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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.02.2018 A/2632/2017

February 1, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,962 words·~45 min·4

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2632/2017 ATAS/113/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er février 2018 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître David METZGER recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2632/2017 - 2/21 -

EN FAIT

1. Le 24 mars 2005, Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né en 1963, a été victime d'une fracture de l'apophyse épineuse de la vertèbre C7 et n’a plus repris depuis lors son activité de maçon plâtrier. 2. La prise en charge a été assumée dans un premier temps par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; ci-après : la SUVA), jusqu’au 31 août 2005 (cf. décision du 12 octobre 2005, confirmée sur opposition le 22 mai 2006 puis, sur recours, par le Tribunal cantonal des assurances sociales, en date du 28 novembre 2008 [ATAS 1392/2008]), date au-delà de laquelle le lien de causalité entre les troubles encore présents et l’accident a été nié. 3. Le 17 janvier 2007, l'assuré a déposé une première demande de prestations auprès de l'Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI), qui, par décision du 4 novembre 2008, lui a reconnu le droit à une rente entière d'invalidité, limitée à la période du 1er mars 2006 au 29 février 2008. Cette décision a été rendue à l’issue d’une instruction ayant permis de recueillir notamment les éléments suivants : - un avis émis par le docteur B______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la SUVA, selon lequel un arrêt de travail de six mois était largement suffisant pour permettre la guérison ; au-delà, l’état de santé de l’assuré était parfaitement compatible avec l'exercice de son métier de plâtrier (cf. rapport du 21 septembre 2005) ; - un rapport de la doctoresse C______, médecin traitant de l’assuré, déclarant son patient apte au travail à plein temps dès le 1er septembre 2005 ; - un rapport du docteur D______, spécialiste FMH en médecine générale et médecin répondant à la permanence médico-chirurgicale des Acacias, attestant d’une incapacité totale de travail au-delà du 1er septembre 2005 ; - un rapport rédigé le 14 décembre 2006 par le Département d'anesthésiologie, pharmacologie et soins intensifs des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), concluant à des cervicalgies sur pseudarthrose de l'apophyse épineuse C7, à une protrusion discale C6-C7 à droite et C5-C6 à gauche et à une discopathie cervicale multi-étagée C5-C6, sévère au niveau C6-C7 ; le patient décrivait une douleur de 8/10 (avec des minima à 4/10 et des maxima à 10/10) ; - un rapport du 16 janvier 2007 du docteur E______, du Service de chirurgie orthopédique des HUG, indiquant que la symptomatologie était sans doute en rapport avec la pseudarthrose de C7 (vu les douleurs en hyperextension de la

A/2632/2017 - 3/21 colonne cervicale) ; le médecin émettait l’avis que l’exercice de l’activité de plâtrier n’était plus envisageable, dans la mesure où cette profession impliquait des mouvements répétés en flexion et extension et en hyperextension de la colonne cervicale ; - un rapport établi le 12 mars 2007 par ce même médecin, attestant d’un état de santé stationnaire et préconisant d’éviter les flexions et extensions de la colonne cervicale ; l’incapacité de travail était totale, quelle que soit l’activité ; l’assuré ne pouvait rester debout ou assis plus d'une heure par jour et devait alterner les positions; la position à genoux était exclue et le périmètre de marche limité à 200 mètres ; en outre, il fallait éviter tout port de charges, les mouvements des membres ou du dos, le travail en hauteur et les horaires irréguliers ; - un avis du Dr D______ du 19 mars 2007 confirmant une totale incapacité de travail depuis le 24 mars 2005 et ce, quelle que soit l'activité envisagée ; - un rapport d’expertise du docteur F______, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine physique et rééducation et médecin auprès du service médical régional AI (SMR), rédigé le 17 mars 2008, relatant que l’assuré se plaignait d’une douleur cervicale basse irradiant au niveau de l'épaule et du coude droits, augmentant en rotation droite et à la marche, et d’une incapacité à rester assis plus de trente minutes ou à marcher plus d'un quart d'heure ; l’expert retenait les diagnostics de cervicalgies chroniques non déficitaires dans un contexte de discarthrose C5-C6, C6-C7 et de pseudarthrose de l'apophyse épineuse de C7 ; il mentionnait également, en précisant qu'elles étaient sans répercussion sur la capacité de travail, une composante douloureuse de type fibromyalgique et une obésité de classe I ; à l'examen, il disait avoir constaté une diminution des mouvements de la nuque, prédominant en rotation droite et en flexion, sans toutefois que l’assuré n’adopte d’attitude antalgique, une vitesse de marche légèrement limitée, mais particulièrement ralentie lorsque la marche était analysée spécifiquement ; le status neurologique n'avait pas montré de signes de compression ou d'irritation radiculaire ; les nombreux lâchages au testing musculaire des membres supérieurs ne trouvaient pas d'explication neurologique ou douloureuse ; la mobilisation de la nuque ne déclenchait pas de ressaut au niveau de l'épineuse de C7 et la palpation était diffusément douloureuse au niveau du rachis cervical, s'étendant jusqu'à la jonction dorsolombaire ; le dossier radiologique montrait une pseudarthrose au niveau du processus épineux de C7, avec un léger déplacement caudal de 25%, sans évolution sur les différents clichés ; une imagerie par résonance magnétique (IRM) pratiquée en février 2006 n'avait pas montré de signe inflammatoire au niveau de la pseudarthrose ; des troubles dégénératifs du rachis cervical bas, sous forme d'une discarthrose en C5-C6 et C6-C7 étaient relevés, qualifiés de modérés, dans la mesure où les trous de conjugaison étaient libres et où il n'y avait pas d'hernie discale visible ; le Dr F______ concluait que si la pseudarthrose au niveau de C7 et les troubles dégénératifs du rachis cervical bas

