Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/268/2017 ATAS/923/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 octobre 2017 10ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Enis DACI
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/268/2017 - 2/20 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré le recourant), ressortissant portugais né le ______ 1969, s’est réinscrit à l’office régional de placement (ci-après : ORP) le 1er février 2016, alors qu’il était au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation arrivant à échéance au 31 août 2017, recherchant un emploi à 100 %. Selon son curriculum vitae, l’assuré est administrateur système en informatique. 2. Par courrier du 11 avril 2016, l’assuré a été assigné à un emploi vacant, d’administrateur système 2 auprès du service écoles-médias, dépendant du département de l’instruction publique (ci-après : DIP), d’une durée déterminée, soit du 25 avril au 21 août 2016, pour une activité à 100 %. Il devait faire offre de candidature d’ici au 13 avril 2016, le descriptif de l’emploi vacant étant annexé à ce courrier. Il devait en outre adresser copie de sa postulation au conseiller en personnel, notifier cette candidature dans le formulaire destiné aux preuves de recherches personnelles d’emploi mensuel, et devait en outre compléter le document « suivi de postulation » également annexé à ce courrier. 3. Parallèlement, par courrier du 12 avril 2016, il a été enjoint à participer à une mesure MMT, pour la durée du 21 mars au 7 juillet 2016, sous forme de cours MCSA Microsoft Certified Solution Associates Modules 1 à 4 auprès de B______, cette décision remplaçant celle du 17 mars 2016 (qui ne prévoyait que le module 1 jusqu'au 6 avril). Il devait dans l’intervalle poursuivre ses recherches d’emploi et en faire parvenir la preuve, mensuellement, à son conseiller. L’attention du prestataire de services était attirée sur le fait que le participant devait pouvoir se rendre aux entretiens fixés par son conseiller en personnel, et aux entretiens d’embauche. En cas de prise d’emploi, le participant devait pouvoir interrompre immédiatement la mesure. 4. Par courriel du 12 avril 2016, l’assuré a confirmé à sa conseillère en personnel avoir postulé au poste assigné, en lui transmettant l’accusé de réception de sa candidature. 5. Il ressort de la liste récapitulative de l’assignation, complétée le 28 avril 2016 par M. C______, chef de service responsable du service écoles-médias, en ce qui concerne l’assuré, que ce dernier avait pris contact; il n’avait pas été engagé; dans les commentaires et motifs du non-engagement figure la remarque manuscrite suivante : « Entretien 19/4 : Poste ne correspond pas aux attentes du candidat. » 6. Pour sa part, l’assuré a complété le formulaire de « suivi de postulation », en date du 30 avril 2016. Il a confirmé avoir postulé, avoir été reçu par M. C______ et ne pas avoir été engagé. À la question de savoir s’il connaissait les motifs du refus, il a répondu affirmativement; et quant au détail des motifs, il a mentionné : « M. C______ est dans sa phase d’entretiens, et avait plusieurs dossiers à voir. Il me contacte pour un suivi ou deuxième entretien. »
A/268/2017 - 3/20 - 7. Par courriel du 20 mai 2016, l’assuré s’est adressé à M. C______ : il revenait vers lui pour savoir s’il avait pris une décision quant à l’attribution du poste ou s’il pouvait encore espérer un deuxième entretien. 8. M. C______ y a répondu, par courriel du 23 mai 2016 : l’assuré avait normalement dû recevoir un retour sur ce sujet, via le service RH concerné, qui a été informé de la décision du service le 28 avril. En tous les cas, le choix avait été fait (dès fin avril) et sa candidature n’était effectivement pas celle qui avait été retenue. Ceci ne devait toutefois pas être une surprise pour lui (l’assuré), car dans le cadre de l’entretien qu’ils avaient eu le 19 avril, le constat avait été fait que le poste ne correspondait pas bien à ses attentes et à son domaine de compétence. 9. Par courriel du 16 juin 2016, Monsieur D______, responsable du secteur RH du DIP, répondant à un questionnement du service employeurs de l’OCE, au sujet des motifs exacts pour lesquels les candidatures au poste concerné n’avaient pas été retenues, a indiqué, au sujet de l’assuré: « S’agissant du dossier (de l’assuré): le profil du candidat correspond mais la nature du poste (durée et type des activités proposées, environnement NOVELL) n’ont pas correspondu à ses attentes. Il souhaite trouver un poste lui permettant de tirer davantage profit de ses compétences (notamment dans le domaine de la virtualisation (VMWare), qui l’intéresse mais n’est pas un élément présent dans le cadre du poste concerné ici et lui permettant d’envisager un engagement sur le long terme. Ce point a été discuté et relevé de manière très claire durant l’entretien. » 10. Par courrier du 30 juin 2016, le service juridique de l’OCE a interpellé l’assuré : l’ORP avait été informé du fait qu’il n’avait pas été engagé par le service écolesmédia au motif que suite à l’entretien du 19 avril 2016 avec l’employeur, il avait refusé le poste, disant que celui-ci ne correspondait pas à ses attentes. Un délai lui était imparti au 11 juillet 2016 pour s’expliquer à ce sujet. 11. Par courrier du 5 juillet 2016, l’assuré s’est déterminé : il n’était pas d’accord avec la présentation des faits comme refus d’un travail admissible. En effet, le 19 avril, il s’était présenté au rendez-vous. L’employeur et lui-même étaient arrivés à la conclusion commune que son expérience n’était pas en adéquation avec le poste présenté. Il était resté sans réaction et très surpris: le cahier des charges ne correspondait pas, « mais alors pas du tout », avec le libellé du poste: l’essentiel des quatre mois de travail (remplacement) serait du déménagement de matériel informatique des écoles et non de l’administration de systèmes informatiques. Il avait expliqué à l’employeur que dans le descriptif du poste, reçu par sa conseillère, il n’y avait aucune mention de ces tâches. Il avait souligné que son expérience était plus orientée vers l’administration de serveurs que la gestion de postes de travail, ce que ce dernier avait bien compris. Là encore, à aucun moment il n’avait refusé le poste proposé. En partant, l’employeur avait aussi expliqué qu’il devait voir d’autres candidats. Son intérêt étant toujours présent pour ce poste et n’ayant pas eu de retour, il avait relancé l’employeur afin de prendre connaissance de la suite. Il avait alors appris que le service s’était tourné vers un autre candidat. Il ne
