Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2659/2011 ATAS/129/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 février 2012 2ème Chambre
En la cause Madame S__________, domiciliée c/o Mme T__________, à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAERTSCHI Karin
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève Intimé
A/2659/2011 - 2/16 -
A/2659/2011 - 3/16 - EN FAIT 1. Madame S__________ (ci-après l'assurée ou la recourante), de nationalité suisse, née au Caire en Egypte en 1944, divorcée, mère de deux enfants majeurs, au bénéfice d'une rente de vieillesse depuis 1993, a déposé le 21 janvier 2011 une demande de prestations complémentaires auprès du service des prestations complémentaires (SPC). 2. L'assurée indique dans la demande qu'elle est arrivée en Suisse le 20 janvier 2011 et qu'elle perçoit comme unique revenu sa rente de retraite égyptienne de 195 fr. par mois. Elle joint une offre de contrat d'assurance-maladie du 18 janvier 2011 prévoyant une prime de 386 fr. 70 par mois et précise que les formalités d'ouverture d'un compte postal sont en cours. Le loyer du logement, occupé par deux personnes (elle-même et sa mère) s'élève à 882 fr. par mois. 3. Selon le registre de l'Office cantonal de la population (OCP), l'assurée est arrivée à Genève le 15 novembre 2010 et réside chez T__________. Celle-ci, née en 1913, est domiciliée à Genève depuis 1952. 4. Par pli du 2 février 2011, l'assurée précise qu'elle est arrivée en Suisse le 15 janvier 2011 pour y résider définitivement, qu'elle vit avec sa mère âgée de 97 ans. Elle percevait en Égypte une prestation de 597,65 livres égyptiennes (LE), ce qui lui permettait de vivre mais correspond à 100 francs suisses de sorte qu'il est urgent que le SPC statue, car elle doit déjà payer deux mois de primes d'assurance maladie. Elle vit des maigres ressources de sa mère dans l'intervalle. 5. Elle précise le 20 février 2011 qu'elle ne peut pas se rendre en Egypte, sans risquer sa vie, pour y obtenir les documents demandés (extrait de son compte, extrait du registre foncier, etc.), qu'elle dépense sa rente de vieillesse au fur et à mesure, ses frères l'aidant pour le surplus et qu'elle ne peut produire d'extrait de son compte en Suisse, qu'elle vient d'ouvrir. 6. L'assurée transmet au SPC plusieurs pièces et explications courant avril 2011: a) Il ressort d'une attestation du 25 mars 2011 de U_________, frère de l'assurée domicilié en France, qu'il assiste financièrement occasionnellement sa sœur, et que son autre frère, SA__________ résidant au Danemark, fait de même. b) Le jugement égyptien du 25 décembre 1983 prononce le divorce de l'assurée d'avec son époux, divorce enregistré au consulat suisse en 2007. D'autres documents en arabe, non traduits, sont produits et l'assurée expose qu'il s'agit d'une copie du bail à loyer et de ses avenants pour l'année 2010 concernant l'appartement dans lequel elle vivait en Egypte depuis son divorce, l'appartement
A/2659/2011 - 4/16 est au nom de son père et le loyer de 159,36 LE est payé par ses frères. L'assurée précise qu'elle ne peut pas produire d'extrait du Registre foncier, attestant qu'elle n'est propriétaire d'aucun bien immobilier en Egypte, ce registre n'étant pas informatisé. S'agissant de ses moyens d'existence depuis novembre 2010, elle confirme être aidée par ses frères, sa rente de vieillesse, qui est passée de 597 LE en 2004 à 1'140 LE actuellement, équivaut à seulement 166 fr. Ce montant continuera à être versé sur son compte en Egypte, car les frais de transfert en Suisse sont plus élevés que le montant de la rente. L'assurée précise que son compte bancaire en Egypte a été ouvert récemment, de sorte qu'elle ne peut pas fournir un extrait de ce compte au 31 décembre 2010. 