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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.03.2009 A/2692/2008

March 24, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,377 words·~22 min·4

Summary

; PC ; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; PERCEPTION DE PRESTATION; BONNE FOI SUBJECTIVE ; INADVERTANCE MANIFESTE ; ERREUR ; NÉGLIGENCE GRAVE ; PRESTATION EN ARGENT | Les prestations d'assurance indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut toutefois être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi ou qu'elle le mettrait dans une situation difficile. L'ignorance du bénéficiaire, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations, ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. La bonne foi est exclue lorsque les faits sont d'une négligence grave. Tel est le cas lorsque, comme en l'espèce, les chiffres retenus par l'administration consacrent manifestement une erreur et des différences inexplicables, lesquels ne pouvaient raisonnablement pas échapper au bénéficiaire. Peu importe dans ce contexte que le caractère régulier de la prestation ait été confirmé à son bénéficiaire par l'administration. | LPGA25

Full text

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2692/2008 ATAS/343/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 24 mars 2009

En la cause

Madame R____________, domiciliée à GENÈVE, comparant par Maître Robert FIECHTER, en l’Étude de qui elle élit domicile recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis 54, route de Chêne, GENÈVE intimé

A/2692/2008 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame R____________ (ci-après l’assurée ou la recourante), née en 1968, reconnue invalide au taux de 50%, a été mise au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité (AI). Pour le surplus, elle alternait périodes de travail à temps partiel et périodes de chômage. 2. Par demande déposée au Service des prestations complémentaires (anciennement OCPA, ci-après le SPC ou l’intimé) le 14 avril 2005, la recourante a sollicité des prestations fédérales et cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. 3. Par décision du 23 janvier 2006, le SPC a mis la recourante au bénéfice de prestations fédérales et cantonales. Selon les onze plans de calcul annexés, le droit rétroactif de celle-ci aux prestations dues de septembre 2002 à janvier 2006, s’élevait à 56'858 fr., et son droit à venir s’élevait à 913 fr. par mois dès février 2006. Le SPC a ainsi procédé au versement de 65'988 fr. à titre de prestations dues jusqu’au 30 novembre 2006. Il sied ici de relever que, bien que l’assurée n’en ait pas fait état dans sa demande de prestations du 14 avril 2005, le SPC a porté en compte, à titre de fortune mobilière, l’épargne et le rachat d’une assurance-vie et, à titre de fortune immobilière, la valeur vénale d’un bien immobilier sis au Portugal. 4. Constatant, à l’occasion d’un contrôle, que le montant de la rente AI qui avait précédemment été pris en compte dans le calcul du montant des prestations complémentaires ne correspondait pas à la réalité, le SPC a procédé à un nouveau calcul, au terme duquel il est apparu que l’assurée avait droit, pour la période comprise entre le 1er septembre 2002 et le 30 novembre 2006, au versement de 5'432 fr. en tout. 5. Par décision du 23 novembre 2006, il a par conséquent annulé sa précédente décision et requis de l’assurée, dans les trente jours, le remboursement de la différence versée en trop, en 60'556 fr. 6. Par lettre du 30 novembre 2006, l’assurée a déclaré contester la nouvelle décision, motif pris de ce qu’elle ne disposait plus de la somme réclamée, qu’elle avait dépensée pour rembourser des dettes contractées envers ses parents, pour ses besoins personnels et ceux de sa fille, et pour la maison. De plus, étant parvenue en fin de droit, elle ne percevait plus de prestations de l’assurance-chômage depuis le mois de septembre 2006. 7. Par décision sur opposition du 16 novembre 2007, le SPC a confirmé sa décision du 23 novembre 2006. Il faisait en substance valoir que, pour le calcul effectué à l’origine, le montant de la rente AI avait été saisi de façon erronée, le montant mensuel ayant été pris en compte comme valeur annuelle. Pour le surplus, la demande de restitution de 60'556 fr. respectait les dispositions légales applicables.

