Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.09.2017 A/2739/2017

September 6, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·830 words·~4 min·3

Full text

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2739/2017 ATAS/770/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 septembre 2017 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CHENS SUR LÉMAN, FRANCE

recourante

contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/2739/2017 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 25 juillet 2016, le Service cantonal d'allocations familiales (ci-après le SCAF), agissant pour la caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales, a mis fin dès le 1er juillet 2016 aux droits de Madame A______ (ci-après l’assurée) à l'allocation de formation professionnelle en faveur de sa fille, B______, née le ______ 1994. Elle l'invitait toutefois à lui faire parvenir une nouvelle attestation de scolarité si sa fille poursuivait une formation ; Que par courrier non signé du 3 août 2016, l'assurée a formé opposition contre la décision précitée, expliquant que sa fille poursuivait sa formation et qu'elle transmettrait l'attestation de scolarité à la rentrée ; Que par courrier du 15 août 2016, le SCAF a imparti un délai à l'assurée pour signer son opposition et lui transmettre la nouvelle attestation de scolarité de sa fille ; Que le SCAF est resté sans nouvelles de l'assurée dans le délai imparti pour signer l'opposition, mais qu'il a reçu dans le délai imparti l'attestation de scolarité de la fille de l'assurée pour l'année scolaire 2016-2017 ; Que par décision du 5 octobre 2016, le SCAF a octroyé des allocations familiales à l'assurée avec effet au 1er juillet 2016. Que par décision sur opposition du 15 juin 2017, le SCAF a déclaré irrecevable l’opposition formée par l’assurée le 3 août 2016 contre sa décision du 25 juillet 2016 et indiqué avoir reçu l'attestation de formation professionnelle en faveur de la fille de l'assurée et avoir déjà favorablement statué sur la question de l'allocation de formation professionnelle ; Que par courrier du 22 juin 2017, l’assurée a interjeté recours auprès de la chambre de céans, faisant notamment valoir ne pas avoir reçu le courrier lui octroyant un délai pour signer l'opposition et qu'il aurait été préférable de l'adresser par pli recommandé ; Que par pli du 10 juillet 2017, le SCAF a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision au regard des explications fournies par la recourante dans son recours ; Qu'à teneur de la nouvelle décision sur opposition du 10 juillet 2017, le SCAF a déclaré recevable l'opposition quant à la forme, pris acte de sa décision d'allocations familiales du 5 octobre 2016, constaté que l'opposition était devenue sans objet et rayé la cause du rôle. Dans la mesure où, par décision du 5 octobre 2016, le SCAF avait octroyé à l'assurée le droit à l'allocation de formation professionnelle en faveur de sa fille rétroactivement au 1er juillet 2016, il s'était déjà prononcé favorablement sur la question litigieuse ; Que la cause a été gardée à juger. CONSIDÉRANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut

A/2739/2017 - 3/4 reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Qu'en l'espèce, le SCAF a annulé la décision querellée, pris une nouvelle décision, le 10 juillet 2017 déclarant l'opposition de l'assurée recevable. Elle a ainsi reconsidéré sa décision conformément à l'art. 53 LPGA. Elle a, en outre, octroyé à l'assurée les allocations familiales requise par décision du 5 octobre 2016 ; Qu’en conséquence, le recours a perdu son objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.

A/2739/2017 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Constate que la décision querellée a été annulée et remplacée par la décision sur opposition du 10 juillet 2017 déclarant l'opposition de l'assurée recevable. 2. Constate que l'assurée a eu gain de cause au fond par la décision rendue par le SCAF le 5 octobre 2016. 3. Constate que le recours est devenu sans objet. 4. Raye la cause du rôle. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

A/2739/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.09.2017 A/2739/2017 — Swissrulings