7. Selon une note au dossier concernant un entretien téléphonique d'un collaborateur du SPC avec la mère de l'assurée le 2 mai 2011, celle-ci aurait assuré que sa fille venait dormir chez elle "quand elle était à Genève", insistant sur le caractère occasionnel de ses "visites". Elle précise que sa fille est actuellement en Egypte et le collaborateur relève que l'assurée avait affirmé ne pas pouvoir produire les documents demandés car il était dangereux de se rendre dans ce pays. 8. Par décision du 2 mai 2011, le SPC refuse la demande de prestations du 21 janvier 2011, car le droit aux prestations est subordonné à la condition que le demandeur ait son domicile en Suisse. 9. Par pli du 24 mai 2011, l'assurée forme opposition à la décision. Elle indique qu'elle est autorisée à résider à Genève et a informé le consulat suisse en Egypte de son changement de résidence. La coopérative propriétaire de l'appartement loué par sa mère lui a refusé la possibilité de récupérer le bail après le décès de sa mère. Elle expose qu'elle voyage souvent en Egypte, pour changer d'air, car il est très difficile de vivre avec sa mère, âgée de 97 ans, de caractère difficile. De plus, elle a suivi un traitement dentaire en Egypte, lequel nécessitait de nombreux allers-retours entre Le Caire et Genève. Ses frères avaient souhaité faire admettre leur mère dans un EMS, mais elle avait refusé et il était du devoir de l'assurée de s'occuper d'elle. Ses frères l'aident financièrement et moralement et ce sont eux qui lui avaient conseillé de voyager en Egypte de temps en temps, pour changer d'air, suite à une récente dépression, et afin de cacher ses souffrances devant sa mère. Elle s'étonne que la Suisse, qui ouvre ses bras aux étrangers et les aide sans hésitation, refuse d'aider une suissesse qui veut passer le reste de sa vie chez elle en Suisse. 10. Par décision sur opposition du 6 juillet 2011, le SPC rejette l'opposition, motif pris que la mère de l'assurée confirme que celle-ci ne loge chez elle qu'occasionnellement, l'assurée admettant d'ailleurs se rendre très fréquemment en Égypte. 11. Par acte du 5 septembre 2011, l'assurée, représentée par avocat, forme recours contre la décision. Elle indique qu'elle réside auprès de sa mère régulièrement
A/2659/2011 - 5/16 depuis 2009-2010, mais n'a annoncé sa résidence à Genève aux autorités cantonales qu'en novembre 2010. Elle offre d'établir par témoignage qu'elle réside bel et bien auprès de sa mère depuis le début de l'année 2010. Elle produit une attestation du 11 août 2011 du médecin-traitant de sa mère qui indique que cette dernière n'est plus capable de discernement pour des raisons médicales et ne peut plus, pour ce motif, gérer ses affaires courantes administratives, ainsi qu'une attestation du Centre d'information et de réadaptation du 23 août 2011 qui indique que l'assurée vit auprès de sa mère depuis janvier 2009, un certificat de domicile daté du 20 janvier 2011 mentionnant une date d'arrivée à Genève au 15 novembre 2010. 