Siégeant : Juliana BALDE, Présidente. REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2649/2011 ATAS/930/2012 ORDONNANCE D’EXPERTISE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 30 juillet 2012 4 ème Chambre
En la cause Madame C__________, domiciliée c/o M. D__________, à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gilbert BRATSCHI
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis Rue de Lyon 97, 1203 Genève
intimé
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A/2649/2011 Attendu en fait que, Madame C__________ (ci-après la recourante), née en 1962, a travaillé depuis 2004 comme femme de ménage ou nettoyeuse auprès de différents employeur jusqu'au 7 janvier 2008, date à laquelle son médecin traitant, la Dresse L__________, spécialiste de médecine générale, a attesté d'une incapacité de travail à 50%; que le 10 mars 2008, le Dr M__________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin-conseil de l'Office cantonal de l'emploi a certifié que sa capacité de travail était nulle dès le 1er mars de la même année; Qu'elle a déposé une demande de rente le 28 janvier, qui a été rejetée par décision du 15 juillet 2011 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI ou l'intimé); Que l'OAI a motivé ledit rejet , en ce qui concerne l'évaluation de la capacité de travail de la recourante, sur la base des conclusions du rapport d'examen bidisciplinaire mené les 28 octobre et 4 décembre 2009 par les Drs N__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, O__________, spécialiste en médecine physique et rééducation dans un premier temps, puis remplacé par P_________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, médecins auprès du Service médical régional (ciaprès SMR); Que les médecins du SMR, ont notamment diagnostiqué, chez la recourante, une dysthymie légère (faisant suite à un épisode dépressif sévère en rémission complète dès le 7 juillet 2009) et une fibromyalgie ne pouvant ni l'une ni l'autre justifier une incapacité de travail, la sévérité de la dysthymie étant insuffisante pour diagnostiquer une trouble dépressif récurrent léger ou moyen, et la fibromyalgie ne s'accompagnant pas d'une pathologie psychiatrique incapacitante ou de critères de sévérité selon la jurisprudence; que sur le plan rhumatologique, ils ont en outre considéré que la capacité de travail de la recourante dans les activités exercées jusqu'alors était nulle, mais complète dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles dès le 7 janvier 2008; qu'ils ont par ailleurs considéré que la symptomatologie dépressive objectivée par la Dresse Q_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitant de la recourante dans son rapport du 7 juillet 2009 sur la base de la DSM ne répondait pas aux critères de la CIM-10 en faveur d'un tel diagnostic, et que de ce fait dès cette date, et sur la base des informations fournies par l'assurée, l'état de santé de cette dernière s'était amélioré, avec la disparition de la symptomatologie dépressive aiguë, remplacée progressivement par une légère dépression chronique dans le cadre d'une dysthymie légère; qu'en conclusion, la recourante avait une capacité de travail totale dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès le 7 juillet 2009;
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A/2649/2011 Que l'OAI a fait siennes les conclusions susmentionnés, et a considéré, pour le surplus, que dans le cadre d'une activité adaptée, le taux d'invalidité de la recourante était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente; Que l’assurée a interjeté recours contre cette décision en date du 2 septembre 2011, en concluant à l'annulation de la décision - soulevant notamment le fait qu'il existe une contradiction flagrante entre l'avis du SMR et ceux de son médecin et de son psychiatre traitants -, et préalablement, à ce que ces derniers soient entendus et une expertise psychiatrique et rhumatologique soit mise en œuvre; Que dans son rapport du 7 juillet 2009, la Dresse Q_________ a retenu, entre autres diagnostics, celui - avec répercussion sur la capacité de travail -, d'état dépressif majeur sévère résistant aux antidépresseurs et entraînant, chez la recourante, une incapacité de travail totale, aussi bien dans l'activité exercée jusqu'alors que dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles; Que dans son rapport du 23 mars 2009, la Dresse L__________ a