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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.12.2012 A/2642/2012

December 6, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,490 words·~27 min·2

Summary

; PC ; BARÈME ; MODIFICATION(EN GÉNÉRAL) ; COMMUNICATION ; CHOSE JUGÉE ; RETARD ; DÉCISION | Lorsqu'une assurée n'annonce pas son mariage au SPC lui permettant de bénéficier du barème applicable aux couples et que son mari n'a pas travaillé depuis son mariage, bien qu'il ait tout fait pour mettre en oeuvre sa capacité de gain sur le marché de l'emploi, le SPC doit recalculer le droit aux prestations en tenant compte du barème pour couple sans prendre en considération le gain potentiel du conjoint. En effet, il y a lieu de partir des faits tels qu'ils existaient réellement durant la période de restitution déterminantes, soit de toutes les modifications intervenues qu'elles influencent le revenu déterminant à la hausse ou à la baisse. Un tel cas constitue un changement au sein d'une communauté de personnes au sens de l'art. 25 al. 1 let. a et al. 2 let. a OPC-AVS/AI impliquant que la nouvelle décision porte effet dès le mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu. En effet, iI ne s'agit pas d'un cas de diminution de revenu au sens de l'art. 25 al. 1 let. c et al. 2 let. b OPC-AVAS/AI puisqu'aucun gain potentiel ne peut être retenu dès le mariage. Toutefois, selon la jurisprudence (ATF | OPC-AVS/AI 25 al. 1

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Sabina MASCOTTO, Maya CRAMER, Doris GALEAZZI et Karine STECK, Juges ;Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2642/2012 ATAS/1473/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 décembre 2012

En la cause Madame G___________, domiciliée à Genève

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/2642/2012 - 2/13 - EN FAIT 1. Madame G___________, née H___________ en 1973 (ci-après l'assurée ou la recourante), de nationalité Suisse, a sollicité des prestations complémentaires à sa rente d'invalidité le 3 juin 1994. Il est précisé dans le formulaire de demande que sa mère, I___________, est à disposition pour tout renseignement. 2. L'assurée a obtenu des prestations complémentaires cantonales et fédérales dès le 1 er avril 1994, selon décision de l'Office cantonal des personnes âgées du 23 janvier 1995 (OCPA, soit le Service des prestations complémentaires depuis 2008 - ciaprès : le SPC). 3. L'assurée s'est mariée le 8 mai 2008 avec GA___________ , né le 18 octobre 1960, ressortissant tunisien. Il a été domicilié à Genève de 1985 à 1994 et de 1997 à 2000, puis, après avoir vécu en Tunisie de 2000 à 2008, il est revenu à Genève en avril 2008, selon le registre de l'Office cantonal de la population. Il est au bénéfice d'un permis de séjour "B". 4. Par pli du 13 décembre 2008, le SPC a informé l'assurée avoir recalculé son droit aux prestations dès le 1 er janvier 2009, selon le plan de calcul qui tient compte, au titre des dépenses, du loyer et du forfait pour une personne seule et, au titre des revenus, de la rente AI de l'assurée. Les prestations mensuelles (PCF et PCC) s'élèvent à 1'624 fr. et l'assurée bénéficie du subside d'assurance-maladie. Le 15 décembre 2008, le SPC a adressé à l'assurée la "communication importante 2009" qui mentionne notamment sous "obligation de renseigner", que l'assurée doit signaler divers évènements déterminants, tels que : changement d'adresse, augmentation de charges, héritage, mariage, naissance d'un enfant, etc. 5. Par pli du 20 décembre 2010, le SPC a informé l'assurée avoir recalculé son droit aux prestations dès le 1 er janvier 2011, selon le plan de calcul qui tient compte, au titre des dépenses, du loyer et du forfait pour une personne seule et, au titre des revenus, de la rente AI de l'assurée. Les prestations mensuelles (PCF et PCC) s'élèvent à 1'640 fr. et l'assurée bénéficie du subside d'assurance-maladie. 6. En consultant les taxations fiscales de l'assurée, en vue d'une révision de son dossier, le SPC a constaté qu'elle était mariée et lui a demandé, le 17 janvier 2012, de produire toute une série de pièces la concernant et concernant son époux. 7. Le SPC a informé l'assurée, le 20 janvier 2012, avoir repris le calcul des prestations complémentaires sur la base d'un barème pour couple avec effet au 1 er juin 2008. Compte tenu de la prise en compte d'un gain potentiel, soit le salaire qui pourrait être réalisé par son époux, en mettant à profit sa capacité de gain, les dépenses sont entièrement couvertes par les revenus de sorte que, dès le 1 er février 2012, elle n'a