A/2692/2008 - 3/11 - 8. Par acte déposé à l’office postal le 10 décembre 2007, l’assurée à interjeté recours contre ladite décision sur opposition. À l’audience de comparution personnelle des parties appointée le 18 mars 2008, elle a déclaré ce qui suit : « Sur le moment à réception de la décision je n’ai pas vu l’erreur, je dois dire que je n’ai pas compris sur quelle base les prestations complémentaires étaient calculées mais compte tenu de ma situation j’ai trouvé normal la somme qu’on m’allouait. J’avais des dettes que j’ai remboursées avec le rétroactif. Par ailleurs, vu le montant des prestations mensuelles je n’ai pas demandé à bénéficier de certains remboursements par l’OCPA et je n’ai pas demandé la prise en charge de l’abonnement de bus par exemple. Depuis, je suis au chômage, j’ai perdu mon emploi. Je ne l’ai pas annoncé à l’OCPA puisque je ne touche plus de prestations complémentaires. Maintenant j’ai compris où réside l’erreur, et je comprends également que sur le principe cela génère la somme qui m’est réclamée. J’ai pris bonne note toutefois que la remise n’est pas examinée dans le cadre de cette procédure et que je dois faire une demande de remise à l’OCPA, où j’expliquerai ma situation et joindrai toutes pièces utiles. Vu ce qui précède, je retire mon recours pour que la cause soit rayée du rôle. » Par arrêt du même jour, le Tribunal de céans a rayé la cause du rôle. 9. Par acte adressé au SPC le 8 avril 2008, l’assurée a formé une demande de remise de sa dette. En substance, elle faisait valoir qu’elle ne pouvait pas imaginer que l’intimé se soit trompé et qu’elle se croyait, de bonne foi, fondée à recevoir les prestations concernées. D’autre part, sa situation était très précaire, comme le montrait un décompte annexé. Selon ce décompte, ses dépenses mensuelles comprenaient le loyer de son logement, en 1'246 fr., l’assurance-maladie obligatoire et complémentaire, en 522 fr. 95 et l’abonnement aux transports publics, en 115 fr. À cela s’ajoutait l’électricité, le téléphone et les frais médicaux comprenant le traitement orthodontique de sa fille, dont la première phase avait été devisé à 4'949 fr. en novembre 2005. Ses revenus mensuels, qui comprenaient une rente d’invalidité, des prestations de l’assurance-chômage, des allocations familiales et de logement, une pension alimentaire et des prestations municipales, s’élevaient à 3'942 fr. 55. 10. Par décision du 7 mai 2008, le SPC a refusé la demande de remise de sa créance. Se fondant sur l’art. 24 de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC), l’intimé a fait valoir qu’il appartenait à l’assurée de vérifier la décision rendue le 23 janvier 2006. Avec un « minimum d’attention », elle aurait pu se rendre compte que le montant qui figurait sous la rubrique « Rente AI » correspondait au montant mensuel et non au montant annuel, et elle aurait dû en informer immédiatement le service. En conséquence, la condition de la bonne foi, qui est une notion d’ordre juridique et non d’ordre moral, n’était pas réalisée.

A/2692/2008 - 4/11 - D’autre part, le bénéficiaire de prestations complémentaires ne saurait invoquer une charge trop lourde lorsque le montant dont la restitution est réclamée est remplacé par des prestations égales, dues pour la même période mais à un autre titre. Dans le cas d’espèce, le montant perçu à titre de rente AI au cours de la même période remplaçait la somme des prestations complémentaires reçues à tort, de sorte que la charge financière trop lourde ne pouvait être invoquée. 11. Suite à une déclaration d’opposition communiquée oralement au SPC le 15 mai 2008, procès-verbal a été établi le 5 juin suivant. À l’appui de son opposition, l’assurée a fait valoir qu’elle avait toujours informé l’administration de sa situation financière et qu’elle ne pouvait pas être tenue responsable de l’erreur commise par le SPC ; elle n’entendait pas avoir de nouveau des problèmes financiers à cause d’une telle erreur. Cela étant, l’intéressée se déclarait prête à mettre un terme à la procédure si un arrangement de paiement, de l’ordre de 100 à 200 fr. versés mensuellement pouvait être trouvé. L’assurée a en outre déclaré que sa situation était précaire. Elle était à l’AI à 50% et à 50% au chômage. Elle vivait seule avec sa fille âgée de quatorze ans. Elle avait été de parfaite bonne foi et sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser la somme réclamée. 12. Par décision sur opposition du 24 juin 2008, le SPC a confirmé sa décision du 7 mai précédent. Il fait en substance valoir que bien que l’assurée l’ait tenu informé des changements intervenus dans sa situation financière, la condition de la bonne foi n’était pas réalisée dès lors qu’il lui appartenait, dès réception des décisions, de les vérifier. De plus, même à considérer cette condition comme réalisée, la condition de la charge trop lourde n’était de toute manière pas remplie. Dans la mesure où, du 1er septembre 2002 au 30 novembre 2006, elle avait perçu en même temps des prestations de l’AI et des prestations complémentaires, ces deux montants, équivalents, se compensaient l’un l’autre. 13. Par acte déposé au greffe du Tribunal de céans le 21 juillet 2008, l’assurée a interjeté recours contre la décision sur opposition, concluant à ce que le SPC soit condamné à convenir d’un arrangement. À l’appui de ses conclusions, la recourante fait notamment valoir que, contrainte de s’acquitter seule des frais d’assurancemaladie en plus de ses autres charges, elle est dans l’incapacité financière de restituer la somme réclamée en si peu de temps. L’arrangement proposé au SPC, soit un versement mensuel de 150 à 200 fr., constitue le maximum de ce qu’elle est en mesure de faire sans mettre en péril sa situation et celle de sa fille. 14. Par lettre adressée dans le délai imparti pour répondre, le SPC a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il fait notamment valoir qu’en date du 17 juin 2008, il avait informé la recourante qu’aucun arrangement de paiement ne pouvait lui être accordé, étant donné que le montant de sa fortune s’élevait, pour