A/2632/2017 - 4/21 pouvaient expliquer une partie des symptômes décrits par l'assuré, il existait en revanche une discordance importante entre ses allégations et les constatations radio-cliniques objectivables ; l’impression d’instabilité dont se plaignait l'intéressé - qui disait ressentir des ressauts au niveau de ses articulations n’avait été confirmée ni par l'examen clinique, ni par les radiographies fonctionnelles ; l’expert concluait à l’absence de gravité des lésions, au motif, notamment, qu’il n’y avait ni composante inflammatoire au niveau de C7, ni aggravation du léger déplacement du fragment distal de l'apophyse épineuse, ni radiculalgie irritative ou signe en faveur d'une myélopathie cervicale ; selon lui, l'assuré sous-estimait ses capacités ; il convenait toutefois d'éviter les activités exigeant des mouvements répétés de flexion-extension de la nuque, les rotations rapides, le travail prolongé en extension de la nuque, le port de charges de plus de 10 kg (ou 4 kg à bras tendus) et les positions statiques (assise au-delà d'une heure, debout au-delà de 20 minutes) ; en définitive, l’incapacité à exercer l’activité de plâtrier, physiquement contraignante, était reconnue ; en revanche, d’un point de vue médico-théorique, l’exercice d’une activité adaptée respectant les limitations décrites était exigible à plein temps depuis décembre 2007, soit depuis la fin de la prise en charge par les HUG ; - un rapport établi le 15 juin 2008 par le docteur G_____, psychiatre traitant, concluant à un état dépressif réactionnel aux douleurs depuis 2005, sans se prononcer sur la capacité résiduelle de travail de son patient ; - un rapport complémentaire de ce même médecin du 13 mai 2008, précisant que si son patient avait par le passé souffert d’une réelle détresse, il avait pu observer, en mai 2008, une amélioration de l'humeur, un effet antalgique de l'antidépresseur prescrit et une diminution de la tension psychique ; selon le psychiatre, les limitations fonctionnelles psychiatriques venaient au second plan (derrière le handicap somatique) et la capacité de travail sur le plan psychique était de 100%. 4. Saisi d’un recours de l’assuré, la Cour de céans l’a rejeté par arrêt du 27 janvier 2011 (ATAS/83/2011), à l’issue d’une instruction ayant permis de recueillir notamment les éléments suivants : - un courrier du Dr D______ du 2 décembre 2008, soutenant que les séquelles de son patient ne lui permettaient pas de reprendre son travail, ou toute autre activité adaptée dans un futur proche, compte tenu de sa formation et de ses compétences professionnelles ; - un rapport établi le 15 avril 2009 par le docteur H_____, médecin adjoint au service de rhumatologie des HUG, après une consultation spécialisée du rachis en date du 14 avril 2009, concluant à des rachialgies chroniques autour de la vertèbre C7 dans un contexte de pseudarthrose de l'épineuse postérieure ; ce médecin relevait par ailleurs 13 points de fibromyalgie positifs sur 18 ;