A/268/2017 - 4/20 comprenait pas à quel moment il avait pu refuser le poste, alors qu’il s’était montré disponible, malgré le fait qu’il soit en dehors de son domaine d’expertise. 12. Par décision du 22 août 2016, le service juridique de l’OCE a prononcé une suspension d’une durée de vingt-sept jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assuré, et ce dès le 20 avril 2016. Se référant aux explications de l’assuré, celles-ci ne suffisaient pas à justifier son attitude : il lui appartenait en effet de manifester clairement son intérêt pour le poste lors de l’entretien, sachant qu’il possédait les qualifications requises, et qu’il s’agissait d’un emploi de courte durée. Il est par ailleurs clairement établi, au vu de la réponse du service écoles-média, que le choix d’un autre candidat est principalement dû à l’attitude de l’assuré durant l’entretien. Le seul fait qu'un emploi assigné ne correspond pas exactement aux qualifications et aux vœux professionnels d’un assuré n’autorise pas encore celui-ci à refuser cette occasion de travail. En conclusion, l’assuré avait fait échouer une proposition d’emploi, et ainsi commis une faute qui devait être sanctionnée en conséquence. En pareilles circonstances, les directives du secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) prévoient une sanction de vingt-sept à trente-quatre jours de suspension, la première fois (030- Bulletin LACI D72). 13. Par courrier recommandé du 20 septembre 2016, intervenant par l’intermédiaire d’un avocat, l’assuré a formé opposition. Il conclut préalablement à son audition par devant l’OCE, à celle de M.C______, et à leur confrontation ; sur le fond à l’annulation de la sanction prononcée, et à ce qu’il soit dit que l’assuré a droit à ses indemnités de chômage dans son intégralité. Lors de l’entretien d’embauche du 20 avril, M. C______ lui avait notamment expliqué qu’il s’agissait d’un poste d’une durée de quatre mois, dont 50 % seraient destinés à travailler dans une école professionnelle au Petit-Lancy et 50 % à s’occuper d’autres écoles, et du déménagement de deux d’entre elles. S’agissant de la première nommée, l’employeur potentiel avait précisé que le matériel à gérer consistait en deux cents postes de travail en Windows 7 et d’un serveur d’une version de Novell. L’assuré avait immédiatement fait savoir à son interlocuteur que le logiciel en question n’était quasiment plus utilisé et qu’il n’avait par conséquent pas les connaissances nécessaires requises à sa configuration et à sa gestion. Il a également précisé être totalement disposé à bénéficier d’une formation en cas de besoin. Après la présentation de M. C______, l’assuré avait fait observer que le descriptif du poste qui lui avait été fourni différait quelque peu du cahier des charges, tout en démontrant néanmoins sa motivation et son enthousiasme quant à la future collaboration. M. C______ avait alors acquiescé (au fait) que l’expérience de l’assuré était plus orientée vers l’administration de serveurs et qu’ainsi ses qualifications n’étaient pas en adéquation avec le poste proposé. Lors de cet entretien il n’avait jamais déclaré refuser le poste vacant ni démontré un quelconque signe ou attitude allant dans ce sens. Il avait au contraire clairement manifesté sa volonté de conclure un contrat de travail afin de mettre un terme à son chômage. Il avait même expressément déclaré vouloir être engagé. Il s’était
A/268/2017 - 5/20 d’ailleurs par la suite enquis par courriel de la suite donnée à sa postulation. Dans sa réponse, M. C______ n’avait évoqué aucun refus de la part de l’assuré et le constat de l’incompatibilité avait été fait de concert entre les différents intervenants. Le simple fait de déclarer que les compétences, le profil recherché et le descriptif du poste différaient de ce qui lui avait été soumis ne pouvait être interprété comme un refus d’accepter le poste en question, d’autant que celui-ci n’avait jamais été expressément offert à l’intéressé. L’assuré avait, non seulement par rapport au poste proposé mais également depuis son inscription à l’OCE, soit dès le 1er septembre 2015, d’une manière générale, été irréprochable, démontrant une volonté de sortir au plus vite du chômage. Il ne s’agissait donc pas d'un refus de sa part, mais d’un choix de la part du service écoles-médias, indépendant de sa volonté. Outre le fait que l’assuré ne s’était jamais écarté de sa position et de ses déclarations initiales, l’OCE devait statuer « dans le doute en faveur de l’assuré ». 14. Dans le cadre de l’instruction de l’opposition, l’OCE s’est adressé par courriel du 22 novembre 2016 à M. C______, pour lui poser une série de questions en relation avec l’allégué de l’assuré par rapport au déroulement de l’entretien d’embauche. Dans sa réponse, M. C______, a tout d’abord retransmis les éléments qu’il avait fournis à son responsable RH (voir ci-dessus ad ch.9). Quant aux questions posées, les éléments complémentaires qu’il pouvait apporter étaient les suivants, sachant que la démarche remontait à plus de sept mois à ce moment-là, et que certains éléments étaient donc tributaires de ce dont il se souvenait, à ce jour, de cet entretien : il n’avait pas souvenir que l’assuré ait manifesté d’une manière claire sa « motivation » et encore moins son «enthousiasme» quant à une éventuelle future collaboration dans le cadre du contrat concerné. C’était même plutôt le contraire qui s’était passé en réalité, le poste proposé ne correspondant pas à ses aspirations ni sur le plan du contenu, ni sur le plan de la durée, ce dont il s’était clairement ouvert auprès de lui lors de l’entretien. C’était l’assuré lui-même qui avait mentionné ces éléments de son propre chef; l’entretien s’était terminé sans que ce constat de sa part ne soit remis en cause par l’intéressé. Il avait répondu à toutes les questions de l’assuré y compris par rapport à l’objection quant à son manque de connaissance de l’environnement NOVELL. 15. Par décision sur opposition du 8 décembre 2016, l’OCE a rejeté l’opposition. En substance, les réponses apportées par M. C______ aux questions qui lui ont été posées dans le cadre de l’instruction de l’opposition confirmaient les éléments retenus par la décision contestée, de sorte que la faute était établie, et la sanction prononcée était justifiée, tant dans son principe que dans sa quotité, le principe de la proportionnalité étant pour le surplus respecté. 16. Par mémoire du 24 janvier 2017, l’assuré, agissant par son conseil, a interjeté recours contre la décision susmentionnée. Il conclut préalablement à ce que soient ordonnées pour l’essentiel les mesures d’instruction précédemment sollicitées, et sur le fond, principalement et en substance à l’annulation de la décision sur opposition de l’OCE du 8 décembre 2016, en tant qu’elle prononce une suspension