12. Par pli du 15 septembre 2011, le centre d'information et de réadaptation pour les aveugles dépose pour l'assurée au SPC une demande de prestations d'assistance, ainsi que diverses pièces. Il expose que l'assurée est à Genève depuis fin 2009 et vit auprès de sa mère, avec de courts séjours en Égypte de moins de 3 mois par an, mais a sollicité tardivement un certificat de domicile (soit le 18 janvier 2011 selon copie de la demande faite à l'OCP). La mère de l'assurée souffre d'un handicap visuel très important, de sorte que la présence de l'assurée est nécessaire depuis 2010, la mère étant aussi incapable de discernement, ne pouvant pas gérer ses affaires administratives (selon le certificat du 11 août 2011 du Dr A_________). Les enfants ont envisagé un placement en EMS, mais respectent la volonté de leur mère de rester à domicile. De plus, l'assurée ne dispose que de 1'728 fr. d'économies en Egypte et ne parvient pas à payer ses primes d'assurance-maladie. 13. Par pli du 30 septembre 2011, le SPC conclut au rejet du recours. Il fait valoir que malgré le certificat médical produit concernant la mère de l'assurée, qui est pour le moins lacunaire, celle-ci a clairement répondu aux questions qui lui ont été posées le 2 mai 2011 et confirmé que sa fille était occasionnellement chez elle. L'assurée est imprécise quant à la date de son arrivée (2009-2010) et se contredit par rapport aux déclarations faites au SPC dans sa demande initiale, soit une résidence à Genève depuis le 20 janvier 2011, cette date ayant ultérieurement été modifiée au 15 janvier 2011. Le traitement dentaire suivi en Egypte est un indice supplémentaire en faveur de la thèse de l'absence de domicile et de résidence de la recourante dans le canton. Non seulement le coût des trajets est important, mais la question légitime se pose de savoir avec quels moyens la recourante les finance, étant rappelé que cette dernière a prétendu ne pas pouvoir se rendre en Egypte pour des raisons de sécurité. 14. Lors de l'audience du 8 novembre 2011, l'assurée explique qu'elle perçoit une rente de retraite d’Egypte depuis sa retraite en 2003. Après son divorce, elle a habité dans l’appartement dont le bail est au nom de son père, décédé en 1987. Elle y a vécu depuis lors et le bail a été transféré aux trois enfants, de sorte que ses frères domiciliés à l’étranger y viennent pour des vacances, étant précisé que le loyer équivaut à 3 fr. par mois.
A/2659/2011 - 6/16 - Elle est venue en Suisse fin 2008 pour s’occuper de sa mère. Elle habite chez elle depuis lors et retourne en Egypte entre cinq à sept fois par an. Ses séjours en Egypte étaient notamment motivés par un traitement dentaire, qui est encore en cours. En 2009 et 2010, ses séjours allaient de quinze jours à un mois. En 2011, ils se sont limités à une ou deux semaines. Sauf erreur, elle s'y est rendue notamment en mars 2011. Une aide ménagère et une infirmière de la FSASD viennent chacune une fois par semaine au domicile de sa mère. Un gestionnaire du Centre d’information pour les aveugles vient une fois par mois pour préparer ses paiements. L'assurée est toujours présente lors des visites de ces personnes, sauf durant ses séjours en Egypte. Jusqu’à il y a trois mois, lorsqu'elle se rendait en Egypte, l’infirmière de la FSASD passait deux fois par jour. Maintenant, sa mère ne peut plus rester seule et elle doit être hébergée par l’Unité d’accueil temporaire. Si elle a ouvert un compte postal en 2011 seulement, c’était pour y recevoir les prestations du SPC. Depuis son arrivée en Suisse, ce sont ses frères, domiciliés en France et au Danemark, qui l’ont aidée financièrement, lui remettant une somme d’argent en main propre lors de leurs passages à Genève. Ses frères viennent en alternance tous les mois et lui donnent alors la somme nécessaire à son billet d’avion et pour d’autres dépenses. S’agissant des dépenses courantes, l'assurée et sa mère vivent des prestations versées à la mère. S’agissant des frais de dentiste, ce sont ses filles qui les paient et le dentiste étant un ami, il