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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.09.2008 A/2633/2008

September 2, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,227 words·~11 min·3

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2633/2008 ATAS/973/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 2 septembre 2008

En la cause

Monsieur R__________, domicilié à GENEVE recourant

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - FER CIAM 106.1, sise rue de St- Jean 98, case postale 5278, 1211 GENEVE 11 intimée

A/2633/2008 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur R__________ s'est marié en date du 2 octobre 2000 avec Madame S__________. Aucun enfant n'est issu de ce mariage. Il est père de deux enfants issus de son union extraconjugale avec Madame T__________. L'ainé, TA________, est né en 2006. Son épouse dont il vivait séparé est décédée le 20 août 2007. 2. L'intéressé a déposé le 10 septembre 2007 auprès de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - FER CIAM 106.1 (ci-après la caisse) une demande visant à l'octroi d'une rente de veuf. 3. Par décision du 28 mars 2008, la caisse a rejeté sa demande, constatant que l'épouse décédée n'avait aucun lien avec les enfants. 4. L'intéressé a formé opposition. Entendu le 6 juin 2008, il a expliqué que son épouse était atteinte d'un cancer, qu'il l'avait soutenue pendant son traitement durant une année et demie, qu'il lui avait laissé son appartement lorsqu'ils s'étaient séparés, appartement qu'elle n'avait quitté que pour partir vivre avec un autre homme et qu'il l'avait aidée financièrement. Il souligne par ailleurs qu'il a été victime d'un accident le 14 octobre 2006 et qu'il est en attente d'une décision de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE. 5. Par décision du 16 juin 2008, la caisse a confirmé sa décision de refus. Elle a considéré que l'art. 23 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) ne visait pas les veuves et veufs dans sa situation et relève que l'enfant n'a jamais vécu en communauté domestique avec l'épouse décédée. 6. L'intéressé a interjeté recours le 25 juin 2008 contre ladite décision. Il a expliqué que "dans les derniers mois de sa vie avec le cancer qui la débilitait à vue, un rapprochement s'était fait entre ma femme et moi. Ce que vous devez savoir c'est aussi que pratiquement sur le lit de mort, ma femme m'a fait promettre de bien vouloir accomplir après cette mort toutes les démarches administratives nécessaires et demandées. En tant que mari légitime j'ai donc pris à ma charge tous les frais dont vous êtes à connaissance et j'ai eu la mauvaise surprise de constater que l'ami de ma femme avait vidé le compte bancaire dans les heures suivant le décès. Même en connaissance de ce fait, j'ai organisé et payé les funérailles, réglé les découverts de factures et je me suis donné toute la peine pour que tribut honorable lui soit

A/2633/2008 - 3/7 donné après sa mort. Je me considère donc veuf de Madame à plein égard et je demande justice. (…) Puisque je suis en situation financière délicate (arrêt de travail pour accident depuis octobre 2006 et avec un ménage familial à ma charge), n'ayant pas de moyens propres disponibles, j'ai quand même accepté de porter le poids de la légation de ma femme au moment de sa mort, en tant que mari légitime". 7. Dans sa réponse du 19 août 2008, la caisse souligne que selon l'esprit de la loi, une personne veuve qui avait au moment du décès un enfant d'un autre lit n'est pas visée pour l'obtention d'une rente de veuf. Elle conclut dès lors au rejet du recours. 8. Ce courrier a été transmis à l'intéressé et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. L'objet du litige porte sur le droit de l'intéressé à une rente de veuf. 5. Aux termes de l'art. 23 LAVS " 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.

A/2633/2008 - 4/7 - 2 Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs: a. les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l’art. 25, al. 3; b. les enfants recueillis au sens de l’art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant. 3 Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu’un enfant recueilli est adopté conformément à l’al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l’adoption. 4 Le droit s’éteint: a. par le remariage; b. par le décès de la veuve ou du veuf. 5 Le droit renaît en cas d’annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails". Selon les Directives concernant les rentes, N° 3408 et ss : "Une personne veuve qui, - au décès de son conjoint, se charge de l'entretien et de l'éducation des enfants de ce dernier (art. 23 al. 2 let. a LAVS), ou - au décès de son conjoint, vit en ménage commun avec des enfants recueillis qu'elle adoptera par la suite (art. 23 al. 2 let. b LAVS) a droit à une rente de veuve ou de veuf lorsque les conditions suivantes sont remplies cumulativement : - au moment du décès du conjoint, l'enfant doit avoir la qualité d'enfant recueilli gratuitement par le conjoint survivant ; - un enfant recueilli, au moins, doit vivre avec le conjoint survivant dans la communauté familiale. La communauté familiale doit exister au moment du veuvage. Les enfants que des raisons de fréquentation scolaire ou d'études contraignent à résider ailleurs, mais qui maintiennent un contact normal avec le groupe familial, sont réputés faire partie de la communauté familiale ; - le décès du conjoint doit valoir à l'enfant recueilli un droit à la rente d'orphelin".

