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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.01.2009 A/2698/2008

January 12, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,717 words·~24 min·4

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Maria GOMEZ, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2698/2008 ATAS/8/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 8 janvier 2009

En la cause Madame B__________, domiciliée à VERSOIX, représentée par FORTUNA Protection juridique recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/2698/2008 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame B__________ (ci-après : l’assurée), née en 1961, bénéficie d’une rente entière et d’une allocation pour impotence faible de l’assurance-invalidité depuis le 1er juillet 1993. Son mari, Monsieur B__________, né en 1956, est également bénéficiaire d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er janvier 1999. 2. Le 3 juin 1999, l'assurée a déposé une demande de prestations complémentaires. 3. Par décision du 9 avril 1998, l'Office cantonal des personnes âgées (devenu depuis lors le Service des prestations complémentaires [SPC]) lui a octroyé des prestations complémentaires cantonales à partir du 1er septembre 1998. Des prestations complémentaires fédérales s’y sont ajoutées à compter du 1er février 1999. 4. Le 23 février 2004, l’assurée a communiqué au SPC un décompte de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA daté du 13 janvier 2004 concernant son mari et mentionnant un solde de compte de libre passage de 117'303 fr. 30 au 31 décembre 2002 et de 119'160 fr. 60 au 31 décembre 2003. 5. Par décisions du 1er avril 2004, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION a fixé les cotisations AVS/AI/APG de l’assurée et de son mari à 400 fr. 80 chacun pour 2002 et à 437 fr. chacun pour 2003 et 2004. 6. Le 26 octobre 2004, le SPC a rendu trois décisions portant sur les prestations complémentaires du 1er juin 2002 au 31 décembre 2003 et à partir du 1er janvier 2004. Le SPC a adapté le montant retenu au titre de la fortune mobilière en comptabilisant l'avoir de libre passage de l'époux de l'assurée à raison de 117'374 fr. pour la période du 1er juin 2002 au 31 décembre 2003 et de 119'231 fr. 60 pour la période postérieure au 1er janvier 2004. Il a également tenu compte des cotisations AVS/AI/APG dans les dépenses, retenant à ce titre, en 2003, un montant de 436 fr. 80 et, en 2004, un montant de 873 fr. 60. Sur la base de ces nouveaux calculs, le SPC a constaté que des prestations avaient été versées à tort à l’assurée, à hauteur de 25'669 fr. pour la période du 1er juin 2002 au 31 octobre 2004 (6'601 fr. pour 2002, 10'488 fr. pour 2003 et 8'580 fr. pour 2004). Il en a dès lors demandé la restitution en précisant qu’une éventuelle opposition n’aurait pas d'effet suspensif. 7. Par écriture du 5 novembre 2004, complétée le 20 janvier 2005,, l'assurée a formé opposition auxdites décisions et a demandé le rétablissement de l’effet suspensif.

A/2698/2008 - 3/11 - L’assurée a contesté la prise en compte de l’avoir de libre passage de son mari dans la fortune mobilière et le produit des biens immobiliers. Elle a fait valoir d’une part, que la législation fiscale cantonale à laquelle renvoient les lois fédérale et cantonale sur les prestations complémentaires exonère de l’impôt sur la fortune le capital versé à titre d’épargne à une institution de prévoyance, d’autre part, que son époux ne pouvait disposer librement de cette épargne avant l’âge de la retraite. Par ailleurs, l’assurée a fait grief au SPC de n’avoir pas comptabilisé les cotisations AVS-AI-APG acquittées par son mari et elle-même à hauteur de 400 fr. 80 chacun en 2001 comme dépenses dans le calcul des prestations du 1er juin au 31 décembre 2002 et de n’avoir retenu en 2003 qu’un montant de 436 fr. 80 au total alors qu’ils avaient cotisé chacun à raison de 400 fr. 80 en 2002. 8. Par décision sur opposition du 10 juillet 2008, le SPC a partiellement admis l'opposition. S'agissant des cotisations AVS/AI/APG, il a corrigé les montants retenus dans ses calculs et comptabilisé une somme de 801 fr. 60 pour la période 1er juin au 31 décembre 2002, de 874 fr. pour la période du 1er janvier 2003 au 31 octobre 2004, et de 873 fr. 60 pour la période du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2006. De ces nouveaux calculs est résulté un rétroactif en faveur de l'assurée de 901 fr., dont le SPC a précisé qu’il serait porté en déduction de sa dette. S’agissant de l’avoir de libre passage de l’époux de la bénéficiaire, le SPC a estimé que la législation en matière de prestations complémentaires n’interdisait pas d’intégrer dans ses calculs les capitaux exonérés de l’impôt sur la fortune et que c’était donc à juste titre qu’il avait pris en compte l'avoir de libre passage de l'époux de l'assurée, d’autant que ce dernier, en tant que bénéficiaire d'une rente entière de l'assurance-invalidité, pouvait demander que cet avoir soit mis à sa disposition. Le SPC a joint à sa décision sur opposition une décision datée du même jour et recalculant le droit aux prestations complémentaires pour la période du 1er janvier 2002 au 31 juillet 2008 ainsi que les plans de calcul. 9. Par acte du 22 juillet 2008, l'assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et, quant au fond, à ce que ses prestations soient recalculées conformément à sa demande. Reprenant les arguments déjà développés dans son opposition, la recourante allègue que les décisions rendues par l'intimé sont manifestement erronées en tant qu’elles tiennent compte, dans le calcul de la fortune mobilière, du montant épargné par son époux conformément à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle et non imposable.

