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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.02.2009 A/2698/2008

February 20, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·851 words·~4 min·4

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Maria GOMEZ, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2698/2008 ATAS/190/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 19 février 2009

En la cause Madame B__________, domiciliée à VERSOIX, représentée par FORTUNA Protection juridique recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/2698/2008 - 2/4 - EN FAIT

Attendu en fait que par arrêt du 8 janvier 2009, notifié aux parties le 19 janvier 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales a dit que le calcul des prestations pour la période du 1 er janvier au 31 mai 2002 devait tenir compte des cotisations AVS/AI/APG acquittées à raison de 801 fr. 60 et que, pour cette période, la recourante avait droit à un complément de rétroactif de 663 fr. ; Que par demande de rectification dudit arrêt adressée au Tribunal cantonal des assurances sociales en date du 11 février 2009, le Service des prestations complémentaires a fait remarquer qu’une erreur de calcul s’était glissée dans le considérant 10 et dans le dispositif dans la mesure où le complément de rétroactif pour la période du 1 er janvier au 31 mai 2002 tenant compte des cotisations AVS/AI/APG de 801 fr. 60, s’élevait à 332 fr. 50 et non pas à 663 fr. comme mentionné ; Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 85 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) la juridiction qui a statué peut rectifier en tout temps les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ; Qu’il y a lieu de constater qu’une erreur de calcul s’est glissée en effet en page 9 au considérant 10 (4 ème et 5 ème paragraphe) de l’arrêt du 8 janvier 2009ainsi qu’au point 3 de son dispositif; Que le considérant 10 doit en effet être lu comme suit : « Dès lors, pour les prestations fédérales durant cette période, les dépenses reconnues sont équivalentes aux chiffres retenus par l’intimé du 1 er juin au 31 décembre 2002, à savoir 41'122 fr. (40'320 + 801.60) de sorte que, comparées au revenu déterminant correctement fixé à 37'120 fr., les prestations mensuelles fédérales s’élèvent à 333 fr. 50 (41'122 - 37'120 = 4’002 : 12). Quant au calcul des prestations cantonales pour cette période, il reprend les dépenses reconnues admises par l’intimé du 1 er juin au 31 décembre 2002, soit 55'177 fr. (54'375 + 801.60). En revanche, le revenu déterminant s’élève à 41'122 fr. (37'080 + 4’002 + 40) puisqu’il convient d’adapter le montant des prestations complémentaires fédérales dues pour cette période. Par conséquent, il résulte de la comparaison entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant un montant en faveur de la recourante de 14'055 fr. (55'177 - 41’122) de sorte que les prestations mensuelles cantonales s’élèvent à 1’171 fr. 25 (14'055 : 12) ainsi que l’a correctement calculé l’intimé. En définitive, la recourante a droit pour cette période à un rétroactif mensuel supplémentaire de 66 fr. 50 (333.50 - 267) sur le plan fédéral, soit 332 fr. 50 (66.50 x 5). En ce sens, le recours devra être admis. » ;

A/2698/2008 - 3/4 - Que par voie de conséquence, il convient également de modifier le point 3 du dispositif qui doit être lu comme suit : « Dit que le calcul des prestations pour la période du 1 er janvier au 31 mai 2002 doit tenir compte des cotisations AVS/AI/APG acquittées à raison de 801 fr. 60 et que, pour cette période, la recourante a droit à un complément de rétroactif de 332 fr. 50» ; Qu’il convient de corriger cette inadvertance.

A/2698/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Rectifie l’arrêt du 8 janvier 2009 (ATAS/8/2009), plus particulièrement le point 3 de son dispositif, comme suit : « Dit que le calcul des prestations pour la période du 1 er janvier au 31 mai 2002 doit tenir compte des cotisations AVS/AI/APG acquittées à raison de 801 fr. 60 et que, pour cette période, la recourante a droit à un complément de rétroactif de 332 fr. 50. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK

Le secrétaire-juriste :

Philippe LE GRAND ROY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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