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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.12.2012 A/2701/2012

December 18, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,320 words·~27 min·2

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2701/2012 ATAS/1499/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 décembre 2012 1 ère Chambre

En la cause Monsieur G__________, domicilié à Genève recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 Genève 2 intimée

A/2701/2012 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur G__________, né en 1955, a travaillé en qualité de responsable d'office de poste pour La Poste Suisse depuis le 1 er avril 1973. 2. Le 22 mars 2011, il s'est porté candidat pour un poste de gestionnaire client auprès de la Centrale de compensation. 3. Le 12 avril 2011, son employeur, la Poste Suisse, l'a informé qu'il entendait résilier son contrat de travail au 31 octobre 2011. Un accord a été signé le 20 mai 2011, avec versement du salaire jusqu'au 31 décembre 2011 et libération de l'obligation de travailler dès le 26 mai 2011. 4. La Centrale de compensation lui a adressé un contrat de travail avec prise d'emploi au 1 er août 2011, le 7 juin 2011. L'intéressé l'a retourné signé le 15 juin 2011. 5. Par courrier du 4 août 2011, l'intéressé a sollicité de la Centrale de compensation qu'elle suspende le versement de son salaire, expliquant qu'il avait convenu avec son ancien employeur que celui-ci continue à payer son salaire jusqu'au 31 décembre 2011. 6. Le 5 août 2011, l'intéressé a transmis à la Centrale de compensation, à sa demande, copie de l'accord du 20 mai 2011, précisant qu' "en aucun cas, il n'aurait signé un tel accord, s'il n'avait pas eu la certitude d'obtenir le poste de gestionnaire client". 7. A l'issue de deux entretiens des 9 et 22 août 2011, la Centrale de compensation a invité l'intéressé à clarifier sa situation et à mettre un terme à son contrat de travail auprès de La Poste Suisse. 8. Le 3 septembre 2011, l'intéressé a informé La Poste Suisse qu'il avait commencé un nouvel emploi auprès de la Centrale de compensation le 1 er août 2011. Il précise que "faisant suite à une requête de mon nouvel employeur, je vous demande de fixer la résiliation des rapports de travail au 31 juillet 2011. Ceci n'impliquant pas une renonciation au versement de la différence de salaire pour la période de août à décembre". Il réclame ainsi le paiement : "- de la prime de fidélité 2008 - des vacances 2011 - des heures supplémentaires - de la différence de salaire (août à décembre) - du 13 ème salaire", ainsi qu'une indemnisation du fait qu'il n'avait pas pu bénéficier de vacances avant la notification du congé et de la libération de l'obligation de travailler.

A/2701/2012 - 3/13 - 9. Par courrier du 9 septembre 2011, La Poste Suisse lui a fait part de sa surprise, au motif qu' "en mai dernier, nous vous avions informé, par écrit, de votre obligation de nous annoncer toute nouvelle activité, en soulignant qu'il ne vous était pas possible d'avoir deux engagements en même temps. Le fait que ce soit votre nouvel employeur qui ait requis votre annonce, nous laisse penser que vous avez tenté d'encaisser les salaires et les allocations à double. Cette attitude péjore la confiance sur laquelle étaient basés nos accords et nous le regrettons vivement". 10. Par décision du 12 octobre 2011, la Centrale de compensation a mis fin à ses rapports de travail avec l'intéressé au 30 novembre 2011, précisant en outre que celui-ci était libéré de son obligation de fournir des prestations de travail immédiatement. 11. L'intéressé, représenté par Me F__________, a recouru, le 21 novembre 2011, auprès du Département fédéral des finances contre ladite décision. 12. L'intéressé a déposé, le 1 er décembre 2011, une demande auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la Caisse), visant à l'octroi d'indemnités de l'assurance-chômage. 13. Le 24 janvier 2012, La Poste Suisse a finalement accepté de payer à l'intéressé la différence de salaire, ainsi que l'indemnité de départ. 14. Par décision du 29 février 2012, le Département fédéral des finances a considéré que la résiliation du contrat de travail notifiée par la Centrale de compensation le 12 octobre 2011 n'apparaissait en aucun cas comme inopportune, dans la mesure où le recourant avait créé lui-même des doutes sur sa compétence et sa loyauté, propres à rompre le rapport de confiance qui doit nécessairement exister entre employeur et employé. Il a ainsi validé la résiliation du contrat de travail avec effet au 30 novembre 2011. 15. Par décision du 4 mai 2012, la Caisse a admis de reporter le droit du 1 er décembre 2011 au 2 janvier 2012, le terme de son contrat de travail ayant été reporté au 31 décembre 2011, accompagné d'une rémunération salariale contractuelle équivalente. 16. Par décision du même jour, la Caisse a prononcé la suspension durant 25 jours du droit de l'intéressé à l'indemnité de chômage, considérant qu'il était responsable de son licenciement, et étant précisé qu'elle avait dûment tenu compte, pour fixer la durée de la suspension, de l'inexpérience de celui-ci en matière de changement d'emploi, de ce qu'il avait voulu renoncer au salaire de l'un des deux employeurs, ainsi que de la qualité irréprochable de son travail durant le temps d'essai. 17. L'intéressé a formé opposition à ladite décision le 28 mai 2012. Il allègue que