A/2698/2008 - 4/11 - Quant aux montants des cotisations AVS/AI/APG à retenir au titre de dépenses, la recourante reproche à l'intimé de n'avoir rectifié que partiellement ses décisions. Selon elle, le rétroactif qui lui est dû devrait s'élever à 1'166 fr. 80 et non à 901 fr. seulement. 10. Dans sa réponse du 6 août 2008 relative à l’effet suspensif, l'intimé a fait valoir que son intérêt à l'exécution immédiate des décisions étaient prépondérant et que les chances de la recourante ne présentaient pas un degré de certitude suffisante pour être prises en compte. 11. Dans sa réponse du 20 août 2008 relative au fond, l’intimé a conclu au rejet du recours. S’agissant de l’avoir de libre passage, il reprend les arguments déjà développés dans sa décision sur opposition. Quant aux AVS/AI/APG, il soutient qu’elles se sont élevées à 801 fr. 60 en 2002 et à 874 fr. en 2003 et 2004 et que les montants retenus dans sa décision sur opposition sont donc corrects. 12. Par ordonnance du 26 août 2008, le Tribunal de céans a prononcé la restitution de l’effet suspensif au recours. Il a considéré que dans la mesure où la décision litigieuse concernait la restitution de prestations, l’intimé n’avait pas d’intérêt prépondérant à en exiger l’exécution immédiate avant même que la question du caractère indu des prestations n’ait été définitivement tranchée, d’autant plus que se poserait alors la question d’une remise éventuelle de l’obligation de restituer. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC). Le Tribunal statue aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. l LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie.

A/2698/2008 - 5/11 - Étant donné que les faits déterminants se sont réalisés en partie avant et après l’entrée en vigueur de la LPGA, le droit aux prestations doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et en fonction de la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 445 et les références; cf. aussi ATF 130 V 329). Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). Les dispositions de la novelle du 6 octobre 2006 modifiant la LPC et de celle du 13 décembre 2007 modifiant la LPCC, entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 6068), sont régies par le même principe. Etant donné que les faits déterminants se sont produits avant l’entrée en vigueur de ces modifications, l’ancien droit reste applicable dans sa teneur au 31 décembre 2007. 3. Le recours a été formé en temps utile, le 22 juillet 2008, dans le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA, art. 9 LPC et art. 43 LPCC) courant dès le lendemain de la réception de la décision sur opposition, soit le 15 juillet 2008 (cf. art. 38 al. 1, 39 al. 2 et 60 al. 2 LPGA). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Le litige porte sur le calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales dues à la recourante pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, en particulier sur la question de savoir si la prestations de libre passage de son époux doit être comptabilisée dans sa fortune mobilière et, partant, si des prestations ont été versées à tort et doivent être restituées. 5. En vertu de l'art. 2 LPC, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (al. 1) ou les étrangers qui ont habité en Suisse pendant les dix ans précédant immédiatement la demande de prestation complémentaire et qui sont au bénéfice d’une rente ou d’une allocation pour impotent ou d’une indemnité journalière de l’AI (al. 2) et qui remplissent une des conditions prévues aux articles 2a à 2d LPC doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 3b LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 3c LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC). Les revenus déterminants au sens de l'art. 3a al. 1 LPC comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 3c al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires

