Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2740/2019 ATAS/121/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 février 2020 3ème Chambre
En la cause Madame A_______, domiciliée à CAROUGE recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis, rue des Gares 16, GENÈVE intimé
___________________________________________________________________________________
A/2740/2019 - 2/11 -
EN FAIT
1. Madame A_______ (ci-après : l'assurée), née en 1965, a travaillé pour B_______ (SUISSE) SA en qualité de conseillère « cash service » du 1er mai 2011 au 31 décembre 2018, date de son licenciement. 2. Le 3 décembre 2018, elle s’est annoncée à l'Office cantonal de l'emploi (OCE). 3. En date du 13 décembre 2018, l'assurée a signé un plan d'action prévoyant notamment son obligation de remettre au minimum dix recherches personnelles d'emploi (ci-après : RPE) par mois, au plus tard le 5 du mois suivant. 4. L'assurée a remis à l'OCE trois formulaires pour les mois de décembre 2018, janvier et février 2019, comprenant chacun dix RPE. 5. Le 4 avril 2019, à 13h50, l'assurée a adressé un courriel à son conseiller en personnel afin qu'il lui fasse parvenir « une feuille de preuves de recherches personnelles » pour le mois de mars, « comme convenu » lors de leur dernière rencontre. À 16h25, elle lui a rappelé qu'il lui manquait toujours le document précité. Elle expliquait avoir tenté en vain de le joindre téléphoniquement, puis s'être résolue à utiliser un doublon vierge du formulaire de février pour noter ses recherches du mois de mars. Ledit formulaire - dont la mention « février » avait été biffée et remplacée par « mars » - comportant dix RPE, était joint à son courriel. 6. Par courriel du 5 avril 2019, à 9h07, le conseiller a transmis à l'assurée le formulaire RPE du mois de mars. À 9h20, l'assurée lui a demandé, par retour de courriel, si elle devait utiliser ce formulaire. 7. Par décision du 26 avril 2019, l'OCE a prononcé une suspension de cinq jours du droit à l'indemnité de l'assurée, à compter du 1er avril 2019, motif pris de l’absence de RPE durant le mois de mars 2019. 8. Par courrier du 14 mai 2019, l'assurée s’est opposée à cette décision en alléguant avoir envoyé, en date du 4 avril 2019, les RPE du mois de mars par le biais d'un courriel adressé à son conseiller. A l’appui de sa position, elle a produit une copie du courriel du 4 avril 2019, réexpédié le 9 mai 2019 à son conseiller - auquel était annexé un formulaire comportant dix RPE pour le mois de mars, signé mais non daté.
___________________________________________________________________________________
A/2740/2019 - 3/11 - 9. Par courriel du 28 mai 2019, le service juridique de l'OCE a imparti à l'assurée un délai pour produire une preuve de la réception de son courriel du 4 avril 2019 par son conseiller.
10. Par courriel du même jour, ledit conseiller a informé le service juridique de l'OCE qu'un courriel de l'assurée du 8 mai 2019 figurait dans ses « courriers indésirables », précisant que c’était la deuxième fois qu'il était confronté à ce type de problème avec une messagerie « gmail » et que, par conséquent, il envisageait d'arrêter de proposer aux assurés de remettre leur formulaire RPE par courriel à l'avenir. Il a précisé n'avoir trouvé aucune trace, en revanche, du courriel du 4 avril 2019, étant précisé qu'il ne supprimait aucun courriel de sa messagerie. 11. Le 31 mai 2019, l'assurée a fait parvenir à l'OCE un formulaire RPE comportant huit recherches d'emploi pour le mois de mai, conformément aux indications de son conseiller qui l'avait autorisée à bénéficier de quatre jours sans contrôle durant cette période. 