Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2681/2017 ATAS/739/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 août 2017 2ème Chambre
En la cause A______, sis c/o Mme B_____, à AVULLY recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
A/2681/2017 - 2/5 - EN FAIT 1. A______ (ci-après : l’association ou la recourante) est, selon ses statuts, une association sans but lucratif ni appartenance politique ou confessionnelle, et emploie Monsieur C_____ en tant que chef de chœur, auquel il alloue une indemnité annuelle, sur la base de laquelle il verse des cotisations sociales à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC). 2. L’association a eu ledit employé comme seul salarié en décembre 2015, ainsi qu’elle l’a indiqué à la CCGC en lui renvoyant, le 7 janvier 2016, le formulaire « Attestation des salaires 2015 ». 3. Le 31 août 2016, le Conseil d’État a fixé la cotisation annuelle au fonds en faveur de la formation professionnelle et continue (ci-après : la fondation) à CHF 29.- par travailleur-euse pour l’année 2017. 4. Par décision du 28 mai 2017, la CCGC a adressé à l’association sa décision de cotisation pour 2017 d’un montant de CHF 29.- pour un effectif d’un employé en 2015, montant qui serait reporté sur sa prochaine facture d’acompte de cotisations salariales. 5. L’association a formé recours le 16 juin 2017 contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle a expliqué n’avoir que très peu de ressources financières et limitait un maximum ses dépenses. Elle sollicitait par conséquent une exonération de cette taxe, pour l’année 2017 mais également pour les années à venir. 6. Par mémoire du 3 juillet 2017, la CCGC a conclu au rejet du recours. L’association était tenue de s’affilier à une caisse d’allocations familiales en tant qu’employeuse ; elle était dès lors soumise à l’obligation de payer la cotisation considérée. Cette dernière avait été fixée en considération d’un effectif d’un salarié en décembre 2015, à teneur de l’attestation des salaires 2015 présentée par l’association. 7. Cette écriture a été communiquée à la recourante, qui a disposé, sans en faire usage, d’un délai au 3 août 2017 pour consulter le dossier et présenter d’éventuelles observations. EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05), à savoir à l’art. 65 let. a (décisions d’assujettissement ou d’exemption des employeurs-euses), b (décisions relatives aux cotisations) et d (décisions de taxation d’office) LFP. Elle est donc compétente pour connaître du présent recours, dirigé contre une décision fixant la cotisation due à la fondation.
A/2681/2017 - 3/5 b. La procédure devant la chambre de céans est régie, pour ce type de contentieux, par les articles 89A ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ainsi que, s'il n'y est pas dérogé par ces dispositions, les autres dispositions de la LPA. Le recours a été interjeté dans le délai légal de trente jours prévu par l'art. 66 al. 2 LFP (soit le délai ordinaire de recours contre les décisions finales en matière administrative cantonale [art. 62 al. 1 let. a LPA]). Il satisfait aux exigences de forme et de contenu, peu élevées, prescrites par l'art. 89 B LPA. La recourante a qualité pour recourir, étant touchée directement par la décision attaquée et ayant un intérêt personnel digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 60 al. 1 let. b LPA). c. Le recours sera donc déclaré recevable. 2. Mis en place en 1988, alors sous la dénomination de fonds en faveur de la formation et du perfectionnement professionnels, le fonds dénommé par la suite fonds en faveur de la formation professionnelle et continue a été doté de la personnalité juridique en tant que fondation de droit public, par une modification de la LFP du 18 décembre 2008, entrée en vigueur le 1er mai 2009 (art. 60 al. 1 LFP). La fondation participe financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses qu'entreprennent paritairement les associations professionnelles, ou les associations professionnelles qui font un effort particulier pour améliorer la formation professionnelle et faciliter la formation continue, ou l'État, les collectivités publiques qui en dépendent et les établissements de droit public en faveur de leur personnel, ou encore, à titre exceptionnel, les entreprises privées à titre individuel, dont le secteur d'activité n'est pas couvert par une ou plusieurs associations professionnelles, pour autant qu'elles passent par une organisation paritaire (art. 60 al. 2 LFP). Les ressources de la fondation sont constituées, en plus de subventions annuelles de fonctionnement allouées par l'État, d'une cotisation à la charge des employeurs et des employeuses tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et astreints au paiement de contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10 ; art. 61 al. 1 et art. 62 LFP). La cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'État en francs par salarié et salariée (art. 61 al. 4 et art. 63 al. 1 LFP). Sont considérées comme personnes salariées toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visées par l'art. 62 LFP au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'État (art. 63 al. 2 LFP). La cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP), soit, plus précisément, par les caisses d’allocations familiales privées auprès des employeurs ou employeuses leur étant affiliés et par le service cantonal d’allocations familiales auprès des employeurs et employeuses lui étant affiliés ou
A/2681/2017 - 4/5 affiliés à la caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (art. 57 du règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008 - RFP - C 2 05.01). Les organes de perception transfèrent les montants prélevés à la direction de la fondation (art. 64 al. 2 LFP ; art. 58 RFP). Avant le 31 août, les caisses d'allocations familiales communiquent l'effectif des salariés déterminant le montant de la cotisation à l'administration de la fondation au moyen d'une formule ad hoc (art. 55 al. 1 RFP). Pour l'année 2017, le Conseil d'État a fixé la cotisation annuelle à la fondation à CHF 29.- par travailleur ou travailleuse, par un arrêté du 31 août 2016. 3. La cotisation litigieuse a été calculée conformément aux dispositions pertinentes de la LFP et du RFP. La recourante ne le conteste pas, mais fait valoir qu’elle n’a que peu de moyens financiers pour s’acquitter de cette cotisation et sollicite son exonération. Or, de jurisprudence constante (ATAS/1063/2016 du 8 décembre 2016 consid. 5 ; ATAS/590/2016 du 19 juillet 2016 consid. 5), l’impécuniosité du débiteur de la cotisation ne représente pas un motif d’annulation ou de modification de la décision de cotisation. Ni la LFP, ni le RFP, ni un principe juridique ne prévoient d'exception permettant de déroger à l'obligation de cotiser instituée par la LFP. Force est en outre de relever que le montant dû, de CHF 29.-, est peu élevé, et ne saurait amener à accepter même un arrangement de paiement (ATAS/1063/2016 du 8 décembre 2016 consid. 5). 4. Le recours est mal fondé. Il doit être rejeté. La procédure est gratuite, la recourante n’ayant pas agi de manière téméraire ou à la légère (art. 89H al. 1 LPA).
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A/2681/2017 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le