A/2632/2017 - 5/21 - - l’audition, en date du 17 septembre 2009, du Dr D______, déclarant n’avoir constaté aucune amélioration de l’état de son patient à la fin de l’année 2007, mais, au contraire, une aggravation progressive avec l’apparition, notamment, d’une raideur localisée à l’emplacement de la fracture et de problèmes au niveau des membres supérieurs, puis inférieurs gauches ; - l’audition du Dr H_____, constatant que l’amplitude des mouvements au niveau cervical était pratiquement réduite à néant, en ce sens que les mouvements n’étaient possibles qu’à raison d’une dizaine de degrés dans chacune des directions testées ; selon le témoin, la capacité de travail était de 0%, quelle que soit l’activité envisagée : si l’assuré pouvait certes, de temps à autre, porter une charge et effectuer un certain nombre de gestes au quotidien, il ne remplissait sans doute plus les critères d’employabilité sur le marché du travail normal ; il était même douteux qu’il puisse travailler en atelier protégé ; quant à savoir si l’aggravation était due aux douleurs ou à des éléments objectifs, le témoin a expliqué que l’assuré avait été incité à limiter ses mouvements par crainte d'aggraver son état, ce qui avait entraîné une augmentation des contractures musculaires, engendrant elle-même une dégradation du système musculosquelettique et, en définitive, une augmentation et une diffusion des douleurs ; - un courrier rédigé le 27 octobre 2009 par le Dr E______, précisant avoir constaté, en février 2009, une modification des douleurs : jusqu’alors très localisées, elles s’étendaient désormais aux membres inférieurs et supérieurs, avec des douleurs cervicales extrêmement diffuses et une raideur encore plus importante qu'auparavant, de sorte que la symptomatologie dépassait le cadre strict de la pseudarthrose d'épineuse C7 ; le médecin confirmait que le patient avait somatisé de manière importante et craignait le mouvement, ce qui avait empêché toute prise en charge thérapeutique efficace ; loin de constater une amélioration de l'état de santé du patient à la fin de l'année 2009, il avait au contraire noté une péjoration par rapport à 2006 ou 2007 ; quant à la capacité résiduelle de travail, elle était sans doute proche de zéro, vu les douleurs et la somatisation ; - une expertise judiciaire du docteur Dr I_____, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, lequel a indiqué, dans son rapport de juillet 2010 que l’imagerie par résonance magnétique (IRM) cervicale avait montré une dégénérescence discale étagée avec discarthrose C5-C6, plus prononcée en C6- C7, une discrète uncarthrose C3-C4 à prédominance gauche, une protrusion discale C5-C6 et C6-C7 sans image de hernie, une uncarthrose avec rétrécissement relatif du canal radiculaire C5-C6 à droite, une arthrose des masses latérales en C7-D1, un status post-fracture de l'apophyse épineuse de C7, sans déplacement significatif et une scoliose cervicale à convexité gauche ; l’assuré se plaignait de cervicalgies irradiant jusqu’à l’occiput, aux membres supérieurs et dans tout le membre inférieur gauche, augmentant au moindre effort ; le status somatique avait révélé que l’assuré se déplaçait et montait et

A/2632/2017 - 6/21 descendait les escaliers, s'habillait et se déshabillait sans difficultés ; l'examen neurologique n'avait révélé aucun trouble de l’équilibre à la marche ; la force était présente et symétrique aux quatre membres ; il n’y avait aucun trouble de la sensibilité profonde ou superficielle ; la recherche de points de fibromyalgie s'était révélée négative ; le Dr I_____ a souligné que l'IRM pratiquée était superposable aux anciens examens et ne mettait pas en évidence d'aggravation : la pseudarthrose était stable et il n'y avait pas d'atteinte de la moelle épinière ; il n'y avait donc pas d'atteinte de la colonne cervicale pouvant expliquer l'apparition, en 2008, de douleurs dans les deux bras et dans la jambe gauche ; l'examen clinique révélait des signes de non-organicité ; l'impossibilité de bouger la tête ne pouvait être expliquée par la fracture de l'épineuse de C7, puisque les rotations se faisaient au niveau des 1ère et 2ème vertèbres cervicales ; la fracture était d'ailleurs stable ; les douleurs dans la nuque décrites par l’assuré lorsqu'il lui soulevait la jambe ou mobilisait la hanche étaient anatomiquement impossibles ; les signes de non-organicité associés à la nonamélioration de l’état clinique et même à son aggravation évoquaient une composante psychiatrique, que l'expert, spécialisé en rhumatologie, ne pouvait évaluer ; étaient finalement retenus les diagnostics de cervicalgies chroniques sur une fracture de l’apophyse épineuse de C7 (suite à l’accident de mars 2005) et sur une cervicarthrose C5- C6 et C6-C7 (sévère) et une capacité de 0% dans l'activité de plâtrier-peintre mais de 100% dans une activité adaptée, c'est-à-dire permettant d'éviter tous mouvements de flexion ou d’extension de la nuque, le travail prolongé en extension de la nuque, le soulèvement de charges bras tendus au-delà de 4 kg et le port de charges au-delà de 10 kg et ce, depuis décembre 2007 ; selon l’expert rhumatologue, d'un point de vue objectif, il n'y avait pas eu d’aggravation depuis mars 2008 et si nouvelle atteinte il y avait, elle était d'ordre psychiatrique ; la capacité de travail ne pouvait être améliorée d'un point de vue rhumatologique. Constatant que l’assuré rencontrait certaines limitations fonctionnelles pouvant rendre la recherche d'un emploi plus difficile, la Cour a confirmé la décision de l’OAI en tant qu’elle prévoyait la possibilité pour l’intéressé de bénéficier d'une mesure d’aide au placement sur demande motivée. 5. L’assuré ayant formellement demandé à l’OAI une mesure de soutien actif en sa faveur, une mesure d’orientation professionnelle en vue de son placement en entreprise auprès des Établissement publics pour l’intégration à Genève (ci-après : ÉPI) a été ordonnée, du 12 décembre 2011 au 18 mars 2012. Dans leur rapport du 11 mai 2012, les ÉPI ont considéré que si, théoriquement, l’assuré pouvait être réadapté à plein temps, le stage n’avait permis de constater qu’une capacité de travail à temps partiel (50%), avec des rendements trop faibles pour intéresser le monde économique usuel. En effet, selon ce qu’avait montré l’assuré, ses capacités physiques étaient incompatibles avec des activités légères et pratiques dans un milieu industriel, en position assise ou debout, laissant la

