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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.04.2015 A/2722/2014

April 7, 2015·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,970 words·~45 min·1

Full text

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2722/2014 ATAS/246/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 avril 2015 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié aux AVANCHETS, mais élisant domicile en l’Etude de Maître Bernard NUZZO

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE

intimé

A/2722/2014 - 2/19 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s'est inscrit à l'office cantonal de l'emploi (OCE) le 16 septembre 2011 et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date par la caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse) qui l’a régulièrement indemnisé de septembre 2011 à septembre 2012. 2. Le 17 novembre 2011 il a eu un entretien de conseil : ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre étaient insuffisantes en terme de régularité. Il a été discuté à cette occasion du projet de l’assuré de devenir indépendant et d’ouvrir une agence de courtage en assurances (tous types) avec trois spécialisations : immobilier, crédit et call center. Dans cette perspective, la conseillère lui a proposé de suivre des mesures relatives au marché du travail, sous forme de cours d'introduction et de réalisation organisés par NEWSTART (Mme B______). L’assuré ayant déjà ouvert une entreprise C______ SARL – il souhaitait être dispensé de ces cours. Il avait demandé à sa conseillère s’il pouvait déjà s’inscrire au Registre du commerce (ciaprès : RC). Elle lui avait répondu par la négative et lui avait demandé de suivre le processus d’accompagnement prévu par la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI- RS 837.0) et de poursuivre ses recherches (12, bien réparties sur le mois). 3. Le 17 janvier 2012, l'assuré a eu un nouvel entretien avec sa conseillère en placement. Dans la perspective de cette entrevue, il a écrit par courriel à sa conseillère : « Après réflexion et discussion avec Mme B______, je vous informe que j'ai décidé de continuer ses recherches à fin de trouver un emploi fixe. Les conditions à fin de devenir indépendant sont beaucoup trop importantes au vu de mon état financier actuel, cela attendra un peu. ». Le procès-verbal mentionne encore : « recherche d'emploi : OK pour novembre et décembre 2012 ; il a eu des contacts auprès de la Bâloise, Groupe D______, mais aucun entretien formel car les périodes de recrutement s'effectueraient en mai et juin 2012 ; » et sous « plan d'action : ETFI: n'ayant toujours rien trouvé et puisqu'il semble faire de bonnes RPE (recherche d'emploi), stage à envisager. Lui propose le poste de conseiller en mobilité : 69955 ». 4. Le 2 mars 2012, dans le cadre d'un entretien d'évaluation approfondie, il a indiqué à sa conseillère qu'il avait signé un contrat de travail avec C______ SARL, en qualité de responsable commercial à plein temps dès le 1er avril 2012, pour un salaire mensuel fixe de CHF 1500.- bruts (plus commissions). Il restera en gain intermédiaire. Le procès-verbal mentionne : « OK avec sa caisse de chômage ». La conseillère lui donne des explications sur le gain intermédiaire et lui remet la documentation nécessaire. 5. Toutefois, le 22 mai 2012, il a dû résilier cet engagement, car sa caisse de chômage considérait le salaire de base beaucoup trop faible, et qu'il courait le risque de ne plus percevoir d'indemnité dans le cadre du gain intermédiaire.

A/2722/2014 - 3/19 - 6. Lors d'un entretien, en date du 13 septembre 2012, avec sa nouvelle conseillère, il a indiqué souhaiter sortir du chômage car il avait des contacts avec les assurances auprès de qui il aurait un travail de courtier. Il indiquait penser s'inscrire au RC d'ici à la fin de l'année, et dans l'intervalle les contrats décrochés seraient rémunérés avec les charges sociales. Il a signé ce jour-là le formulaire de confirmation d'annulation de l'ORP, avec effet au 1er octobre 2012. 7. Par courrier du 10 avril 2014, la caisse a soumis le cas de l'assuré à l'OCE pour examen rétroactif de l'aptitude au placement pendant la période où il a été indemnisé (septembre 2011 à septembre 2012). Il ressortait des investigations de la caisse dans le cadre du travail au noir, que selon l'extrait de compte individuel demandé à la caisse de compensation de la fédération patronale vaudoise, l'assuré avait travaillé durant les années 2011 à 2012 auprès du D______, E______ et F______ SARL. Par décision du 24 février 2014, la caisse avait demandé restitution du montant de CHF 40'612.85, pour les indemnités versées à tort de septembre 2011 à septembre 2012. L'assuré, représenté par avocat, avait formé opposition à cette décision. Dans le cadre de l'instruction de l'opposition, la caisse a constaté que l'assuré avait été inscrit au RC, de Genève d'une part, de mai 2009 à août 2013 en tant qu'associé gérant avec signature collective à 2 de la société F______ SARL, et du canton de Vaud d'autre part, où il était inscrit depuis le 20 décembre 2011, en qualité d'associé gérant avec signature individuelle de la société G______ SARL. 8. Par courrier du 16 avril 2014, le service juridique de l'OCE a interpellé l'assuré : dans le cadre de l'examen rétroactif de son aptitude au placement, il était invité, dans le cadre de son droit d'être entendu, à répondre à une série de questions précises, en relation avec les deux sociétés susmentionnées, et invité à produire tous justificatifs utiles. 9. Par courrier du 6 mai 2014, l'assuré s'est déterminé. S'agissant de F______ SARL, il avait possédé des parts de cette société, mais plus depuis 2013. Il n'avait eu aucune activité depuis 2011 ; il s'agissait d'un projet universitaire qui avait été lancé et très vite abandonné, puis repris par un tiers. Il n'avait aucun statut dans cette société, et dès 2010 il n'était plus concerné par elle. L'OCE était au courant de l'existence de la société, car elle figurait sur son CV, et que, lorsqu'elle lui avait proposé de l'engager, cette proposition avait ensuite été refusée par la caisse. Pour G______ SARL, il n'était qu'un prête-nom, l'argent de la société ne lui appartenant pas. Il n'avait qu'un rôle de supervision ; il se rendait dans les locaux de manière occasionnelle afin de suivre le travail des commerciaux. Il avait également eu un rôle de représentant vis-à-vis des compagnies d'assurances, et à ce titre il était sollicité en cas de soucis avec un client. Il était difficile d'évaluer le temps que cela lui prenait, mais il le situait à un maximum de 8 heures par semaine. Il n'avait touché aucune prestation financière de la part de cette société. Il a produit un extrait du compte de la société. Il se consacrait à cette entreprise dans le cadre de son

