Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/27/2008 ATAS/130/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 5 février 2008
En la cause Monsieur B_________, domicilié à THONEX
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
A/27/2008 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Vu la décision de restitution du 11 décembre 2007 de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après : OCAI) adressée à Monsieur B_________ (ci-après : le recourant); Vu le recours du 7 janvier 2008; Attendu qu’un délai a été fixé à l'OCAI au 5 février 2008 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 23 janvier 2008, l'OCAI a informé le Tribunal avoir annulé sa décision de restitution du 11 décembre 2007; Qu'il convient d'en prendre acte. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce, puisque la décision litigieuse est annulée ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***
A/27/2008 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de l'annulation de la décision de restitution rendue par l’intimé le 11 décembre 2007, par pli du 23 janvier 2008. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le