lui accorde un rabais de 50%. Des connaissances l’ont informée que pour pouvoir être résident en Suisse, il fallait conclure une assurance-maladie, raison pour laquelle elle l’a fait en janvier 2011 seulement, et l’ont également informée de son droit à des prestations complémentaires à ce moment-là seulement. L'assurée précise qu'elle ne savait pas qu'elle devait s’annoncer à l’OCP en arrivant en Suisse et que c’est entre le 15 et le 20 janvier 2011 qu'elle l'a fait, à son souvenir, lorsqu'elle a appris que cette démarche était nécessaire pour sa demande de prestations. Elle ne sait pas pourquoi son arrivée à Genève est mentionnée au 15 novembre 2010. Si elle a indiqué une arrivée à Genève au 15 janvier 2011 (respectivement au 15 novembre 2010 pour la demande de prestations d’aide sociale), et non pas à début 2009 conformément à la réalité, c’est qu'elle a pensé qu’il était mieux de mentionner la date à laquelle elle s'était annoncée à l'OCP. Elle ne savait pas qu’en annonçant son arrivée en 2009, cela aurait pu causer du tort à sa mère, s’agissant du montant de ses prestations complémentaires. 15. La Cour a imparti un délai à l'assurée pour produire diverses pièces et a interrogé la FSASD sur la fréquence des passages d'une infirmière au domicile de la mère de l'assurée. 16. Par pli du 23 novembre 2011, l'assurée produit les pièces suivantes :
A/2659/2011 - 7/16 a) une photocopie complète de son passeport, les tampons étant toutefois incompréhensibles, car imprimés en langue arabe; b) la liste des vols effectués via Egyptair, entre Genève et Le Caire, de juin 2008 à octobre 2011, qui permettent de déterminer que, depuis janvier 2010, l'assurée a résidé en Egypte, en provenance de Genève, durant les périodes allant du 4 janvier au 7 février 2010; du 11 au 29 mars 2010; du 14 avril au 7 mai 2010; du 17 juin au 24 juillet 2010; du 11 août au 20 septembre 2010; du 19 octobre au 18 novembre 2010; d'une date indéterminée au 15 janvier 2011; du 1er au 15 mars 2011; du 28 avril au 17 mai 2011; du 7 au 22 juillet 2011; du 21 au 29 août 2011 et du 7 octobre 2011 à une date indéterminée. En 2008-2009, les séjours en Egypte étaient à chaque fois d'une durée d'environ deux mois et demi et ceux en Suisse d'un mois à un mois et demi. c) une attestation du Dr B________, dentiste, indiquant que l'assurée a subi un traitement dentaire, et qu'elle l'a consulté, en 2011, le 4 et 11 janvier, 5 et 12 mars, 4, 9 et 14 mai, 11, 18 et 19 juillet, 23 et 25 août, 10 et le 15 octobre. d) une attestation du Dr A_________ du 14 novembre 2011 indiquant que Mme T__________ a fait un séjour en UAT du 6 au 18 octobre 2011. e) l'attestation du 25 mars 2011 de son frère U_________, déjà citée. f) un courrier du Service de l'assurance-maladie du 3 novembre 2011 qui alloue à l'assurée un subside mensuel de 90 fr. dès le 1er janvier 2011. 17. Par pli du 29 novembre 2011, la FSASD transmet copie des factures concernant la mère de l'assurée et précisant les dates des soins prodigués. Il en découle que depuis début 2009, une infirmière est passée quotidiennement (outre le samedi et le dimanche) durant les périodes suivantes : - en 2010 : du 11 janvier au 8 février, du 12 au 29 mars, du 15 avril au 10 mai, du 18 juin au 26 juillet, du 12 août au 29 septembre, du 18 octobre au 18 novembre et du 17 au 31 décembre. - en 2011 : du 1er au 17 janvier, du 2 au 14 mars, du 1er au 14 mai, du 8 au 25 juillet, du 22 au 26 août. - les périodes suivantes ne sont pas communiquées. 18. Un délai a été fixé au 10 janvier 2012 aux parties pour consulter les pièces produites et déposer des observations.
