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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.03.2017 A/2689/2016

March 21, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,455 words·~27 min·3

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2689/2016 ATAS/230/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 mars 2017 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VERNIER

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

intimée

A/2689/2016 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé), de nationalité française, a présenté une demande d’indemnités de l’assurance-chômage auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse) le 1er avril 2015. Il a indiqué avoir travaillé pour B______ (Suisse) SA du 16 janvier au 20 août 2013 dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, chez C______ (Suisse Romande) Sàrl du 22 novembre 2013 au 30 novembre 2013, comme livreur polyvalent, au service de D______ Genève SA du 24 juin 2014 au 31 juillet 2014 et en qualité de chauffeur de personnes à mobilité réduite chez E______ SA du 1er juillet 2014 au 31 mars 2015, date à laquelle il a été licencié pour des motifs économiques. Il a précisé être domicilié chez Madame F______, au chemin G______ n° ______ à Genève. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 1er avril 2015 et des indemnités journalières lui ont été versées à compter de cette date. 2. L’intéressé a établi à l’attention de la caisse une attestation le 23 avril 2015 - vue pour légalisation de la signature par l’agent communal délégué de Saint-Julien-en- Genevois -, aux termes de laquelle il a quitté son lieu de résidence en France, à Saint-Julien-en-Genevois, pour résider sur le territoire suisse à Genève, au chemin G______, 1208 Genève. 3. Une enquête a été ouverte par le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (OCE) à la requête de l’office régional de placement (ORP), afin de clarifier le domicile effectif de l’intéressé, au motif que bien que sur CALVIN, il soit inscrit comme étant domicilié chez Mme F______ à compter du 1er septembre 2014 en tant que sous-locataire, ses curriculums vitae indiquent toujours une adresse en France et toutes les attestations d’employeur une adresse en France, à Saint-Julienen-Genevois. Dans ce cadre, l’intéressé a été entendu le 15 juillet 2015 et a déclaré que « Du 1er juillet 2012 au 31 juillet 2014, j’ai été frontalier à Genève (au bénéfice d’un permis G). Du 6 août 2013 au 5 janvier 2014, j’ai été indemnisé en France par Pôle-Emploi. Le 1er septembre 2014, je me suis domicilié chez Mme F______, ch. G______ ______, 1208 Genève. Le 13 mars 2015, je me suis inscrit pour ouvrir un délai-cadre auprès de la caisse chômage 25000. En ce qui concerne l’adresse française : av. H______ ______, 74160 Saint-Julienen-Genevois, il s’agissait d’un appartement loué chez ALPAD. J’ai résilié le bail à loyer le mois dernier ». Il appert du rapport de l’enquête mandatée par l’ORP, datée du 14 août 2015, que l’adresse française sise à Saint-Julien-en-Genevois figurant sur les curriculums vitae et les lettres de candidature de l’intéressé, est enregistrée dans l’annuaire téléphonique français à son nom. L’enquêteur constate que l’intéressé n’a pas dit la vérité lorsqu’il a déclaré que le 15 juillet 2015, il avait déjà résilié son bail à loyer