A/2722/2014 - 4/19 temps libre, non dédié à la recherche d'emploi. Dans ce contexte, si un poste s'était présenté, il l'aurait évidemment accepté. G______ SARL étant essentiellement composée d'agents autonomes, qui avaient pour tâche de trouver des clients, luimême n'était pas indispensable. Quant à son statut, même s'il n'était pas lié contractuellement à la société, il estimait avoir un statut d'indépendant. Son rôle s'était limité à mettre des collaborateurs en place. La création de la société avait eu lieu en décembre 2011, de manière assez rapide, car il connaissait le domaine. Tout s'était fait en décembre : il avait eu trois rendez-vous dans le mois : un dans une fiduciaire, un autre à la banque pour l'ouverture d'un compte bancaire, et un troisième à la régie pour la signature du bail. Il n'avait pas fait d'apport personnel. En revanche il lui était arrivé de réaliser des contrats dans le cadre de ses relations personnelles, le montant des commissions étant resté dans la société. Les contrats étaient majoritairement réalisés le soir après 19 heures. Cette activité était donc compatible avec la recherche d'emploi et des stages éventuels. Il avait d'ailleurs pratiqué de la sorte en parallèle à un emploi à plein temps, en 2011. Pour l'activité de G______ SARL, il avait en effet loué des locaux à Gland, acheté du matériel, logistique, informatique, mobilier ; il avait conclu des assurances professionnelles ; il avait mis des abonnements de téléphone portable à disposition des commerciaux. Les premiers collaborateurs avaient commencé leur activité au début 2012. Il avait été un peu naïf en n'évoquant pas le nom de cette société, et réalisait aujourd'hui qu'il aurait dû le faire. Sa conseillère connaissait sa volonté de travailler dans le courtage, son démarchage auprès des compagnies pour l'ouverture de conventions et sa relance auprès de ses contacts, dans le cadre d'une activité après sa sortie de chômage. Il s'était laissé jusqu'à septembre, d'entente avec sa conseillère, car il pensait pouvoir profiter de la grosse période d'activité en matière d'assurance, en octobre et novembre. Ses espoirs ne s'étaient pas réalisés. Il avait fini par tout abandonner, et il avait rejoint une autre compagnie de courtage en 2013. Il a également produit des documents, dont notamment un exemple de contrat d'engagement d'un courtier, signé par lui, pour la société. 10. En date du 2 juillet 2014, l'OCE a rendu une décision concluant que l'aptitude au placement de l'assuré était niée dès le 20 décembre 2011. Contrairement à ce qu'il allègue, l'assuré n'avait pas fait preuve de transparence envers sa conseillère en personnel : s'il lui avait effectivement mentionné en novembre 2011 ses projets d'ouvrir une entreprise, et qu'elle l'avait mis en garde sur l'incompatibilité d'une inscription au RC en parallèle au chômage, il lui avait déclaré en janvier 2012 qu'il avait renoncé à son projet, alors qu'il s'était inscrit au RC en décembre 2011, en tant qu'associé gérant de la société G______ SARL. Il n'avait apporté aucun élément concret permettant de démontrer qu'il n'en était pas l'ayant droit économique, et qu'il n'aurait agi que comme prête-nom, alors qu'il était l'unique associé gérant, détenteur de toutes les parts sociales, et que, dans le but de développer cette activité, il avait loué des locaux, acheté du matériel, conclu des abonnements et des assurances et engagé du personnel en avril 2012. Bien qu'il ait

A/2722/2014 - 5/19 déclaré n'avoir consacré que quelques heures par semaine sur son temps libre à sa société, son activité était incontrôlable. En conséquence, l'OCE considérait que dès le 20 décembre 2011 au plus tard l'assuré avait pris la décision de se lancer dans son activité indépendante et qu'il n'avait plus la volonté de prendre un emploi salarié. 11. Par courrier du 24 juillet 2014, l'assuré a formé opposition contre cette décision. Il demandait la reconsidération de la décision : vu ses différentes dettes, l'argent de ses parents à rembourser, et s'il devait également rembourser son « salaire » à la caisse, ce serait injuste et une vraie catastrophe pour lui. En novembre 2011, il avait effectivement évoqué avec sa conseillère le fait de devenir indépendant, mais il n'avait jamais été question d'ouvrir une agence car il n'en avait pas les moyens. La période de fin d'année n'étant pas propice à démarrer une activité en tant qu'indépendant, il avait décidé (d'entente avec sa conseillère) d'attendre et de rechercher un poste fixe. La possibilité de participer à un cours de formation pour devenir indépendant avait été discutée; en janvier 2012, la discussion avait précisément porté sur le fait que ce cours ne lui serait pas utile vu ses expériences passées. Par la suite, F______ SARL l'avait relancé avec un mandat très intéressant, qu'il avait accepté, mais la caisse lui avait demandé de ne pas y donner suite, en raison des conditions de rémunération. En septembre 2012, aucun poste fixe ne s'étant présenté, il avait pris la décision, avec sa conseillère, de retourner sur le terrain en qualité d'indépendant, la période d'activité lui permettant d'assurer un minimum de revenus. Il contestait s'être consacré exclusivement à la fondation d'une entreprise. La création administrative et l'établissement des conventions s'étaient faits très rapidement, le reste ayant consisté à placer des personnes connues aux postes de commerciaux, puis à faire un ou deux bilans par mois, et répondre au téléphone lorsqu'il y avait des questions. Il n'avait jamais été sur le terrain avec un commercial, ni bloqué une journée, ni refusé un entretien ni une convocation de l'ORP. Il ne s'agissait nullement de son entreprise, il avait bien agi en qualité de prête-nom, l'argent n'étant pas le sien, et il avait aidé à mettre sur pied une structure dans un domaine qu'il connaît. S'il avait trouvé un travail fixe avec salaire il l'aurait accepté avec plaisir, vu ses responsabilités familiales. Il avait immédiatement donné suite à la seule offre qui lui avait été transmise par l'ORP, mais cela n'avait pas abouti, du côté de la compagnie d'assurances. L'activité consacrée à G______ SARL était parfaitement compatible avec un poste de commercial à 100 %. Il avait certes tu son inscription au RC, par naïveté, mais jamais dans l'optique de mentir ou de cacher quelque chose. Vu son expérience, il savait que la mise en place d'une agence de courtage avec un minimum de fonds était simple et efficace. Il avait donc fait cette proposition à ses parents, lesquels, titulaires de cartes de légitimation, ne pouvaient pas s'inscrire au RC: il l'avait donc fait lui-même. Il avait mis en place les commerciaux et laissé tourner. À sa sortie du chômage, trois mois de courtier indépendant ne lui avaient rapporté que CHF 12'000.- de salaire; insuffisant pour nourrir sa famille. Constatant que le projet de