A/2659/2011 - 8/16 - 19. Par pli du 10 janvier 2012, le SPC a maintenu sa position, considérant que la recourante n'a pas son domicile et sa résidence dans le canton de Genève. L'assurée ne s'est pas déterminée. 20. Les parties ont été informées le 13 janvier 2012 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délais et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC, ainsi que 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). 3. Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si la recourante a son domicile ou sa résidence habituelle dans le canton de Genève et depuis quand, en tant que condition au droit à des prestations complémentaires. 4. Au niveau fédéral, l’art. 4 al. 1 let. b LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles auraient droit à une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise par l'art 29 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Le domicile et la résidence habituelle étaient aussi exigés par l'art. 2 al. 1 aLPC, dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2007. Au niveau cantonal, l’art. 2 al. 1 LPCC soumet également le droit aux prestations complémentaires à la condition du domicile et de la résidence habituelle. 5. Selon l'art. 13 LPGA, applicable par renvoi des art. 1 al. 1 LPC et 1A LPCC, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).
A/2659/2011 - 9/16 a) Il sied préalablement de rappeler que lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil, celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales (MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I p. 234). Le cas échéant, une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil (Franz HEIDELBERGER, Die Stellung des Unmündigen im Zivilrecht und Sozialversicherungsrecht- Probleme der Koordination, thèse Berne, 1990, p. 72). C'est pourquoi il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge d'interpréter la notion de droit civil reprise dans le droit des assurances sociales. Ce faisant, ils doivent se fonder sur la portée et le but de la norme contenant un renvoi à la notion de droit civil, afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non qu'en droit civil (Eugen BUCHER, op. cit., n. 21 ad Vorbemerkungen vor Art. 22-26 ZGB, n. 4 et 44 ad art. 23 CC; Daniel STAEHELIN, op. cit., ZGB I , n. 3 ad art. 23 CC; MAURER, op. cit., note de bas de page 519 p. 235). b) Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La notion de résidence habituelle d'une personne physique correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective et intime, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné (ATF 129 III 288 consid. 4.1 p. 292 et les références) soit sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA). Le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d’existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51).
A/2659/2011 - 10/16 - Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l’endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135). Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait l’intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L’intention de faire d’un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n’ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s’y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer une activité lucrative. De même, le fait d’être placé dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23). 6. Dans le cas d'un bénéficiaire de prestations complémentaires domicilié en Suisse depuis 2000, ayant peu de relations sociales, se rendant au cercle turc et passant le reste de son temps à regarder la télévision, qui s'était absenté de multiples fois à l'étranger, principalement en Turquie où il avait passé la majorité de son temps entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2008, sa femme et ses enfants y étant domiciliés, mais avait conservé son logement en Suisse, le Tribunal fédéral a jugé que ni les absences constatées par la juridiction cantonale, ni les autres faits retenus n'étaient suffisants pour établir que le recourant s'était créé un nouveau domicile à l'étranger après avoir abandonné son domicile en Suisse. S'agissant de la résidence habituelle, le Tribunal fédéral a rappelé que, dans la mesure où la durée admissible d'un séjour à l'étranger dépend en premier lieu de la nature et du but de celui-ci, la