quant a elle diagnostiqué des cervico-dorso-lombalgies aiguës sur troubles statiques et dégénératifs de la colonne cervico-dorso-lombaire et sur une ancienne maladie de Scheuermann, des cervico-brachialgies aiguës droites, une fibromyalgie, des scapulalgies aigües droites sur tendinopathie et suite à un conflit sous-acromial, des épigastralgies sur gastrite aiguë, un état anxio-dépressif aigu récurrent, une épicondylite du coude droit, un goître, et de l'asthme, entraînant une incapacité totale de travailler de sa patiente; Que dans sa réponse du 21 septembre 2011, l’intimé conclut au rejet du recours et s'oppose à la mise en œuvre d'une expertise, arguant que le dossier contient suffisamment d'indications médicales fiables que les arguments de la recourante ne peuvent mettre en doute; Que dans son courrier du 20 octobre 2010, le psychiatre traitant a confirmé ses conclusions précédentes, tant en ce qui concerne le diagnostic que la capacité de travail de la recourante et a indiqué que le pronostic était assez sombre, l'état de l'assurée étant trop chronique à ce stade pour espérer une amélioration notoire; Que dans son courrier du 7 novembre 2010, le médecin traitant a indiqué que l'état de sa patiente allait en s'aggravant de jour en jour, tant sur le plan physique que psychique, et ne lui permettait pas d'entreprendre un travail quel qu'il soit; Que dans un avis du 17 octobre 2011, le SMR a considéré que telle que présentée par le psychiatre traitant, la dépression de la recourante n'était pas résistante, ni sur le plan médical, ni sur le plan psychiatrique;
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A/2649/2011 Que dans ses observations du 24 octobre 2011, l'intimé a considéré, suite à un nouveau calcul du taux d'invalidité de la recourante, que celui-ci ouvrait le droit à une demi-rente AI, mais a toutefois maintenu ses conclusions antérieures, dans la mesure où le droit à la rente prenait naissance à la fin du mois de juillet 2009, soit postérieurement au moment où la capacité de la recourante dans une activité adaptée était totale selon le SMR; Qu'à l'occasion de la comparution personnelle des parties, la recourante a produit un certificat du 28 septembre 2011 établi par le Dr R_________, spécialiste FMH en pneumologie, qui mentionnait que la recourante souffrait d'asthme, qu'elle avait dû effectuer un séjour de 2 jours aux Hôpitaux Universitaires de Genève en 1992 pour une crise d'asthme stade II, et qu'elle suivait un traitement suivi associant un beta2stimulant à longue durée d'action et un corticoïde par voie d'inhalation; qu'en revanche, sa fonction pulmonaire avait toujours été normale; que l'asthme était par ailleurs majoré par un écoulement postérieur et un reflux gastro-œsophagien; Que la Cour de céans a informé les parties par courrier du 14 juin 2012 qu'elle entendait mettre en œuvre une expertise bidisciplinaire et mandater à cet effet les Drs S_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et T________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, et leur a communiqué le projet de mission; Qu'un délai a été fixé aux parties pour faire valoir d'éventuels motifs de récusation ainsi que pour communiquer les questions complémentaires qu'elles souhaitaient voir poser aux experts; Que la recourante a déclaré, par pli du 26 juin 2012, n'avoir aucun motif de récusation à l'encontre des experts choisis par la Cour; Que l'intimé en a fait de même, par pli du 25 juin 2012; qu'il a cependant produit, à l'appui de sa détermination, un avis signé par la Dresse U________, médecin responsable du SMR soulignant que "nous n'avons pas de motif de récusation contre les 2 experts, par contre nous nous interrogeons sur le fait que la Cour fasse appel une nouvelle fois à un de ces [sic] deux experts favoris"; que ce même document mentionnait également que "[L]es experts ne travaillant pas dans une institution commune, nous rendons attentive la Cour que ce se sera pas une expertise bidisciplinaire avec tous les inconvénients que cela peut comporter"; Qu'au surplus, l'intimé a considéré que les questions figurant dans la mission d'expertise étaient complètes; Que la recourante a en revanche proposé des questions complémentaires;