A/2722/2014 - 6/19 ses parents n'avait pas tourné, clairement en raison du fait qu'il n'était pas présent pour encadrer les commerciaux, il avait donc stoppé l'activité et promis à ses parents de leur rembourser les CHF 40'000. Au début 2013 il s'était engagé avec H______ Sàrl, en qualité de responsable des ventes, et avait à nouveau postulé ailleurs, mais sans succès malgré des entretiens d'embauche auprès de deux compagnies d'assurances. Il se considère comme apte au placement. Il avait fait preuve de sérieux, respecté ses engagements et les demandes de ses conseillers, avait toujours retourné ses recherches d'emploi avec preuves écrites. G______ SARL n'avait pas été créée dans le but de l'enrichir lui. Il s'en était d'ailleurs sorti avec des dettes. 12. Par décision du 12 août 2014, l'OCE a rejeté l'opposition et confirmé la décision du service juridique du 2 juillet 2014. Reprenant pour l'essentiel l'argumentation de la décision précédente, l'OCE rappelait que le 17 novembre 2011, soit un mois avant son inscription au RC, sa conseillère en personnel l'avait informé qu'il ne pouvait pas s'inscrire au RC tout en restant inscrit à l'assurance-chômage. De plus, il résultait d'une recherche sur Internet, que l'assuré figure sur la page http://www.yatedo.com/p/ A______ /normalOdb48c3970956ae5855cd8ee8c8b14b3, laquelle indique qu'il est directeur chez G______ SARL et que son expérience professionnelle de 2011 à ce jour a été effectuée en cette qualité et comprenait des activités telles que la création de la structure de vente, la mise en place de stratégies de recrutement, des entretiens d'embauche, les tâches administratives, la gestion et la formation des apprentis, le management du groupe de ventes et la réalisation de nouveaux contrats d'assurance. Il appert en outre, que le site Internet de la société G______ SARL http://www.g______.ch/ est toujours actif et que la dernière actualité a été apportée en date du 8 août 2014. Il résultait de tous ces éléments que l'activité de l'assuré n'était pas contrôlable, et que, telle que décrite sur un profil Internet le concernant, son activité d'indépendant était beaucoup plus importante que celle qu'il allègue. L'aptitude au placement ne pouvait donc qu'être niée intégralement, dès le 20 décembre 2011 au plus tard, date à laquelle il avait décidé de se lancer dans son activité d'indépendant. L'intéressé n'ayant plus pour objectif principal de retrouver un emploi salarié à partir de cette date, c'est à juste titre que le service juridique avait considéré qu'il n'était pas apte au placement dès le 20 décembre 2011. 13. Par courrier recommandé daté du 9 septembre 2014 reçu le 12 du même mois par la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, l'assuré a recouru contre la décision susmentionnée. La décision attaquée semble avoir été prise sur la base d'éléments totalement arbitraires. Il n'avait aucune volonté de se lancer en tant qu'indépendant, mais n'avait fait que rendre service à ses parents. Il reconnaissait avoir loué un bureau, et acheté du matériel, mais nullement dans son intérêt. Il n'agissait qu'en tant que prête-nom au même titre que pourrait le faire une fiduciaire. Sa situation personnelle et financière au moment où il s'est inscrit au chômage était telle qu'il lui