A/2632/2017 - 7/21 possibilité d’alterner les positions et/ou de faire de courtes déambulations dans l’atelier pour se détendre : même dans ces conditions, l’assuré n’était pas parvenu à réaliser des rendements exploitables. Il s’était montré démonstratif et plaintif durant tout le stage, s’était plaint d’inconforts très fréquents mais n’avait malgré tout jamais manqué un jour. Il a été expliqué que la capacité d’apprentissage de l’intéressé était lente et limitée à des activités simples. Son niveau de mémorisation visuelle était faible, de même que sa capacité d’attention. Le niveau de scolarité et l’intégration linguistique étaient limités. De plus, l’assuré n’avait pas les prédispositions nécessaires pour acquérir de nouvelles connaissances. Il restait dépendant d’un contrôle fréquent et les délais n’étaient jamais respectés. Le potentiel montré était limité à des activités manuelles simples et répétitives. Seule une mise au courant pratique basée sur la répétition et/ou la démonstration était possible. Au surplus, l’assuré semblait peu motivé à retrouver une activité à plein temps, s’attendait à une réparation de la part de la société, était peu ouvert aux nouvelles technologies et manquait de polyvalence. Il s’était montré peu engagé, même dans des activités simples et répétitives. Le 25 juin 2012, la division de réadaptation professionnelle de l’OAI en a tiré la conclusion que les pistes professionnelles suivantes pouvaient être retenues : ouvrier dans le conditionnement léger ou dans l’assemblage. Il a été constaté que, d’un point de vue médical, l’état de santé de l’assuré ne permettait pas une intégration professionnelle dans l’économie normale, raison pour laquelle le mandat de placement a été clôturé en laissant la possibilité à l’assuré de déposer une nouvelle demande de prestations pour éléments médicaux nouveaux. 6. Le 27 janvier 2014, l’assuré a donc déposé une nouvelle demande auprès de l’OAI, en se référant expressément à la prise de position de la division de réadaptation du 25 juin 2012. Selon lui, une aggravation de son état de santé était survenue, dont il voulait pour preuve les conclusions du rapport de stage des ÉPI. 7. Par décision du 13 janvier 2015, l’OAI a rejeté cette nouvelle demande, après des investigations ayant permis de recueillir, notamment, les éléments suivants : - un bref certificat rédigé le 17 juin 2013 par le Dr G_____, psychiatre traitant, alléguant une aggravation de l’état de son patient depuis 2008 (les différentes thérapies à but antalgique n’avaient pas donné de résultats probants, les cervicalgies étaient plus intenses et on notait l’apparition d’une symptomatologie de type « NCB » à droite ; il y avait également perte de mobilité cervicale et faiblesse musculaire au niveau des membres supérieurs, avec abduction limitée à droite ; sur le plan psychologique, la dépression était résistante, entretenue par la pathologie douloureuse, la précarisation et la perte de statut ; cet état dépressif s’accompagnait d’une dévalorisation, d’une irritabilité, d’une anxiété fluctuante, d’un état de désespérance, d’une

A/2632/2017 - 8/21 - « impotentia » et d’une « douleur morale » ; s’y ajoutaient des troubles du sommeil) ; - un bref rapport établi le 3 juin 2013 par le Dr D______, médecin traitant, confirmant les diagnostics de pseudarthrose de l’épineuse C7 post-traumatique, de discopathie cervicale multi-étagée et de cervicalgies chroniques et émettant l’avis que, compte tenu de sa formation et de ses compétences, son patient était dans l’incapacité totale de travailler ; - un avis de la doctoresse J_____, du SMR, relevant que les médecins traitants n’avaient évoqué aucun élément objectif suggérant une aggravation sur le plan somatique : l’assuré s’était en effet toujours plaint de douleurs maximales et avait mis en avant une raideur et une quasi-immobilité cervicales qui étaient donc déjà connues ; le médecin du SMR notait toutefois que, dans ce contexte de processus douloureux chronique avec des discordances, l’aspect psychiatrique n’avait jamais été évalué en bonne et due forme ; - un rapport de radiographie établi le 10 avril 2013 par le docteur K_____, concluant à un pincement discal C6-C7 avec barre ostéophytaire postérieure, à l’absence de signe indirect de canal cervical étroit et à une rupture de la solution de continuité avec ostéosclérose de l’épineuse dans son tiers médian de la vertèbre C7, d’allure traumatique ancienne, évoquant une pseudarthrose ; - un nouvel avis de la Dresse J_____, du 11 novembre 2014, constatant que, sur le plan ostéo-articulaire, les derniers contrôles radiologiques ne montraient rien de nouveau, en particulier pas de signe de rétrécissement du canal cervical et que la situation décrite apparaissait sans changement par rapport à celle décrite par le Dr I_____ en 2010 ; sur le plan psychiatrique, les informations du psychiatre traitant étaient elles aussi en tous points conformes à celles d’avril 2008 ; les éléments subjectifs restaient prépondérants avec, au premier plan, des cervicalgies et douleurs dans les membres, dans le cadre d’un syndrome douloureux de type fibromyalgie ; selon le médecin du SMR, les éléments rapportés parlaient en faveur d’un état stationnaire depuis plusieurs années, avec des éléments subjectifs au premier plan et un état dépressif réactionnel au tableau douloureux chronique, dont il faisait partie intégrante. 8. Saisie d’un recours de l’assuré, la Cour de céans l’a partiellement admis, a annulé la décision du 13 janvier 2015 et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATAS/878/2015 du 12 novembre 2015). La Cour a constaté que l’octroi initial d’une rente, limitée au 29 février 2008, se fondait sur les rapports des experts rhumatologues F______ et I_____, lesquels étaient parvenus aux mêmes conclusions (discarthrose en C5-C6, plus prononcée en C6-C7, et pseudarthrose en C7, entraînant une totale incapacité à exercer l’activité habituelle, mais devant théoriquement permettre à l’assuré de travailler à plein temps et plein rendement dans une activité adaptée) et que, d’un point de vue somatique, la situation était restée rigoureusement la même. La seule