A/2698/2008 - 6/11 de rentes de l'assurance-invalidité, dans la mesure où elle dépasse 40'000 fr. pour les couples (art. 3c al. 1 let. c LPC). Sont également comprises dans les revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 3c al. 1 let. g LPC). La fortune doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI). En règle générale, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI). 6. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend, notamment, le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un huitième de la fortune nette après déduction d’un montant de 40'000 fr. pour les couples (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assuranceinvalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les rentes, pensions et autres prestations périodiques (let. f), les prestations complémentaires fédérales (let. e) et les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (let. j). Sont notamment considérés comme faisant partie de la fortune de l'intéressé, et évalués conformément à la loi sur l'imposition des personnes physiques (impôt sur la fortune), l'argent comptant, les dépôts dans des banques et caisses d'épargne, les soldes de comptes courants et tous titres représentant la possession d'une somme d'argent (art. 7 al. 1 let. f LPCC). 7. Dans sa décision sur opposition du 10 juillet 2008, l'intimé a recalculé le montant des prestations complémentaires dues à la recourante en tenant compte des cotisations AVS/AI/APG payées depuis le 1er juin 2002 et de l’avoir de prévoyance de son mari. Il en découle une demande de restitution de prestations à raison de 24'299 fr. pour janvier 2002, janvier 2003 et janvier 2004. L’intimé considère que lorsque certains types de capitaux sont exonérés de l’impôt sur la fortune par la législation fiscale cantonale, aucune disposition en matière de prestations complémentaires fédérales ou cantonales n’interdit de les intégrer dans les calculs desdites prestations dans la mesure où les art. 17 OPC-AVS/AI et 7 LPCC se réfèrent à des questions d’évaluation de la fortune. Pour sa part, la

A/2698/2008 - 7/11 recourante conteste tant le calcul des prestations dues dès le 1er janvier 2002 que la demande de restitution en découlant au motif que l’avoir de libre passage de son époux ne devrait pas être comptabilisé dans sa fortune et que l’intimé n’a pas tenu comptes des cotisations AVS/AI/APG versées en 2002. 8. Selon la loi genevoise sur l’imposition des personnes physiques - impôt sur la fortune du 22 septembre 2000 (LIPP-III), à laquelle renvoie l’art. 17 al. 1 OPC- AVS/AI pour l’évaluation de la fortune mobilière, n’est pas soumis à l’impôt sur la fortune le capital versé à titre d’épargne à une institution de prévoyance au sens de la législation fédérale (art. 12 let. c). L’art. 7 al. 2 LPCC précise que les diminutions et les déductions prévues aux art. 7 let. e et 15 de la loi sur l’imposition des personnes physiques (impôt sur la fortune) ne sont pas applicables. En l’occurrence, l’art. 12 LIPP-III fait partie de la Section 2 de la loi, intitulée « fortune exonérée » et son titre marginal est « exonérations ». Par conséquent, il ressort très clairement de la systématique de la loi que l’art. 12 let. c LIPP-III ne concerne pas des diminutions ou des déductions d’impôt, mais une exonération prévue par la législation fiscale pour laquelle la LPCC ne mentionne aucune réserve. L’exposé des motifs de la LIPP-III relatif à l’art. 12 (Mémorial du Grand Conseil 1999/VIII p. 7422) précise que, selon l’art. 13 al. 1 de la loi fédérale d’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID), l’impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette et que la liste des exonérations à cet impôt prévue à l’art. 13 al. 4 LHID est exhaustive. Il relève que les simples expectatives ne sont pas encore des éléments de la fortune et, comme telles, ne peuvent donc pas être imposées. Tel est par exemple le cas des droits aux prestations de la prévoyance professionnelle, tant qu’ils ne sont pas réalisés. En revanche, l’on doit reconnaître que la valeur de rachat d’une assurance sur la vie peut en tout temps être réclamée de la part de l’assureur et, comme telle, appartient déjà au patrimoine du contribuable. L’art. 16 de l’ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (OLP) prévoit que les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge ordinaire de la retraite visé à l’art. 13 al. 1 LPP2 et au plus tard cinq ans après (al.1). Si l’assuré perçoit une rente entière d’invalidité de l’assurance fédérale et si le risque d’invalidité n’est pas assuré à titre complémentaire au sens de l’art. 10 al. 2 et 3 deuxième phrase, la prestation de vieillesse lui est versée plus tôt, sur sa demande (al. 2). 9. En l’espèce, il n’est pas contesté que le mari de la recourante est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er janvier 1999 et qu’il possède une police de

