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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.09.2008 A/2728/2008

September 16, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·867 words·~4 min·2

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES , Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2728/2008 ATAS/1032/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 16 septembre 2008

En la cause

Monsieur G__________, domicilié à BERNEX

Madame H__________ G__________, domiciliée à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître WAVRE Jean-Pierre demandeurs

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EN FAIT

1. Par jugement du 27 mai 2007, la 3 ème chambre du Tribunal de première instance a dissout par le divorce le mariage contracté le 21 décembre 1993 par Monsieur G__________, né en 1954 et Madame H__________ G__________, née H__________ en 1955. 2. Le juge a donné acte aux époux de ce qu'ils ont convenu de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. Constatant cependant que l'ensemble des justificatifs nécessaires à l'établissement du montant à partager n'avait pas été produit dans le délai imparti, il a transmis le 24 juillet 2008 le dossier au Tribunal de céans à charge pour celui-ci d'exécuter le partage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 11 juillet 2008. Les documents requis quant aux avoirs LPP ont toutefois finalement été transmis au juge, de sorte que celui-ci a procédé à la rectification de son jugement du 27 mai 2008 et directement ordonné à la caisse de prévoyance de l'ex-époux de prélever la somme de 53'534 fr. de son compte de libre passage et de la transférer sur le compte ouvert par l'ex-épouse. Le jugement rectifié a ainsi été communiqué à nouveau aux parties ainsi qu'au Tribunal de céans le 5 août 2008, vu la survenance d'une "erreur matérielle" au sens de l'art. 160 LPC. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée

A/2728/2008 3/4 des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux époux de ce qu'ils ont convenu de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage et a dans un premier temps transmis le dossier au Tribunal de céans conformément à l'art. 142 al. 2 CC. Il a toutefois rectifié son jugement ensuite, en ce sens qu'il a finalement procédé lui-même au partage, ordonnant directement à l'institution de prévoyance concernée le versement de la moitié des avoirs LPP accumulés par l'un des époux à l'autre. Il a de ce fait annulé le transfert du dossier au Tribunal de céans, qui n'est dès lors plus saisi de l'exécution du partage.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Constate que le partage des avoirs LPP des ex-époux est devenu sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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