A/2632/2017 - 9/21 aggravation étayée par le médecin traitant consistait en une rigidité progressive de la nuque - connue lors de la décision initiale et prise en compte dans les limitations définies - et en une « péjoration des douleurs cervicales » - subjective et étayée par aucune aggravation objective, les radiographies pratiquées en avril 2013 ne montrant pas d’évolution significative, en particulier, aucun signe de rétrécissement du canal cervical. Quant à l’évaluation des ÉPI, il a été rappelé que si l’observation professionnelle avait pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure un assuré était à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail, il appartenait avant tout aux médecins de se prononcer sur la capacité de travail d'un assuré souffrant d'une atteinte à la santé et sur les éventuelles limitations résultant de celle-ci. En l’occurrence, les observateurs des ÉPI étaient certes parvenus à des conclusions divergeant sensiblement de celles des médecins ; pourtant, pas moins de deux experts spécialistes en rhumatologie avaient conclu quant à eux à une capacité préservée de l’assuré à certaines conditions. D’ailleurs, les maîtres de stage des EPI justifiaient leurs conclusions, notamment, par une capacité d’apprentissage limitée, un niveau de scolarité faible, des difficultés linguistiques et un manque de polyvalence, éléments non pertinents du point de vue de l’assurance-invalidité, puisque sans relation avec l’état de santé de l’assuré, tout comme le manque de motivation et le comportement plaintif et démonstratif également relevés par les maîtres de stage. De l’examen et de la confrontation des conclusions des experts médicaux et des ÉPI, il ressortait qu’aucune aggravation sur le plan physique ne pouvait être retenue. La Cour a par ailleurs relevé que si le Dr F______ avait évoqué une composante douloureuse de type fibromyalgique et le Dr H_____ 13 points positifs sur 18, la recherche de points de fibromyalgie par l’expert I_____ s’était révélée infructueuse, de sorte que ce diagnostic ne pouvait être retenu. Du point de vue psychique, le psychiatre traitant évoquait strictement les mêmes diagnostics que par le passé, mais faisait néanmoins état, en février 2015, d’une péjoration, certes peu documentée, mais qu’il apparaissait nécessaire d’investiguer, dans la mesure où aucune expertise psychiatrique n’avait encore été mise sur pied. Il convenait dès lors de vérifier la péjoration attestée par le psychiatre traitant et, si elle devait se confirmer, d’examiner ses répercussions sur la capacité de gain de l’assuré et sur son degré d’invalidité, cas échéant après examen des nouveaux indicateurs décrits par la jurisprudence, si l’existence d’un trouble somatoforme douloureux devait être admise. 9. Le mandat d’expertise a été confié au docteur L_____, spécialiste FMH en psychiatrie et psychologie, ce dont l’assuré a été informé par l’OAI. Il a répondu par courrier du 6 septembre 2016 qu’il n’avait pas de motif de récusation à faire valoir, ni de questions complémentaires à formuler, mais souhaitait être assisté par un interprète de langue albanaise. 10. L’expert a rendu son rapport en date du 19 janvier 2017.