A/268/2017 - 6/20 d’une durée de 27 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité du recourant; subsidiairement à ce que le recourant soit condamné à une suspension d’une durée maximale de cinq jours dans l’exercice du droit à ses indemnités de chômage, ou plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision. Pour l’essentiel, le recourant reprend son argumentation antérieure, relevant au surplus que la décision sur opposition mentionne que l’OCE a pris des renseignements auprès de M. C______, le 24 novembre 2016, sans préciser s’il s’agissait de renseignements oraux ou écrits et, dans cette dernière hypothèse, aucun document n’avait été transmis à ce sujet à l’intéressé, pas plus qu'à son conseil, de sorte que le recourant n’avait pas eu l’occasion de se prononcer au sujet desdits renseignements. 17. L’intimé a conclu au rejet du recours, par courrier du 21 février 2017; ce n’est qu’au stade du recours que l’assuré remet en cause le caractère convenable de l’emploi assigné, ce dernier ne tenant pas raisonnablement compte, selon lui, de ses aptitudes ou de l’activité qu’il avait préalablement exercée. Or, selon les directives, un travail pour lesquels les aptitudes de l’assuré dépassent les exigences du poste doit être considéré comme acceptable, et dans le cas d’espèce, selon les explications de M. C______, tel était bien le cas du recourant. 18. Sur quoi la chambre de céans a entendu les parties en comparution personnelle le 8 mai 2017 : La chambre de céans visant le CV du recourant et le comparant au descriptif du poste litigieux, et demandant à l'intéressé si l’on ne doit pas comprendre – en relation avec ce qu’il écrivait le 5 juillet 2016 (« L'employeur et moi-même sommes arrivés à une conclusion commune, que mon expérience n'était pas en adéquation avec le poste présenté. Restant sans réaction et très surpris, le cahier des charges ne correspondait pas, mais alors pas du tout, avec le libellé du poste. Il en ressort que l'essentiel des 4 mois de travail (remplacement) serait du déménagement de matériel informatique des écoles et non de l'administration de systèmes informatiques. ») - que ce qui ne lui convenait pas dans le poste proposé, était le fait que pour lui l'essentiel du travail proposé consisterait à devoir fonctionner comme « déménageur », le recourant a répondu avoir en effet été surpris par les différences entre ce qui était mentionné dans le descriptif du poste, tel qu’il lui avait été donné par sa conseillère, et ce que lui a indiqué M. C______, lorsqu’il lui a dit en quoi consistait ce travail. Selon ce que le recourant affirme dans son opposition du 20 septembre 2016 (ch. 8), l'employeur potentiel lui aurait indiqué que le poste, d'une durée de quatre mois, serait réparti à raison de 50 % à travailler dans une école professionnelle au Petit-Lancy, et à 50 % à s'occuper d'autres écoles et du déménagement de deux d'entre elles: à la question de savoir si ce n’était pas, une fois encore, l'aspect « déménagement » qui lui posait problème, le recourant a répondu : « Non, pas spécialement, mais encore faut-il que l’on m’ait véritablement proposé le poste en
A/268/2017 - 7/20 question, soit que l’on m’ait au moins posé la question de savoir si j’étais prêt à commencer dans les jours qui suivent, ce qui n’a jamais été le cas. » Confronté à sa réponse sur formule de l’OCE (pièce 29 intimé), à la question de savoir s’il connaissait les motifs du refus d'être engagé, - il avait répondu :« Monsieur C______ est dans sa phase d'entretiens et avait plusieurs dossiers à voir. Il me contacte pour un suivi ou 2e entretien » : pourquoi n’avait-il pas mentionné que l'employeur et lui seraient arrivés à la conclusion commune que son expérience n'était pas en adéquation avec le poste présenté, le recourant a répondu : « Je dois préciser que ce que j’ai mentionné dans mon rapport du 30 avril 2016 correspond à la perception que j’ai eue de l’entretien, et si je n’ai pas mentionné autre chose, c’est que je m’attendais à être recontacté. J’en ai d’ailleurs pris l’initiative à la fin du mois de mai, en me renseignant auprès de M. C______ sur ce qui avait été décidé par rapport à ce poste. » Selon les indications données par Monsieur C______ à son supérieur , le profil du recourant correspondait à la nature du poste (durée et type des activités proposées, environnement Novell) mais il ne correspondait pas à ses attentes. Il (le recourant) souhaite trouver un poste lui permettant de tirer davantage profit de ses compétences notamment dans le domaine de la virtualisation (VMWare) qui l’intéresse, mais n'est pas un élément présent dans le cadre du poste concerné ici, et lui permettant d'envisager un engagement sur le long terme. Il est précisé que ce point a été constaté et relevé de manière très claire durant l'entretien ; à la question de savoir s’il avait un commentaire, le recourant a déclaré : « De fait, je confirme que la discussion, dans ce qu’elle avait de dynamique et d’interactif, nous a amenés à conclure l’un et l’autre, ensemble, que le poste proposé ne convenait pas en tous points à mon expérience professionnelle. » Le recourant a encore souhaité préciser qu’il n’avait jamais refusé ce travail, qu’il avait dû répondre à une interpellation suite aux reproches qui semblaient lui être faits de ne pas avoir accepté le poste. Il s’en était expliqué et il avait malgré tout été sanctionné. Incidemment à l’époque sa femme était enceinte, et il avait dû se débrouiller pour faire face à leur situation, dès lors qu’on le privait de plus d’un mois de salaire. Ce qui le choque dans ce dossier, c’est la manière dont l’administration a procédé pour aboutir à sa décision, omettant notamment de prendre en compte la situation des personnes. Il a encore précisé, ce qui ne figure pas expressément dans ses écritures, qu’au moment de l’entretien du 20 avril, il venait de commencer une formation, financée par le chômage, qu’il avait poursuivie durant quatre mois, et qui lui avait permis à terme de trouver l’emploi qu’il occupe encore aujourd’hui, et qui lui a permis de sortir du chômage. Il a encore ajouté qu’aux alentours de novembre 2016, il avait reçu par le service employeurs une liste informatique de postes à pourvoir. Il avait répondu à l’une des offres (Palexpo) ; il l’avait signalé au service employeurs qui lui avait répondu que son profil ne correspondait pas au poste concerné. Par la suite, l’école auprès de laquelle il avait suivi les cours financés par l’OCE (voir ci-dessus), avait été