A/2642/2012 - 3/13 plus droit à des prestations complémentaires, mais uniquement au subside pour l'assurance-maladie. Il ressort des calculs effectués du 1 er juin 2008 au 31 janvier 2012 un trop perçu de 52'924 fr. En effet, sur la base du calcul des prestations pour une personne seule, l'assurée a perçu pour cette période 71'468 fr. alors que sur la base d'un barème pour couple, elle aurait dû recevoir 18'544 fr. de prestations jusqu'au 31 décembre 2010, puis aucune prestation. Il ressort des plans de calcul que le SPC a tenu compte, outre la rente AI de l'assurée, d'un gain potentiel pour son époux à partir du 1 er août 2008 (39'856 fr. pour 2008; 41'161 fr. pour 2009 et 2010; puis 57'672 fr. pour 2011 et 2012), ces gains étant pris en compte à raison des deux tiers, après déduction de 1'500 fr. 8. Il ressort des avis de taxation du couple pour les années 2008 à 2010, relevés par le SPC le 17 janvier 2012 (et datés du 20 janvier 2012) que l'époux de l'assurée n'a déclaré aucun revenu. 9. Le 15 février 2012, l'assurée a renvoyé au SPC le formulaire de révision périodique, précisant le nom de l'assistante sociale auprès de l'Hospice général à disposition pour tout renseignement complémentaire. L'assurée a adressé au SPC l'ensemble des pièces sollicitées et a également produit un certificat médical du 13 février 2012 du Dr L___________, psychiatre, indiquant qu'elle souffre de troubles dépressifs profonds qui entraînent une incapacité à s'occuper de ses affaires administratives. Elle a aussi renvoyé la demande de pièces, avec des réponses manuscrites aux questions posées, comme suit : - nombre de personnes partageant le logement : 2 ; - montant de la rente LPP : n'a jamais travaillé et ne perçoit pas de 2 ème

pilier. S'agissant de l'époux de l'assurée : - copie des relevés bancaires : aucun compte en 2010 ; - fiches de salaire pour les années 2008 à 2012 : aucune fiche de salaire, monsieur ne travaille pas et n'a pas travaillé entre 2008 et 2011 ; - quels ont été les moyens d'existence pour les années 2008 à 2012 : il vivait de l'aide financière de sa femme (AI + SPC) et de l'aide d'amis. 10. Entretemps, par pli du 10 février 2012, l'assurée a formé opposition à la décision notifiée le 20 janvier 2012, reçue le 8 février 2012 seulement, car en raison d'une grave maladie du père de son mari, elle s'est rendue en sa compagnie à son chevet en Tunisie, du 25 novembre 2011 au 28 janvier 2012, le voyage ayant été payé par son beau-frère. Elle fait valoir que la suppression des prestations complémentaires la prive de tout moyen d'existence et qu'il est inexact de prétendre que ses dépenses

A/2642/2012 - 4/13 sont couvertes par ses revenus. La prise en compte d'un gain potentiel pour son mari est totalement injustifiée, car depuis son retour en Suisse et leur mariage, ses recherches d'emploi sont restées infructueuses et il n'a jamais bénéficié d'indemnités de chômage. En plus, un infarctus subi en 2011 l'a mis dans l'incapacité de travailler pendant une longue période. Si elle n'a pas informé le SPC de son mariage en 2008, c'est en raison de la maladie psychiatrique et des troubles dépressifs qui l'empêchent de s'occuper de ses affaires administratives. Elle est par ailleurs bien évidemment dans l'incapacité de rembourser le montant de 52'924 fr. 11. Le 22 février 2012, l'assurée a produit les relevés de ses comptes auprès de l'UBS (__________) et Post-Finance (________). Il ressort du relevé de compte de l'UBS du mois de décembre 2011 que vingt prélèvements de 200 dinars tunisiens (environ 135 CHF) ont été effectués durant le mois de décembre 2011, de Ezzarah, en Tunisie, lieu de naissance de l'époux de l'assurée, où le couple a séjourné. Elle a aussi envoyé copie du très volumineux dossier des recherches d'emploi faites par son mari depuis juin 2008. 12. Par décision du 23 mai 2012, le SPC a alloué à l'assurée des prestations d'assistance de 1'202 fr./mois. 13. Par décision sur opposition du 8 août 2012, le SPC a partiellement admis l'opposition et a accepté de supprimer la prise en compte d'un gain potentiel dès le 1 er février 2012, sur la base des justificatifs de recherches d'emploi. Il relève que le motif lié à l'état de santé de l'époux est en contradiction avec les recherches d'emploi effectuées et l'inscription à l'assurance-chômage en février 2012, qui suppose une aptitude au travail. Le montant rétroactif en faveur de l'assurée, du 1 er