A/2633/2008 - 5/7 - 6. Il appert de la partie en fait qui précède que l'intéressé a deux enfants nés d'une relation extraconjugale. Il sollicite l'octroi d'une rente de veuf, son épouse dont il était séparé, étant décédée. Il allègue à l'appui de sa demande avoir un enfant né avant le décès. Il s'agit dès lors de déterminer si les enfants visés à l'art. 23 al. 1 LAVS peuvent être des enfants avec lesquels la défunte n'avait aucun lien. Tel ne saurait être le cas. Il est vrai que l'art. 23 al. 1 LAVS soumet l'octroi d'une rente de veuf à la condition pour le conjoint survivant d'avoir un ou plusieurs enfants au moment du décès du conjoint, sans autre précision. Il est vrai également que l'intéressé, marié à Madame S__________, est le père de TA_________, né en 2006, soit avant le décès de cette dernière. Il y a toutefois lieu de rappeler que cet enfant n'est pas celui de l'épouse, ni même un enfant recueilli par elle. Il n'a au demeurant jamais vécu avec elle. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que le texte légal n'est pas tout à fait clair et qu’il convient donc de l’interpréter. Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair et que plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important (ATF 131 V 439 consid. 6.1 et les arrêts cités, ATF 131 V 90 consid. 4.1, 129 V 263 s. consid. 5.1 et les références; voir aussi ATF 130 II 71 consid. 4.2, 130 V 50 consid. 3.2.1, 129 II 356 consid. 3.3, 129 V 165 consid. 3.5, 284 consid. 4.2 et les références). Si l’on se tourne vers une interprétation téléologique, il y a lieu de constater que le principe d'une rente de veuf a été introduit lors de la 10 ème révision AVS, au motif que les épouses exercent de plus en plus souvent une activité lucrative, que ce soit à plein temps ou à temps partiel. Il a en effet été constaté que s'agissant des cas dans lesquels le mari se consacre aux travaux ménagers et à l'éducation des enfants, celui-ci ne bénéficiait d'aucune protection sociale de l'AVS si son épouse décédait (cf. Feuille Fédérale p. 37 chiffre 314, Message concernant la 10 ème révision de l'AVS du 5 mars 1990, Feuille Fédérale 1990, vol. II p. 1 et ss.).

A/2633/2008 - 6/7 - Le but visé par le législateur est donc bien de compenser un manque à gagner. Or dans le cas d'espèce, l'épouse décédée de l'intéressé n'avait aucune obligation d'entretien à l'égard des enfants de celui-ci. Le rôle compensatoire de la rente de survivant, qui a pour but de pallier les conséquences financières du décès d'une personne qui était soutien de famille, n'a aucun sens dans une situation telle que celle de l'intéressé. On ne saurait en effet soutenir que le décès lui ait causé un préjudice financier et qui plus est une perte de soutien pour l'entretien de sa famille. L'art. 23 al. 2 LAVS décrit quels sont les enfants qui peuvent être assimilés aux enfants de veuf. Il faut qu'ils aient vécu en ménage commun avec le veuf et avoir été recueillis ou adoptés par celui-ci. La relation entre les enfants et la défunte est d'emblée donnée par le fait qu'il s'agit soit de ses propres enfants (let. a), soit d'enfants qu'elle a recueillis (let. b). Il va ainsi de soi que l'enfant du conjoint survivant doit avoir eu un lien étroit avec le défunt. Les enfants visés à l'art. 23 al. 1 LAVS ne peuvent être que ceux nés de leur union (cf. Jacques BERRA, La structure des systèmes de sécurité sociale, Etude de droit comparé, Lausanne 2000), et doivent pouvoir prétendre eux-mêmes à une rente d'orphelin de mère au sens de l'art. 25 LAVS (cf. Nathalie KOHLER, La situation de la femme dans l'AVS, Réalités sociales, 1986). Il convient enfin de rappeler que selon l'art. 33 LAVS, la rente de veuf est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de l'assuré décédé. On ne voit pas dans ces conditions comment le législateur aurait pu justifier un tel calcul en l'absence de lien entre les enfants et le défunt. L'intéressé ne saurait, au vu de ce qui précède, prétendre à l'octroi d'une rente de veuf. Aussi le recours doit-il être rejeté.

A/2633/2008 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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