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A/2649/2011 Attendu en droit que dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales est compétente en la matière (art.134 de la loi sur l’organisation judiciaire; LOJ - RS E 2 05) ; Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ; Qu'une des questions préalables à l’examen d’éventuelles prestations à résoudre est celle de savoir si la recourante avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles au moment de la naissance du droit à la rente ; Que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2) ; Qu’il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier ; qu’en particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3) ; Que lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4) ; que les coûts de l'expertise peuvent être mis à la charge de l'assureur social (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2) ; Que si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101; SVR 2001 IV n. 10 p. 28
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A/2649/2011 consid. 4b, la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 a Cst. étant toujours valable ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d); Qu'en l'espèce, la Cour de céans constate que sur le plan psychiatrique, tant le diagnostic retenus par le psychiatre traitant que l'évaluation de la capacité de travail de la recourante, divergent totalement de ceux du médecin du SMR; qu'il en va de même sur le plan somatique en ce qui concerne l'évaluation de la capacité de travail - étant précisé que le diagnostic du médecin traitant et celui du SMR se recoupent en grande partie; Que par ailleurs, le rapport des médecins du SMR n'est pas suffisamment motivé et contient des contradictions; Qu'en outre, aucun des médecins ne s'est prononcé sur la question de savoir si un effort de volonté pouvait être exigé de la recourante, et aucune motivation n'a été apportée par le médecin du SMR sur les réponses données aux questions qui se posent afin de déterminer, sur la base de la jurisprudence, si la fibromyalgie dont serait atteinte la recourante, doit être considérée ou non comme invalidante. Que de ce fait, la Cour de céans considère qu'une expertise bidisciplinaire est indispensable afin de clarifier la situation médicale de la recourante et de pouvoir trancher le litige opposant les parties; Qu'à cet égard la Cour avoue ne pas comprendre l'indication du SMR sur le fait que l'expertise ordonnée ne sera pas une expertise bidisciplinaire, une telle expertise devant comprendre deux disciplines, ce qui sera précisément le cas; que si l'inquiétude du SMR consiste dans la nécessité de conclusions communes des deux experts choisis, la Cour de céans renverra aux questions posées sous le titre "appréciation consensuelle du cas"; Que de surcroît, la Cour de céans relèvera que la remarque du SMR concernant le choix des experts par ses soins est malvenue et contradictoire, en tant qu'elle laisse entendre que la Cour de céans s'adjoindrait les services d'experts qui ne seraient pas indépendants - contrevenant ainsi à ses propres devoirs d'indépendance et d'impartialité - alors qu'il déclare parallèlement n'avoir aucun motif de récusation à faire valoir à l’encontre de ces mêmes médecins; Qu'enfin la Cour de céans n'intégrera pas les questions proposées par la recourante dans son courrier du 25 juin 2012; Qu'en effet, les questions a)1., b).1, et b)2 sont soit orientées, soit déjà comprises dans les questions proposées par la Cour; que la question a) 2. quant à elle, qui concerne le
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A/2649/2011 diagnostic d'asthme posé par le Dr R_________ n'entre pas dans le cadre d'une expertise bidisciplinaire rhumato-psychiatrique; que la recourante a d'ailleurs uniquement requis une telle expertise et non une expertise multidisciplinaire comprenant un volet pneumologique; que par ailleurs, elle ne peut tirer aucun argument du certificat médical établi par le Dr R_________, dans la mesure où il ne se prononce pas sur sa capacité de travail, où il fait état d'un asthme accompagné de fonctions pulmonaires normales, ce qui correspond uniquement à un asthme intermittent, soit la forme d'asthme la moins sévère, ou, le cas échéant, un asthme persistant léger; qu'en outre, vu la légèreté de son affection et conformément à l'avis du SMR du 17 octobre 2011, la recourante ne présenterait plus d'asthme avec un traitement adéquat de l'écoulement postérieur et du probable reflux gastro-œsophagien; ***