A/2659/2011 - 11/16 durée d'une année fixée par la jurisprudence ne doit pas être comprise comme un critère schématique et rigide (arrêt 9C_696/2009 cité; RALPH JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 1674 ss n. 51 s.). Dans le même sens, la durée de trois mois prévue au ch. 2009 des Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DP) - qui ne lient pas le juge des assurances sociales (ATF 126 V 64 consid. 3b p. 68) - apparaît par trop schématique, mais n'a pas tranché le cas du recourant qui avait séjourné en Turquie du 8 avril au 29 juin 2008, faut d'instruction suffisante s'agissant des autres séjours cette année-là et les motifs de ceux-ci (arrêt du 16 février 2011, 9C_345/2010). 7. Selon les directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS/AI, le lieu où une personne réside est considéré comme son domicile, lorsque l’existence d’un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu’elle a quitté son domicile à l’étranger et n’en a pas acquis un nouveau en Suisse (DPC no 1210.05). Lorsqu’une personne – également lors d’une période à cheval entre deux années civiles – séjourne à l’étranger plus de trois mois (92 jours) d’une traite sans raison majeure ou impérative, le versement de la PC est suspendu dès le mois suivant. Il reprend dès le mois au cours duquel l’intéressé revient en Suisse. Les jours d’arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l’étranger. Lorsqu’au cours d’une même année civile, une personne séjourne plus de six mois (183 jours) à l’étranger, le droit à la PC tombe pour toute l’année civile en question. Le versement de la PC doit dès lors être supprimé pour le restant de l’année civile; les PC déjà versées doivent être restituées. Lors de plusieurs séjours à l’étranger au cours de la même année civile, lesdits séjours sont additionnés au jour près. En cas de séjour à cheval entre deux années civiles, seuls les jours de l’année civile correspondante sont pris en compte. Les jours d’arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l’étranger (DPC no 2330.01 et 02). 8. En l'espèce, il est établi par la liste des trajets en avion que, durant l'année 2008, l'assurée a séjourné en Suisse deux fois, soit un mois du 10 juin au 8 juillet et un mois et demi du 20 octobre au 1er décembre. Durant l'année 2009, l'assurée séjourné à Genève durant environ 165 jours en 5 séjours (31 janvier-5 mars; 9 mai-1er juillet; 27 août-15 octobre; 1er décembre-4 janvier 2010). En 2010, l'assurée était en Egypte environ 180 jours en 6 périodes, séjournant à Genève environ 185 jours en 6 séjours. De janvier à octobre 2011, l'assurée se trouvait environ 85 jours en Egypte et 200 jours à Genève. De janvier 2010 à octobre 2011, les périodes durant lesquelles l'assurée était en Egypte correspondent à celles durant lesquelles la FSASD passait quotidiennement au domicile de sa mère et, pour 2011, aux dates de ses traitements dentaires, comme suit: FSASD séjours en Egypte dentiste
A/2659/2011 - 12/16 - 11.1 au 8.2.2010 4.1 au 7.2.2010 12.au 29.3.2010 11 au 29.3.2010 15 au 10.5.2010 14.4 au 7.5.2010 18 au 26.7.2010 17.6 au 24.7.2010 12.8 au 29.9.2010 11.8 au 20.9.2010 18.10 au 18.11.2010 19.10 au 18.11.2010 17.12.2010-17.1.2011 ?? au 15.1.2011 4 et 11 janvier 2 au 14.3.2011 1 au 15.3.2011 5 et 12 mars 1 au 14.5 2011 28.4 au 17.5.2011 4, 9 et 14 mai 8 au 25.7.2011 7 au 22.7.2011 11, 18, 19, 23 et 25 juillet 22 au 26.8.2011 21 au 28.8.2011 Hospitalisée 7.10 au ??? du 6 au 18.10 On peut donc considérer que les dates des séjours de l'assurée en Suisse et en Egypte sont suffisamment établies sur cette base, sans se référer à l'attestation du centre pour aveugles, qui indique que l'assurée vit avec sa mère depuis 2009, sauf des séjours de moins de 3 mois en Egypte et que cette présence est indispensable depuis 2010. C'est en novembre 2010 seulement que l'assurée s'est annoncée à l'Office cantonal de la population et elle a dans un premier temps affirmé au SPC qu'elle s'était établie à Genève depuis le 15 (le 20) janvier 