A/268/2017 - 8/20 contactée par Palexpo dans le cadre de recherche de candidats pour le poste en question. L’école n’avait pas hésité à leur envoyer immédiatement son dossier. Palexpo lui avait par la suite demandé pourquoi le chômage ne lui avait pas envoyé son dossier qui était plus intéressant que d’autres. En définitive, il n’avait de toute manière pas été engagé par Palexpo. Il s’interroge dès lors sur la manière dont les choses sont traitées par le service employeur. Sur question du conseil du recourant, la représentante de l’intimé a dit ignorer si d’autres personnes assignées au poste litigieux avaient fait l’objet de sanctions ou non. Elle pourrait informer la chambre de céans dans les jours suivants. A la question de savoir si pour elle la mention figurant sur le rapport du 28 avril 2016 de M. C______ « Entretien 19/4 : poste ne correspond pas aux attentes du candidat », est suffisamment claire pour se faire une idée des causes du refus, elle a répondu par l’affirmative, considérant que cela signifie que le candidat attendait autre chose du poste et qu’en conséquence il ne lui convenait pas. M. C______, hormis ce qu’il a écrit à la pièce 61, n’a pas expressément répondu à une question précise qui aurait consisté à lui demander s’il existait des différences entre le descriptif du poste et le cahier des charges évoqué le 19 (recte: 20) avril. 19. Le 10 mai 2017 l’intimé a informé la chambre de céans de ce que, sur les quatre autres demandeurs d’emploi assignés pour le poste litigieux, deux n’avaient pas été retenus par l’employeur au motif que le profil ne correspondait pas; un demandeur d’emploi a été sanctionné dès lors qu’il avait donné la priorité à une formation plutôt qu’à cet emploi; et enfin une personne avait été engagée. 20. La chambre de céans a ensuite entendu M. C______ (ci-après: le témoin), en présence du recourant, le 3 juillet 2017 : Le témoin a déclaré : "J’ai fait la connaissance de Monsieur A______ dans le cadre de mes fonctions, soit à propos d’un poste que notre service devait repourvoir, temporairement, en raison d’un congé parental de l’un de nos collaborateurs, ceci pour une durée de 4 mois. Nous avons dès lors contacté l’OCE, pour voir s’il y avait des candidats correspondant au profil recherché. Dans le cas particulier, nous avons reçu une liste de 5 candidats dont M. A______. Parmi les 5 dossiers que j’ai reçus, j’en ai sélectionné trois, il y avait dedans celui de M. A______, j’ai entendu les trois candidats. À mon souvenir j’ai reçu l’intéressé le 20 avril 2016. S’agissant du déroulement de cet entretien, comme je le fais systématiquement, j’explique d’abord le contexte du poste à pourvoir, avec présentation du service et de l’environnement dans lequel le candidat serait amené à travailler, puis je vais plus en détails au sujet de l’activité attendue dans le cadre du poste, en quelque sorte en complément au descriptif figurant dans une annonce où dans un formulaire adressé à l’OCE. S’ensuit une série de questions de ma part, notamment en relation avec le CV que j’ai reçu, pour avoir une idée plus concrète des compétences de la personne. Le candidat me pose également des questions. Dans le déroulement de cet entretien, plusieurs points sont sortis, qui m’ont amené à penser qu’il y aurait certains problèmes à engager ce candidat-là. Les éléments m’ont été donnés par le
A/268/2017 - 9/20 candidat : 1. il cherchait une activité à plus long terme que celle proposée dans l’offre. Il m’a fait part de sa surprise, pendant l’entretien, car selon lui, son conseiller lui avait indiqué que c’était un poste de remplacement mais à durée indéterminée; 2. Le type d’activité proposé était en dehors de ses intérêts du moment. Je lui avais expliqué que nous travaillons dans un environnement Novell, qui est un environnement qui date déjà, et le candidat souhaitait travailler dans un environnement qui soit plus porteur vers l’avenir. De fait il travaillait sur Windows, et la pratique de Novell aurait nécessité quelques adaptations, un certain investissement de sa part, qui de son point de vue ne lui apporterait pas de compétences nouvelles. L’entretien a duré à mon souvenir environ 45 minutes. À la fin de l’entretien je lui ai expliqué, comme à toutes les personnes que j’entends, le déroulement de la suite de la procédure, soit que les choses s’arrêteraient là soit il serait reconvoqué pour un deuxième entretien, cette fois-ci en présence d’un collaborateur des RH. À ce moment-là, rien n’était absolument clair ou définitif, dans un sens ou dans l’autre, mais avec les éléments qu’il m’avait apportés, son engagement était peu probable. Je devais d’ailleurs encore voir l’un ou l’autre des candidats retenus. Vous me soumettez la pièce 28 que je reconnais : il s’agit du rapport que j’ai établi le 28 avril 2016 à l’attention de l’OCE. Il s’agit d’un retour sur les candidats proposés par l’OCE. Ce rapport a été établi le jour où l’on a pris la décision d’engager le candidat correspondant à la ligne 4 sur ce document et de ne pas engager M. A______. Ce document a été transmis PVH, donc via les Ressources humaines. Vous me faites observer que le commentaire figurant sur la ligne du recourant mentionne 19/4. Vous partez de l’idée qu’il s’agit d’une date. En effet, mais c’est une erreur car j’ai retrouvé après coup dans mon agenda la date du 20 avril 2016 et non pas du 19. S’agissant du commentaire que j’ai apporté sur cette fiche, je précise qu’il n’y avait pas a priori par rapport au profil du candidat d’aspect qui aurait d’emblée écarté sa candidature, mais indépendamment du fait que je n’avais pas encore vu tous les candidats, et que celui que nous avons finalement retenu a été auditionné le lendemain, c’est surtout les éléments que M. A______ a avancés pendant l’entretien qui ont eu une incidence sur le fait qu’il ait été écarté, car je n’avais pas perçu une véritable motivation de sa part. S’agissant de la pièce 34, le paragraphe du mail de M. D______, concernant le recourant, correspond effectivement aux données que j’avais transmises à ce responsable RH. Je précise d’ailleurs dans mon courriel du 24 novembre 2016, retransmettre (paragraphe en italique) les données que j’avais fournies à notre responsable RH, et il s’agit bien du même texte. Pour revenir à l’entretien du 20 avril, j’ai dû, comme cela se fait d’habitude, indiquer en tout cas dans un ordre d’idées au candidat dans quel délai il pouvait s’attendre à recevoir une réponse, et dans quel délai, s’il était choisi, il pourrait commencer à travailler. À l’époque, nous devions trouver une solution très