A/2689/2016 - 3/13 en France le mois dernier, puisque la réponse à la lettre de congé de l’intéressé est datée du 15 juillet 2015 pour le délai légal de congé fixé au 13 octobre 2015. L’enquêteur relève également que sa convocation envoyée à l’intéressé à son adresse postale genevoise est revenue avec la mention « destinataire introuvable à l’adresse indiquée ». 4. Par décision du 14 janvier 2016, le service juridique de l’OCE a suspendu pour une durée de neuf jours le droit à l’indemnité de l’intéressé, en raison de son absence à un entretien de conseil prévu pour le 8 janvier 2016 à l’ORP. La durée de suspension a été réduite à un jour, sur opposition, le 18 mars 2016, l’intéressé ayant expliqué que ce jour-là, il avait travaillé sous contrat de durée déterminée. 5. Une nouvelle enquête a été ouverte le 15 juin 2016 à la suite de la réinscription de l’intéressé le 6 avril 2016. À cette occasion, l’intéressé a complété ses déclarations faites lors de la première enquête comme suit : « Le 15 juillet 2015, j’ai résilié le bail à loyer de l’appartement susmentionné pour le 13 octobre 2015 ; le loyer était de 365.- euros par mois. Le 1er avril 2016, je me suis inscrit à nouveau auprès de la caisse chômage 25000. Cependant, j’effectue des gains intermédiaires dûment déclarés à ma caisse de chômage. Le 12 mai 2016, il est vrai que j’ai contacté la caisse de chômage au moyen du téléphone français : 1_______ (ce téléphone correspond à Mme A______) ; je me trouvais à cette adresse à la suite du décès de ma mère (annoncé à l’ORP) ». L’enquêteur en a conclu qu’il était possible d’admettre que le domicile de l’intéressé avait été chez Mme F______ à Genève le 15 juillet 2015, date du courrier relatif à la résiliation du bail à loyer français de l’intéressé. 6. Par décision du 24 juin 2016, l’OCE a nié le droit de l’intéressé à l’indemnité du 1er avril 2015 au 14 juillet 2015, et lui a réclamé le remboursement de la somme de CHF 7'147.40, représentant les indemnités versées à tort du 1er avril au 14 juillet 2015, au motif qu’il était domicilié en France jusqu’à cette dernière date. 7. L’intéressé a souhaité être entendu encore une fois par l’enquêteur le 28 juin 2016. Il en résulte que « Le 1er septembre 2014, je me suis domicilié chez Mme F______, ch. G______ ______, 1208 GENEVE. Comme je l’ai dit lors de ma première audition : Le 15 juillet 2015, j’ai résilié le bail à loyer de l’appartement sis : av. H______ ______, 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS. La raison pour laquelle je n’ai pas résilié de suite (déjà en septembre 2014) l’appartement de Saint-Julien-en-Genevois est que j’ai attendu de voir si ma relation avec Mme F______ perdurait. En ce qui concerne mon appartement sis av. H______ ______, 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS : un ami, Monsieur I______, a occupé les lieux, de juillet 2014 à juillet 2015.

A/2689/2016 - 4/13 - De plus, je conteste la teneur du mail que j’ai reçu de M. J______ en date du 23 juin 2016 qui dit que je ne suis à Genève que depuis le mois de juillet 2015. La vérité est que je suis à Genève depuis le 1er septembre 2014. De plus, le 15 juillet 2015, vous (l’enquêteur) et moi, nous sommes rencontrés et je vous ai fourni tous les éléments relatifs à mon départ de France ce qui m’a ouvert des droits à l’assurance chômage ». 8. L’intéressé a formé opposition le 29 juin 2016. 9. Par courriel du 30 juin 2016, un collaborateur de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) en France a transmis à la caisse les renseignements suivants : « l’intéressé est bien inscrit à la CAF de Haute-Savoie (74) sous le n° 2______. Il est connu locataire d’un logement situé Bâtiment ______, Les K______, ______ Avenue H______ ______ à Saint-Julien-en-Genevois. L’intéressé a déposé une demande d’aide au logement mais n’a jamais fait parvenir ses revenus annuels. Son dossier a donc été radié au 01/10/15 pour défaut de paiement. Il est connu célibataire, vivant seul et sans activité et sans ressource depuis 2012. L’intéressé a adressé à la CAF en 2013 une demande d’indemnisation par le Pôle Emploi en France. Après consultation de la base Pôle Emploi, j’ai pu voir qu’il a été indemnisé pendant différentes périodes par le Pôle Emploi en conservant certains mois une activité salariale. Depuis le 30/07/14, son dossier Pôle Emploi est radié ». 10. Par décision du 27 juillet 2016, la caisse a rejeté l’opposition. Elle considère que rien ne vient accréditer le fait que l’intéressé aurait effectivement eu sa résidence habituelle en Suisse avant le 15 juillet 2015. 11. L’intéressé a interjeté recours le 10 août 2016 contre ladite décision. Il certifie sur l’honneur vivre en Suisse, au ______ chemin G______ à Genève depuis le 1er juin 2014, chez Mme F______. Il souligne qu’il s’est dûment déclaré à l’office de la population cantonale (OCPM) à Genève en septembre 2014. Il répète qu’il a laissé son logement en France à un ami proche « le temps qu’il se retourne ». Il n’a par ailleurs pas résilié le bail plus tôt, ne sachant si sa colocation avec Mme F______ allait bien se passer. Il explique qu’en avril 2015, il a perdu son emploi, d’une part, et que l’état de santé de sa mère a commencé à se dégrader, d’autre part. Ce nonobstant, il a activement recherché un emploi à Genève. Il conclut à l’annulation de la décision de la caisse. 12. Dans sa réponse du 6 septembre 2016, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle rappelle que les offres d’emploi de l’intéressé mentionnent son adresse et un numéro de téléphone français, encore après son inscription auprès des autorités de chômage du 1er avril 2015, que son CV affiche le même numéro de téléphone français, qu’il déclare de surcroît quitter le 23 avril 2015 son lieu de résidence en France, alors qu’officiellement, il a annoncé à l’OCPM une adresse en Suisse dès le