A/2698/2008 - 8/11 libre passage dont la valeur était de 117'303 fr. 30 au 31 décembre 2002 et de 119'160 fr. 60 au 31 décembre 2003. En vertu de l’art. 12 let. c LIPP-III, une telle police de libre passage est exonérée d’impôt sur la fortune. Toutefois, d’après l’art. 16 al. 2 OLP, le mari de la recourante pouvait demander à la fondation de libre passage de lui verser la prestation de vieillesse dès le début de la rente entière d’invalidité. Par ailleurs, la recourante ne prétend pas que cette prestation de libre passage couvre à titre complémentaire le risque d’invalidité. Selon la jurisprudence (ATFA non publié P 56/05 du 29 mai 2006), contrairement à ce qu’allègue la recourante, les prestations de la prévoyance professionnelle ne sont pas exigibles au sens de l’art. 75 ss CO lorsque l’ayant droit les réclame, mais déjà à partir du moment où les prestations peuvent être requises (consid. 3.2). Par conséquent, le mari de la recourante aurait été en mesure de réclamer le paiement des prestations déposées sur son compte de libre passage dès le 1er janvier 1999 de sorte qu’il convient de fixer le moment de l’exigibilité à cette date, respectivement au 1er juin 2002 si le compte de libre passage n’a été ouvert qu’à cette date. Dans ce sens, il se justifie de traiter l’exigibilité de façon identique lorsque l’assuré a laissé reposer ses avoirs et lorsqu’il les a perçus. Dès lors, dans le cadre de la fixation des revenus déterminants, il convient de tenir compte des prestations de libre passage du mari de la recourante en tant que pure fortune conformément à l’art. 3c al. 1 let c LPC (consid. 3.3). Il n’en va pas autrement dans le domaine du droit cantonal d’aide sociale pour lequel le Tribunal fédéral a considéré une telle pratique comme admissible sous l’angle de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement (ATF non publié 2P.53/2004 du 13 mai 2004, consid. 4.3). Par ailleurs, le principe prévalant dans le droit des prestations complémentaires, selon lequel ces dernières ont pour but de couvrir les besoins courants et que seuls les revenus réellement perçus ainsi que les avoirs actuels dont l’ayant droit peut disposer sans restriction peuvent être pris en compte dans le calcul, ne permet pas une autre solution. En effet, en vertu de l’obligation générale de diminuer le dommage (ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les références citées), ce principe trouve sa limite lorsque l’assuré ou son conjoint a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n’en fait pas usage ou s’abstient de faire valoir ses prétentions (consid. 3.5; ATF 127 V 369 consid. 5a, 121 V 205 consid. 4a; VSI 3/2003 223 consid. 1a). Dans un tel cas, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 3c al. 1 let. g LPC). Par ailleurs, la recourante ne conteste pas le montant pris en considération par l’intimé à ce titre. Par conséquent, c’est à raison que celui-ci a comptabilisé au titre de la fortune un montant de 5'158 fr. 25 du 1er juin 2002 au 31 décembre 2003 pour

