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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.04.2011 A/271/2011

April 13, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,045 words·~5 min·2

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/271/2011 ATAS/378/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 avril 2011 5ème Chambre

En la cause Madame K__________, domiciliée à Genève Monsieur à K__________, domicilié à Genève demandeurs

contre CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, Bahnhofstrasse 86, 5001 Aarau

défenderesse

A/271/2011 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 6 septembre 2010, la 7ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame K__________, née en 1975, et Monsieur K__________, né en 1972, mariés en date du 6 janvier 2005. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 8 octobre 2010 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 31 janvier 2011 pour exécution du partage. 4. Selon le courrier de la Caisse de pension GASTROSOCIAL du 21 février 2011, l’avoir de vieillesse du demandeur à la date du divorce est de 30'945 fr. La prestation de sortie à la date du mariage, y compris les intérêts jusqu’à la date du divorce, s’élève à 12'862 fr. 45. 5. Les investigations de la Cour concernant des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par la demanderesse pendant le mariage sont restées vaines. 6. Par courriers du 2 mars 2011, la Cour a informé les ex-époux sur quelle base elle procédera au partage de leurs avoirs de vieillesse. 7. Le 22 mars 2011, la demanderesse a transmis à la Cour, à sa demande, les coordonnées de son compte de libre passage auprès de la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

A/271/2011 3/4 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 janvier 2005, d’autre part le 8 octobre 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 18’082 fr. 55 (30'945 fr. - 12'842 fr. 45) tandis que la demanderesse ne dispose d’aucun avoir de vieillesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 9'041 fr. 30 (18'082 fr. 55 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/271/2011 4/4

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de pension GASTROSOCIAL à transférer, du compte de M. K__________, la somme de 9'041 fr. 30 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE en faveur de Mme K__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 octobre 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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