2011. Sa demande de prestations date d'ailleurs du 21 janvier 2011 seulement. C'est ainsi dès cette date qu'il convient de déterminer si l'assurée est domiciliée et si elle a sa résidence habituelle en Suisse. De père égyptien et de mère suisse, l'assurée a vécu en Egypte depuis sa naissance en 1944, elle s'y est mariée, elle y a eu deux enfants, nés en 1963 et 1966, et elle y est demeurée après son divorce en 1983. Elle allègue disposer d'un appartement au Caire dont feu son père était locataire et dont il aurait laissé le bail à ses trois enfants en 1987, dont le loyer de quelques francs par mois serait payé par ses frères, logement que l'assurée habite depuis son divorce en 1983 ou depuis le décès de son père en 1987, ses explications à ce sujet n'étant pas très claires. Elle perçoit depuis 1993 une rente de vieillesse équivalant à 166 fr. suisses en 2011. La liste des vols montre que depuis 2007 en tout cas, mais peut-être depuis fort longtemps, l'assurée rend visite à sa mère en Suisse, et que ces séjours sont devenus plus fréquents, plus
A/2659/2011 - 13/16 longs et rapprochés avec les années. En 2010, elle partageait encore son temps entre le Caire et Genève. Dès 2011, la durée totale de son séjour en Suisse (de janvier à mi octobre) excède de loin celle de son séjour en Egypte. 9. Il faut donc déterminer si, depuis janvier 2011, l'assurée est toujours domiciliée en Egypte et rend des visites plus fréquentes et plus longues à sa mère ou si elle a déplacé son domicile en Suisse, abandonnant celui qui était le sien en Egypte, ne s'y rendant que 6 à 8 fois par an pour un séjour de 15 jours à 1 mois. La durée totale des séjours en Suisse, ou à l'inverse en Egypte, fixée par les directives citées n'est pas suffisante pour trancher le cas, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Parmi les éléments déterminants, il faut relever que l'assurée a conservé son logement principal au Caire, soit un appartement familial dans lequel elle loge depuis 1983 (ou 1987), l'argument selon lequel elle conserve ce bail, en raison de la modicité du loyer et du fait que ses frères y passent aussi leurs vacances, n'empêchant pas que l'assurée a effectivement conservé ce logement. L'assurée ne semble pas avoir déplacé le centre de ses intérêts en Suisse et ses séjours sont uniquement motivés par les visites à sa mère, étant rappelé que des séjours effectués à des fins particulières, comme des visites à la famille ou un séjour à l'hôpital ne suffisent pas pour créer un domicile. Ses enfants sont restés en Egypte et l'assurée y a notamment séjourné de mi-décembre 2010 à mi-janvier 2011, soit durant les fêtes de fin d'année que l'on partage en général avec ses proches. De surcroît, l'assurée n'allègue pas qu'elle aurait déménagé ses biens et effets personnels en Suisse, ni qu'elle y aurait créé des liens. Bien qu'elle soutienne être domiciliée à Genève depuis 2009, mais en tout cas depuis janvier 2011, elle n'a jamais fait verser sa rente sur un compte ouvert dans une succursale d'une banque suisse en Egypte (pour éviter les frais de transfert), ce qui lui aurait permis d'utiliser ces modestes ressources en Suisse, préférant conserver ce revenu - unique selon elle - en Egypte. Outre son devoir filial d'entourer et d'assister sa mère, devenue incapable de rester seule, l'assurée ne motive pas son intention de s'établir en Suisse, en dehors des périodes de visite à sa mère, puis lorsque celle-ci sera décédée, alors qu'elle a toujours vécu en Egypte, qu'elle y a sa famille et ses amis et qu'elle y rencontre ses frères lorsqu'ils y passent des vacances ; son désir de vivre le reste de sa vie en Suisse pour y trouver "la paix, la nature et le repos moral" ne convainc pas. Le fait que l'assurée rentre en Egypte pour y suivre un traitement dentaire peut être un indice du maintien de son domicile dans ce pays, ce d'autant plus que l'assurée y retourne ensuite en août et en octobre 2011, sans que ces séjours-là ne soient justifiés par ce traitement. Elle explique à ce propos qu'elle doit "prendre l'air", car la vie avec sa mère âgée est pénible, sans exposer pourquoi elle ne rend pas alors visite à l'un de ses frères, en France ou au Danemark. Pour finir, les déclarations de la mère de l'assurée concernant les visites de sa fille doivent aussi être prises en compte, car l'incapacité de discernement très succinctement attestée ne semble pas l'empêcher de réaliser que sa fille réside chez elle uniquement lors de ses visites. Certes, l'assurée s'est annoncée à l'Office