A/268/2017 - 10/20 rapidement. À priori mais je ne peux pas être plus précis car je ne dispose pas de cet élément dans mon dossier, je pense que le poste a été repourvu dès le 1er mai. Vous me soumettez la pièce 46 intimé : il s’agit en effet d’un échange de courriel entre M. A______ et moi-même. Apparemment, il venait aux nouvelles car il n’y avait pas eu de suite donc de réponse à sa candidature, annonce qui se fait normalement par les RH. J’ai, il est vrai, été un peu surpris de recevoir ce courriel, car pour moi il aurait déjà dû être informé, du moment que nous avions déjà fait remonter l’information de son non-engagement depuis le 28 avril. En relation avec le texte de ma réponse à ce mail, je ne pense pas que l’on puisse l’interpréter en ce sens que j’aurais moi-même admis lors de l’entretien que ce poste ne correspondait pas à ses compétences. Certes, il avait une expérience et une formation dans le domaine Windows, mais il n’était pas impossible moyennant adaptation, de pouvoir intervenir sur le système Novell qui comporte de toute manière un certain nombre de paramètres communs avec les systèmes qui sont venus après. En relation avec le 3ème paragraphe de mon courriel, qui fait référence aux 7 mois écoulés depuis l’entretien et les difficultés que cela pouvait susciter question mémoire, je dois dire que ce que j’ai écrit, c’était ce dont je me souvenais précisément, et lorsqu’il y a eu quelques hésitations, je l’ai signalé. Je confirme bien évidement la teneur de mon courriel. Je souhaiterais relever à la page 2 soit à l’avant dernière « boulette » (c’est ainsi que nous appelons les points noirs marginaux), qu’il y avait comme dans ce paragraphe-là des aspects tout à fait positifs à cette candidature que nous aurions pu retenir en dépit de la question Novell. Sur question du conseil du recourant, la personne qui a été engagée a été sous ma supervision directe pendant les 2 premiers mois. Je sais donc en quoi consistait son activité. Le conseil du recourant me demande si je considère que le descriptif du poste tel qu’envoyé à l’OCE ne serait pas lacunaire en tant qu’il ne mentionne pas le fait qu’une partie de l’activité de celui qui serait engagé consisterait dans du déménagement, ceci à 50 % : il est vrai que lors de l’entretien avec le recourant j’ai expliqué en quoi consisterait l’activité, et j’ai indiqué que l’activité se déploierait dans deux écoles, soit le CFP technique du Petit-Lancy et ESIG, école supérieure informatique de gestion, et que par ailleurs deux autres écoles déménageraient, ce qui impliquerait une délocalisation. Il convient toutefois de bien se mettre d’accord sur le terme de déménagement par rapport à l’activité attendue : il est évident que les déménagements qui ont effectivement eu lieu pendant l’été n’ont pas impliqué la personne engagée pour déplacer physiquement les PC, tâche dévolue aux déménageurs, mais ce qui impliquait l’intervention de la personne au niveau informatique était la remise en service du réseau correspondant à la configuration après déménagement (dans le cas particulier il s’agissait du changement d’affection du CO Seymaz remplacé par le Collège de Candolle). Le candidat engagé devait assister l’assistant technique du Collège de Candolle qui, en raison de ce déménagement, ne pouvait pas tout faire tout seul.
A/268/2017 - 11/20 - Le conseil du recourant me demande, selon l’expérience, si je ne trouve pas normal que lors d’un entretien qui a pour vocation d’être sous le signe de la confiance et de la franchise, quelqu’un comme son client, qui peut se targuer d’un curriculum vitae impressionnant, puisse dans le cours d’une discussion d’embauche faire valoir que ses compétences sont par exemple nettement plus étendues que ce qui est requis dans le poste ou que la durée de l’emploi proposé ne lui convienne guère par rapport à la stabilité de l’emploi qu’il recherche : je comprends bien que cela puisse être le cas, mais au vu de ce qu’il a effectivement mis en avant, dans ce contexte, soit la problématique de la durée de l’emploi, et son contenu, je n’ai pas ressenti, à travers ce qu’il m’expliquait, une réelle motivation pour ce poste. Le conseil du recourant me fait observer qu’il s’agit d’un sentiment subjectif. Il m’est demandé si le fait que le recourant n’était pas familier avec le réseau Novell et qui de ce fait supposait une adaptation, ne m’aurait pas posé un problème pratique, dès lors que nous cherchions une solution de remplacement rapide. Je dis qu’en ce qui me concerne tel n’aurait pas été le cas, mais peut-être au service concerné, ce à quoi je dois apporter la nuance suivante : j’ai rappelé tout à l’heure que vu ses connaissances dans le domaine Windows, des adaptations étaient possibles et rapides. Cela n’aurait pas été en soi un motif d’écarter cette candidature et une fois encore, ce qu’il m’a dit lors de l’entretien a été une part des raisons pour lesquelles nous avons écarté cette candidature, mais pas la seule. S’il est en effet difficile de refaire l’histoire après coup, je rappelle qu’à ce moment-là je n’avais pas encore entendu le candidat que nous avons engagé, et qui de fait correspondait mieux au profil du poste et à ce que nous recherchions. S’agissant du comportement de l’intéressé pendant l’entretien, je n’ai rien à lui reprocher par rapport à sa correction et sa manière de s’exprimer. En revanche je dois dire que tout au long de la longue expérience des très nombreux entretiens de même nature que j’ai eus, j’ai rarement vu quelqu’un qui m’ait donné en entretien, autant d’éléments comme autant d’arguments pour que l’on ne le prenne pas. Je fais référence à la durée de l’engagement qui ne lui convenait pas, et au type d’activité qui ne lui permettait pas d’acquérir une expérience constructive pour la suite de sa carrière. » 21. A la suite de l'audition du témoin, le conseil du recourant a demandé à pouvoir s'entretenir avec son client. L'audience ayant été suspendue quelques minutes, le recourant a déclaré : "A la réflexion et après la suspension d’audience que nous venons de vous demander, je persiste dans mes conclusions." Sur quoi : la cause est gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
A/268/2017 - 12/20 assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans les forme et délai prescrit par la loi, le recours est recevable. 4. Le litige porte sur la question de savoir si la sanction infligée au recourant pour violation de ses obligations de chômeur était justifiée, singulièrement si son comportement dans le cadre de l'assignation au poste de travail concerné relève du refus d'un travail réputé convenable, et si la sanction est proportionnée à la faute commise. 5. a. L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02). La condition de satisfaire aux exigences de contrôle, posée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI. Cette disposition-ci impose aux chômeurs des devoirs matériels (al. 1 et 3) – qui concernent la recherche et l’acceptation d’un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires – et des devoirs formels (al. 2) – qui ont pour objet l’inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17). Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références; DTA 2006 no 12 p. 148 consid. 2 [arrêt du 28 octobre 2005, C 59/04]). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Lorsqu'un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin de prévenir précisément ce risque, l'art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'office du travail https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010