A/2689/2016 - 5/13 - 1er septembre 2014 et que le courrier de l’enquêteur à lui adressé le 14 août 2015 est revenu en retour, l’intéressé étant introuvable à l’adresse indiquée. La caisse dit n’être pas convaincue par la déclaration de M. I______, selon laquelle il aurait emménagé dans l’appartement de Saint-Julien-en-Genevois de juillet 2014 à juillet 2015. La période attestée a en effet été rectifiée, du 1er juin 2014 à octobre 2015 au stade du recours, étant rappelé que cette période correspond précisément à la période indiquée par la caisse dans sa demande de restitution (avril à mi-juillet 2015 : pièce 25). La caisse relève en outre que l’intéressé affirme dans son recours s’être installé à Genève chez Mme F______ dès le 1er juin 2014, alors qu’il a indiqué à l’enquêteur à trois reprises (et jusqu’au 28 juin 2016 encore) être à Genève depuis le 1er septembre 2014. 13. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties et l’audition de Mme F______ pour le 29 novembre 2016. Madame L______, curatrice de Mme F______ a précisé que celle-ci bénéficiait d’une curatelle de représentation et de gestion et qu’elle avait pleine capacité de discernement. Mme F______ a alors déclaré que : « J’ai fait la connaissance de l’intéressé, parce qu’il travaillait comme chauffeur auprès d’une société de transports pour personnes à mobilité réduite à laquelle je fais appel lorsque j’en ai besoin. Je ne me souviens pas de la date. Je confirme que l’intéressé est venu habiter chez moi. Il ne vit plus chez moi depuis cet été, en août je crois. Je crois qu’il est resté chez moi environ une année, je ne m’en souviens pas précisément. L’intéressé cherchait un endroit pour dormir. Je lui ai proposé de s’installer chez moi. Ça ne me gênait pas. J’occupe un 3 pièces composé d’une chambre et d’un salon. Il dormait dans le salon sur un canapé-lit. Il n’était pas tout le temps chez moi. Il me semble qu’il restait parfois 2-3 jours, peut-être plus, je ne sais pas. Je me souviens que lorsque je n’occupais pas mon appartement, il y restait. Lorsqu’il partait, je pense qu’il allait chez des amis. Il me donnait CHF 200.- de temps à autre, je ne me souviens pas, pour la nourriture que j’achetais et pour la boîte aux lettres. Quand il venait dormir, il mangeait avec moi. Je ne me souviens pas si c’était souvent ou non. Au début, il n’était question que de la boîte aux lettres, il ne dormait pas chez moi. Je ne me souviens pas combien de temps cela a duré. Je lui avais préparé un placard pour qu’il puisse y mettre quelques affaires. Il ne l’a pas beaucoup utilisé. Il prenait un sac que parfois il laissait chez moi. C’est moi qui ai mis un terme à notre accord. Je lui ai demandé de me verser la moitié du loyer s’il voulait rester chez moi. Il m’a dit qu’il ne le pouvait pas. Il est donc parti. Je ne connais pas ses amis. Je ne sais pas où il aurait pu loger ailleurs que chez moi ».