A/2701/2012 - 4/13 - "j'ai travaillé trente-huit ans à La Poste Suisse. L'exécution de mes tâches n'a jamais donné lieu à des reproches d'ordre disciplinaire en raison d'un quelconque comportement malhonnête pendant ces longues années au service de La Poste. Bien au contraire, en 1998, La Poste Suisse m'a récompensé pour l'excellent travail effectué en ville de Berne. Suite à la résiliation du contrat de travail par La Poste Suisse, je suis tombé malade et dans le courant du mois de juin, j'ai signé le contrat de la Centrale de compensation. Dès mon entrée en fonction, le 4 août 2011, j'ai informé la Centrale de compensation vouloir renoncer à mon salaire, car La Poste Suisse s'est engagée à me verser mon salaire jusqu'à fin décembre 2011. Je ne pouvais pas recevoir deux salaires en même temps. En raison de mon inexpérience, je me suis trompé dans mes démarches. (…) Je pensais pouvoir suspendre le salaire de la Centrale de compensation, alors qu'il fallait uniquement informer La Poste Suisse. (…) Sur demande de la Centrale de compensation, je rédige une première missive à l'attention de La Poste Suisse. Monsieur H__________ me convoque dans son bureau le vendredi 2 septembre 2011 et, (…) m'informe que je dois modifier le texte et demander la résiliation des rapports de travail au 31 juillet 2011. Il est à relever qu'à la fin de l'entretien, après avoir parlé de l'évolution de mon travail et de ma formation, nous nous sommes quittés en bons termes et avec le sourire. Mon erreur dans ma démarche du 4 août 2011 citée plus haut était selon eux compréhensible et excusée. (…) La réponse de Monsieur I__________ datée du 9 septembre 2011 me parvient. Il mentionne entre autres dans sa lettre : «Le fait que ce soit votre nouvel employeur qui ait requis votre annonce, nous laisse penser que vous avez tenté d'encaisser les salaires et les allocations à double. Cette attitude péjore la confiance sur laquelle étaient basés nos accords et nous le regrettons vivement.» (…) Les propos malveillants tenus par Monsieur I__________ à mon égard sont sans aucun doute à l'origine de mon licenciement. Je ne peux tout de même pas être tenu pour responsable de ses propos diffamatoires. (…)" 18. Le 1 er juin 2012, la Caisse a informé l'intéressé qu'elle suspendait l'instruction du dossier jusqu'à droit jugé par le Département fédéral des finances. Elle a reçu la décision rendue par cette autorité le 13 juin 2012. 19. Par décision du 23 juillet 2012, la Caisse a rejeté l'opposition du 28 mai 2012 et confirmé sa décision du 4 mai 2012. Elle a rappelé qu'il avait déjà été tenu compte de toutes les circonstances atténuantes du cas d'espèce et qu'elle ne pouvait considérer qu'il ne portait aucune responsabilité dans la perte de son emploi, puisque non seulement il avait été clairement informé par La Poste Suisse de son obligation de lui faire part d'un éventuel nouvel emploi, mais qu'il avait également eu à maintes reprises la possibilité de le faire avant de commencer son travail à la Centrale de compensation.