A/2698/2008 - 9/11 les prestations fédérales et de 9'671 fr. 75 pour les prestations cantonales, respectivement un montant de 5'282 fr. 10 et de 9'903 fr. 95 dès le 1er janvier 2004. 10. Dans un deuxième moyen, la recourante allègue que l’intimé n’a pas correctement tenu compte des cotisations AVS/AI/APG qu’elle et son mari ont acquittées, sans préciser les montants ni les années qu’elle conteste. Il ressort des pièces du dossier et des décisions rendues par la caisse de compensation en date du 1er avril 2004 que les cotisations de la recourante et de son mari se sont élevées à 400 fr. 80 pour chacun d’eux en 2002 et à 437 fr. pour chacun en 2003 et 2004. C’est donc à juste titre que l’intimé a comptabilisé à titre de cotisations AVS/AI/APG un montant de 801 fr. 60 (2 x 400 fr. 80) du 1er juin au 31 décembre 2002 et un montant de 874 fr. (2 x 437 fr.) pour 2003 ainsi que pour 2004. En revanche, force est de constater que, dans le cadre de la décision sur opposition, l’intimé s’est également prononcé sur la période du 1er janvier au 31 mai 2002 et a effectué un nouveau calcul des prestations dues durant ce laps de temps, en omettant de comptabiliser au nombre des dépenses reconnues les cotisations AVS/AI/APG acquittées à raison de 400 fr. 80 par chacun des époux (VSI 3/1996 p. 255 consid. 5c). Dès lors, pour cette période, les dépenses reconnues sont équivalentes aux chiffres retenus par l’intimé du 1er juin au 31 décembre 2002, à savoir 41'122 fr. (40'320 + 801.60) pour les prestations fédérales et 55'177 fr. (54'375 + 801.60) pour les prestations cantonales de sorte que, comparées au revenu déterminant correctement fixé à 37'120 fr., respectivement à 40'320 fr, les prestations mensuelles fédérales s’élèvent à 333 fr. 50 (41'122 - 37'120 = 4002 : 12) et les prestations mensuelles cantonales à 1’238 fr. 10 (55'177 - 40'320 = 14'857 : 12) pour la période du 1er janvier au 31 mai 2002. En définitive, la recourante a droit pour cette période à un rétroactif mensuel supplémentaire de 66 fr. 50 (333.50 - 267) sur le plan fédéral et de 66 fr. 10 sur le plan cantonal (1'238.10 - 1'172), soit 663 fr. supplémentaires en tout (66.50 + 66.10 = 132.60 x 5). En ce sens, le recours devra être admis. 11. a) Dans un dernier moyen, la recourante conteste être tenue à restituer les prestations reçues à tort. b) Aux termes de l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Sont notamment soumis à l'obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers (art. 2 al. 1 let. a OPGA). L'obligation de restituer prévue par l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA implique que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause

A/2698/2008 - 10/11 ont été allouées (ATF 130 V 320 consid. 5.2 et les références; DTA 2006 p. 158). S'agissant de la deuxième éventualité, l'administration procède à la révision d'une décision formelle entrée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 121 V 4 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 139 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau. Pour les prestations cantonales, l’Etat réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l’ont acceptée, le remboursement de toute prestation payée indûment (art. 24 al. 1 LPCC). c) En l'espèce, pour la période du 1er juin 2002 au 31 octobre 2004, l'intimé a calculé le revenu déterminant donnant droit aux prestations complémentaires en ignorant l’existence d’une police de libre passage du mari de la recourante. Etant donné que ces augmentations de la fortune et du produit de la fortune sont indéniablement des faits importants de nature à modifier le calcul du revenu déterminant, qui existaient déjà lorsque les prestations ont été versées, mais qui ont été découverts après coup lors d'un contrôle périodique, on est en présence d'un motif de révision procédurale (ATF 122 V 138 consid. 2d et les arrêts cités). Afin d'éviter que l'assurée ne soit surindemnisée pour la période allant du 1er juin 2002 au 31 décembre 2004, l'administration doit recalculer le revenu déterminant dès qu'elle est informée de l'existence du fait nouveau. Ce nouveau calcul déploie des effets ex tunc, comme c'est le cas dans la révision procédurale (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, p. 71 n° 1 ad art. 144; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 191, no 325), avec comme conséquence pour l'assurée l'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment touchées (art. 25 LPGA). On ajoutera qu'en tout état de cause, le droit de l'administration de demander la restitution des sommes indûment versées n'était pas périmé au moment où elle l'a exercé puisqu'elle en a eu connaissance, au plus tôt le 23 février 2004, à réception du décompte de libre passage du 13 janvier 2004 et qu'elle a demandé la restitution des prestations par décisions du 26 octobre 2004 (art. 25 al. 2 LPGA). 12. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 1'000 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). En effet, d’après la jurisprudence (ATF 126 V 11 consid. 2), peuvent également prétendre des dépens les assurés qui sont représentés par l'avocat d'une assurance de protection juridique (arrêt non publié H. du 27 janvier 1992). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/2698/2008 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Dit que le calcul des prestations pour la période du 1er janvier au 31 mai 2002 doit tenir compte des cotisations AVS/AI/APG acquittées à raison de 801 fr. 60 et que, pour cette période, la recourante a droit à un complément de rétroactif de 663 fr. 4. Confirme la décision du Service des prestations complémentaires du 10 juillet 2008 pour le surplus. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK

Le secrétaire-juriste :

Philippe LE GRAND ROY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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