février au 31 août 2012, soit 19'131 fr., vient en déduction de la dette d'assistance versée pour les mois de février à août 2012, soit 8'414 fr. et en déduction de la dette née de la décision litigieuse, à concurrence de 10'717 fr. Le montant de la dette s'élève désormais à 42'207 fr. 14. La nouvelle décision, du 8 août 2012, fixe le montant des prestations complémentaires de l'assurée sur la base des barèmes pour couple et tient compte uniquement de la rente AI de l'assurée. Les prestations mensuelles s'élèvent à 2'733 fr. Il est corollairement mis un terme au versement des prestations d'assistance. 15. Par acte du 30 août 2012, l'assurée a formé recours contre la décision et conclut à ce qu'aucun gain potentiel ne soit pris en compte pour son époux, dès son arrivée en Suisse, et non pas seulement dès le 1 er février 2012, date qui est arbitraire. Elle fait valoir que son mari, de formation universitaire dans le domaine informatique, qui avait déjà séjourné et travaillé à Genève, n'a pas retrouvé de travail. Il a ensuite connu des problèmes de santé (infarctus en mai 2010) qui n'ont pas facilité ses recherches d'emploi.

A/2642/2012 - 5/13 - 16. Par pli du 28 septembre 2012, le SPC a persisté dans sa décision au motif que l'atteinte à la santé de l'assurée ne la dispensait pas de son obligation de renseigner, dans la mesure où il lui était loisible de se faire aider par le centre d'action sociale et de santé de son quartier. Le SPC invoque l'art. 25 de l'ordonnance applicable. 17. A la demande de la Cour, le SPC a produit le 8 octobre 2012 les pièces manquantes du dossier et indiqué que les avis de taxation obtenus par le SPC le 20 janvier 2012 ont permis de constater que l'assuré avait un conjoint, cette information ne suffisant toutefois pas, à elle seule, pour calculer les droits dus, car il est nécessaire de disposer de tous les éléments utiles au calcul de la prestation, soit revenus et dépenses, raison pour laquelle un formulaire de révision périodique et une demande de pièces ont été envoyés le 17 janvier 2012. 18. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger le 25 octobre 2012 et qu'elles avaient la possibilité, d'ici là, de se déterminer. 19. L'assurée a consulté les pièces et a persisté dans ses conclusions, par pli du 16 octobre 2012. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. l LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. 3. Le recours a été formé dans le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA, art. 43 LPCC) courant dès le lendemain de la réception de la décision sur opposition http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/2642/2012 - 6/13 - (cf. art. 38 al. 1, 39 al. 2 et 60 al. 2 LPGA). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, il est donc recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Le litige porte exclusivement sur le droit du SPC de tenir compte d'un gain potentiel de l'époux de l'assurée à concurrence de 13'206 fr. dès le 1 er août 2008. 5. a) En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit, notamment, à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI ; al. 1 let. c). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants au sens de l'art. 11 LPC comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance-invalidité, dans la mesure où elle dépasse 40'000 fr. pour les couples jusqu'au 31 décembre 2010 et 60'000 fr. depuis lors (art. 11 al. 1 let. c LPC). Sont également comprises dans les revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Cette disposition, qui reprend le libellé de l’ancien art. 3c al. 1 let. g LPC, est directement applicable lorsque l'époux d'un ou d'une bénéficiaire s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il ou elle pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (ATF 117 V 291 s. consid. 3b; VSI 2001 p. 127 consid. 1b). b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations: les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (a); les revenus des enfants sont pris en compte partiellement ou totalement selon les cas (b); un huitième de la fortune nette après déduction des franchises prévues par la LPC est retenu (let. c). Quant au gain hypothétique du conjoint du bénéficiaire des prestations, les considérations qui seront développées ci-dessous en matière de prestations fédérales s’appliquent mutatis mutandis, les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral (ATAS/1473/2009, du 26 novembre 2009 ; ATAS/845/2005 du 5 novembre 2005). http://justice.geneve.ch/perl/decis/ATAS/845/2005