A/2722/2014 - 7/19 était impossible de se lancer dans une activité indépendante. Fin 2012 il avait rendu les locaux de G______ SARL et mis un terme à l'ensemble des contrats de collaborateurs. S'il avait voulu s'enrichir, il avait encore une année de droit au chômage, et il aurait pu inscrire son épouse au RC au lieu de lui-même; il était convaincu de ne rien faire de faux. Lorsqu'il avait appris être recherché pour faute, il avait spontanément transmis à l'administration tous les documents financiers existants, de la société. S'agissant d'une pièce écrite destinée à prouver un accord entre lui et ses parents, il était inconcevable de rédiger un tel document dans sa famille, en fonction de leurs coutumes. S'agissant des sites Internet, la mise à jour évoquée, d'août 2014, procédait en réalité d'une mise à jour automatique, générée par un fil d'information, qui met à jour les sites tant et aussi longtemps qu'ils sont en ligne. Il n'avait donc opéré aucune modification à cette période-là. Quant au site «yatedo» il avait repris les informations de son compte I______ et l'avait encore mis à jour récemment. Il n'y était d'ailleurs nullement fait allusion à son passage chez H______ Sàrl. 14. Par courrier du 22 septembre 2014, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il persiste dans les termes et motifs de la décision entreprise. 15. Le recourant a répliqué par courrier du 17 octobre 2014. Il persiste dans ses conclusions et reprend pour l'essentiel son argumentation précédente. L'objectivité de certains faits reprochés n'est pas remise en cause. En revanche, la seule question à trancher est celle de savoir s'il était apte au placement, autrement dit s'il avait été, pendant sa période de chômage, disponible pour débuter un emploi. C'était clairement le cas. Pour le surplus il a produit des pièces nouvelles, notamment une attestation signée par sa mère, confirmant les explications qu'il avait données à ce sujet dans ses écritures précédentes. 16. L'intimé a dupliqué le 17 novembre 2014. Il persiste dans ses conclusions. 17. Le 15 décembre 2014, la chambre de céans a entendu les parties en comparution personnelle. Le recourant était assisté d'un conseil qui s'est constitué à l'audience. S’agissant de G______ SARL, le recourant a expliqué que s'il avait enregistré cette société à fin décembre 2011, cela s’inscrivait dans la continuité des discussions avec ses parents, qui avaient débuté au mois de novembre 2011. Dès ce moment-là, il avait fallu prendre contact avec les courtiers pour les démarcher, conclure des contrats pour les locaux de la société, et procéder à différents achats, conclure également des assurances pour la société. Tout cela s’était déroulé entre décembre 2011 et janvier 2012 : l’activité proprement dite de la société avait véritablement commencé en février 2012. Au sujet des comptes de la société, il a précisé qu'il était le seul à avoir la signature. Il était le seul utilisateur de la carte bancaire. Il avait également ouvert un compte à POSTFINANCE, mais celui-ci n'avait pas été actif. Il a admis qu'un certain nombre de dépenses étaient d’ordre privé, précisant qu'il y avait aussi des achats pour la société, ce dernier volet pouvant être qualifié de majoritaire. Interrogé au sujet de

A/2722/2014 - 8/19 paiements réguliers à BANK NOW, il a indiqué dans un premier temps qu'ils concernaient un crédit voiture. Il a ensuite rectifié en précisant qu'il avait plusieurs crédits, et dans le cas particulier, il s’agissait d’un crédit privé, d’un crédit à la consommation le concernant personnellement, que le comptable avait suggéré de mettre sur la société, en compensation des CHF 40'000.- apportés pour la constitution de la société. Comme la gestion comptable n’était pas son fort il avait engagé d’entrée de cause une fiduciaire pour s’en occuper. À la question de savoir comment il justifiait que des dépenses le concernant viennent compenser des apports financiers provenant de tiers, en l’occurrence ses parents, il a expliqué qu’en réalité il avait été consulté par ses parents qui voulaient faire fructifier leurs économies de CHF 40'000.-. Il leur avait suggéré d'investir ce montant dans une société qu'il allait mettre en place et qui devait à terme tourner par elle-même. S'il avait affirmé en procédure avoir l’intention de rembourser cet argent à ses parents, c’est qu'il s'en sentait redevable, quand bien même cet argent ne lui avait pas été prêté. Questionné au sujet de la publication, sur sa page personnelle d'un réseau social en ligne, sous la rubrique « expérience professionnelle », de son cahier des charges de directeur de G______ à dater de juillet 2011, un tel cahier des charges impliquant une intense activité, il a expliqué, que lorsqu’on n’est pas dans une situation d’emploi effectif, cela n’est pas très promotionnel d’indiquer que l’on est à la recherche d’un emploi. Il avait donc rédigé lui-même ce profil. Tout n’était pas conforme à la vérité. Il n'avait pas évoqué la question de la création, récente sinon en cours, de G______ SARL, lors de l’entretien du 17 janvier 2012 car le but de celui-ci était de faire le point sur la question de savoir s'il allait ou non participer à un cours de formation pour devenir indépendant. Sur question, il a admis que les affaires de G______ SARL avaient assez vite démarré : un certain nombre de courtiers travaillaient pour cette entreprise, et il gardait en effet un œil sur eux. Vis-à-vis des courtiers et des partenaires de la société, « question d’image », il avait toujours été le directeur de cette société, et il n'avait jamais dit qu’en réalité il agissait pour le compte de ses parents. L'intimé a pour sa part versé au dossier le procès-verbal d'entretien de conseil du 16 mai 2012, et s'est réservé la possibilité d'en produire d'autres, s'il s'en trouvait qui n'auraient pas encore été visés dans les écritures. 18. Par courrier du 19 décembre 2014, l'intimé a adressé à la chambre de céans le procès-verbal d'évaluation des critères d'employabilité du recourant, établi en octobre 2011. Cette pièce a été soumise au recourant qui n'a pas commenté. 19. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

A/2722/2014 - 9/19 - 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI ; RS 837.0). La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LACI contient le cas échéant sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LACI). Le recours a été interjeté en temps utile, le 10 septembre 2014 (date du timbre postal) soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA). La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Il sied de préciser que la décision attaquée est uniquement la décision sur opposition de l'OCE du 12 août 2014 rejetant l'opposition du recourant à la décision dudit office du 2 juillet 2014 le déclarant inapte au placement dès le 20 décembre 2011. N'est pas litigieuse, du moins dans le cadre du présent recours, la décision de la caisse de chômage UNIA du 24 février 2014, demandant restitution du montant de CHF 40'612.85, pour les indemnités versées à tort de septembre 2011 à septembre 2012. Le présent recours sera donc déclaré recevable. 2. Le litige porte sur le point de savoir si l'OCE était fondé à déclarer le recourant inapte au placement depuis le 20 décembre 2011. 3. L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI. Le premier jour où toutes les conditions d'octroi d'une indemnité de chômage sont remplies, la caisse de chômage ouvre deux types de délais-cadres, en principe tous deux de deux ans, tournés l'un vers l'avenir, s'appliquant à la période d'indemnisation, et l'autre vers le passé, s'appliquant à la période de cotisation. On