A/2701/2012 - 5/13 - 20. L'intéressé a interjeté recours le 9 septembre 2012 auprès de la Cour de céans. Il rappelle que le licenciement n'est pas dû à sa propre faute, mais aux propos diffamatoires de La Poste Suisse qui ont influencé de manière erronée la perception de la situation par la Centrale de compensation. Il rappelle qu'il n'y a jamais eu de sa part de comportement fautif. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision sur opposition du 23 juillet 2012, considérant que la suppression d'indemnités journalières durant 25 jours est disproportionnée par rapport à son erreur. 21. Dans sa réponse du 29 octobre 2012, la Caisse a conclu au rejet du recours. 22. Par courrier du 11 novembre 2012, l'intéressé a indiqué qu'il avait pris connaissance de la note d'entretien téléphonique d'un collaborateur de la Caisse avec Monsieur I__________, responsable du droit du travail à La Poste, du 16 avril 2012, et qu'il tenait à souligner que cette note ne correspondait pas à la réalité. Il dresse ainsi la liste des points inexacts y figurant et apporte les rectifications suivantes : "- « L'intéressé avait été licencié le 12 avril 2011 pour le 31 octobre 2011, soit 6 mois de délai de congé contractuels » La convention avec La Poste Suisse a été signée le 20 mai 2011 et mentionne en page 4: « An der Auflösung des Arbeitsvertrags per Ende Dezember 2011 wird festgehalten. » - « Suite à de la maladie du 26 mai au 30 juin 2011, le délai de congé a été reporté au 31 décembre 2011» Ce n’est pas vrai. Lors de la conclusion de la convention, le 20 mai 2011, La Poste m'a libéré de l'obligation de travailler au 30 juin 2011 et la fin du contrat de travail a été fixée au 31 décembre 2011. - « Il était convenu que l'intéressé toucherait son salaire jusqu’à la fin décembre 2011 tout en étant libéré de travailler, et qu'à la fin décembre 2011 il toucherait en plus une prime de départ équivalante à 7 mois de salaire (CHF 60'819.-) » La convention mentionne: « L'intéressé erhält mit dem Dezemberlohn eine Abgangsentschädigung in der Höhe von 7 Monatslöhnen. ». La Poste Suisse a tout d’abord refusé de payer. Après maintes péripéties et suite à l’intervention de mon avocat, j’ai reçu l'argent en date du 24 février 2012. - « L'intéressé a retrouvé un emploi à la Centrale de compensation début août 2011 sans nous avertir immédiatement comme il avait été convenu » Il n’a rien été convenu. Ni la convention, ni la résiliation du contrat de travail du 25 mai 2011 en font mention. J’ai reçu le 24 mai 2011 un courriel de La Poste indiquant que si je trouvais un travail, je devais les informer. Le 2 août 2011, j’ai commencé à travailler à la Centrale de compensation. Le 4 août 2011, j’ai demandé de renoncer au salaire de la Centrale de compensation en pensant que je pouvais garder celui de La Poste qui était plus élevé. Finalement la Centrale de compensation m’a dit que cela n’était pas possible et par la suite j’ai informé La Poste.

A/2701/2012 - 6/13 - - « Nous avons convenu d’un commun accord que les rapports de travail se termineraient le 31 juillet 2011 et que nous verserons la différence entre les deux salaires d’août à novembre 2011 plus le salaire et le 13ème pour le mois de décembre 2011 (CHF 10'794.-). Nous avons maintenu le versement de la prime de départ (CHF 60'819.-) » La convention mentionne dans une seule phrase: « L'intéressé erhählt mit dem Dezemberlohn eine Abgangsentschädigung in der Höhe von 7 Monatslöhnen. ». - « Je vous confirme qu’en tant qu’interlocuteur direct avec la Centrale de compensation, je n’y suis pour rien dans la décision de licenciement par la Centrale de compensation de l'intéressé. Les éléments en possession de la Centrale de compensation sont suffisamment explicites pour que le rapport de confiance soit rompu. » Bien que M. I__________ n’avouera pas sa responsabilité, il n’a pas pu se prononcer de cette manière, car il n’est pas censé connaître le dossier de la Centrale de compensation." 23. Ce courrier a été transmis à la Caisse le 12 novembre 2012. 24. La Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 20 novembre 2012. A cette occasion, l'intéressé a déclaré que "Aux termes de l'accord conclu le 20 mai 2011, je recevais mon salaire de La Poste jusqu'au 31 décembre 2011 et j'étais libéré de l'obligation de travailler dès le 1 er

