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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.06.2017 A/2704/2016

June 12, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·361 words·~2 min·2

Full text

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2704/2016 ATAS/478/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 juin 2017 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-SACONNEX

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DEAS – SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

A/2704/2016 - 2/2 - Vu la décision sur opposition du 8 août 2016 du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) ; Vu le recours du 15 août 2016 de Madame A______, qui s’oppose au fait que le subside d’assurance-maladie ne lui serait plus alloué qu’à hauteur de CHF 30.- à partir du 1er juillet 2016 ; Vu la réponse du 12 septembre 2016 de l’intimé qui indique notamment que le montant du subside d’assurance-maladie est déterminé par le Service de l’assurance-maladie (ciaprès : le SAM), à la suite de l’entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l’art. 22 al. 6 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LaLAMal, rs GE J 3 05 et de l’art. 11 A du règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (RaLAMal ; rsGE J 3 05.01), et que c’est donc au SAM qu’il convient d’adresser toute question en relation avec ce montant ; Vu les décisions du 13 septembre 2016 du SAM qui informent la recourante qu’il lui octroie dès le 1er janvier 2017 un subside de CHF 250.- par mois, respectivement de CHF 524.- pour son mari ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 12 juin 2017 et les explications fournies à la recourante ; Attendu qu'à cette dernière audience la recourante a indiqué qu’elle n’avait pas fait opposition aux dernières décisions du SAM et qu’ainsi, au vu des explications qui lui étaient données, elle renonçait à son opposition, et par conséquent, retirait son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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