12. Par courriel du 6 juin 2019, l'assurée a transféré au service juridique de l'OCE son courriel du 4 avril 2019 ainsi que son formulaire RPE afférant au mois de mars. Tant la date d'envoi de son courriel que l'adresse de messagerie de son conseiller étaient correctes, ce qui prouvait, selon elle, que ses RPE de mars avaient bel et bien été transmises dans le délai imparti. 13. Par décision du 28 juin 2019, l’OCE a rejeté l’opposition. L’OCE a rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'envoi d'un formulaire de preuves de RPE par voie électronique était admissible mais que l'expéditeur devait requérir du destinataire une confirmation de réception (y compris pour les pièces annexes) et, en l’absence d’une telle confirmation, réagir en envoyant son formulaire par voie postale ou une nouvelle fois par courriel. En l’absence de confirmation de réception de l’envoi du 4 avril 2019, l'OCE a considéré que la preuve de la remise des RPE de mars en temps utile n’avait pas été apportée. Quant à la sanction infligée, elle était conforme au barème du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) et respectait le principe de proportionnalité. 14. Par écriture du 22 juillet 2019, l'assurée a interjeté recours contre cette décision. Elle allègue notamment que : - depuis son inscription à l'OCE, elle a toujours transmis par courriel les preuves de ses RPE à son conseiller personnel ; - cette procédure lui a été proposée par son conseiller qui ne lui a fait part d'aucune autre démarche à effectuer ;
___________________________________________________________________________________
A/2740/2019 - 4/11 - - elle n'a jamais sollicité de confirmation de réception dans la mesure où cela ne lui avait jamais été demandé auparavant ; son conseiller, à qui elle avait parlé de cette exigence, s’en était étonné ;
- deux courriels avaient été envoyés le 4 avril 2019, le premier à 13h50, auquel son conseiller avait répondu le lendemain ; dès lors, il était surprenant qu’il n’ait pas reçu le second ; - les jours suivants son envoi, elle avait pris soin de téléphoner à son conseiller pour s'assurer de la validité du formulaire RPE transmis le 4 avril 2019 puisque la mention « février » avait été biffée et remplacée par « mars » ; il lui avait confirmé que cela ne posait aucun problème mais ne l’avait pas informée du fait qu'il n'avait pas reçu son courriel. La recourante a émis l’hypothèse que son conseiller ait supprimé par mégarde son courriel, relevant par ailleurs que certains courriels étaient considérés comme « indésirables ». A l’appui de sa position, la recourante a notamment produit une capture d'écran de sa messagerie d'envoi des 4 et 5 avril 2019 afin d'établir la chronologie des échanges avec son conseiller. 15. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 5 août 2019, a conclu au rejet du recours. 16. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 10 octobre 2019. L’intimé a expliqué que certains conseillers acceptaient - voire demandaient - la remise des RPE par courriel, tandis que d'autres refusaient ce mode de faire. L'intimé a fait part d'un certain nombre de problèmes en lien avec la transmission des RPE par courriel : - certains courriels émanant d'adresses électroniques « @gmail.com » se perdaient ou arrivaient dans les courriers indésirables, deux fois sur dix environ ; - les assurés utilisant un Macbook® ne pouvaient pas obtenir de « confirmation de réception », mais uniquement des « confirmations de lecture », et pour autant que leur conseiller ouvre ledit message ; - certains conseillers transféraient la liste des RPE dans le dossier numérique de l'assuré, d'autres pas, de sorte qu’il n’était pas toujours possible de déterminer la date d'envoi du document. En conséquence, l'intimé avait décidé de tester une plateforme où les assurés pourraient déposer leurs RPE, qui seraient automatiquement transférées aux différents conseillers, voire classées dans les dossiers personnels des assurés, le 5 du mois.
