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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.01.2014 A/272/2013

January 7, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·356 words·~2 min·2

Full text

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/272/2013 ATAS/1/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 janvier 2014 2ème Chambre

En la cause Madame L__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DE DARDEL Nils

demanderesse

contre HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA, sise St. Alban-Anlage 26, BASEL

défenderesse

A/272/2013 - 2/2 - Vu la demande du 21 janvier 2013 ; Vu la réponse 7 mars 2013 ; Vu la réplique du 7 juin 2013 ; Vu la duplique du 27 juin 2013 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu les procès-verbaux des audiences du 12 novembre 2013 et du 10 décembre 2013 ; Vu l’accord intervenu entre les parties ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte à HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA de son engagement de verser d'ici au 31 janvier 2014 à Madame L__________, à titre exceptionnel et sans reconnaissance de droit, la somme de 3'000 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention, dépens compensés. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Irène PONCET

La Présidente :

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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