A/2689/2016 - 6/13 - Mme L______ a, quant à elle, ajouté que : « Je n’étais pas au courant. J’ai interrogé Mme F______ lorsque votre greffière m’a contactée. Elle m’a expliqué que l’intéressé lui avait demandé, dans un premier temps, une adresse, puis qu’il dormait chez elle de façon irrégulière ». L’intéressé a déclaré que : « je vivais à Saint-Julien-en-Genevois et travaillais à Genève. J’ai voulu m’installer à plusieurs reprises à Genève, mais cela n’a pas pu se faire. J’ai effectivement connu Mme F______ lorsque je travaillais comme chauffeur chez E______. Je voulais vivre chez Mme F______ en sous-location. J’ai malheureusement eu l’impression qu’elle commençait à ressentir des sentiments pour moi. Sa mère pensait que nous sortions ensemble. Elle ne m’aimait pas. Je ne sais pas ce que Mme F______ lui racontait. Mme F______ ne voulait plus ensuite que sa mère sache que j’étais dans l’appartement. Tout ça m’a fait peur et c’est la raison pour laquelle je ne restais pas plus de 2-3 jours chez elle. Je ne voulais pas par ailleurs être un poids pour elle, dans la mesure où mes finances étaient très réduites. Je n’ai aucun intérêt à venir vivre à Genève. J’avais un appartement F3 pour un loyer de 400.- euros environ. À chaque fois que j’étais chez elle, je mangeais avec elle. Il m’est arrivé de rester chez elle beaucoup plus que 2-3 jours, parfois même plusieurs semaines. Lorsque j’avais de l’argent, je remplissais le frigo. Tant que je travaillais, tout se passait bien. À présent, je vis avec ma copine chez une dame au chemin des M______ à Vernier. La personne qui occupait mon appartement à Saint-Julien payait directement le loyer à la régie. Elle ne l’a pas fait en juillet et août 2015. Lorsque j’ai signé l’attestation du 23 avril 2015, j’entendais bien déclarer que j’avais quitté mon lieu de résidence en France, et non pas que je le quittais ce jour. Je suis assuré auprès d’Helsana. Je produirai une attestation d’assurance d’Helsana indiquant depuis quand je suis assuré en LAMal. Je n’ai pas de voiture à mon nom. J’utilise parfois la voiture qui appartenait à ma mère. Elle est stationnée sur France. Elle est actuellement à Viry, là où habite mon cousin. Ma sœur, qui habite à Montpellier, l’utilise elle aussi lorsqu’elle vient, ou mon beau-frère qui lui vit à Nîmes. Ma sœur paie les assurances de la voiture. Le numéro de téléphone 2______ est mon numéro personnel. Sur la lettre de postulation du 22 avril 2015 figure mon adresse à Saint-Julien, je pense que je me suis trompé. L’intéressé dit se sentir mal et demande à sortir. Je reproche au chômage de ne pas m’avoir aidé pendant les deux mois qui ont suivi la perte de mon travail. J’ai fait tout ce que je pouvais pour venir m’installer à Genève ». 14. L’intéressé a produit copie de sa police d’assurance LAMal contractée auprès de Helsana assurances SA, dès le 1er avril 2015.

A/2689/2016 - 7/13 - 15. Dans sa détermination après enquêtes du 5 décembre 2016, la caisse constate que l’intéressé a conclu un contrat d’assurance-maladie au moment de son inscription auprès des autorités de chômage et non dès le 1er septembre 2014. Elle relève par ailleurs que Mme F______ a déclaré que l’intéressé lui avait demandé une adresse au début, soit d’une boîte aux lettres. Elle persiste dès lors dans sa décision de ne pas indemniser l’intéressé avant le 15 juillet 2015, date à laquelle il a résilié son contrat de bail sur France. 16. Ce courrier a été transmis à l’intéressé et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de l’intéressé aux indemnités de l’assurance-chômage du 1er avril au 14 juillet 2015 et sur la demande en restitution de la somme de CHF 7'147.40, représentant les indemnités perçues durant cette période. Il s’agit plus particulièrement de déterminer le domicile de l’intéressé depuis le 1er avril 2015. 4. a) En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, s’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). b) En ce qui concerne la notion de domicile, il y a lieu de relever que ce qui est déterminant au regard des conditions du droit à des indemnités de chômage, ce n'est pas l'exigence d'un domicile civil en Suisse, mais bien plutôt celle de la résidence habituelle dans ce pays, afin de rendre possible le contrôle du chômage subi par l'assuré. Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 ; 125 V 469 ; 115 V 448 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 121/02 du 9 avril 2003 consid. 2.2).