___________________________________________________________________________________
A/2740/2019 - 5/11 - La recourante a, quant à elle, rappelé avoir toujours envoyé ses RPE par courriel, depuis janvier 2019 et n'avoir jamais rencontré de problèmes auparavant.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé de suspendre pour cinq jours le droit à l'indemnité de la recourante vu la non-remise en temps utile des RPE de mars 2019. 3. a. L'art. 8 al. 1 let. g LACI dispose que l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres, aux exigences de contrôle (art. 17 LACI). b. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger ; il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment ; il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. c. L'art. 26 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI ; RS 837.02) précise à cet égard que l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3). 4. a. L'art. 30 al. 1 let. d LACI, prévoit que le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20837.02
___________________________________________________________________________________
A/2740/2019 - 6/11 b. Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). c. Les motifs de suspension précités peuvent donner lieu à une sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D'une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 303). 5. a. À teneur de l'art. 30 al. 3 LACI la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Selon l'art. 45 OACI, la suspension est d'un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (al. 3). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al. 5). b. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références). Le Bulletin LACI/IC - marché du travail / assurance-chômage du SECO, janvier 2019, prévoit une suspension de l'indemnité de cinq à neuf jours pour l'inobservation injustifiée des prescriptions en matière de recherches d'emploi (recherches nulles ou remises tardivement), pour la première fois, de dix à dix-neuf jours pour la deuxième fois puis l'examen de l'aptitude au placement de l'assuré selon l'art. 15 LACI dès la troisième fois (Bulletin LACI/IC n°D79, 1D et 1E). c. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_316/2007 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_194/2013
___________________________________________________________________________________
A/2740/2019 - 7/11 viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). d. Dans un arrêt du 14 juin 2012 (8C_2/2012) le Tribunal fédéral a jugé qu'une sanction identique ne devait pas s'imposer lorsque l'assuré ne faisait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produisait ses recherches après le délai s'il s'agissait d'un léger retard qui avait lieu pour la première fois pendant la période de contrôle. Il a ainsi confirmé qu’un formulaire de recherches remis pour la première fois avec cinq jours de retard, alors que l’assurée avait fait des recherches de qualité, justifiait une sanction, non pas de cinq jours de suspension du droit à l’indemnité, mais uniquement d’un seul jour (cf. également arrêts du Tribunal fédéral 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 pour des situations comparables). Il a, en revanche, confirmé une sanction de cinq jours de suspension du droit aux indemnités d'assurés qui avaient remis la preuve de leurs recherches personnelles d'emploi après avoir pris connaissance de leur décision de suspension (cf. arrêts Tribunal fédéral 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5 ; 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid.5.3 ; 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 6). 6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 360 consid. 5b, ATF 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/123%20V%20150
___________________________________________________________________________________
A/2740/2019 - 8/11 c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). En matière d'indemnités de chômage, malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute administration, la jurisprudence a presque toujours indiqué que l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires, notamment la liste de recherches d'emploi pour faire valoir le droit à l'indemnité (cf. arrêts du Tribunal fédéral C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n°25 p. 122; 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1 ; 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 6.3; 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3). Le fait que des allégations relatives à la remise de justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (Boris RUBIN, op.cit., n°32 ad. art. 17 LACI). Des allégations, notamment de l'assuré, ne sont en principe pas assimilées à une telle preuve (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 3/07 3 janvier 2008 consid. 3.2 ; exception témoignage de l'époux de la recourante : arrêt du Tribunal fédéral 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 6.2). Le dépôt, en procédure, de la copie d'une pièce ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité. On ajoutera que la ponctualité passé d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future (arrêt du Tribunal fédéral du 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, op. cit., n° 32 ad art. 17, p. 206). 