A/2642/2012 - 7/13 c) Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger du conjoint qu’il exerce une activité lucrative ou l'étende et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c; VSI 2001 p. 126 consid. 1b). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 126 consid. 1b, SVR 2007 EL n° 1 p. 1 et RDT 2005 p. 127). 6. a) Aux termes de l'art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Cependant, chaque loi spéciale peut fixer le point de départ de la modification ou encore exclure une révision en s'écartant de la LPGA (ATF 130 V 343, consid. 3.5.3). Selon l'art. 24 LPGA, le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. L’art. 25 al. 1 LPGA indique que les prestations indûment touchées doivent être restituées. De même, d'après l'art. 33 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal), en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2007, les subsides d'assurance-maladie indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA. Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations de l'office cantonal des personnes âgées, cet office peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie (cf. art. 33 al. 2 LaLAMal). b) La modification d’une décision avec effet ex nunc et pro futuro est notamment visée à l’art. 25 al. 2 let. c et d de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 (OPC- AVS/AI ; RS 831.301). Selon l’art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue (let. c) ou, lors d’un contrôle périodique, si l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune (let. d). Dans les cas prévus au 1er alinéa let. c, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses (qui implique une augmentation des prestations), la nouvelle décision doit porter effet dès le

A/2642/2012 - 8/13 début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI) ; lors d’une diminution de l’excédent des dépenses (qui implique une baisse des prestations), elle portera effet au plus tard dès le mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue, la créance en restitution étant réservée en cas de violation de l’obligation de renseigner (art. 25 al. 2 let. c OPC-AVS/AI). Dans les cas prévus au 1er alinéa let. d, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue (art. 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI). Lorsque la modification financière implique une hausse des prestations, l'art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI - qui selon la jurisprudence exclut un effet rétroactif plus ample (cf. ATF 119 V 189 consid. 2c p. 193) - part de l'idée que ces changements des circonstances sont annoncées sans tarder et rappelle l'art. 24 OPC-AVS/AI sur l'obligation de renseigner (arrêt non publié du 23 avril 2008; 8C_305/2007). Dans le cas de l’art. 25 al. 1 let. c et let. d OPC-AVS/AI, la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée. En d’autres termes, si l’assuré perçoit des prestations complémentaires trop élevées en raison d’une violation de son devoir de renseigner, il peut être tenu à restitution. Par contre, s’il n’y a aucune violation du devoir de renseigner, la décision ne peut produire ses effets qu’ex nunc et pro futuro. c) La modification d’une décision avec effet ex tunc est notamment visée à l’art. 25 al. 2 let. a OPC-AVS/AI. Selon l’art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul des prestations (let. a) et lors de chaque modification de la rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (let. b). Selon l'art. 25 al. 2 let. a OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet, dans les cas prévus par l’al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d’une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu et lors d’une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint. Dans un arrêt du 22 février 1993, le Tribunal fédéral avait déjà retenu qu'en cas de retard ou d'omission dans l'annonce d'un changement déterminant au sein de la communauté de personnes (art. 25 al. 1 let. a OPC-AVS/AI), la prestation complémentaire devait également être modifiée rétroactivement à partir du moment fixé à l'art. 25 al. 2 let. a OPC-AVS/AI. Dans cette affaire, le mariage datait d'avril 1990 et son annonce avait été faite en septembre 1991. Cela étant, les prestations complémentaires ont été recalculées et versées avec effet au 1 er février 1991, soit au