juillet 2011. Il ne m'a pas été dit à ce moment-là que je devrais annoncer la prise d'un nouvel emploi. Le versement de ce salaire jusqu'au 31 décembre 2011 ne constituait pas pour moi une indemnité de départ. Il s'agissait du versement d'un salaire jusqu'à ce que je trouve un nouvel emploi. Une indemnité de départ à proprement parler était du reste prévue à fin décembre 2011. Je pensais qu'il n'y avait pas d'importance à ce que ce soit La Poste qui continue à me verser mon salaire puisque j'avais travaillé à son service durant 38 ans. J'ai demandé le 4 août 2011 à la Centrale de compensation de suspendre mon salaire jusqu'au 31 décembre 2011. Je pensais que cela était possible. Je ne l'aurais pas fait sinon. Le fait que le salaire de La Poste était un peu plus élevé que celui de la Centrale de compensation m'a fait raisonner de la sorte. Je rappelle que je suis tombé malade lorsque La Poste a résilié mon contrat. Je n'étais du reste pas encore complètement rétabli lorsque j'ai commencé à travailler pour la Centrale de compensation. Je n'ai pas pensé à demander la suspension de mon salaire auprès de la Centrale de compensation plus tôt. Les entretiens d'embauche ont eu lieu dans le courant des mois de mars et avril 2011, soit avant l'accord du mois de mai 2011. Je n'ai pas pensé à informer la Centrale de compensation de mon accord avec La Poste en raison de mon état de santé. J'ai un certificat médical d'arrêt de travail jusqu'à fin juin 2011. Il ne m'était plus nécessaire d'en demander par la suite. Je n'ai plus vu de

A/2701/2012 - 7/13 médecin depuis. Je précise à cet égard que mon médecin était à Berne, lieu de mon domicile jusqu'à fin janvier 2011. Je n'ai pas recouru contre la décision du Département fédéral des finances sur les conseils de mon avocat. Je confirme avoir reçu un courriel de La Poste au mois de mai 2011 m'indiquant que j'avais l'obligation d'annoncer toute nouvelle activité. Je rappelle que j'ai certes signé un contrat de travail le 15 juin 2011. Il y avait cependant trois mois d'essai. Je ne suis plus tout jeune et je n'étais pas sûr de donner satisfaction. Ce n'était pas une évidence pour moi de rester à ce poste après les trois mois. Je me suis beaucoup investi. J'estime que la sanction est disproportionnée. J'ai été pénalisé une première fois par le licenciement de La Poste, puis de la Centrale de compensation et une dernière fois par la Caisse de chômage. Lors de l'entretien que j'ai eu avec la Centrale de compensation il m'a été demandé d'écrire à nouveau à La Poste, ce que j'ai fait pour qu'elle mette un terme au contrat de travail au 31 juillet 2011. L'entretien s'est bien déroulé et nous nous sommes quittés en bons termes. A ce moment-là, la Centrale de compensation avait connaissance de tous les documents et plus particulièrement de l'accord du 20 mai 2011. Je voudrais également rappeler qu'après avoir reçu mon téléphone lui annonçant mon licenciement de La Poste, mon épouse a été victime d'un anévrisme cérébral". 25. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Le litige porte sur la suspension du droit aux indemnités de l'assurance-chômage prononcée par la Caisse à l'encontre de l'intéressé. 4. Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123

