Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2741/2011 ATAS/273/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 mars 2012 1 ère Chambre
En la cause Monsieur I__________, domicilié à Thônex
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé
A/2741/2011 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur I__________, né en 1978, au bénéfice d'une rente d'invalidité depuis le 1er janvier 2011, a déposé le 24 janvier 2011 auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) une demande visant à l'octroi de prestations complémentaires. 2. Par décision du 16 mars 2010 (recte 2011), le SPC l'a informé qu'il refusait d'entrer en matière sur sa demande enregistrée le 4 mars 2011, au motif qu'il n'était pas au bénéfice d'un permis de séjour valable. 3. Par décision du 30 mai 2011, le SPC a rejeté l'opposition formée par l'intéressé, précisant qu'une personne non titulaire d'un permis de séjour valable dans un canton ne peut en matière de prestations complémentaires prétendre qu'elle s'y est constituée un domicile au sens de l'art. 23 du Code civil suisse. 4. Par courrier daté du 18 août 2011 adressé au SPC, l'intéressé a sollicité le réexamen de son dossier. Il produit la copie de son passeport et d'une attestation de l'Office cantonal de la population (OCP), aux termes de laquelle il réside à Genève depuis 1994. Il explique par ailleurs qu'il n'a pas pu retirer le pli recommandé du SPC contenant la décision du 30 mai 2011, parce qu'il ne possédait aucun papier d'identité à ce moment-là et que la présentation de son attestation de l'OCP n'avait pas suffi pour que la Poste accepte de le lui délivrer. 5. Ce courrier a été transmis à la Cour de céans. 6. Le 22 septembre 2011, l'intéressé a confirmé qu'il entendait recourir contre la décision sur opposition du 30 mai 2011. 7. Dans son préavis du 25 novembre 2011, le SPC a conclu à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté. Au fond, il constate que le recours devrait quoi qu'il en soit être rejeté, relevant que le recourant n'est au bénéfice d'aucune autorisation de séjour, et que plus est, son dossier est actuellement à l'examen auprès du service Etrangers et Confédérés de l'OCP, en ce qui concerne son renvoi. 8. La Cour de céans a ordonné la comparution des parties le 20 décembre 2011. A cette occasion, l'intéressé a déclaré que "Je confirme que je n'ai pas pu retirer le pli recommandé contenant la décision du SPC parce que je n'avais pas de pièce d'identité. L'attestation de l'Office cantonal de la population n'a pas suffi à la Poste pour me délivrer le pli. J'avais perdu mon passeport somalien. Un autre passeport m'a été établi le 20 juillet 2011. Je suis allé au poste de police à Thônex. Il m'a été dit qu'ils ne pouvaient rien faire pour moi. Je ne savais pas qui était l'expéditeur du courrier. J'ai appris le contenu de ce courrier
A/2741/2011 - 3/7 lorsque j'ai reçu la lettre sous pli simple le 20 juillet 2011. J'ai perdu mon passeport dans le tram en 2004, mais n'ai demandé l'établissement d'un nouveau qu'en 2011. Je ne disposais depuis lors d'aucun document prouvant mon identité avec photo. Je n'ai pas déclaré le vol. Je suis simplement allé au Bureau des objets trouvés. C'est Madame J__________ à l'Office de la population qui s'occupe de mon dossier. Je n'ai encore rien reçu s'agissant de mon éventuel renvoi." 9. Par courrier du 5 janvier 2012, l'OCP a informé la Cour de céans, à sa demande, qu'il avait, par décision du 1er février 2008, confirmée le 4 novembre 2008 par la Commission cantonale de recours de police des étrangers, devenue Tribunal administratif de première instance, puis le 26 mars 2009 par le Tribunal fédéral, refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé. L'OCP a précisé que le dossier était toujours en cours d'instruction et qu'aucune décision de renvoi n'avait été rendue à ce stade. 10. Egalement interrogé par la Cour de céans, le service juridique de la Poste suisse a indiqué que pour retirer un envoi sous pli recommandé, les personnes devaient se présenter avec un passeport ou une carte d'identité en cours de validité de tous les Etats, ou un permis de conduire suisse avec photo, ou un livret pour étrangers, ou une carte d'identité du personnel de la Poste. Il a confirmé qu'une attestation de l'OCP sans photographie ne constituait pas à cet égard un document suffisant. Il a ajouté que la personne alléguant avoir perdu son passeport reste tenue d'apporter la preuve de son identité par un autre moyen. Elle a quoi qu'il en soit la possibilité de demander une deuxième distribution de l'envoi sous pli recommandé à son adresse où ledit envoi lui sera remis sans preuve d'identité (la preuve étant sa présence à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi). 11. Le 15 février 2012, le SPC relève qu'aucune pièce n'atteste du passage de l'intéressé à l'office de poste. Il rappelle que l'intéressé devait s'attendre à se voir notifier une décision sur opposition et considère qu'il aurait dû prendre les mesures nécessaires pour la recevoir. Il constate que depuis 2004, il s'est accommodé d'être démuni de pièce d'identité et d'en subir les éventuelles conséquences administratives. Il souligne enfin que le recourant n'a pas demandé de seconde distribution de l'envoi, et persiste dès lors dans ses conclusions. 12. Le courrier a été transmis à l'intéressé et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
A/2741/2011 - 4/7 assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. 4. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la Chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art. 89C LPA). La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6).
A/2741/2011 - 5/7 - Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). Lorsque l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde de 7 jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour du délai (cf. ATF 117 V 131). 5. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recours interjeté le 18 août 2011 l'ait été tardivement. En effet, le pli recommandé contenant la décision litigieuse n'ayant pas été retiré durant le délai de garde, il doit être réputé notifié à l'issue de ce délai, soit le 7 juin 2011, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le lendemain, le 8 juin 2011, pour venir à échéance le 7 juillet 2011. 6. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). La jurisprudence à cet égard est très restrictive et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation du délai (tel un évènement naturel imprévisible par exemple) ou dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors
A/2741/2011 - 6/7 d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86, ATF 114 II 181, ATF 112 V 255). 7. En l'espèce, l'intéressé allègue n'avoir pas pu retirer le pli recommandé contenant la décision litigieuse, faute de pièce d'identité valable. Il n'a ainsi pu prendre connaissance de la décision que le 20 juillet 2011, date à laquelle celle-ci lui a été adressée sous pli simple. Cette date ne saurait toutefois être retenue dans la mesure où, lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effet juridique (ATF 127 I 31 ; 123 III 493 ; 119 II 149). La Poste a certes confirmé qu'un pli recommandé n'est pas délivré si la personne est dans l'incapacité de présenter une pièce d'identité et qu'une attestation de l'OCP sans photographie ne suffit pas. Force est toutefois de constater que l'intéressé n'a pas demandé une seconde distribution. Il y a également lieu de relever que l'intéressé est demeuré sans pièce d'identité plusieurs années, sans se préoccuper des conséquences notamment administratives qu'une telle absence pouvait entraîner. Or, il devait s'attendre à ce qu'une décision lui soit notifiée après avoir formé opposition ; il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles pour être en mesure de la recevoir. 8. En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
A/2741/2011 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le