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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.10.2008 A/2735/2008

October 15, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,010 words·~15 min·4

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2735/2008 ATAS/1181/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 15 octobre 2008

En la cause Madame G__________, VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CARRON Geneviève recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/2735/2008 - 2/8 - EN FAIT 1. Par ordonnance du 28 juin 2004, le Tribunal tutélaire de la République et Canton de Genève a retiré la garde de la mineure M. G__________ à sa mère, Madame G__________, avec l'accord de cette dernière et a placé l'enfant auprès de son père, Monsieur C___________, un droit de visite étant réservé à la mère. 2. Le 9 novembre 2004, Monsieur C___________ a déposé une demande de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. 3. Par courrier du 21 juin 2007, Madame G__________ a informé le Service des prestations complémentaires (SPC; ex-OCPA) qu'elle avait à nouveau la garde de sa fille et que les rentes complémentaires de l'AI et de l'OCPA pouvaient à nouveau lui être versées. L'intéressée a sollicité un nouveau calcul de la part qu'elle pouvait toucher pour sa fille et a produit en annexe à son courrier copie de l'ordonnance rendue par le Tribunal tutélaire en date du 19 juin 2007, aux termes de laquelle ce dernier a attribué à Madame G__________ et à Monsieur C___________ l'autorité parentale conjointe sur leur fille M., née le 19 octobre 1998. L'autorité tutélaire a ratifié la convention conclue par les parents de l'enfant en date du 3 mai 2007, dit que la mineure aura son domicile légal chez sa mère et prononcé que les rentes complémentaires de l'AI et de l'OCPA en faveur de la mineure M. seront perçues intégralement par Madame G__________, les allocations familiales étant en revanche perçues par le père. 4. Par décision du 1 er novembre 2007 notifiée à M. G__________, le SPC l'a informée que des prestations avaient été versées en trop pour la période du 1 er juin 2007 au 30 novembre 2007 et qu'un montant de 3'300 fr. leur était dû, dont elle était débitrice. 5. Par décision notifiée le 2 novembre 2007 à Madame G__________, le SPC l'a informée que ses prestations à compter du 1 er décembre 2007 s'élèveraient dorénavant à 873 fr. par mois. En annexe à cette décision figurent deux décomptes de prestations, l'un pour la période du 1 er juin au 30 novembre 2007, et l'autre dès le 1 er décembre 2007. 6. Le 27 novembre 2007, le SPC a adressé un courrier à Monsieur C___________, aux termes duquel il l'informait avoir repris l'étude de son dossier au 1 er juin 2007, au vu de la décision du Tribunal tutélaire et du fait que sa fille M. était retournée vivre chez sa mère, et qu'il apparaissait qu'il avait reçu indûment des prestations sur son compte bancaire pour la période du 1 er juin 2007 au 30 novembre 2007, soit 3'300 fr. Le SPC a annexé à son courrier copie de la décision notifiée le 1 er

novembre 2007 à M..

