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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.04.2013 A/274/2013

April 26, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·496 words·~2 min·3

Full text

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/274/2013 ATAS/396/2013 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 26 avril 2013

En la cause X_________ SA, sise à BERNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de MePhilippe PROST

demanderesse

contre EGK GRUNDVERSICHERUNGEN, sise Brislachstrasse 2, LAUFEN

défenderesse

A/274/2013 - 2/4 -

Vu la demande en paiement déposée par X_________ SA le 21 janvier 2013 tendant à ce que EGK GRUNDVERSICHERUNGEN soit condamnée à lui payer ________fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er juillet 2011 au titre du solde de « sa participation aux coûts » pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2011, la pièce n°32 annexée à ladite demande, à savoir le communiqué de presse de la Conférence latine des affaires sanitaires et sociales du 2 février 2011 (recte : 2012), d’où il ressort que la défenderesse est partie à l’Accord transactionnel réglant le financement des temps de communication au sujet du bénéficiaire (CSB) pour les années 2011 et 2012, conclu avec les cantons de Genève, Jura, Neuchâtel et Vaud, le 14 novembre 2011, le tableau récapitulatif des montants CBS impayés au 31 décembre 2011, établi le 16 novembre 2012 (cf. Annexe E, dem.), le courrier de la défenderesse du 29 janvier 2013 informant le Tribunal qu’elle avait signé l’Accord précité et que, partant, la requête en paiement n’était pas « justifiée », ledit Accord annexé à ce même courrier, la lettre de la défenderesse du 29 janvier 2013 signalant au conseil de la demanderesse qu’elle pouvait « tout simplement (lui) facturer les séjours » en application dudit Accord, le courrier de la demanderesse du 20 mars 2013 indiquant qu’elle s’employait à la refacturation des montants relatifs aux CSB sur la base de l’Accord en question, le courrier de X_________ SA du 15 avril 2013 informant le Tribunal que la défenderesse avait payé « les montants dus », si bien qu’elle retirait sa demande et que la cause devait être rayée du rôle, et considérant qu’il convient de prendre acte dudit retrait ; que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997), qu’en règle générale les frais judiciaires incombent à la partie qui retire sa demande, que lesdits frais, fixés à 200 fr., seront mis à la charge de la demanderesse, dont la façon de procéder a occasionné l’issue de la présente procédure (cf. art. 65 al. 2 LTF et art. 5,

A/274/2013 - 3/4 - 1ère phr. du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral, du 21 février 2008, par analogie).

A/274/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Met un émolument judiciaire de 200 fr. à la charge de la demanderesse. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière:

Florence SCHMUTZ

Le président suppléant :

Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe

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