A/2692/2008 - 5/11 la période qui s’étendait depuis le 1er février 2006, à 123'909 fr., dont 57'863 fr. d’épargne, 12'024 fr. de rachat d’assurance-vie et de 54'022 fr. de fortune mobilière. 15. À l’audience de comparution personnelle des parties du 7 octobre 2008, la recourante a confirmé que, ne percevant plus de prestations complémentaires, bénéficiant d’une rente partielle d’invalidité, avec un loyer de plus de 1'500 fr. par mois et une fille à charge, elle n’est pas en mesure de payer plus de 200 fr. par mois pour rembourser sa dette. D’autre part, les éléments de fortune relevés par le SPC correspondent, d’une part, à la valeur d’une petite maison invendable au Portugal et, d’autre part, aux arriérés de rente qui ont causé la demande de restitution, entièrement dépensés depuis lors. Elle avait ainsi remboursé ses dettes, soit EUR 10'000 dus à ses parents et EUR 12'000 à un avocat, avait aménagé et équipé son appartement d’une cuisinière et d’un réfrigérateur, payé des primes d’assurance et des factures diverses. Elle ne disposait plus que de 5'000 à 6'000 fr. sur le compte destiné à ses paiements mensuels, lesquels comprennent notamment l’appareil dentaire de sa fille. Pour sa part, le SPC a notamment admis qu’au vu d’un arrêt du Tribunal de céans du 8 juillet 2008, sa décision sur opposition était partiellement erronée. Si la remise avait été refusée à juste titre, un calcul du minimum vital devait encore être effectué par son service financier dès lors que la recourante ne dispose plus de la somme à restituer. L’intimé s’est engagé à produire ce calcul, et les débats ont été à ajournés à une prochaine audience. 16. À l’audience de comparution personnelle des parties du 2 décembre 2008, le SPC a produit le calcul sollicité, lequel laisse apparaître un disponible de 660 fr. par mois sans tenir compte du bien immobilier et de l’épargne. À l’égard du bien immobilier, la recourante a précisé qu’il est invendable selon son appréciation, que cela ne concerne pas le SPC, et qu’elle ne l’avait pas mis en vente récemment. 17. Par mémoire adressé au greffe du Tribunal dans le délai imparti, la recourante a, sous la plume de son conseil, fait part des observations requises et conclu, avec suite de dépens et principalement, à ce que la décision du 24 juin 2008 soit annulée, à ce qu’il soit dit qu’elle remplit les conditions d’une remise partielle, la cause étant renvoyée à l’administration pour examen, calcul et décision sur la remise partielle et, subsidiairement, à ce que le SPC soit contraint à trouver un arrangement de paiement qui ne les mette pas, elle et sa fille, dans le besoin. À l’appui de ses prétentions, elle fait en substance valoir que si un minimum d’attention aurait dû lui permettre de relever l’erreur commise par le SPC, comment expliquer que celui-ci, qui avait transcrit à titre professionnel les informations fournies, n’ait pas lui-même remarqué l’erreur. À cet égard, elle n’avait pas omis de