A/2722/2014 - 10/19 les appelle respectivement délai-cadre d'indemnisation et délai-cadre de cotisation (art. 9 al. 1 LACI). C'est durant le délai-cadre d'indemnisation que l'assuré exerce son droit à l'indemnité, auprès d'une caisse de son choix (art. 20 al. 1 LACI), et peut ainsi obtenir un nombre maximal d'indemnités journalières calculé en fonction de son âge et de la période durant laquelle il a cotisé ou était libéré de cette condition (art. 27 al. 1 LACI). A l'échéance du délai-cadre d'indemnisation, un nouveau délaicadre d'indemnisation peut être ouvert si toutes les conditions légales sont réunies (art. 9 al. 4 LACI). Le délai-cadre de cotisation est la période de référence durant laquelle l'assuré doit avoir eu la qualité de travailleur et, à ce titre, avoir cotisé à l'assurance-chômage, durant un temps minimal, qui est de douze mois (art. 13 al. 1 LACI), conditionnant l'obtention d'un certain nombre d'indemnités journalières, une période de cotisation supérieure à ce minimum durant le délai-cadre de cotisation augmentant le nombre d'indemnités journalières susceptibles d'être perçues durant le délai-cadre d'indemnisation (art. 27 al. 2 LACI). N'ont ainsi droit à l'indemnité de chômage en principe que des personnes qui ont travaillé et ainsi contribué au financement de l'assurance (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 2 et 8 ad art. 13). 4. a) L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1er let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : d’une part la capacité de travail, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L’aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitérés d’accepter un travail convenable, ou encore lorsque l’assuré limite ses démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a, concrètement, qu’une très faible chance de trouver un emploi. Est notamment réputé inapte au placement l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce qu’il a entrepris – ou envisage d’entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L’aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières,

A/2722/2014 - 11/19 un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 125 V 51 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 117/05 du 14 février 2006 consid. 3 et les références). b) Un assuré qui exerce une activité indépendante n'est pas d'entrée de cause inapte au placement. Il faut bien plutôt examiner si l'exercice effectif d'une activité lucrative indépendante est d'une ampleur telle qu'elle exclut d'emblée toute activité salariée parallèle. Pour juger du degré d'engagement dans l'activité indépendante, les investissements consentis, les dispositions prises et les obligations personnelles et juridiques des indépendants qui revendiquent des prestations sont déterminants et doivent ainsi être examinés soigneusement. L'aptitude au placement doit donc être niée lorsque les dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son activité indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle. Autrement dit, seules des activités indépendantes dont l'exercice n'exige ni investissement particulier, ni structure administrative lourde, ni dépenses importantes peuvent être prises en considération à titre de gain intermédiaire. On examinera en particulier les frais de matériel, de location de locaux, de création d'une entreprise, l'inscription au registre du commerce, la durée des contrats conclus, l'engagement de personnel impliquant des frais fixes, la publicité faite, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 8C_342/2010 du 13 avril 2011 consid. 3.2 et 3.3). Les mêmes critères s'appliquent par analogie lorsque l'assuré, quoique formellement salarié, s'investit dans l'exercice de son activité réputée non indépendante avec une intensité, un pouvoir de décision et au bénéfice d'une liberté d'organisation affectant sa disponibilité de façon similaire. 5. L'art. 17 LACI règle les devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle. Parmi ceuxci, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer : a. aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement ; b. aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5 ; c. de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (al.3). L'art. 22 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI – RS 837.02) règle les modalités et la fréquence des entretiens de conseil et de contrôle. Après le premier entretien de conseil et de contrôle qui doit avoir lieu aux plus tard 15 jours après que l'assuré s'est présenté à l'autorité compétente en vue de placement (al.1), l'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles

A/2722/2014 - 12/19 pertinents mais au moins tous les 2 mois. Lors de cet entretien, il contrôle l'aptitude et la disponibilité au placement de l'assuré (al.2). Selon ces dispositions, pour chaque période de contrôle, l'assuré doit remplir et communiquer à sa caisse de chômage une formule intitulée « indications de la personne assurée », sur laquelle il doit mentionner différents éléments personnels concernant sa disponibilité, ses activités professionnelles, ses vacances, ses périodes d'incapacité de travail, ainsi que les documents relatifs à l'exercice d'une éventuelle activité indépendante - contrat de bail etc… de manière à ce que la caisse de chômage puisse calculer le montant des prestations dues et porter les indemnités en déduction des comptes appropriés (indemnités « normales », jours sans contrôle, indemnités selon l'art. 28 LACI, etc.) (Boris RUBIN, op. cit. art. 17 N.45 p. 209 et N 90 p.221). 6. Le chapitre 6 de la LACI (art. 59 à 71d LACI) régit les mesures relatives au marché du travail. Les art. 71a ss LACI traitent du soutien de l'assurance-chômage aux assurés qui veulent se lancer dans l'indépendance. Ce soutien consiste en des indemnités durant la phase d'élaboration du projet d'activité indépendante. Ce soutien peut aussi prendre la forme d'une garantie contre le risque de pertes sur cautionnement. Les prestations précitées peuvent se cumuler. Les assurés peuvent également bénéficier d'un prêt accordé par une institution de micro-crédit. Pour eux, un cumul avec la prise en charge partielle des risques de pertes sur cautionnement n'est pas possible (Boris RUBIN, op. cit. art. 71a-71d N.1 p. 506) Le but des indemnités au sens de l'art. 71a LACI est d'aider financièrement les assurés à se mettre à leur compte en leur permettant de continuer à bénéficier de leurs indemnités sans avoir à se consacrer à autre chose qu'à la préparation de leur future activité indépendante (FF 1994 I 363). Le soutien à l'indépendance vise également à ce qu'il soit mis fin au chômage (ATF 126 V 212 consid. 3a p.214; DTA 2001 p. 89 consid.1b p. 90). (Boris RUBIN, op. cit. art. 71a-71d N.2 p. 506) Comme le but du soutien à l'indépendance est de mettre fin au chômage, dès qu'un assuré communique à l'autorité qu'il se lance dans son activité indépendante au terme de la phase d'élaboration (art. 71d al. 1 LACI), il ne peut plus bénéficier des prestations de chômage, même si son activité indépendante n'est pas suffisamment rémunératrice. Son chômage cesse (ATF 126 V 212 consid. 3a p.214; DTA 2001 p. 89 consid.1d p. 90). Cette règle vaut également lorsque l'assuré a créé une société et qu'après la phase d'élaboration, il met un terme à son activité (il perd son pouvoir de contrôle sur la société créée) et est engagé comme salarié de ladite société. (Boris RUBIN, op. cit. art. 71a-71d N.5 p. 507). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement

A/2722/2014 - 13/19 comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. En l'espèce, l'intimé considère que le recourant, notamment en raison de l'activité déployée dans le cadre de G______ SARL depuis la date de son inscription au RC vaudois, le 20 décembre 2011, - où l'intéressé apparaît comme unique détenteur de la totalité des parts sociales, et comme seul associé gérant avec signature individuelle -, n'était plus apte au placement. Le recourant le conteste. Il prétend en substance n'avoir été, dans cette société, qu'un prête-nom, en l'occurrence de ses parents. Mais il a toutefois sensiblement varié dans ses explications, à chaque stade de la procédure, notamment en fonction des objections qui lui étaient opposées, par rapport à son argumentation. Dans un premier temps, il a soutenu qu'il n'avait qu'un rôle de supervision dans cette société. Il se rendait dans les locaux de manière occasionnelle, pour suivre le travail des commerciaux. Il avait également eu un rôle de représentant vis-à-vis des compagnies d'assurances, et à ce titre il était contacté en cas de soucis avec un client. Il situait l'ampleur de son activité à un maximum de 8 heures par semaine. Il s'en occupait pendant son temps libre, savoir pendant le temps n'étant pas dédié à sa recherche d'emploi. Pour ce qui est de la création de la société, elle avait eu lieu intégralement en décembre 2011, de manière très rapide car il connaissait le domaine. Il avait eu trois rendez-vous dans le mois : un dans une fiduciaire (à qui il confia la gestion comptable de la société), un autre dans une banque où il a ouvert un compte bancaire, et un troisième à la régie pour la signature du bail. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait pas fait d'apports personnels, qu'il n'avait touché aucune prestation financière de la part de cette société. Il lui était arrivé de réaliser des contrats, dans le cadre de ses relations personnelles, mais les commissions générées étaient restées dans les comptes de la société. Répondant aux questions précises qui lui étaient posées, il admettait avoir loué des locaux à Gland, acheté du matériel, logistique, informatique et du mobilier, avoir conclu des assurances professionnelles. Les premiers collaborateurs avaient commencé leur activité en début 2012. Sur opposition, il a admis le sens des discussions qu'il avait eues en novembre 2011 et janvier 2012 avec sa conseillère, notamment qu'en janvier 2012 la discussion avait précisément porté sur le fait que le cours d'introduction ne lui serait pas utile vu son expérience dans la création d'une société. Il avait finalement décidé, d'entente avec sa conseillère, en septembre 2012, aucun poste fixe ne s'étant présenté, de retourner sur le terrain en qualité d'indépendant. Il insistait sur le fait qu'il n'avait agi qu'en qualité de prête-nom, que

A/2722/2014 - 14/19 son activité était parfaitement compatible avec un poste de commercial à 100 %, et qu'il avait certes tu son inscription au RC, par naïveté, mais jamais dans l'optique de mentir ou de cacher quelque chose. À sa sortie du chômage 3 mois de courtier indépendant ne lui avait rapporté que CHF 12'000.- de salaire, insuffisant pour nourrir sa famille. Dans son recours devant la chambre de céans, il a insisté sur le fait qu'il était intervenu comme prête-nom de ses parents, à qui il n'avait fait que rendre service. Il reconnaissait avoir loué un bureau et acheté du matériel, mais nullement dans son intérêt. S'il avait voulu s'enrichir, il disposait encore d'une année d'indemnités de chômage, et aurait pu inscrire son épouse au RC au lieu de le faire lui-même. Il avait d'ailleurs rendu les locaux de la société, à fin 2012, trois mois après avoir quitté le chômage. A chaque étape de la procédure, le recourant minimise un peu plus l'ampleur de son activité pour G______ SARL, avec toutefois une constante : celle d'avoir agi en prête-nom, et de n'avoir tiré aucune rétribution dans le cadre de cette société. Et aussi d'avoir été naïf en taisant son inscription au RC. En comparution personnelle toutefois, confronté notamment à la réalité des chiffres, il a donné une autre explication en ce qui concerne l'intervention de ses parents, et des circonstances dans lesquelles ceux-ci avaient été amenés à « investir » dans la création de cette société ; notamment parce qu'il lui était objecté qu'un certain nombre de dépenses privées, - par exemple un crédit à la consommation dont il était personnellement débiteur - avaient été régulièrement prises en charge par la société. Il a reconnu que dès les premiers temps d'activité de la société, les affaires avaient commencé assez fort ; il a observé qu'un certain nombre de courtiers travaillant pour la société, il gardait un œil sur eux. S'agissant des profils Internet, il a expliqué que tout n'était pas exact dans ce qui y était affirmé. Il a également précisé que visà-vis des courtiers et des assurances, il avait toujours été le directeur, et n'avait jamais dit intervenir pour le compte de tiers. S'agissant de la création de la société et de sa mise en place, - confronté à l'ampleur des démarches, tant sur le plan administratif, qu'organisationnel, de recherche de locaux, de négociation et conclusions de contrats, de recherche et d'embauche de personnel, d'acquisition de matériel, de déplacements hors canton,… il a admis que celles-ci s'étaient déroulées entre décembre 2011 et janvier 2012, soit qu'elles avaient pris plus de temps qu'il ne voulait bien l'admettre jusque-là. 9. Il ressort de la chronologie du dossier, que dès les premiers entretiens de conseil, depuis son inscription au chômage, le recourant avait en vue le projet de devenir indépendant, en ouvrant une agence de courtage, spécialisée en matière d'assurance, toutes branches, mais offrant également des services dans le domaine de l'immobilier, et du crédit, en particulier. Ceci correspondait à l'expérience professionnelle du recourant, respectivement au profil qu'il a publié sur Internet, sur certaines pages personnelles de sites de réseaux sociaux, ou sur des sites spécialisés. Ce projet d'indépendance fut d'ailleurs au centre de la discussion lors de l'entretien de conseil du 17 novembre 2011. C'est si vrai qu'à l'époque, l'intéressé