A/268/2017 - 13/20 par la suspension de son droit à l'indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a p. 199; DTA 2006 no 12 p. 148 consid. 2 et les références; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SVBR], Soziale Sicherheit, 3ème éd. 2016 n. 847 ss, plus spécialement n. 850; Boris RUBIN, op. cit., n. 5.8.7, p. 396 ss, plus spécialement n. 5.8.7.4, p. 401 ss). b. Selon les art. 16 al. 1 et 2 et 17 al. 3 phr. 1 LACI, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail réputé convenable en vue de diminuer le dommage. À défaut, son droit à l’indemnité de chômage doit être suspendu, en application de l’art. 30 al. 1 let. c et d LACI, qui prévoient une telle sanction lorsqu’il est établi, respectivement, que l’assuré ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable, ou que l’assuré n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (ATAS/429/2016 du 1er juin 2016 consid. 3c). Il y a refus d’un travail convenable non seulement en cas de refus d’emploi formulé explicitement, mais aussi lorsque l’assuré ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur potentiel, ne le fait que tardivement, ou en posant des restrictions ou manifestant des hésitations à s’intéresser véritablement au poste considéré, ou encore en faisant échouer la conclusion du contrat par un comportement trahissant un manque d’empressement voire un désintérêt manifeste à vouloir s’engager (Boris RUBIN, op. cit., n. 66 ad art. 30 et jurisprudence citée ; ATAS/918/2015 du 30 novembre 2015 consid. 6). L’obligation d’accepter un travail convenable revêt une importance indéniable (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 368/99 du 16 mars 2000 ; ATAS/344/2017 du 2 mai 2017 consid. 5). La jurisprudence admet néanmoins que même en cas de refus d'un emploi convenable assigné, il n’y a pas forcément faute grave, dans la mesure où l’assuré peut se prévaloir d’un motif valable à l’appui de son refus, à savoir d’un motif lié à sa situation subjective ou à des circonstances objectives qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (ATF 130 V 125 ; ATAS/788/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5a). c. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI). Le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI). L'OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Elle pose en outre la règle qu’il y a faute
A/268/2017 - 14/20 grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi réputé convenable (art. 45 al. 4 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., n. 114 ss ad art. 30). Il y a lieu d’appliquer plus généralement le principe de la proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 2435, n° 855). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (Bulletin LACI/D72). En cas de refus d’un emploi convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire à durée déterminée (assigné à l’assuré ou que celui-ci a trouvé lui-même), ce barème prévoit que le degré de la faute est de moyen à grave et que la durée de la suspension doit être de 27 à 34 jours lorsque l’emploi considéré devait durer quatre mois (Bulletin LACI/D72 ad ch. 2.A.7). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 5.1). Sauf pour un manquement d'une aussi faible gravité qu'une absence isolée à un entretien à l'ORP, le prononcé d'une suspension ne suppose nullement qu'un avertissement préalable ait été adressé à l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_834/2010 du 11 mai 2011, consid. 2.5 ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 63 ad art. 30). d. Selon l’art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1 (not. let. d). Dans d’autres cas, ce sont les caisses qui statuent. 6. Il y a lieu de préciser que lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125). On ajoutera que cette jurisprudence – rendue à propos de l'ancien droit – reste valable après l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2003, de l'article 30 al. 1 let. d LACI actuel (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.2). 7. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
A/268/2017 - 15/20 considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131). Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n o 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1 ; arrêt du 29 juillet 2013 8C 591/2012). 8. a. En l'espèce, il est constant que le recourant a donné suite en temps utile à l'assignation pour le poste vacant concerné, et que, retenu parmi plusieurs candidats, il s'est présenté à l'entretien de sélection des candidats, le 20 avril 2016, et s'est entretenu à cette occasion avec le chef de service de la logistique du service École-Média. b. En substance, tant dans ses observations dans le cadre du droit d'être entendu avant que l'OCE n'ait rendu sa décision de suspension de vingt-sept jours, que par la suite, dans le cadre de son opposition et enfin à l'appui de son recours, le recourant a essentiellement soutenu qu'il n'avait jamais refusé le poste litigieux, et qu'il aurait au contraire manifesté un intérêt concret à ce sujet. Toutefois, lors de l'entretien d'embauche du 20 avril 2016, il avait d'une part été surpris de constater que le profil du poste tel que décrit dans l'annexe à l'assignation qu'il avait reçue de son conseiller en personnel ne correspondait pas à la description du cahier des charges et des fonctions telles que M. C______ les lui aurait décrites : il a souligné en particulier que la description du poste vacant ne précisait pas que le 50 % des tâches prévues devraient consister à déménager des postes de travail d'une école à une autre, et d'autre part que le logiciel de la base des réseaux informatiques dont il devrait avoir la charge était un programme obsolète qu'il ne connaissait pas. Il se serait dit prêt à suivre une formation pour s'adapter, mais en définitive, selon lui, l'employeur potentiel et lui-même seraient arrivés, à la fin de l'entretien d'embauche, à la conclusion commune que le poste offert ne correspondait pas à son expérience ses qualifications, et n'était donc pas en adéquation avec son profil. http://intrapj/perl/decis/130%20III%20324 http://intrapj/perl/decis/126%20V%20360 http://intrapj/perl/decis/125%20V%20195 http://intrapj/perl/decis/126%20V%20322
