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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.08.2017 A/2733/2017

August 17, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,674 words·~8 min·3

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2733/2017 ATAS/705/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 août 2017 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian CANELA recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE intimé

A/2733/2017 - 2/5 -

EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée) s’est annoncée à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) et un délai-cadre a été ouvert en sa faveur du 25 avril 2016 au 24 avril 2018. 2. Par décision du 2 mai 2016, l’OCE a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de l’intéressée pour une durée de dix jours, au motif que, durant la période précédant son inscription, soit du 25 janvier 2016 au 24 avril 2016, ses recherches d’emploi avaient été inexistantes en janvier et février 2016 et insuffisantes quantitativement en mars et avril 2016. 3. Par décision du 21 avril 2017, l’OCE a prononcé une nouvelle suspension du droit à l’indemnité pour huit jours pour remise tardive des recherches personnelles d’emploi. 4. Le 25 avril 2017, l’assurée s’est opposée à cette décision en alléguant avoir trouvé portes closes à l’OCE le 5 avril 2017 lorsqu’elle s’y était rendue après sa journée de stage. 5. Par décision du 17 mai 2017, l’OCE a confirmé la suspension prononcée le 21 avril 2017 en faisant remarquer que l’assurée aurait pu lui adresser son formulaire par la poste. 6. Cette décision a été notifiée au conseil de l’assurée le 24 mai 2017 (cf. annotation apposée par le conseil de la recourante sur l’enveloppe ayant contenu la décision et extrait Track & Trace de la Poste produit par l’intimée). 7. Par écriture datée du 23 juin 2017 mais postée le 25 juin 2017 (cf. timbre postal apposé sur l’enveloppe ayant contenu le recours), le conseil de l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans. 8. Invitée à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 11 juillet 2017, a conclu au rejet du recours.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/2733/2017 - 3/5 - 2. Il s'agit en premier lieu d'examiner la recevabilité du recours. 3. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la Chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA ; cf. également l’art. 38A al. 1 LAF et l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10). Les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (art. 60 al. 2 LPGA). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court ; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et 17 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA et art. 89C LPA). La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références ; André GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée ; Blaise KNAPP, Précis de droit

A/2733/2017 - 4/5 administratif, 4ème éd. 1991, n. 704 p. 153 ; Alfred KÖLZ/ Isabelle HÄNER/ Martin BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n. 577 p. 201). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1). En l'espèce, il ressort du dossier que la décision litigieuse a été notifiée au conseil de la recourante le 24 mai 2017. Le délai de recours a donc commencé à courir le 25 mai, pour venir à échéance le vendredi 23 juin 2017. Le recours, bien que daté formellement du 23 mai, a été posté le dimanche 25 juin 2017- ainsi qu’en atteste le timbre apposé par la poste sur l’enveloppe ayant contenu le recours -, de sorte qu’il est intervenu tardivement. 4. Il est vrai que l'art. 41 LPGA permet une restitution de délai au requérant empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé, pour autant cependant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87, 112 V 255 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_767/2008 du 12 janvier 2009, consid. 5.3.1). 5. En l’espèce, aucune demande de restitution du délai n’a été formulée, ni aucun motif en ce sens invoqué. Au demeurant, le conseil de la recourante était conscient de l’échéance du délai de recours puisqu’il a daté celui-ci de ce jour-là précisément. Il n’est pas démontré, ni même allégué, que la recourante aurait été empêchée, sans faute, d’agir dans le délai fixé. Partant, les conditions d’une restitution de délai ne sont pas réalisées. Dans ces circonstances, il serait superfétatoire de réclamer à la recourante des explications quant à la tardiveté de son envoi, étant souligné que la date du 25 juin 2017 apposée par le bureau de poste d’Eclepens sur l’enveloppe ayant contenu l’acte de recours - constitue, dans le cas particulier, une preuve stricte de l’inobservation du délai de recours. Au vu de ce qui précède, une restitution de délai n’entre pas en considération, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

A/2733/2017 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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