A/2701/2012 - 8/13 - V 96). Lorsqu'un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin précisément de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. a LACI sanctionne en particulier l'assuré qui est sans travail par sa propre faute, par la suspension de son droit à l'indemnité de chômage (ATF 125 V 199 consid. 6a ; 124 V 227 consid. 2b ; 122 V 40 consid. 4c/aa). Tel est notamment le cas de l'employé qui a résilié luimême le contrat de travail sans s'être préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI ; RS 837.02)), mais également de celui qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation de contrat (art. 44 al. 1 let. a OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurancechômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF non publié du 6 avril 2008, 8C.316/07, consid. 2.1.2). Selon la jurisprudence, il y a faute propre de l'assuré au sens de l'assurancechômage, si la survenance du chômage est due à son comportement qui, compte tenu des circonstances et rapports personnels, aurait pu être évité. L'assurance ne saurait prendre en charge le chômage dans ce cas-là (ATF C_207/205 du 31 octobre 2005). On attend de l’assuré qu’il ne cause pas lui-même le dommage mais qu’il le prévienne. Dès lors, le critère de la culpabilité retenue par la jurisprudence est celle du « comportement raisonnablement exigible » de l’assuré. Il n'y a chômage fautif que si la résiliation est consécutive à un dol ou à un dol éventuel de la part de l'assuré. Il y a dol lorsque l'assuré adopte intentionnellement un comportement en vu d'être licencié. Il y a dol éventuel lorsque l'assuré sait que son comportement peut avoir pour conséquence son licenciement et qu'il accepte de courir ce risque (Circulaire du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) relative à l'indemnité de chômage, janvier 2007, n° D18). La suspension du droit à l'indemnité pour chômage fautif en vertu de l'art. 44 al. 1 let. a OACI ne présuppose pas une résiliation du contrat de travail avec effet immédiat pour juste motif au sens de l'art. 337 du Code des obligations, loi fédérale, du 30 mars 1911, complétant le code civil suisse (CO ; RS 220). Il suffit que le comportement de l'assuré en général ait constitué un motif de congé, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas

A/2701/2012 - 9/13 aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités). Le comportement fautif de l'assurée ayant donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail doit être clairement établi (Circulaire du SECO, n° D20). Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1 et les arrêts cités; DTA 2001 n° 22 p. 170 consid.3; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 10 ss ad art. 3). Aucune suspension pour chômage fautif ne sera prononcée lorsque le comportement de l'assuré est excusable (Circulaire du SECO, n° D22). 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intéressé n'a informé La Poste Suisse de ce qu'il avait trouvé un nouvel emploi que le 3 septembre 2011. Celui-ci allègue que c'est par ignorance des démarches à accomplir lors d'un changement d'emploi qu'il s'est trompé, déclarant "je pensais pouvoir suspendre le salaire de la Centrale de compensation, alors qu'il fallait uniquement informer La Poste Suisse". Il soutient ne pas avoir compris qu'il lui fallait s'adresser directement à La Poste Suisse, et qu'il n'avait en tout cas pas l'intention de percevoir deux salaires en même temps. C'est ainsi qu'il avait contacté la Centrale de compensation pour qu'elle suspende le versement de son salaire. Il souligne à cet égard qu'il n'avait pas été convenu, lors de la résiliation de son contrat de travail, ou de l'accord du 20 mai 2011, qu'il devait avertir immédiatement La Poste Suisse s'il retrouvait un emploi. Or, il s'avère qu'en réalité, La Poste Suisse lui avait expressément demandé de l'aviser d'un éventuel nouvel emploi par courriel du 24 mai 2011. En outre, il va de soi que, dans la mesure où La Poste Suisse et lui-même avaient signé un accord le 20 mai 2011, aux termes duquel l'employeur s'engageait à lui verser son salaire jusqu'au 31 décembre 2011, ce en plus d'une indemnité de départ, l'intéressé ne pouvait manquer de comprendre que tout nouveau travail rémunéré devrait être