A/2689/2016 - 8/13 - L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1er LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007). En particulier, le principe prévu par l’art. 24 al. 1er CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (arrêt du Tribunal fédéral C 121/02 du 9 avril 2003 consid. 2.2). c) Pour avoir droit à l'indemnité, l'assuré doit remplir cette condition du « domicile » en Suisse non seulement à l'ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche l'indemnité (Gustavo SCARTAZZINI, Marc HURZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 4ème éd. 2012, p. 599, n. 59 et les réf. citées). Cette exigence essentielle est l’expression de l’interdiction de l’exportation des indemnités de chômage, principe instauré pour prévenir les abus. Ce dernier terme doit être compris en ce sens que la vérification et les conditions du droit aux prestations, en particulier l’existence d’une situation de chômage, est rendue plus difficile lorsque l’assuré réside à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 consid. 1.1; Thomas NUSSBAUMER in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, vol. XIV, 2ème éd. 2007 p. 2233, n. 180). d) Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2015 du 11 septembre 2015), l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine – le reste du temps étant passé à l’étranger – ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 173). De même un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.2 et 3.1). Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem). Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3). L’assuré, qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d’accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce

A/2689/2016 - 9/13 l'autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en France dès lors qu’il y bénéficie de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement; arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011). e) Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d’identité et autres documents officiels ont été déposés (déclaration d’arrivée) ainsi que d’éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410 ; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent d’être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74 ; Boris RUBIN, Commentaires sur la loi sur l’assurance chômage, 2014, p. 78). 5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-til pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait dans le doute statuer en faveur de l'assuré, et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2). Il convient donc de rechercher avant tout le scénario le plus vraisemblable, sans s'efforcer de statuer en disposant d'une preuve stricte qui, très souvent, est difficile ou impossible à rapporter. L'intime conviction de l'agent administratif ou du juge joue donc un rôle de premier plan lors de l'appréciation des preuves (Boris RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 11.2.12.5.2, p. 806). Selon le principe de la déclaration de la première heure développé par la jurisprudence et applicable de manière générale en assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 9C_663/2009 du 1er février 2010 consid. 3.2), en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le résultat de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a). 6. a) En l’espèce, il convient de déterminer le lieu de résidence effective de l’intéressé du 1er avril au 14 juillet 2015.