A/2722/2014 - 15/19 avait expressément demandé à sa conseillère s'il pouvait déjà s'inscrire au RC - ce qui a priori ne paraît pourtant pas être la première démarche à entreprendre lorsqu'un tel objectif n'en est qu'au stade du projet. Or, la conseillère en placement lui avait très judicieusement répondu par la négative. Au cours de ce même entretien, il avait été discuté de l'opportunité de l'inscrire à un cours de formation dans le domaine de la création d'entreprise. Signalant qu'il avait déjà ouvert une entreprise, dans le passé, il souhaitait être dispensé de ce cours d'introduction. En conclusion de cet entretien, sa conseillère lui demandait de suivre le processus d'accompagnement prévu par la législation sur le chômage, et de poursuivre ses recherches d'emploi avec régularité. Lors de l'entretien suivant, le 17 janvier 2012, la discussion a porté sur le courriel par lequel le recourant avait annoncé à sa conseillère, qu'après réflexion et discussion avec la responsable des cours d'introduction évoqués précédemment, il avait décidé de continuer ses recherches afin de trouver un emploi fixe, les conditions pour devenir indépendant étant beaucoup trop importantes au vu de son état financier actuel, précisant que son projet attendrait un peu. Lorsqu'on sait rétrospectivement qu'entre ces deux rendezvous de conseil, il avait constitué la société G______ Sàrl, en décembre 2011, celleci étant inscrite au RC du canton de Vaud le 20 décembre 2011, le recourant y apparaissant comme détenteur de l'intégralité des parts sociales, aux fonctions d'associé gérant avec signature individuelle, que, selon ses déclarations devant la chambre de céans, les premières discussions avec ses parents au sujet de ce projet auraient eu lieu en novembre 2011, soit précisément à l'époque du premier rendezvous de conseil évoqué ci-dessus, que tout avait été très vite, pour la constitution de la société et la mise en place de l'entreprise, ce qui a nécessairement impliqué pour lui une intense activité, pendant toute cette période, (constitution de la société, détermination du siège social après avoir trouvé des locaux, hors canton de Genève où il est domicilié, préparer les divers contrats de travail à proposer aux futurs collaborateurs et prendre contact avec les courtiers pour les démarcher, conclure des contrats pour les locaux de la société, procéder à différents achats, conclure également des assurances pour la société, mais également avec les futurs partenaires assureurs, banques,…), il est totalement inconcevable qu'en pleine mobilisation pour le démarrage de l'activité de la société, qui selon lui a véritablement commencé au début février 2012, le recourant ait pu, de bonne foi, omettre d'en parler à sa conseillère, lors du premier comme du second rendez-vous. Au contraire, dans la perspective du second rendez-vous, il affirmait dans un courriel à sa conseillère avoir renoncé dans l'immédiat à ses projets d'activité indépendante. Lorsque le recourant proteste d'une attitude transparente à l'égard de sa conseillère, il n'est pas crédible. La chambre de céans considère au degré de la vraisemblance prépondérante que si le recourant n'a jamais parlé de G______ SARL à sa conseillère, il l'a fait sciemment. Le fait qu'il a répété à plusieurs reprises avoir été « naïf », en ne le faisant pas, montre du reste que contrairement à ce qu'il affirme, ce n'est pas parce que le sujet des entretiens était autre, mais bien parce qu'il avait un intérêt personnel à ne pas en parler. Il ne faut pas oublier non

A/2722/2014 - 16/19 plus qu'à plusieurs reprises, - et là encore contrairement à ce qu'il affirme -, il avait été sanctionné parce que ses recherches étaient insuffisantes. Agissant de la sorte, il n'a pas non plus respecté ses obligations concernant les renseignements à fournir, notamment sur la formule intitulée « indication de la personne assurée ». Or, s'il l'avait fait, comme il le devait, en vue de l'entretien du 17 janvier 2012 à tout le moins, l'autorité compétente aurait immédiatement été amenée à constater que l'intéressé s'était lancé dans son activité indépendante, ou en tout cas s'y consacrait activement ; elle aurait dès lors été amenée à se poser la question de l'aptitude au placement, voire si son chômage n'avait pas cessé. 10. Ceci dit, le fait que l'assuré ait fait des déclarations inexactes n'est pas nécessairement un élément pertinent pour juger de l'aptitude au placement (cf. arrêts 8C_342/2010 ; 8C_721/2009 du 27 avril 2010 consid. 7). Elle n'en constitue pas moins un élément d'appréciation non négligeable. Reste donc à déterminer si, comme il l’affirme, le recourant était, en dépit de l'activité déployée pour G______ SARL, et qu'il a notablement minimisée, il devait néanmoins être considéré comme apte au placement. La chambre de céans observe tout d'abord que la création et la mise sur pied d'une entreprise comme celle que le recourant a créée, avec l'ouverture d'une agence ayant ses propres locaux hors de son propre canton de domicile, de nombreux collaborateurs - engagés en qualité de conseillers en assurances, et dont le cahier des charges comporte notamment le suivi et le développement des clients de l'employeur, sur toutes les branches d'activité, la participation aux diverses séances hebdomadaires des conseillers, l'exécution des missions confiées par l'employeur, notamment l'obligation de se rendre aux rendez-vous fournis par l'employeur -, nécessite, pour l'unique responsable et directeur d'entreprise qu'était le recourant, surtout dans les premiers mois d'exploitation, une activité dépassant largement le plein temps d'un employé salarié dans une entreprise. Ceci était d'autant plus vrai dans le cas particulier que le projet dont le recourant avait fait part à sa conseillère était bien celui de monter une telle entreprise, et en l'occurrence d'ouvrir une agence. Le recourant en est d'ailleurs conscient, puisqu'il considère lui-même, entendu par la chambre de céans, au sujet de sa renonciation au cours s'intégrant dans les mesures relatives au marché du travail qui lui avait été proposé sinon imposé, « qu'une activité dans le courtage en assurances ne porte ses fruits qu'après un certain temps, soit 3 ou 4 mois, ce que je ne pouvais pas me permettre dans ma situation ». Le recourant s'est en effet lancé dans cette activité, contrairement à ce qu'il tente de faire croire, en y mettant toutes ses forces : aux yeux des collaborateurs et des partenaires, assureurs notamment, il tenait, « question d'image » à bien montrer qu'il était le patron (« le directeur »), ce qui implique d'évidence une présence et une disponibilité permanente. C'est sans compter d'ailleurs que lui-même étant domicilié à Genève et l'agence à Gland, le temps de déplacement n'était pas non