A/2735/2008 - 3/8 - 7. Madame G__________, représentée par sa mandataire, a formé opposition en date du 3 décembre 2007, contestant notamment la prise en compte d'un montant de 9'260 fr. par an à titre de contribution d'entretien théorique due par Monsieur C___________, dès lors que cette contribution ne repose sur aucun fondement objectif. Pour le surplus, s'agissant du montant de 3'300 fr., l'opposante concluait à ce que ce montant soit réclamé à Monsieur C___________, dès lors que ces sommes lui avaient été directement versées. 8. Par décision du 9 juillet 2008, le SPC a admis l'opposition de Madame G__________, en ce sens que le montant de la pension alimentaire a été supprimé, qu'il en résultait un solde rétroactif en sa faveur de 3'030 fr. qu'il retenait en remboursement d'une dette existante, de sorte que le montant restant dû était ramené à 270 fr. En annexe à cette décision figurent une nouvelle décision de prestations pour la période du 1 er juin 2007 au 30 novembre 2007, une décision fixant le montant dû au mois de décembre 2007 ainsi qu'une nouvelle décision fixant le montant des prestations complémentaires dès le 1 er janvier 2008. 9. Par acte du 25 juillet 2008, l'intéressée, par l'intermédiaire de sa mandataire, interjette recours contre cette décision. Elle fait valoir notamment qu'elle n'est pas débitrice du montant de 3'300 fr., ce montant ayant été versé au père de M. et non à elle-même, de sorte qu'il n'y a pas lieu de compenser la somme de 3'030 fr. qui lui est due avec une dette dont elle n'est pas titulaire. Elle demande à ce que le SPC soit invité à produire tous documents utiles au sujet du versement de ce montant de 3'300 fr., et sur le fond, conclut à l'annulation de la décision sur opposition et au versement en ses mains du montant de 3'030 fr., le tout sous suite de frais et dépens. 10. Dans sa réponse du 29 août 2008, le SPC admet que le montant de 3'300 fr. concernant la période du 1 er juin au 30 novembre 2007 a été payé à Monsieur C___________, alors que M. était retournée vivre chez sa mère à partir du mois de juin 2007. Il soutient cependant que bien que les prestations indûment perçues ont été versées sur le compte du père, les prestations allouées indûment versées pour un enfant mineur doivent être restituées par les personnes qui disposaient de l'autorité parentale au moment de leur versement, étant rappelé qu'il est loisible à la recourante d'agir en paiement contre le père de sa fille, par toute voie de droit utile. Il a déposé à la procédure un dossier composé de sept pièces. 11. Le Tribunal a convoqué les parties en audience de comparution personnelle, qui s'est tenue ce jour. Interpellé par le Tribunal de céans, le SPC a indiqué qu'en réalité c'est Madame G___________ qui est au bénéfice des prestations complémentaires. La recourante a confirmé qu'elle est bénéficiaire d'une rente entière d'invalidité et qu'elle avait déposé une demande de prestations complémentaires en 1998. Elle a expliqué que des prestations complémentaires ont été versées au père de l'enfant de 2004 à juin 2007, dès lors que sa fille vivait chez lui. S'agissant de la période de

A/2735/2008 - 4/8 juin à novembre 2007, le père de l'enfant ne lui a pas reversé les prestations complémentaires. A la question du Tribunal de savoir pour quels motifs la décision de restitution avait été notifiée à l'enfant mineure, le SPC a indiqué qu'il ne parvenait pas à retrouver l'adresse du père, lequel n'avait d'ailleurs pas contesté la décision de restitution notifiée à sa fille. Le SPC n'a pas pu donner les raisons pour lesquelles les prestations complémentaires ont continué à être versées au père de l'enfant. S'agissant de la dette existante, le SPC a déclaré qu'elle consiste en les 3'300 fr. qui ont été versés à Monsieur C___________, montant qu'elle entend compenser avec le solde dû faveur de la recourante de 3'030 fr. Invité d'autre part par le Tribunal a expliquer les décisions jointes à sa décision sur opposition, le SPC a indiqué que pour la période du 1 er juin au 30 novembre 2007, il a tenu compte d'un gain effectif de 17'651 fr. 40 perçu par l'époux de Madame G__________, plus un gain potentiel pour ce dernier estimé à 19'498 fr. 60. Il n'a pas su expliquer en quoi consistait le gain de 17'373 fr. pris en compte dès le 1 er décembre 2007. La recourante a déclaré qu'elle était bénéficiaire d'une rente entière d'invalidité, qu'elle n'exerçait aucune activité lucrative et que son mari travaillait comme serveur à plein temps depuis deux ou trois ans. 12. A l'issue de l'audience, le Tribunal de céans a décidé, sur le siège, d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse, vu son caractère incompréhensible, de son manque de motivation et des éléments confus du dossier.

EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC), remplacée par celle du 6 octobre 2006, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. Il connaît également des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par les cantons en

A/2735/2008 - 5/8 vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. 1 LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécutions fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. Les faits déterminants étant survenus postérieurement au 1 er janvier 2003, la LPGA est applicable (cf. ATF 130 V 446 ss consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2). Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). Les dispositions de la novelle du 6 octobre 2006 modifiant la LPC et de celle du 13 décembre 2007 modifiant la LPCC, entrées en vigueur le 1 er janvier 2008 (RO 2007 6068), sont régies par le même principe. Etant donné que les faits déterminants se sont réalisés avant l’entrée en vigueur de ces modifications, l’ancien droit reste applicable dans sa teneur au 31 décembre 2007. 3. Le recours a été formé en temps utile, le 25 juillet 2008, dans le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA, art. 9 LPC et art. 43 LPCC) courant à partir du lendemain de la réception de la décision sur opposition du 9 juillet 2008 (cf. art. 38 al. 1 et 39 al. 2 LPGA). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. L'objet du litige porte d'une part sur la restitution des prestations complémentaires à hauteur de 270 fr. , sur le montant des prestations complémentaires revenant à la recourante ainsi que de la compensation effectuée par l'intimé avec une dette existante. 5. Selon l'art. 2c let. a LPC, ont droit aux prestations complémentaires les personnes invalides qui perçoivent une demi-rente ou une rente entière de l'AI. Les prestations se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC). Les revenus déterminants au sens de l'art. 3a al. 1 LPC comprennent notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 3c al. 1 let. a, b et d LPC). S'y ajoute un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance-invalidité, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules (art. 3c al. 1 let. c LPC). Enfin, sont comprises dans les

A/2735/2008 - 6/8 revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 3c al. 1 let. g LPC). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend, notamment, les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative (let. a), le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un huitième de la fortune nette après déduction d’un montant de 25'000 fr. pour les personnes seules (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les rentes, pensions et autres prestations périodiques (let. f), les prestations complémentaires fédérales (let. e) et les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (let. j). 6. Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 1 et 2 LPGA; art. 24 LPCC). Selon l'art. 2 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA), sont soumis à l'obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers (let. a), les tiers ou les autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu'elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l'exception du tuteur (let. b), les tiers ou les autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l'exception du tuteur (let. c). Les prestations allouées indûment pour un enfant mineur qui n'ont pas été versées à cet enfant et qui ne sont pas restituables en vertu de l'al. 1 let, b ou c doivent restituées par les personnes qui disposaient de l'autorité parentale au moment de leur versement (art. 2 al. 2 OPGA). 7. En l'espèce, le Tribunal de céans relève que la décision sur opposition ne se prononce pas sur les conclusions de la recourante qui contestait être débitrice de la somme de 3'300 fr., dès lors que les prestations complémentaires ont été versées au père de sa fille. Il constate par ailleurs que la décision de restitution a été notifiée à l'enfant mineure ( !), que la décision sur opposition est incompréhensible, dès lors qu'elle admet l'opposition de la recourante, tout en indiquant que le montant à

A/2735/2008 - 7/8 restituer ne s'élève plus qu'à hauteur de 270 fr., après compensation de la dette existante. Or, l'intimé a admis avoir continué à verser les prestations complémentaires au père de l'enfant, quand bien même la recourante l'avait informé du changement intervenu dans la résidence de l'enfant, sans pouvoir en expliquer les raisons. Il n'a pas davantage expliqué les raisons pour lesquelles il appliquerait l'art. 2 al. 2 OPGA, étant rappelé que le père de l'enfant exercerait une activité lucrative. Enfin, le calcul des prestations complémentaires revenant à la recourante est également incompréhensible, dans la mesure où il tient compte de revenus dont on ne trouve pas de justificatifs (revenus hypothétiques du conjoint, alors que ce dernier travaille, autres revenus sans explications). L'intimé a ainsi commis un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa, 125 II 369 consid. 2c, 122 IV 8 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral du 24 janvier 2007, U/397/05, consid. 3.2 et du 6 mars 2006, I 711/04, consid. 2). Au vu du dossier succinct produit par l'intimé et des décisions prises dans la confusion la plus totale, la cause sera renvoyée à l'intimé afin qu'il rende une décision dûment motivée suite à l'opposition dont il a été saisi. 8. La recourante, représentée par un avocat, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que le Tribunal fixe en l'occurrence à 1'500 fr. (art. 61 let. g LPGA).

A/2735/2008 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision sur opposition dans le sens des considérants. 3. Renvoie la cause au SPC pour nouvelle décision dûment motivée. 4. Condamne le SPC à payer à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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