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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.01.2014 A/2672/2012

January 29, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,758 words·~9 min·4

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2672/2012 ATAS/132/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en révision du 29 janvier 2014 5ème Chambre

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Agence régionale Suisse romande, sise Passage Saint-François 12, LAUSANNE demanderesse en révision contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 8 MAI 2013, ATAS/432/2013 dans la cause A/2672/2012 opposant Monsieur P__________, domicilié à GENEVE Madame P__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SOUDOVTSEV- MAKAROVA Anna à FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, sise Weststrasse 50, 8003 Zürich défendeurs en révision

A/2672/2012 - 2/6 -

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Agence régionale Suisse romande, sise Passage Saint-François 12; LAUSANNE CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, sise Bahnhofstrasse 8, AARAU AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE, WINTERTHUR, c/o AXA VIE SA, sise General Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR

A/2672/2012 - 3/6 - ATTENDU EN FAIT Que, par arrêt du 8 mai 2013, la Chambre de céans a partagé les avoirs de vieillesse accumulés durant le mariage par Madame P__________ et Monsieur P__________, suite à leur divorce; Que, ce faisant, elle a invité la Fondation institution supplétive LPP, agence régionale pour la suisse romande à Lausanne, à transférer, du compte de Monsieur P__________ la somme de 34'840 fr. 30 à AXA Fondation LPP en faveur de Madame P__________, ainsi que les intérêts compensatoires dès le 8 juin 2012 jusqu’au moment du transfert ; Que la chambre de céans s'était fondée dans son arrêt sur le courrier du 2 novembre 2012 de la Fondation institution supplétive LPP à Lausanne, selon lequel M. P__________ avait accumulé durant le mariage un avoir de vieillesse de 67'725 fr. 60; Que, par courrier du 23 août 2013, la Fondation institution supplétive LPP, agence régionale de Lausanne, a informé la Chambre de céans qu’elle avait dû corriger l’avoir de vieillesse de Monsieur P__________ et que celui-ci ne s'élevait, entre le 1 er janvier 2002 et le 31 octobre 2012, qu’à 17'423 fr. 50; Que la Fondation a dès lors invité la Chambre de céans à recalculer le montant dû à l’ex-épouse, tout en ajoutant que cette somme n’était pas disponible pour le moment, son assuré ayant été administrateur de la société X__________ SA qui ne s’était pas acquittée des primes facturées par sa fondation ; Que, cela étant, elle était dans l’attente de la décision du fond de garantie quant à ce dossier ; Que, par écriture du 10 septembre 2013, Monsieur P__________ a conclu implicitement à l’admission de la demande de révision, en affirmant n’être pas d’accord avec le versement de son argent à son ex-épouse ; Par écriture du 30 septembre 2013, Madame P__________ a conclu au rejet de la demande de révision, par l’intermédiaire de son conseil, au motif que l’arrêt de la chambre de céans était aujourd’hui définitif et exécutoire ; Qu’elle a en outre relevé que la demanderesse en révision n’avait pas indiqué les raisons pour lesquelles le montant de l’avoir de vieillesse de son ex-époux avait été corrigé, et qu’aucun motif de révision ne ressortait de sa demande ; Que, par écriture du 11 octobre 2013, la demanderesse en révision a allégué que l’employeur de Monsieur P__________ lui avait communiqué des salaires erronés concernant ce dernier ; que, lors de la faillite de la société, elle avait contrôlé les salaires et commandé le compte individuel de son assuré, ce qui lui avait permis de constater que celui-ci n’avait touché aucun salaire de cette société en 2002 et 2003 et que, de 2004 à 2008, les salaires annoncés à l’AVS avaient largement été inférieurs à ceux annoncés par l’entreprise ; Que la demanderesse en révision a notamment produit le compte individuel de son assuré, sur lequel figure le tampon de réception avec la date du 4 décembre 2012 ;