A/2632/2017 - 10/21 - Celui-ci se base sur un entretien avec l’assuré, assisté d’un interprète, un dosage plasmatique, l’étude du dossier que lui a adressé le psychiatre traitant et celle du dossier de l’OAI. L’expert a fait état de ses constats objectifs. À cet égard, il a noté une mauvaise collaboration, expliquant qu’au bout de deux heures d’entretien, il n’était pas parvenu à savoir ce que faisait exactement l’assuré de sa vie. Celui-ci lui était apparu bien orienté dans le temps, l’espace et la situation, sans aucun trouble de l’attention, de la concentration, de la compréhension ou de la mémoire. Il n’avait pas non plus noté de trouble formel de la pensée ou de la perception. L’expert a noté une tristesse fluctuante mais pas d’humeur dépressive, ni de signes parlant en faveur d’un ralentissement psychomoteur. Il a noté des sentiments d’infériorité, de dévalorisation et de découragement, mais pas de sentiment d’inutilité ou de ruminations. L’élan vital n’était pas perturbé. Il n’y avait ni idées noires, ni envies suicidaires. L’assuré n’avait d’ailleurs jamais fait ni tentative de suicide, ni été hospitalisé en milieu psychiatrique. L’expert a noté des tensions nerveuses, une irritabilité et une nervosité en fonction des douleurs. Aucun signe de dépendance à des substances quelconques n’a été remarqué. En définitive, l’expert a indiqué n’avoir pas pu déceler de symptômes parlant en faveur d’un état dépressif, en dehors d’une tristesse induite par les douleurs et l’inactivité et a conclu à l’absence de limitations fonctionnelles du point de vue psychiatrique. L’expert n’a pas noté d’exagération des symptômes, mais une certaine démonstrativité concernant les douleurs. Il n’a pas non plus mis en évidence de trouble de la personnalité. Selon lui, l’assuré dispose de ressources à faire valoir face à la douleur. L’expert s’est également livré à une anamnèse détaillée du contexte social et a décrit le quotidien de l’assuré en fonction des renseignements qu’il avait pu obtenir de l’intéressé. L’expert a noté que celui-ci était bien soutenu par son réseau et suivi par un psychiatre depuis 2007, à raison d’une fois par mois. En définitive, l’expert n’a retenu que le diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2). L’expert a expliqué s’éloigner du diagnostic d’état dépressif retenu par le psychiatre traitant parce que ce dernier n’avait jamais décrit de signes et symptômes parlant en faveur de ce diagnostic. La nervosité et l’irritabilité de l’assuré étaient secondaires à sa situation et à son inactivité, ainsi qu’au fait qu’il n’obtenait pas satisfaction auprès des assurances. L’expert a noté que les dosages du Cymbalta révélés par les dosages pratiqués quelques jours après l’entretien correspondaient à plus du double de la dose maximale, tout comme ceux du Demetrin, alors que s’il avait pris de telles doses lors de l’entretien, l’assuré n’aurait normalement pas pu tenir deux heures : il aurait manifesté des signes de somnolence et une grande fatigue ; or tel n’avait

A/2632/2017 - 11/21 pas été le cas. Cela l’a amené à se poser des questions sur la compliance de l’intéressé et à émettre l’hypothèse que celui-ci avait peut-être pris les médicaments le même jour ou la veille de la prise de sang au laboratoire, à une dose supérieure. L’expert a émis l’avis que des mesures de réadaptation étaient exigibles du point de vue psychiatrique. 11. Cette expertise ayant été jugée convaincante par le SMR, l’OAI a adressé en date du 15 mars 2017, un projet de décision à l’assuré. Il en ressortait qu’il entendait rejeter sa demande faute d’atteintes à la santé ayant une répercussion sur sa capacité de travail. 12. Le 30 mars 2017, le psychiatre traitant a adressé à l’OAI un courrier difficilement lisible mais dont on comprend qu’il exprime son désaccord avec la synthèse de l’expert, sans autres précisions. 13. Le 24 avril 2017, le recourant a également fait part de son désaccord en expliquant penser ne pas pouvoir être en état d’exercer un travail même à temps partiel. 14. Par décision formelle du 16 mai 2017, l’OAI a rejeté la demande de prestations du recourant en se basant sur les résultats de l’expertise psychiatrique, dont il a tiré la conclusion que l’intéressé ne souffrait d’aucune atteinte à la santé ayant une répercussion sur sa capacité de travail. 15. Par écriture du 16 juin 2017, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à la mise sur pied d’une nouvelle expertise judiciaire psychiatrique et, quant au fond, à l’octroi d’une rente entière à compter du 1er janvier 2014. Le recourant conteste la valeur probante de l’expertise du Dr L_____ au motif qu’elle ne respecterait pas les directives émises par la Société suisse de psychiatrie et de psychothérapie (SSPP). Il reproche à l’expert de s’être « contenté » de répondre aux questions de l’OAI et en particulier : - de n’avoir « pas indiqué les informations sur le mandant », la date du mandat, ni celle de sa réception, le motif de l’expertise, les heures de début et de fin de l’entretien, le nom de l’organisme employant l’interprète, le fait que celui-ci ait été mis à disposition par l’OAI, l’identité du laboratoire ayant procédé aux analyses ; - de n’avoir pas produit le courrier du Dr M_____ du 4 novembre 2016 dont il a fait état ; - de n’avoir pas sollicité d’examens de médecine somatique supplémentaires ; - de n’avoir pas énuméré les principales pièces du dossier par ordre chronologique ; - d’en avoir mentionné certaines dans l’anamnèse et d’autres non ;