A/2722/2014 - 17/19 plus insignifiant. Une telle activité n'a rien d'une tâche de pure supervision avec apparition occasionnelle au siège de la société. La question de savoir si, comme il le soutient, il n'aurait été que le « prête-nom » de ses parents, et non pas, comme le montrent de nombreux indices, l'ayant droit économique de G______ SARL (sa volonté de rembourser ses parents, ses prélèvements personnels et autres charges personnelles et dépenses privées, débités par le compte de la société, …) n'est en l'occurrence pas déterminante : quelle que soit l'hypothèse retenue, le recourant s'est pleinement consacré à cette entreprise, dans le but de la rendre rentable le plus rapidement possible, en y consacrant le plus clair de son temps, probablement d'ailleurs dans le but de sortir assez vite du chômage, mais en s'assurant dans l'intervalle des rentrées d'argent, sous forme de pleines indemnités de chômage, et ainsi ne grevant pas l'entreprise d'un salaire. A noter que contrairement à ce qu'il soutenait dans ses écritures, jusqu'à son audition par la chambre de céans, il a néanmoins pu bénéficier économiquement de cette activité, se délestant, à charge de l'entreprise, d'un certain nombre de charges (remboursement de crédits privés, achats de biens de consommation et frais de restaurant,… et occasionnellement des prélèvements personnels). Il a pu faire tout cela précisément en se gardant bien de renseigner l'autorité compétente (sa conseillère en placement, ou la caisse de chômage) au sujet de l'entreprise qu'il avait créée, et qu'il dirigeait. Si l'on ajoute encore à cette activité, son engagement par F______ SARL - dont il était encore à l'époque associé gérant, et ce jusqu'au 21 août 2013 - en gain intermédiaire, dès le 1er avril 2012, contrat qu'il a résilié pour fin mai 2012, la caisse de chômage, en dépit de ce qu'il avait annoncé à sa conseillère lors de l'entretien d'évaluation approfondie du 2 mars 2012, ayant jugé que ce travail n'était pas convenable au sens de la loi, force est de constater que le temps qui lui restait à disposition pour accepter un poste fixe à 100 %, mais aussi, conformément à son obligation de diminuer le dommage, et par conséquent de rechercher activement un nouvel emploi était des plus réduits, sinon quasiment inexistant. Selon la jurisprudence, il ne suffit pas en effet d'affirmer être prêt à accepter sans délai et en tout temps un nouvel emploi, encore faut-il illustrer concrètement cette disponibilité, ce qui, au vu de ce qui précède ne saurait être admis par la chambre de céans au degré de la vraisemblance prépondérante. Force est dès lors de constater que pendant toute la période retenue par l'intimé, soit du 20 décembre 2011 au 30 septembre 2012, date de sa sortie de chômage, le recourant a déployé une activité professionnelle, non déclarée à l'autorité compétente, et partant quasiment impossible à vérifier ou à contrôler, qui, du point de vue de la chambre de céans, était, au niveau de la vraisemblance prépondérante, telle que c'est à juste titre que l'intimé a considéré que pendant cette période, le recourant n'était pas apte au placement. On relèvera d'ailleurs que malgré ses protestations de transparence à l'égard de sa conseillère, voire de naïveté à ne pas avoir évoqué la création de l'entreprise et son

A/2722/2014 - 18/19 activité au sein de G______ SARL, le recourant a persisté dans son attitude de dissimulation jusqu'à l'entretien de conseil du 13 septembre 2012, au cours duquel il a signé le formulaire de confirmation d'annulation de chômage, en indiquant ce jour-là « qu'il souhaitait sortir de l'assurance-chômage au 1er octobre 2012 car il avait des contacts avec les assurances qui lui assurent un travail de courtier, et qu'il pensait s'inscrire au RC d'ici la fin de l'année, précisant encore que dans l'intervalle, les contrats décrochés seraient rémunérés avec les charges sociales. » Il aura ainsi, jusqu'au terme de sa période de chômage, persisté dans une attitude propre à ne pas permettre à l'intimé de contrôler son aptitude au placement. La chambre de céans remarque enfin que ce ne sont pas, rétrospectivement, les formulaires de preuves de recherches d'emploi versés à la procédure, qui seraient de nature à modifier son appréciation : elle constate en effet que la plupart des recherches se sont limitées à des courriers ou courriers électroniques, rares étant les entretiens ou visites personnelles du recourant auprès des employeurs potentiels. Et le fait que lors des entretiens de contrôle, la conseillère en placement ait noté au procès-verbal que les recherches étaient « OK » n'est d'aucun secours au recourant, dès lors que l'appréciation de la conseillère en question eût probablement été différente si elle avait connu la situation réelle du recourant. 11. Le recours sera ainsi rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 lettre a LPGA et art. 89H LPA).

A/2722/2014 - 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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