A/2692/2008 - 6/11 vérifier les plans de calcul à réception de la décision du 23 janvier 2006, mais elle n’avait cependant pas réellement saisi sur quelles bases les prestations étaient calculées, le caractère mensuel ou annuel de la rente AI n’étant, par exemple, précisé nulle part. Du reste, elle n’avait jamais songé qu’elle pouvait être victime d’une telle erreur de la part de l’administration. De plus, en février 2006, elle avait contacté le SPC pour lui demander si les prestations mensuelles versées, en 913 fr., étaient ponctuelles ou si elles devaient être versées sur le long terme. L’intimé aurait pu, à ce moment-là, se rendre compte de son erreur. Pour le surplus, la décision du 23 janvier 2006 était une première décision, de sorte qu’elle ne disposait pas d’autres plans de calcul qu’elle aurait pu comparer à ceux qui lui étaient remis. S’agissant de sa situation, la recourante fait valoir qu’au moment où la décision de restitution était devenue exécutoire, elle ne disposait ni d’un capital provenant d’arriérés de rente, ni d’éléments de fortune versés avec effet rétroactif. Elle ne bénéficiait donc pas de compléments à sa rente AI. Le droit à des prestations complémentaires étant notamment conditionné par le droit au versement d’une rente AI, le SPC ne saurait nier la difficulté de la situation au motif que la rente AI, versée mensuellement, remplacerait la somme des prestations complémentaires versées à tort. Enfin, l’existence d’une situation difficile ne peut pas être niée du seul fait que l’assuré jouit d’une certaine fortune. Cette solution se justifie en particulier par le fait que le revenu à prendre en considération comporte déjà, le cas échéant, une part de la fortune. Cela étant, la recourante se déclare disposée à renoncer intégralement à son assurance-vie, ce qui devrait représenter un montant avoisinant 20'000 fr., à vendre sa maison au Portugal et à verser mensuellement, au SPC, un montant qui pourrait être défini par le Tribunal de céans, sachant que les prestations qu’elle reçoit du Service social de la ville de Genève font actuellement l’objet d’une procédure de suspension et qu’elle s’attend à ce qu’il en aille de même de son aide au logement. 18. Par acte déposé à l’office postal dans le délai imparti, l’intimé a pour sa part persisté dans la teneur de ses précédentes écritures. Il relève en particulier que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est d’emblée exclue lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. Il y a notamment négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. Or, on pouvait raisonnablement exiger de la recourante une lecture attentive de la décision, qui lui aurait permis de constater qu’il existait une disproportion manifeste entre le montant qui figurait à la rubrique « Rente de l’AVS/AI » et les montants qui figuraient aux autres rubriques. Cette disproportion devait d’ailleurs lui paraître d’autant plus évidente que ledit montant ne correspondait manifestement pas aux montants des rentes qu’elle savait toucher de l’assurance-invalidité pour les

A/2692/2008 - 7/11 périodes considérées dans chaque plan de calcul. La recourante n’avait donc nul besoin de pouvoir comparer la décision qu’elle avait sous les yeux à une autre décision. Pour le surplus, il est impossible à une administration qui rend des décisions en grand nombre de procéder à un réexamen systématique des décisions rendues s’il n’a aucune raison particulière de le faire. D’autre part, la situation de la recourante lui permet de rembourser 660 fr. par mois sans atteinte à son minimum vital, comme le montre le calcul produit à l’audience du 2 décembre 2008. 19. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par lettres du 18 février 2009. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 56V al. 1er let. a ch. 3 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC). D’autre part, en vertu de l’art. 56V al. 2 let. a LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l’art. 43 de la loi genevoise du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPCC). La compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l’art. 1A LPCC, les dispositions de la LPC, respectivement celles de la LPGA, s’appliquent aux prestations complémentaires cantonales en cas de silence de la loi cantonale. À cet égard, il sied de relever que les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée, dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l’entrée en vigueur de la LPGA ; il n’en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (voir les art. 56 ss LPGA, 9 de la loi genevoise du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC] et 43 LPCC), le recours déposé au greffe du Tribunal de céans le 21 juillet 2008 est recevable.

A/2692/2008 - 8/11 - 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à obtenir, en tout ou partie, la remise de la créance de l’intimé en remboursement de prestations complémentaires cantonales et fédérales versées en trop pour la période comprise entre le 1er septembre 2002 et le 30 novembre 2006. Il convient donc d’examiner la question de savoir si c’est à bon droit que le SPC a refusé la demande de remise formée par la recourante le 8 avril 2008. 5. Aux termes de l’art. 25 al. 1er LPGA, mis en œuvre par les art. 5C LPFC et 24 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Se fondant sur l’art. 24 OPC, l’intimé reproche à la recourante d’avoir violé son obligation d’information en faisant preuve d’une grave négligence en ne l’informant pas, vérification faite, de l’erreur sur laquelle était fondée la décision du 23 janvier 2006, ce que l’on pouvait exiger d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. Selon cette disposition, l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. De jurisprudence constante, l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Bien plus : quand le bénéficiaire viole son devoir d’annoncer ou de renseigner l’autorité, la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée à moins que l’acte ou l’omission fautifs ne représentent qu’une violation légère de cette obligation. Autrement dit, la bonne foi n’est exclue que lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer sont l’expression d’une intention malicieuse ou d’une négligence grave (ATF 112 V 97 consid. 2c). Agit par négligence grave un ayant droit qui ne se conforme pas à ce qui peut être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 121 V 45 consid. 3b, 118 V 306 consid. 2a). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations complémentaires de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations ; ainsi, un assuré qui ne signale pas, pour avoir omis de le vérifier, comme nouveau revenu un versement rétroactif qui n’a pas été pris en compte à tort, commet une négligence grave qui exclut la bonne foi (ATFA du 26 août 1993, publié in VSI 1994, p. 125). Il convient cependant de ne pas perdre de vue que ce