A/2659/2011 - 14/16 cantonal de la population en novembre 2010, mais il semble que cela ait été fait en lien avec les conseils de proches de solliciter des prestations complémentaires, la seule autre démarche alléguée mais non prouvée étant d'obtenir de la coopérative la poursuite du bail de sa mère, d'un loyer avantageux, après le décès de celle-ci. Ces deux éléments ne suffisent pour reconnaître la volonté de l'assurée de se constituer un domicile à Genève. Il apparait donc démontré au degré de la vraisemblance prépondérante que la fréquence accrue des visites de l'assurée à sa mère, justifiées par l'aggravation de l'état de santé de celle-ci, maintenant qu'elle est âgée de 97 ans, n'a pas modifié le domicile de l'assurée, qui est resté en Egypte, où elle conservé le centre de ses intérêts, de sorte qu'à défaut de domicile en Suisse, le fait que de l'assurée réside essentiellement à Genève depuis janvier 2011 n'est pas suffisant pour ouvrir le droit aux prestations. Ainsi, la question de la justification des séjours en Égypte en raison de la durée du traitement dentaire, de son coût ainsi que la confiance en un praticien connu de longue date n'a pas à être examinée. L'assurée a donc conservé son domicile en Egypte en 2011. 10. Le SPC relève le coût des fréquents voyages entre la Suisse et l'Egypte, ce qui n'est cependant pas déterminant, à défaut, pour l'assurée, de remplir la condition de domicile en Suisse. Toutefois, l'assurée a le loisir, si elle s'installe un jour véritablement à Genève et qu'elle y a donc le centre de ses intérêts, de déposer une nouvelle demande. S'agissant alors de ses revenus et fortune, l'assurée devra produire des pièces et des explications plus convaincantes qu'à ce jour. En effet, l'assurée se contredit quant à ses ressources, indiquant dépenser sa rente en Egypte au fur et à mesure, alors que le centre pour aveugle qui assiste sa mère mentionne des économies de 1'728 fr., ce qui correspond à dix mois de rente, de sorte que l'on ne discerne pas quels sont les moyens de subsistance de l'assurée tant en Suisse qu'en Egypte, l'attestation de ses frères étant trop imprécise quant aux montants versés et à la fréquence des versements, pour permettre de couvrir non seulement les dépenses courantes mais aussi les nombreux déplacements en avion. L'assurée se contredit aussi, s'agissant de son compte en banque en Egypte, dont elle prétend d'abord ne pas pouvoir produire d'extrait, en raison de l'impossibilité de se rendre en Egypte, en raison des troubles politiques avérés en février 2011, pour affirmer ensuite que ce compte n'a été que récemment ouvert, sans expliquer sur quel compte elle a jusqu'alors reçu sa rente de vieillesse, voire ses autres revenus. Elle ouvre un compte en Suisse en janvier 2011 uniquement pour y percevoir les prestations complémentaires, sans expliquer comment elle conservait l'argent versé occasionnellement seulement par ses frères, mais qui était d'un montant conséquent puisqu'elle devait non seulement en vivre mais aussi payer ses billets d'avion. L'assurée produit plusieurs pièces non traduites et prétend, sans le rendre vraisemblable, qu'il n'y a pas de moyen officiel en Egypte de faire attester de l'absence de propriété foncière. Elle prétend que, retraitée depuis 1993 déjà, soit à 51 ans, elle ne vivrait depuis lors que d'une maigre retraite, mais elle n'en connaît
A/2659/2011 - 15/16 que très approximativement le montant, mentionnant 100 fr. en février 2011, puis 166 fr., deux mois plus tard. 11. Cela étant, à défaut de domicile en Suisse de janvier à octobre 2011, l'assurée ne peut pas prétendre à des prestations complémentaires, de sorte que c'est à juste titre que le SPC a rejeté sa demande. 12. Ainsi, le recours est rejeté et la procédure est gratuite.
A/2659/2011 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le