A/2642/2012 - 9/13 début du mois suivant la date de la dernière décision entrée en force, soit celle du 16 janvier 1991, qui avait alors acquis force de chose jugée (ATF 119 V 189, consid. 2d). Selon la jurisprudence, la modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. Comme par le passé, soit avant l'entrée en vigueur de la LPGA au 1er janvier 2003, l'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 aLAVS ou de l'art. 95 aLACI (p. ex., ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATFA non publié du 14 novembre 2006, P 32/06, consid. 3 ; ATF 130 V 320 consid. 5.2 et les références). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (cf. ATF 122 V 139 consid. 2e). 7. a) Le Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion de préciser que, lorsqu’un nouveau calcul des prestations complémentaires est effectué dans le cadre de la révision impliquant une demande de restitution, il y a lieu de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. Dans ce sens, on tiendra compte de toutes les modifications intervenues, peu importe qu’elles influencent le revenu déterminant à la hausse ou à la baisse. Ainsi, le montant de la restitution est fixé sans égard à la manière dont le bénéficiaire des prestations complémentaires assume son obligation d’annoncer les changements et indépendamment du fait que l’administration ait pris connaissance ou non des nouveaux éléments déterminants au gré du seul hasard. Il serait choquant, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de ne tenir compte que des facteurs défavorables au bénéficiaire de la

A/2642/2012 - 10/13 prestation complémentaire. Le Tribunal fédéral a alors précisé que seul un paiement d’arriérés est exclu (ATF 122 V 19, VSI 1996 p. 214). b) Dans un récent arrêt de principe (ATF 138 V 298, cons. 5), le Tribunal fédéral a indiqué que, s'agissant d'exclure tout paiement à titre rétroactif s'il ressort de l'examen de la situation un solde positif pour l'assuré, l'arrêt précité de 1996 ne pouvait être maintenu suite à l'entrée en vigueur de la LPGA en 2003. Il a ainsi mentionné diverses situations donnant lieu à un paiement rétroactif : nouvelle demande déposée dans les six mois suivant l'entrée en home selon l'art. 12 al. 2 LPC; demande déposée dans les six mois dès la notification de la décision de l'office AI selon l'art. 22 al. 1 OPC-AVS/AI; reconsidération selon l'art. 53 al. 2 LPGA; adaptation des prestations à la modification des conditions personnelles et économiques de l'assuré selon l'art. 25 OPC-AVS/AI. Il a précisé que la seule dérogation au délai de 5 ans de l'art. 24 LPGA était celle de l'art. 22 al. 3 OPC- AVS/AI par le biais de l'art. 12 al. 4 LPC selon laquelle le droit à des prestations déjà octroyées, mais non versées, s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'un an. Ainsi, à défaut d'une autre disposition d'exécution s'écartant de l'art. 24 al. 1 LPGA, dans le cadre d'une demande de restitution, la règle jurisprudentielle prévue par l'ATF 122 V 19, selon laquelle le paiement d'arriérés est exclu, est contraire au droit. 8. En l'espèce, le SPC admet que le mari de l'assurée a démontré à satisfaction de droit qu'il avait tout mis en œuvre pour contribuer à l'entretien du ménage et mettre en valeur sa capacité de gain sur le marché de l'emploi, mais sans succès malgré les nombreuses recherches d'emploi faites dès le mois de juin 2008. Toutefois, le SPC applique de façon erronée l'art. 25 OPC-AVS/AI, en ce qui concerne la décision de restitution de prestations fondée sur l'art. 25 LPGA, en excluant tout gain potentiel pour l'avenir seulement. Dans ce cadre-là, après avoir découvert que l'assurée était mariée depuis juin 2008, le SPC devait reprendre l'ensemble des éléments pertinents pour l'analyse de la situation du couple, afin de déterminer le droit aux prestations pour la période allant du 1 er juin 2008, soit le début du mois suivant le mariage, au 31 janvier 2012. Or, avant de recevoir les pièces et renseignements sollicités par pli du 17 janvier 2012, le SPC avait déjà notifié la décision litigieuse du 20 janvier 2012, en tenant compte du barème pour couple dès le 1 er juin 2008 et d'un gain potentiel dès le 1 er août 2008. Il va pourtant de soi que si l'assurée a omis - en raison de son état psychique ou d'une négligence - d'annoncer son mariage entre juin 2008 et janvier 2012, elle n'avait aucune raison de communiquer les recherches d'emploi infructueuses de son mari et le fait qu'il ne réalisait aucun revenu. Ainsi, lors de l'examen rétrospectif de la situation personnelle et financière de l'assurée de juin 2008 à janvier 2012 dans le cadre de la décision de restitution, le SPC devait tenir compte du mariage mais aussi de l'incapacité de l'époux de l'assurée de réaliser le gain potentiel retenu. Ainsi, conformément aux calculs retenus par le SPC du 1 er juin au 31 juillet 2008, (sans gain potentiel mais avec le barème de couple), les prestations alors dues étaient de 2'601 fr./mois au lieu des