A/2701/2012 - 10/13 annoncé. Interrogé par la Cour de céans, l'intéressé a du reste confirmé que le versement du salaire devait intervenir jusqu'à ce qu'il trouve un nouvel emploi. Il appartenait ainsi à l'intéressé d'informer La Poste Suisse de son nouvel emploi dès que le contrat de travail avec la Centrale de compensation a été signé, soit le 15 juin 2011. L'intéressé le conteste implicitement, déclarant que même s'il avait effectivement signé le contrat de travail avec son nouvel employeur le 15 juin 2011, trois mois d'essai étaient prévus et qu'il n'était pas sûr de pouvoir donner satisfaction dans son nouveau poste. La Cour de céans relève toutefois que ce n'est finalement qu'après avoir déjà commencé à travailler au service de la Centrale de compensation - mais avant l'expiration du temps d'essai - et après avoir eu un entretien avec son nouvel employeur qui lui avait expressément demandé de mettre un terme à son contrat de travail auprès de La Poste Suisse, que l'intéressé a informé celle-ci. 7. L'intéressé a reconnu lors de la comparution personnelle des parties du 20 novembre 2012 que le fait que le salaire de La Poste Suisse était un peu plus élevé que celui de la Centrale de compensation, avait guidé son comportement. Il a du reste, dans son courrier du 3 septembre 2011, demandé à La Poste Suisse le versement de la différence de salaire pour la période d'août à décembre 2011, ainsi que le paiement de la prime de fidélité, de vacances, d'heures supplémentaires, du 13ème salaire. 8. L'intéressé se montre très affecté par les conclusions émises par la Poste Suisse dans son courrier du 9 septembre 2011 et considère que ce sont les propos - qu'il qualifie de diffamants - tenus par le responsable de La Poste Suisse à son égard qui ont conduit la Centrale de compensation à résilier le contrat de travail. Il en veut pour preuve que les entretiens qu'il a eus avec ses supérieurs de la Centrale de compensation s'étaient bien déroulés. Il suffit cependant de constater que le comportement de l'intéressé, omettant d'annoncer à son ancien employeur son engagement auprès de la Centrale de compensation, a impliqué une rupture du lien de confiance avec cette dernière. Le Département fédéral des finances a à cet égard confirmé qu'elle était en droit de mettre fin aux relations de travail pour ce motif. L'intéressé a ainsi indéniablement commis une faute en relation de causalité avec la résiliation de son contrat de travail. 9. C'est dès lors à juste titre que la Caisse a prononcé la suspension de son droit aux indemnités de chômage. Elle a fixé la durée de la sanction à 25 jours.

A/2701/2012 - 11/13 - 10. L'intéressé considère que le principe de la proportionnalité n'a pas été respecté et qu'il est ainsi trop sévèrement puni. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 let. a à c OACI). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons (ATF 123 V 152 consid. 2). 11. Il s'agit de déterminer si la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage prononcée par la Caisse est ou non proportionnelle à la faute commise par l'intéressé. 12. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est en effet fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisch es Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute. 13. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (arrêt 8C_658/2009 du 19 janvier 2010 consid. 1.2; arrêt 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais dans SVR 2008 ALV n° 12 p. 35). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références). Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le

A/2701/2012 - 12/13 cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les références). 14. Le fait que l'intéressé ait donné à son employeur un motif de résiliation de son contrat de travail constitue selon la jurisprudence un comportement fautif grave, lequel est passible d'une suspension dont la quotité se situe, selon le barème établi par le SECO, entre 31 et 60 jours de pénalité. Cependant, la Caisse, tenant d'emblée compte de son inexpérience en matière de changement d'emploi, de ce qu'il avait sollicité de la Centrale de compensation qu'elle suspende le versement de son salaire, ainsi que de la qualité irréprochable de son travail durant le temps d'essai, a fixé la durée de la suspension à 25 jours, représentant une pénalité pour faute moyenne. L'intéressé fait en outre valoir que son état de santé est fragile, que son licenciement après de si nombreuses années au service du même employeur l'a bouleversé et qu'il a au surplus vécu une situation familiale très difficile, son épouse ayant été victime d'un anévrisme cérébral dû à l'annonce du licenciement. La Cour de céans est consciente de ce qu'une certaine confusion psychologique s'est inévitablement produite durant cette période. Elle constate toutefois que l'intéressé a pu mener des entretiens d'embauche profitables et commencer à travailler, à la satisfaction de son nouvel employeur. Il a également été en mesure de solliciter de la Poste Suisse tous les éléments de salaires qui lui restaient dus (vacances, primes, différences de salaires, etc …). Force dès lors est de constater que la Caisse a dûment pris en considération l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en réduisant la pénalité à 25 jours. 15. Aussi le recours sera-t-il rejeté.

A/2701/2012 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le