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A/2649/2011 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise bidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, les experts ayant pour mission d'examiner et d'entendre la recourante, d'ordonner si nécessaire d'autres examens, après s'être entourés de tous les éléments utiles et avoir pris connaissance du dossier de l'intimé, ainsi que du dossier de la présente procédure, en s'entourant d'avis de tiers et en prenant tous renseignements auprès des médecins ayant traité la recourante, au besoin; 2. Commet à cette fin les Drs T________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie et S_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, Département de psychiatrie, Service de psychiatrie adulte HUG. 3. Sur le plan somatique, charge l'expert d'établir un rapport détaillé et de répondre aux questions suivantes: 1. Anamnèse détaillée (familiale, socio-professionnelle). 2. Données subjectives et plaintes de la recourante. 3. Constatations objectives et status clinique. 4. Diagnostic(s) (selon classifications internationales) et date de la survenance. Confirmez-vous en particulier le diagnostic de fibromyalgie posé par le médecin traitant et le SMR? 5. Quelle a été l'évolution de l'état de santé de la recourante sur le plan somatique depuis 2008: amélioré, péjoré, stationnaire? En cas d'amélioration, dire quels sont les éléments objectifs permettant d'établir l'existence d'une évolution clinique notable et indiquer depuis quelle date précise l'amélioration a eu lieu. Idem en cas de rémission. Indiquer en outre si cet état doit être considéré comme durable. Veuillez motiver votre réponse. 6. La recourante suit-elle un traitement adéquat?
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A/2649/2011 7. Y a-t-il une amélioration possible à court/moyen terme? 8. Existe-t-il, chez la recourante, des affections corporelles chroniques, respectivement, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années, sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive)? 9. Quelles sont les limitations fonctionnelles (qualitatives et quantitatives) présentées par la recourante? 10. Les affections diagnostiquées entraînent-elles une incapacité de travail de la recourante dans l'activité précédemment exercée? Le cas échéant à quel taux en pour-cent ou en heures par jour, et depuis quand? 11. Une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de la recourante estelle raisonnablement exigible? Le cas échéant, dans quel(s) domaine(s), depuis quand, à quel taux en pour-cent ou en heures par jour, et avec quel rendement? 12. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales? Si oui, lesquelles? Les mesures médicales envisagées sont-elles raisonnablement exigibles de la recourante? Veuillez expliquer 13. Évaluer les chances de succès d'une réadaptation professionnelle. 14. Appréciation du cas et pronostic. 15. Pour les points 3 à 14, si l'expert s'écarte des conclusion des médecins ayant examiné la recourante ou son dossier, en expliquer les raisons. 16. Toutes remarques utiles et propositions de l'expert.
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A/2649/2011 4. Sur le plan psychiatrique, charge l'expert d'établir un rapport détaillé et de répondre aux questions suivantes: 1. Anamnèse détaillée (familiale, socio-professionnelle). 2. Données subjectives et plaintes de la recourante. 3. Constatations objectives et status clinique. 4. Diagnostic(s) (selon classifications internationales) et date de la survenance. 5. Les troubles psychiques éventuellement constatés ont-ils valeur de maladie en tant que telle selon le DSM IV ou la CIM-10? Veuillez expliquer. 6. Indiquer le degré de gravité de chacun d'eux (faible, moyen, grave). Veuillez expliquer. 7. En cas de troubles somatoformes ou de fibromyalgie diagnostiqués, dire s'il existe: a. une comorbidité psychiatrique et, si oui, dire sous quelle forme, de quel degré (faible, moyen, grave) et si elle est une manifestation réactive; b. une perte d'intégration sociale, et, le cas échéant, dire quelles en sont les manifestations (décrire les situations de perte d'intégration et celles sans perte d'intégration); c. un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie); d. un échec des traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement); dire si l'assurée suit un traitement adéquat et, dans la négative, dire quel est le traitement indiqué; e. une exagération des symptômes ou une constellation semblable, telle qu'une discordance entre les douleurs décrites et le