A/2642/2012 - 11/13 - 1'596 fr./mois perçus. Il s'avère ainsi que l'examen de la situation de l'assurée, du 1 er

juin 2008 au 31 janvier 2012, conduit à des prestations plus élevées en raison de l'application du barème applicable aux couples. En conséquence, la décision de restitution de prestations du 20 janvier 2012, confirmée par décision sur opposition du 8 août 2012 doit être annulée. 9. Au vu de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral, reste à examiner si l'assurée peut prétendre au paiement à titre rétroactif des prestations complémentaires calculées sur cette base et depuis quelle date. C'est en application de l'art. 25 al. 1 let. a et al. 2 let. a première phrase OPC- AVS/AI que le SPC a tenu compte, à juste titre, du changement d'état civil dès le mariage en juin 2008. S'agissant de l'absence de tout revenu et de gain potentiel, il ne s'agit pas d'un cas de diminution de revenu selon l'art. 25 al. 1 let. c et al. 2 let. b OPC-AVS/AI, car il ne s'agit pas d'exclure un gain potentiel jusque-là pris en compte à juste titre, ce qui impliquerait effectivement une diminution de revenu et une hausse de prestations prenant effet seulement dès l'annonce du changement intervenu, car aucun gain potentiel ne peut être retenu dès le mariage. De plus, aucune disposition de la LPC ou de son ordonnance ne limite le versement de prestations rétroactives à l'assurée, ni sur le principe, ni quant au délai de cinq ans de l'art 24 al. 1 LPGA, conformément aux développements de l'arrêt du Tribunal Fédéral du 8 juin 2012. Le fait que l'assurée ait failli à son devoir d'information selon les art. 31 LPGA et 24 OPC-AVS/AI semble sans incidence selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Toutefois, en application de l'arrêt du Tribunal fédéral de 1993 cité (ATF 119 V 189 consid. 2d), seules les prestations dues dès le début du mois suivant la dernière décision entrée en force sont exigibles. En l'espèce, il s'agit de celle du 20 décembre 2010 fixant les prestations dès le 1 er janvier 2011, de sorte que le SPC doit verser à l'assurée les prestations dues sur la base du barème pour couple, sans gain potentiel, dès le 1 er janvier 2011. En d'autres termes, l'assurée a droit à des prestations plus élevées qui tiennent compte de son mari (barème pour couple) dès le 1 er janvier 2011 seulement, mais elle ne doit rien rembourser pour la période du 1 er juin 2008 au 31 janvier 2012. S'agissant de la compensation, le montant rétroactif en faveur de l'assurée déjà établi, du 1 er février 2012 au 31 août 2012, de 19'131 fr. devra s'ajouter à celui en faveur de l'assurée qui doit être calculé par le SPC, du 1 er janvier 2011 au 31 janvier 2012, puis après déduction de la dette d'assistance versée pour les mois de février à août 2012, soit 8'414 fr., le montant dû à l'assurée sera fixé. 10. Ainsi, le recours est partiellement admis. La décision sur opposition est annulée en tant qu'elle confirme la décision du 20 janvier 2012 qui réclame la restitution de 52'924 fr. et en tant qu'elle prend en compte le barème pour couple, sans gain potentiel dès le 1 er février 2012 seulement alors que c'est dès le 1 er février 2011 que

A/2642/2012 - 12/13 les prestations doivent être calculées sur cette base. La décision est aussi annulée s'agissant de la compensation faite. La procédure est gratuite.

A/2642/2012 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à l'art. 133 al. 2 LOJ A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement, annule la décision du 8 août 2012 et renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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