8. En l'espèce, l'OCE a prononcé une suspension de cinq jours du droit aux indemnités de la recourante, motif pris de la non-remise des RPE en temps utile pour mars 2019. La recourante allègue en substance avoir effectué les RPE requises et les avoir transmises à son conseiller personnel par courriel du 4 avril 2019. Elle souligne que ce mode de transmission lui a été suggéré par son conseiller et n'a jamais posé problème auparavant. Elle s'étonne que son conseiller ait reçu le premier courriel qu’elle lui a adressé le 4 avril 2019 (à 13h50) mais pas le second (à 16h50) qui contenait le formulaire litigieux. Il y a lieu de rappeler que l'envoi du formulaire de preuves de recherches d'emploi à l'autorité par la voie électronique est admissible mais que, compte tenu du manque de fiabilité du trafic électronique en général, des difficultés liées à la preuve de l'arrivée d'un message électronique dans la sphère de contrôle du destinataire en particulier, l'expéditeur d'un email est invité à requérir du destinataire une confirmation de réception de son envoi (y compris des pièces annexes au courriel), et de réagir en l'absence de cette dernière en déposant son pli auprès de la poste ou en réessayant de l'envoyer par voie électronique (cf. ATF 145 V 90 consid. 6.1.2). En l'occurrence, la recourante a transmis ses RPE par courriel du 4 avril 2019 sans demander d'accusé de réception. Or, selon la jurisprudence de notre Haute Cour, la production dudit courriel, de son annexe et d’une capture d'écran de la messagerie
___________________________________________________________________________________
A/2740/2019 - 9/11 d'envoi n’est pas suffisante pour établir la preuve de l’envoi et de la réception de celui-ci. Il sied de rappeler à ce titre que, lors de la transmission d'un envoi électronique, ne sont pas déterminantes la date et l'heure d'envoi, mais celles de confirmation de la réception par le système informatique de l'autorité. Il ne suffit donc pas que la partie ou son mandataire constate sur le fichier des envois de sa messagerie que l'acte a été expédié. La confirmation de la réception par le système informatique de l'autorité sert de preuve à l'expéditeur s'agissant de la date d'arrivée de l'acte sur la plateforme informatique du destinataire. Si la partie ne reçoit pas de confirmation de la réception, elle doit mettre son pli à la poste encore dans le délai (arrêt du Tribunal fédéral 8C_239/2018 du 12 février 2019 consid. 6.1.2 et les références citées). Dès lors, les éléments produits par la recourante (copie du courriel litigieux, capture d'écran de la boite d’envoi) ne s’avèrent pas suffisants, puisqu’ils ne renseignent nullement sur la date de réception dudit courriel par l'autorité. Le formulaire RPE annexé n'étant par ailleurs pas daté, il n’y a aucun indice en faveur de sa transmission dans le délai imparti. Quand bien même, les allégations de la recourante seraient plausibles, celles-ci ne suffisent en aucun cas à démontrer la remise effective des justificatifs de recherches d'emploi en temps utile puisqu'une preuve matérielle est nécessaire (cf. Boris RUBIN, op.cit., n°32 ad. art. 17 LACI). Quant à l’hypothèse qu’un problème soit survenu à l’OCE, il convient de rappeler qu’un problème informatique interne à l'intimé ne saurait libérer la recourante du fardeau de la preuve dont elle reste dépositaire (cf. ATF 145 V 90 consid. 6.3). Par conséquent, il n'est pas établi que le formulaire RPE de mars 2019 a été valablement remis à l'intimé dans le délai légal. C’est par conséquent à juste titre que l’intimé a considéré qu’une faute avait été commise. 9. Reste à vérifier la quotité de la sanction. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. L'absence de recherches d'emploi pendant une période de contrôle ou la remise tardive de recherches d'emploi, sont toutes deux considérées, la première fois, comme une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI. Cette faute est sanctionnée d'une suspension de cinq à neuf jours maximum, selon le barème établi par le SECO (cf. Bulletin LACI/IC n°D79 1D et 1E). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a confirmé une sanction de cinq jours de suspension du droit aux indemnités d'assurés qui avaient remis la preuve de leurs recherches personnelles d'emploi après avoir pris connaissance de leur décision de sanction (cf. ATF 139 V 164 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.3 ; 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 6 ; l http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20V%20164 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_73/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_194/2013
___________________________________________________________________________________
A/2740/2019 - 10/11 - 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 6), comme c’est le cas en l’occurrence. En effet, à teneur du dossier, ce n'est qu'après la décision litigieuse, soit le 9 mai 2019, que l'intimé a reçu les RPE de la recourante afférentes au mois de mars 2019. Dès lors, et bien qu'il s'agisse du premier manquement de la recourante depuis son inscription à l'OCE et que la qualité et la quantité de ses recherches ne soient pas contestées, la Cour de céans n’est pas autorisée à s'écarter des barèmes du SECO, lesquels tendent à garantir une égalité de traitement entre les administrés (pour des cas comparables, voir arrêts 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 6 ; 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 6 ; 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.3 et 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 5). L'intimé n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en suspendant l'intéressée de cinq jours, à compter du 1er avril 2019, dans la mesure où il s'agit de la sanction minimale applicable au cas d'espèce. La Cour de céans déplore cependant que les conseillers personnels - dont l’instruction a démontré qu’ils avaient des pratiques fort différentes les uns des autres - n’attirent pas plus l’attention des usagers sur les risques encourus en cas de transmission de leurs recherches par voie électronique. Partant, le recours, mal fondé, est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_537/2013
___________________________________________________________________________________
A/2740/2019 - 11/11 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le