A/2672/2012 - 4/6 - Que, par écriture du 7 novembre 2013, Mme P__________ a persisté dans ses conclusions, tout en relevant que la faillite de X__________ SA avait été prononcée le 11 novembre 2008, de sorte qu’il était incompréhensible que les comptes de son exépoux n’aient pas été contrôlés à ce moment-là ; Qu’il se posait par ailleurs la question de la prescription, s’agissant d’une modification des avoirs portant sur les années 2002 à 2008 ; Qu’enfin, on ignorait comment le fond de garantie s’était déterminé sur le dossier ; Qu’interrogée par la Chambre de céans sur la raison de l’absence de recours contre son arrêt du 8 mai 2013 et sur le motif de révision, la demanderesse en révision a répondu le 16 décembre 2013 avoir attendu la décision du Service des prestations pour corriger le compte individuel de Monsieur P__________ début avril 2013 ; qu’elle avait par la suite oublié d’envoyer la correction à la chambre de céans dans la précédente procédure et de l’informer que le montant était toujours bloqué, son assuré ayant été un des responsables de la société qui n’avait pas réglé toutes ses primes de prévoyance professionnelle; que l’arrêt du 8 mai 2013 avait été malencontreusement remis trop tard au service concerné, soit le 27 juin 2013 après l'expiration du délai de recours ; Que Monsieur P__________ a fait savoir à la Chambre de céans le 6 janvier 2014 qu’il avait été convenu avec X__________ SA que c’était cette société qui devait payer ses primes ; Que, par écriture du 10 janvier 2014, Madame P__________ a soutenu qu’aucun des motifs invoqués par la demanderesse en révision n’était susceptible de fonder une révision de l’arrêt du 8 mai 2013, dans le mesure où celle-ci possédait les éléments nécessaires pour procéder aux calculs déjà avant la notification de cet arrêt ; ATTENDU EN DROIT Que l'art. 80 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RSG E 5 10) prévoit qu’il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a), que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b), que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièces (let. c), que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d), que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e); Qu'aux termes de l’art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision, dans les trois mois dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision;

A/2672/2012 - 5/6 - Qu’en l’occurrence, seul le motif de révision de l’art. 80 let. a LPA entre en considération, à savoir un fait nouveau et important que la demanderesse en révision ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente ; Qu’il appert toutefois que X__________ SA a déjà été dissoute le 11 novembre 2008 par le Tribunal de première instance et radiée au registre du commerce le 9 janvier 2012, soit largement avant la notification de l’arrêt du 8 mai 2013 ; Que la demanderesse en révision aurait donc pu procéder au contrôle des salaires effectivement versés il y a plusieurs années déjà ; Qu’à cela s’ajoute que la Fondation a reçu le compte individuel de Monsieur P__________ déjà le 4 décembre 2012 et qu’elle était par conséquent au courant au plus tard au début de l’année 2013 que les salaires annoncés et effectivement versés ne correspondaient pas ; Que par ailleurs, elle devait savoir dès le départ que X__________ SA n’avait pas payé ses cotisations, s’agissant d’un contrôle facile à réaliser ; Que, cela étant, le fait que les salaires de Monsieur P__________ étaient nettement moindres à ceux annoncés et que X__________ SA n’avait pas payé les cotisations ne constitue pas un fait nouveau au sens de la loi ; Que, partant, la demande de révision est irrecevable, indépendamment de la question de savoir si elle a été déposée dans les délais légaux depuis la découverte des motifs de révision ; Que la demanderesse en révision semble encore faire valoir un retard dans la transmission de l’arrêt du 8 mai 2013 au service compétent ; Que la Chambre de céans constate toutefois que cet arrêt a été non seulement notifié à la Fondation institution supplétive LPP, administration des comptes de libre passage, à Zurich, mais également à l’agence régionale de la Suisse romande de ladite fondation à Lausanne ; Qu’un vice dans la notification de cet arrêt ne peut par conséquent pas être reproché à la chambre de céans ; Qu’en ce qui concerne la conclusion de Madame P__________ à ce qu'il soit procédé à l’exécution de l’arrêt du 8 mai 2013, il y a lieu de relever que cette conclusion est irrecevable, l’exécution des jugements n’étant pas de la compétence des autorités judiciaires ; Qu’il appartient ainsi à Madame P__________ de procéder le cas échéant par la voie de poursuite; Que dans la mesure où cette dernière obtient gain de cause, la demanderesse en révision sera condamnée à lui verser une indemnité de 800 fr. à titre de dépens; ***

A/2672/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision 1. Déclare la demande de révision irrecevable. 2. Condamne la demanderesse en révision à verser une indemnité de 800 fr. à Mme P__________ à titre de dépens. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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