A/2632/2017 - 12/21 - - de n’avoir procédé à aucun test psychométrique ; - de n’avoir pas retenu de diagnostic différentiel ; - de ne pas s’être prononcé sur le diagnostic de trouble somatoforme douloureux ; etc. Le recourant en tire la conclusion que l’expertise n’a pas été réalisée dans les règles de l’art. Pour le surplus le recourant allègue que si la Cour devait écarter ses conclusions visant la mise sur pied d’une nouvelle expertise, il lui faudrait alors examiner « dans le détail chaque pièce médicale versée au dossier, indiquer les raisons qui la conduise à retenir tel avis médical plutôt que tel autre et examiner et déterminer elle-même, grâce à l’ensemble des documents médicaux, quelle que soit leur provenance, le taux d’activité et le degré d’invalidité du recourant ». 16. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 17 juillet 2017, a conclu au rejet du recours. 17. Par écriture du 14 août 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions en reprenant les reproches précédemment émis à l’encontre de l’expertise. Il allègue que l’expert n’a pas pris en considération ses plaintes, se contentant de relater qu’il s’est plaint de vertiges, de nervosité et d’irritation ainsi que de douleurs à la nuque et à la jambe gauche, ce qu’il considère comme « peu précis et peu circonstancié », alors même qu’il a indiqué à plusieurs reprises à l’expert qu’il voulait se suicider.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, ont entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit être examiné à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 pour la période

A/2632/2017 - 13/21 courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure au 1er janvier 2003, respectivement au 1er janvier 2004, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2). Cela étant, les notions et les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d’évaluation de l'invalidité n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (voir ATF 130 V 343). Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 3. Le recours interjeté respectant les forme et délai prévus par la loi (art. 56 à 60 LPGA), il y a lieu de le déclarer recevable. 4. Le litige porte sur la question de savoir si l'état de santé de l'assuré s'est aggravé, d’un point de vue psychique, depuis la décision initiale du 4 novembre 2008, au point de lui ouvrir à nouveau droit aux prestations de l’assurance-invalidité. Il convient de rappeler que, dans son arrêt du 12 novembre 2015, la Cour de céans a d’ores et déjà constaté qu’aucune aggravation somatique n’avait été mise en évidence. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas le contraire, pas plus qu’il n’allègue qu’une telle aggravation serait survenue depuis l’arrêt du 12 novembre 2015. 5. a) Lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 17 LPGA ; art. 87 al. 3 et 4 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI]). Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 200 consid. 4b et les références). b) Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. À cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le

A/2632/2017 - 14/21 juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b), ce qui est précisément le cas en l'espèce. c) Lorsque l'administration entre en matière sur la nouvelle demande, elle doit examiner l'affaire au fond et vérifier que la modification de l'invalidité rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue ; elle doit donc procéder de la même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA c'est-à-dire en en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2 ; 125 V 369 consid. 2 et la référence; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b) afin d'établir si un changement est intervenu. Si l'administration arrive à la conclusion que l'invalidité ne s'est pas modifiée depuis sa précédente décision, entrée en force, elle rejette la demande. Dans le cas contraire, elle doit encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une invalidité ou une impotence donnant droit à prestations, et statuer en conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (ATF 117 V 198 consid. 3a, 109 V 114 consid. 2a et b). 6. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assurée peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). 7. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité http://relevancy.bger.ch/aza/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&sort=relevance&from_date=&to_date=&subcollection_mI31=on&subcollection=&query_words=%22rejet%E9+la+nouvelle+demande%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-V-198&number_of_ranks=0#page198

A/2632/2017 - 15/21 de gain de l’assuré (MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 8). Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2, 105 V 158 consid.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1), étant rappelé que l'obligation pour l'assuré de diminuer le dommage est un principe général du droit des assurances sociales (ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les arrêts cités). Dès lors, le juge ne peut pas se fonder simplement sur le travail que l'assuré a fourni ou s'estime lui-même capable de fournir depuis le début de son incapacité de travail, ceci pour éviter que le recourant soit tenté d'influencer à son profit, le degré de son invalidité (ATF 106 V 86 consid. 2 p. 87). 8. Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un diagnostic médical pertinent soit posé par un spécialiste et que soit mise en évidence une diminution importante de la capacité de travail (et de gain ; ATF 127 V 299). Ainsi, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. L’instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office AI, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b; Stéphane BLANC, La procédure administrative en assuranceinvalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1 in fine). 9. On notera encore que, dernièrement (cf. arrêts 8C_841/2016 et 8C_130/2017 du 30 novembre 2017), le Tribunal fédéral a décidé que la jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux, selon laquelle il y a lieu d’examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le

A/2632/2017 - 16/21 cadre d’une procédure structurée d’administration des preuves à l’aide d’indicateurs (cf. ATF 141 V 281) devait désormais s’appliquer à toutes les maladies psychiques. 10. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 ss consid. 3). S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2) Quant aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs, le juge peut leur accorder pleine valeur probante aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). 11. En l’espèce, l’octroi initial d’une rente, limitée au 29 février 2008, se fondait sur les conclusions convergentes des experts rhumatologues F______ et I_____, c'est-àdire une discarthrose et une pseudarthrose en C7 permettant à l’assuré d’exercer à