A/268/2017 - 16/20 c. Si l'on se réfère tout d'abord au CV du recourant, et qu'on le compare à la description du poste figurant en annexe de l'assignation au poste vacant, force est de constater que les nombreuses formations suivies et son expérience en informatique dans la gestion des réseaux informatiques en particulier coïncident à tout le moins avec les exigences du poste offert, son expérience et ses acquis constituant au demeurant des atouts particuliers pour en faire un candidat très intéressant, sinon idéal pour un tel poste, sur le plan technique en tout cas. Certes le descriptif du poste ne précise pas que pendant la période concernée des parcs informatiques devraient être déplacés d'un endroit à l'autre, mais ces précisions, données par l'employeur, au moment de l'entretien d'embauche, dans le cadre de la présentation générale du service et du contexte dans lequel le candidat retenu interviendrait, ne constituaient nullement une discordance entre le descriptif et la réalité. En effet, il tombe sous le sens que la personne engagée à un poste technique comme celui décrit, n'allait pas être employée comme déménageur, autrement dit comme manutentionnaire, mais évidemment pour intervenir sinon pour la désinstallation du réseau, pour sa réinstallation après le déménagement et pour veiller au bon fonctionnement de l'installation et des postes de travail - ce qu'a confirmé l'employeur lors de son audition par la chambre de céans. Quant à la question de sa méconnaissance du réseau Novell, ce n'était manifestement pas un obstacle à son engagement : le témoin C______ l'a fort bien expliqué devant la chambre de céans: il a exposé dans un premier temps que l'intéressé ayant une expérience dans le domaine Windows, il n'était pas impossible moyennant adaptation de pouvoir intervenir sur le système Novell qui comporte de toute manière un certain nombre de paramètres communs avec les systèmes qui sont venus après. Il est encore revenu à cette question au moment où, interrogé sur la question de savoir si le fait que le recourant n'était pas familier avec le réseau Novell ne lui aurait pas posé un problème pratique dès lors que le service cherchait une solution de remplacement rapide: en ce qui le concerne, tel n'aurait pas été le cas, car vu ses connaissances dans le domaine Windows, des adaptations étaient possibles et rapides. Il a insisté sur le fait que cela n'aurait pas été en soi un motif d'écarter cette candidature. d. Le recourant prétend qu'il n'a jamais refusé le poste de travail, prétendant au contraire, et en substance avoir manifesté un vif intérêt pour cette place lors de l'entretien d'embauche, preuve en soit qu'il avait encore relancé M. C______ pour avoir des nouvelles, au bout d'un certain temps. Parmi d'autres arguments, il fait valoir que dans le cadre d'une discussion franche, à l'occasion d'un entretien d'embauche, il avait fait valoir un certain nombre d'objections ou de remarques, notamment par rapport à ses aspirations, et à sa recherche d'un poste mieux adapté à ses compétences et lui permettant de mieux mettre en valeur ses acquis, ce qui ne pouvait lui être reproché comme autant d'indices de ce qu'il aurait refusé le poste, sauf à mal interpréter sa franchise. Il a d'ailleurs insisté, dès son opposition, et persisté dans le cadre de son recours, pour demander l'audition de M. C______, et
A/268/2017 - 17/20 sa confrontation avec lui, ceci en dépit des rapports d'entretien déjà très clairs que l'intéressé avait fait tenir à l'intimé, via sa hiérarchie - qui le lui demandait- dans un premier temps, puis directement interpellé par l'intimé, dans le cadre de la procédure d'opposition. Ainsi, l'audition de M. C______ par la chambre de céans, a permis de lever toute ambiguïté, s'il pouvait en exister, quant à la juste interprétation du comportement du recourant, lors du fameux entretien d'embauche du 20 avril 2016. Le témoin a été parfaitement clair dans les précisions qu'il a données quant au déroulement de cet entretien. Aucun élément au dossier ne permet de nourrir le moindre doute quant à l'objectivité du témoin, et quant à la fidélité de sa mémoire quant à la manière dont l'entretien s'est déroulé, malgré l'écoulement du temps, étant rappelé qu'il avait eu l'occasion à plusieurs reprises de se remémorer l'épisode, non seulement à travers le rapport initial qu'il avait établi à l'intention de son supérieur hiérarchique, mais encore par la suite, lors de l'instruction de l'opposition, par rapport aux questions que lui posait l'intimé par écrit. Le témoin a ainsi expliqué que, dans le déroulement de l'entretien, plusieurs points étaient sortis, qui l'avaient amené à penser qu'il y aurait certains problèmes à engager ce candidat-là : ainsi, ce dernier lui avait indiqué qu'il cherchait une activité à plus long terme que celle proposée dans l'offre. Il avait marqué sa surprise par rapport à cette durée, du moment que si son conseiller lui avait certes dit qu'il s'agissait d'un remplacement, il pensait que celui-ci était prévu pour une durée indéterminée. Le type d'activité proposée était en dehors de ses intérêts du moment. Si la pratique sur réseau Novell avait nécessité quelques adaptations, et un certain investissement sa part, l'intéressé considérait que cela ne lui apporterait pas de compétences nouvelles. Le candidat souhaitait travailler dans un environnement qui soit plus porteur vers l'avenir. A la fin de l'entretien, comme il le fait à l'égard de toutes les personnes qu'il entend, il lui avait expliqué le déroulement de la suite de la procédure, soit que les choses s'arrêtaient là, soit qu'il serait reconvoqué pour un deuxième entretien, cette fois-ci en présence d'un collaborateur des RH. Le témoin a précisé qu'à ce moment-là, rien n'était absolument clair ou définitif, dans un sens ou dans l'autre, mais avec les éléments que le candidat lui avait apportés, son engagement était peu probable. Il devait encore voir l'un ou l'autre des candidats retenus. Il avait dû indiquer au candidat, comme cela se fait d'habitude, en tout cas dans un ordre d'idée, dans quel délai il pouvait s'attendre à recevoir une réponse, et dans quel délai, s'il était choisi, il pourrait commencer à travailler. À l'époque le service devait trouver une solution très rapidement. Quant à la date pour laquelle le poste avait été repourvu, il n'avait pas d'éléments dans son dossier, mais il pensait que celui-ci avait été repourvu dès le 1er mai. Commentant l'échange de mails qu'il avait eu par la suite avec le candidat, soit le courriel du recourant du 20 mai 2016, et sa réponse du 23, il a confirmé avoir été quelque peu surpris de recevoir ce courriel, car pour lui l'intéressé aurait déjà dû être informé, dès lors que l'information de son nonengagement datait déjà du 28 avril. À cet égard, la chambre de céans peine en effet