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A/2649/2011 comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, une absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par l'assurée et celles ressortant de l'anamnèse, ou l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact; De manière plus générale, indiquer si les troubles somatoformes ou la fibromyalgie peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. En d'autres termes, dire si la recourante dispose, et si oui, dans quelle mesure, de ressources psychiques lui permettant de surmonter ses douleurs aux fins d'exercer une activité lucrative. 8. Quelle a été l'évolution de l'état de santé de la recourante depuis 2008: amélioré, péjoré, stationnaire? En cas d'amélioration, dire quels sont les éléments objectifs permettant d'établir l'existence d'une évolution clinique notable et indiquer depuis quelle date précise l'amélioration a eu lieu. Idem en cas de rémission. Indiquer en outre si cet état doit être considéré comme durable. Veuillez motiver votre réponse. 9. La recourante suit-elle un traitement adéquat? S'y conforme-t-elle? 10. Y a-t-il une amélioration possible à court/moyen terme? 11. Quelles sont les limitations fonctionnelles (qualitatives et quantitatives) présentées par la recourante? 12. Les affections diagnostiquées entraînent-elles une incapacité de travail de la recourante dans l'activité précédemment exercée? Le cas échéant à quel taux en pour-cent ou en heures par jour, et depuis quand? 13. Une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de la recourante estelle raisonnablement exigible? Le cas échéant, dans quel(s) domaine(s), depuis quand, à quel taux en pour-cent ou en heures par jour, et avec quel rendement?
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A/2649/2011 14. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales? Si oui, lesquelles? Les mesures médicales envisagées sont-elles raisonnablement exigibles de la recourante? Veuillez expliquer 15. Évaluer les chances de succès d'une réadaptation professionnelle. 16. Appréciation du cas et pronostic. 17. Pour les points 3 à 16, si l'expert s'écarte des conclusion des médecins ayant examiné la recourante ou son dossier, en expliquer les raisons. 18. Toutes remarques utiles et propositions de l'expert. 5. Appréciation consensuelle du cas: Invite les experts à comparer leurs constatations, à se livrer à une appréciation consensuelle du cas, puis à répondre de manière commune en motivant leurs réponses aux questions suivantes: 1. Compte tenu des diagnostics somatiques et psychiques constatés, l'état de santé de la recourante est-il, sur le plan clinique, demeuré stationnaire, s'est-il amélioré ou au contraire péjoré depuis 2008? En cas d'amélioration, dire quels sont les éléments objectifs permettant d'établir l'existence d'une évolution clinique notable et indiquer depuis quelle date précise l'amélioration a eu lieu. 2. Compte tenu des diagnostics somatiques et psychiques constatés, quelles sont les limitations fonctionnelles de la recourante? 3. Compte tenu des diagnostics somatiques et psychiques constatés, l'activité habituelle est-elle raisonnablement exigible de la part de la recourante? Si non, pourquoi et depuis quand (mois et année)? Si oui, à quel taux (en pour-cent ou heures par jour) et depuis quand (mois et année)? Le taux a-t-il évolué? Si oui, comment et depuis quand (mois et année)?
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A/2649/2011 4. Compte tenu des diagnostics somatiques et psychiques constatés, une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible de la part de la recourante? Si non, pourquoi et depuis quand (mois et année)? Si oui, à quel taux (en pour-cent ou heures par jour) et depuis quand (mois et année)? Le taux a-t-il évolué? Si oui, comment et depuis quand (mois et année)? Y a-t-il une diminution de rendement? Donner une description des activités adaptées. 5. Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables? Si non, pourquoi? 6. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles. 6. Invite les experts à déposer leur rapport d'expertise en trois exemplaires au greffe de la Cour de céans dans les meilleurs délais. 7. Réserve le sort des frais. 8. Réserve le fond.
La greffière
Isabelle CASTILLO La Présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le