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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.10.2011 A/2664/2011

October 5, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·673 words·~3 min·3

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2664/2011 ATAS/932/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 octobre 2011 4 ème Chambre

En la cause Madame F__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian FERRAZINO

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève

intimé

A/2664/2011 - 2/3 - Vu la décision de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l’OAI ou l’intimé) du 6 juillet 2011 octroyant à Madame F__________ (ci-après l’assurée ou la recourante) une allocation pour impotent de degré moyen à partir du 1 er avril 2011et lui réclamant la restitution de 1'328 fr. d’allocations pour impotence versées en trop; Vu le recours interjeté le 5 septembre 2011 par l'assurée, par l'intermédiaire de son conseil, Me Christian FERRAZINO, avocat, concluant à l’octroi d’une allocation pour impotent de degré grave, ainsi que l’OAI l’avait d’ailleurs admis par décision du 25 octobre 2010, l’état de santé de la recourante, loin de s’améliorer, ne cessant de se détériorer; Vu le courrier du 26 septembre 2011 de l'intimé par lequel il informe la Cour de céans de ce que la décision du 6 juillet 2011 a été rendue suite à une inadvertance manifeste de sa part et conclut par conséquent à l'admission du recours et à l'octroi d'une allocation pour impotent de degré grave dès le 1 er avril 2011;

Considérant en droit que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 -LPGA ; RS 830.1 ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 -(LPA ; RS E 5 10) ; Que conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu’en l’occurrence, la Cour de céans constate que l’intimé n’a pas rendu de nouvelle décision, quand bien même il était habilité à le faire ; Qu’il convient par conséquent d’admettre le recours et d’annuler la décision litigieuse, dans la mesure où elle octroie manifestement à tort une allocation pour impotent de degré moyen en lieu et place d’une allocation pour impotent de degré grave ; Que la recourante a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l’espèce à 800 fr. (art. 89H al. 3 LPA ; art. 61 let. g LPGA) ;

***

A/2664/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 6 juillet 2011. 3. Dit que la recourante a droit à nouveau à une allocation pour impotent de degré grave dès le 1 er avril 2011. 4. Condamne l'OAI à verser à la recourant la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Renonce à percevoir un émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le

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