A/268/2017 - 18/20 à comprendre la raison pour laquelle le recourant avait attendu un mois pour relancer M. C______ et venir aux nouvelles. Il savait, à en croire le témoin, que le service devait trouver une solution rapide, à fin avril 2016, ce qui est d'ailleurs corroboré par le descriptif de l'emploi vacant, qui non seulement évoquait la date d'entrée en fonction « à partir du 25/04/2016 », mais qui précisait encore, contrairement à ce qu'il avait indiqué comme objet de sa surprise lors de l'entretien d'embauche, au sujet de la durée du contrat -, que celui-ci était d'une durée déterminée jusqu'au 21 août 2016. Enfin, et parmi d'autres précisions apportées par le témoin lors de son audition, la chambre de céans, se référant dans la mesure utile à la déclaration du témoin, pour son intégralité, (ci-dessus ch. 20 en fait), le témoin a conclu, répondant à l'ultime question du recourant: " S’agissant du comportement de l’intéressé pendant l’entretien, je n’ai rien à lui reprocher par rapport à sa correction et sa manière de s’exprimer. En revanche je dois dire que tout au long de la longue expérience des très nombreux entretiens de même nature que j’ai eus, j’ai rarement vu quelqu’un qui m’ait donné en entretien, autant d’éléments comme autant d’arguments pour que l’on ne le prenne pas. Je fais référence à la durée de l’engagement qui ne lui convenait pas, et au type d’activité qui ne lui permettait pas d’acquérir une expérience constructive pour la suite de sa carrière." Au vu de ce qui précède, les explications du recourant ne sont pas crédibles lorsqu'il affirme notamment que la discussion l'avait amené de concert avec son interlocuteur à conclure que le poste ne convenait pas en tous points à son expérience professionnelle. M. C______ a d'ailleurs expressément contesté la possibilité d'une telle interprétation. D'autres éléments du dossier viennent conforter les raisons pour lesquelles la chambre de céans retient les explications du témoin plutôt que celles du recourant, au degré de la vraisemblance prépondérante exigée en matière d'assurances sociales : à l'époque de l'entretien d'embauche, l'assuré bénéficiait de cours de spécialisation dans le domaine informatique, financée par le chômage, sous forme de mesures MMT, qui correspondaient précisément à son ambition légitime de se doter de nouvelles compétences, comme le témoin l'a d'ailleurs évoqué. Or, s'il avait été engagé pour ce poste de remplacement, il aurait dû interrompre sa formation (en cours du 21 mars au 7 juillet 2016), perspective qui ne l'enthousiasmait guère, d'autant que la durée du remplacement ne lui convenait pas non plus, par rapport à son idée de sortir durablement du chômage. Certes, par rapport à ce dernier aspect, on peut comprendre qu'une personne se retrouvant sans travail aspire à retrouver une situation professionnelle stable et durable le plus rapidement possible, mais cela ne la légitime pas à refuser une opportunité de sortir du chômage, même pour un temps limité, une telle occasion étant évidemment de nature à diminuer le dommage que doit supporter l'assurance sociale pendant le temps de l'engagement temporaire. Or, parmi les obligations du chômeur, celle d'accepter immédiatement un travail convenable est un aspect fondamental du système légal mise en place, dont la violation constitue en général une faute grave,
A/268/2017 - 19/20 étant rappelé que selon la doctrine et la jurisprudence citées ci-dessus, il y a refus d’un travail convenable non seulement en cas de refus d’emploi formulé explicitement, mais aussi lorsque l’assuré ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur potentiel, ne le fait que tardivement, ou en posant des restrictions ou manifestant des hésitations à s’intéresser véritablement au poste considéré, ou encore en faisant échouer la conclusion du contrat par un comportement trahissant un manque d’empressement voire un désintérêt manifeste à vouloir s’engager. Dans le cas d'espèce, le comportement du recourant lors de l'entretien d'embauche correspond très précisément à celui que l'on assimile à un refus formulé explicitement. La faute est établie. Elle doit être sanctionnée. 9. Reste à savoir si la quotité de la sanction a été fixée en tenant compte de l'ensemble des circonstances, c'est-à-dire d'une situation objective mais également par rapport aux données plus subjectives du recourant. Dans le cas particulier, la sanction infligée sous forme de suspension pour une durée de vingt-sept jours du droit à l'indemnité du recourant correspond à la durée minimale prévue par le barème du SECO (D79 LACI-IC 2A ch. 7, refus d'un emploi convenable ou d'un gain intermédiaire d'une durée de quatre mois [correspondant à une faute moyenne à grave : de vingt-sept à trente-quatre jours de suspension]). En l'occurrence, c'est à juste titre que l'intimé a retenu que la faute commise doit être qualifiée de grave. L'assuré, quand bien même il n'a pas fait l'objet de sanctions préalables, qui auraient évidemment justifié une aggravation de la sanction, a montré dans son comportement, au moment de l'entretien d'embauche déjà, puis tout au long de la procédure d'opposition puis de recours, qu'il ne réalise pas l'importance du devoir dont la violation lui est reprochée. La sanction a été fixée au minimum de la fourchette du barème de référence du SECO, lequel tient compte de la durée du travail convenable refusé. Or ce barème ne s'applique pas seulement au refus d'un travail convenable qui, si l'intéressé avait été engagé aurait permis qu'il n'émarge plus au chômage pendant toute la durée du remplacement concerné, mais il s'appliquerait également si à un refus de gain intermédiaire, soit d'un emploi allégeant certes le dommage à la charge de l'assurance sociale, mais de moindre manière que le refus d'un emploi convenable. L'expérience a d'ailleurs montré que dans certaines situations, accepter un remplacement pour une durée déterminée peut, selon les circonstances, amener l'employeur satisfait à proposer à l'intéressé, aux termes de l'engagement, un nouveau remplacement voire un engagement fixe. D'où l'importance de cette obligation de la part du chômeur. La sanction infligée respecte donc dans le cas particulier le principe de la proportionnalité. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 10. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et art. 89 H LPA).
A/268/2017 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le