A/2692/2008 - 9/11 n’est qu’avec retenue qu’on admettra que la négligence supprime la présomption de la bonne foi (ATFA du 7 novembre 1969 consid. 2, publié in RCC 1970 p. 326 et confirmé dans un ATFA du 23 décembre 2002, P 36/02, consid. 3.1). La bonne foi doit faire l’objet d’un examen minutieux dans chaque cas particulier. S’agissant des conditions de la remise, il convient donc de distinguer entre la bonne foi reposant sur le défaut de conscience de l’irrégularité commise par l’administration et la bonne foi issue de la question de savoir si l’intéressé pouvait, vu les circonstances, invoquer sa bonne foi ou aurait dû, en faisant preuve de l’attention exigible, reconnaître le vice de droit commis (ATFA du 26 août 1993 précité, consid. 2c). À ce propos, le Tribunal de céans a eu l’occasion de juger qu’il était raisonnablement exigible de la part d’un assuré qu’il vérifie sa situation avant de disposer de l’argent reçu (ATAS/406/2008), de sorte qu’il y a par exemple négligence grave quand un élément pris à tort en considération par l’administration aurait dû frapper l’attention de l’assuré à la lecture de la décision, comme on peut légitimement l’attendre d’une personne en possession de toutes ses facultés intellectuelles dans une situation identique (ATAS/610/2004). En l’espèce, force est de constater qu’en toute hypothèse, les circonstances particulières de la cause ne tombent pas sous le coup de l’art. 24 OPC. Prétendre le contraire reviendrait à dire à la recourante que l’on pouvait exiger d’elle qu’elle informe l’intimé du changement dans sa situation personnelle et de la modification sensible dans sa situation matérielle que constituait la décision qui venait d’être rendue. Il va de soi que la disposition précitée oblige le bénéficiaire de prestations complémentaires à informer l’administration des changements qui affectent sa situation tandis qu’il est déjà au bénéfice des prestations dont la restitution lui est demandée, et non pas au moment où il est mis au bénéfice de ces prestations. Certes, la recourante n’avait a priori aucune raison de penser que l’administration avait commis une erreur, ou que c’était à tort qu’elle avait pris en compte le montant mensuel de la rente d’invalidité versée par ailleurs. À réception des décisions, elle a été troublée par l’étendue des droits accordés et par la générosité du versement opéré, comme le montre le fait qu’elle s’est enquise auprès du SPC de la nature, ponctuelle ou régulière, des prestations allouées. L’intimé lui ayant confirmé le caractère régulier du versement, la recourante n’avait plus de raison de douter de la validité de la décision, de sorte qu’il convient d’admettre en sa faveur le défaut de conscience de l’irrégularité commise par l’intimé. Cependant, force est également de considérer que, dans les mêmes circonstances que la recourante, toute personne raisonnable aurait pu et dû agir différemment : elle aurait pu et dû examiner avec un minimum d’attention le contenu des décisions, et n’aurait pas manqué de constater, entre le montant retenu à titre de rente de l’assurance-invalidité et le suivant, correspondant au revenu de l’activité lucrative, quinze fois supérieur, une différence inexplicable ; elle se serait enquise auprès de

A/2692/2008 - 10/11 l’administration des raisons de cette différence en particulier ou, à tout le moins, n’aurait pas dépensé la majeure partie des prestations versées sans prendre la peine de dissiper définitivement le doute qu’une telle différence devait éveiller. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir qu’en percevant et en disposant de la part des prestations complémentaires allouée à tort, la recourante n’était pas de bonne foi au sens des principes rappelés plus haut. Pour le surplus, le fait que, dans sa demande de prestations, elle n’avait notamment pas communiqué spontanément des éléments de sa fortune immobilière tend à confirmer qu’elle n’était pas disposée à attirer l’attention de l’administration en cas d’erreur en sa faveur. Partant, c’est à bon droit que le SPC a rejeté la demande de remise formée le 8 avril 2008. La bonne foi étant exclue, il est inutile d’examiner la condition de la situation difficile. Mal fondé, le recours devra par conséquent être rejeté.

A/2692/2008 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS

Le secrétaire-juriste :

Olivier TSCHERRIG

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le