A/2689/2016 - 10/13 b) Dans son recours, l’intéressé allègue vivre en Suisse, au ______ chemin G______ à Genève depuis le 1er juin 2014, chez Mme F______. Dans le cadre de l’enquête, il a toutefois déclaré à deux reprises, soit les 15 juillet 2015 et 28 juin 2016, qu’il s’était installé chez son amie en septembre 2014. L’intéressé se contredit à nouveau lorsqu’il indique dans un premier temps qu’il a résilié son contrat de bail en France en juin 2014, puis admet qu’il ne l’a fait qu’en juillet 2015, étant rappelé que la réponse à sa lettre de congé date du 15 juillet 2015. Il y a à cet égard lieu de s’étonner de ce qu’il ne remette son appartement - dont le loyer est de 365 euros par mois - qu’en juillet 2015, alors qu’il affirme résider chez Mme F______ dès juin 2014 - ou selon les versions, septembre 2014 - déjà. Il a expliqué qu’il avait laissé son logement en France à un ami proche de juillet 2014 à juillet 2015, précisant à cet égard que « la raison pour laquelle je n’ai pas résilié de suite l’appartement de Saint-Julien-en-Genevois est que j’ai attendu de voir si ma relation avec Mme F______ perdurait ». Il y a lieu de relever que l’ami dont l’intéressé affirme qu’il a occupé son appartement en France a d’abord déclaré qu’il y avait emménagé en juillet 2014. Au stade du recours, il a indiqué y avoir vécu du 1er juin 2014 à octobre 2015. Le témoignage de Mme F______ n’a pas permis d’éclaircir la question des dates, celle-ci déclarant à plusieurs reprises qu’elle ne s’en souvenait pas précisément. Elle a toutefois indiqué qu’« au début, il n’était question que de la boîte aux lettres, il ne dormait pas chez moi ». Elle ne savait certes plus combien de temps cette période « boîte aux lettres » exclusivement avait duré, mais a ajouté que par la suite, il restait parfois deux trois jours et peut-être davantage, dormait alors sur le canapé-lit du salon, mangeait avec elle, disposait d’un placard pour y mettre ses affaires, et lui donnait un peu d’argent (CHF 200.-) pour la nourriture « et pour la boîte aux lettres ». Il est ainsi clairement établi que l’intéressé et Mme F______ se sont mis d’accord pour une boîte aux lettres, en tout cas dans un premier temps. Il apparait qu’ensuite l’intéressé est effectivement resté chez elle quelques jours, de temps à autre, de façon irrégulière. C’est du reste ce qu’a expliqué Mme F______ à sa curatrice. Il est vraisemblable que l’intéressé ait véritablement souhaité vivre chez Mme F______ en sous-location. Il n’était cependant pas prêt à s’acquitter d’une somme plus importante qu’environ CHF 200.- de temps à autre pour assumer sa part du loyer. On ne saurait dès lors parler dans ces conditions de résidence effective. En outre, il s’avère que l’intéressé n’est assuré auprès d’Helsana pour l’assurance obligatoire des soins que depuis le 1er avril 2015, date à laquelle il a déposé sa demande d’indemnités auprès de la caisse. Il est vrai qu’il est enregistré à Genève depuis le 1er septembre 2014 selon l’extrait du registre de l’office cantonal de la population. Il ne s’agit toutefois là que d’un

A/2689/2016 - 11/13 indice en faveur de la constitution d’un domicile à Genève. Il ne suffit pas à lui seul pour admettre un domicile. c) Au vu de ce qui précède, il apparait vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence, que l’intéressé n’est en réalité venu s’installer à Genève qu’à compter du 15 juillet 2015. Au 1er avril 2015, l’intéressé n’était ainsi pas domicilié à Genève au sens de l’art. 8 al. 1 let. c LACI, de sorte que c’est à bon droit que la caisse a refusé de l’indemniser. Les prestations déjà versées l’ont dès lors été à tort. 7. Aux termes de l’art. 25 LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, « 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. 2 Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. 3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées ». Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 47 al. 1 LAVS, l’obligation de restituer suppose en outre que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). En vertu de l’art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuves qui ne pouvaient être produits auparavant. L’assureur peut revenir sur les décisions ou sur les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leurs rectifications revêtent une importance notable. En règle générale, l’octroi illégal de prestations est réputé sans nulle doute erroné (ATF 126 V 399 consid. 2b/bb). 8. En l’espèce, la caisse a reçu le rapport d’enquête relative au domicile de l’intéressé le 14 août 2015. En exigeant la restitution du montant de CHF 7'147.40, par sa décision du 24 juin 2016, elle a agi dans le délai d’un an au sens de l’art. 25 al. 2 LPGA. Quant aux prestations dont le remboursement est réclamé, elle les lui a versées dans les cinq années précédentes, de sorte que les conditions formelles posées à la restitution des

A/2689/2016 - 12/13 prestations par l’art. 25 LPGA sont réalisées. Pour le surplus, le montant de la restitution n’est pas contesté et ne paraît pas contestable. 9. Il convient à ce stade de rappeler que la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’il le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1, 2ème phrase LPGA). Selon l’art. 4 al. 4 OPGA, la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force du présent jugement. 10. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

A/2689/2016 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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