A/2632/2017 - 17/21 plein temps et plein rendement dans une activité adaptée. Le présent litige se limite à la question de savoir si une aggravation est survenue du point de vue psychique. Les seuls éléments plaidant en faveur de cette hypothèse résidaient dans les brefs rapports du psychiatre traitant, dénués de toute motivation, raison pour laquelle une expertise en bonne et due forme a été mise en place. Le rapport d’expertise du Dr L_____ doit se voir reconnaître pleine valeur probante. En effet, le recourant, représenté par un avocat, ne saurait ignorer que les lignes directrices de la SSPP n’ont jamais figuré au nombre des critères permettant de juger de la valeur probante d’une expertise, ainsi que l’a d’ailleurs souligné le Tribunal fédéral dans un arrêt 8C_945/2009 du 23 septembre 2010 (consid. 5). Selon la jurisprudence, la valeur probante d’une expertise s’évalue à l’aune d’autres critères : l’expertise doit être fondée sur une documentation complète et des diagnostics précis, être concluante grâce à une discussion convaincante de la causalité et apporter des réponses exhaustives et sans équivoque aux questions posées (J. MEINE, L’expertise médicale en Suisse : satisfait-elle aux exigences de qualité actuelles ?, in Schweizerische Versicherungszeitschrift, 67/1999, p. 37ss). Dans le même sens, BUEHLER expose qu’une expertise doit être complète quant aux faits retenus, à ses conclusions et aux réponses aux questions posées. Elle doit être compréhensible, concluante et ne pas trancher des points de droit (BÜHLER, Erwartungen des Richters an der Sachverständigen, in PJA 1999 p. 567ss). En l’espèce, le rapport du Dr L_____ répond à ces critères. Le rapport de l’expert se fonde sur une anamnèse aussi détaillée que le lui ont permis les réponses évasives de l’assuré, sur un examen clinique de celui-ci et se fait l’écho des plaintes rapportées par ce dernier. À cet égard, on relèvera que rien ne démontre que le recourant a bel et bien évoqué la possibilité de se suicider. En tous les cas, l’expert a relevé qu’aucune tentative n’avait eu lieu, pas plus qu’il n’y avait eu d’hospitalisation pour raisons psychiques par le passé. Le rapport a en outre été établi en pleine connaissance du dossier et ses conclusions, dûment motivées, ne laissent pas apparaître de contradiction. On ne voit pas en quoi le fait de retenir un diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte serait contradictoire avec le fait de n’avoir pas d’option thérapeutique à proposer au vu des mesures déjà mises en place et rappelées par l’expert (un traitement médicamenteux dont il a été expliqué qu’il était fort douteux que le recourant s’y soumette correctement, et un suivi par un spécialiste). De même, le fait que des douleurs somatiques existent n’implique pas forcément qu’un trouble somatoforme douloureux soit retenu. Dès lors, il y a lieu de reconnaître pleine valeur probante au rapport de l’expert, d'autant qu’il ne suffit pas de juxtaposer l'avis différent de son psychiatre traitant à celui de l'expert dont les conclusions sont contestées pour jeter le doute sur les conclusions en question. Encore faut-il démontrer que l’expert a ignoré des éléments cliniques ou diagnostiques essentiels. Rien de tel en l’occurrence. Le psychiatre traitant n’a jamais fourni d’éléments objectifs circonstanciés susceptibles

A/2632/2017 - 18/21 d’étayer son diagnostic ou son désaccord avec l’expert. Dès lors, rien ne justifie de s’écarter des conclusions de ce dernier. En particulier, les critiques portant sur la méthodologie utilisée par l'expert (absence de tests psychométriques, par exemple), ne résistent pas à l’examen au regard de la large autonomie dont jouit l'expert dans la manière de conduire son expertise (modalités de l'examen clinique et choix des examens complémentaires à effectuer). L’expert a motivé le diagnostic retenu et les raisons pour lesquelles il écartait celui du psychiatre traitant. Il ne lui incombait pas d’expliquer les raisons pour lesquelles il n’avait pas retenu tous les autres diagnostics susceptibles d’entrer en ligne de compte selon le recourant. Il est vrai que, depuis qu’a été effectuée l’expertise, la jurisprudence a une nouvelle fois changé, comme rappelé supra. Cependant, sur le plan du droit intertemporel, il y a lieu de procéder par analogie avec l'ATF 137 V 270 (qui concerne les exigences requises dans un État de droit en matière d'expertises médicales). Selon cet arrêt, les expertises mises en œuvre selon les anciens standards de procédure ne perdent pas d'emblée toute valeur probante. Il convient bien plutôt de se demander si, dans le cadre d'un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral (ATF précité consid. 6 in initio p. 266). Ces considérations peuvent être appliquées par analogie aux nouvelles exigences de preuve, en ce sens qu'il y a lieu d'examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies permettent ou non une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants. En cas d’atteinte à la santé psychique, le diagnostic ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l’assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas. Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés. La jurisprudence ne parle plus de « critères » mais d’« indicateurs », c'est-à-dire d’éléments de preuve déterminants servant à établir un état de fait donné, les http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_719%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-V-210%3Afr&number_of_ranks=0#page270

A/2632/2017 - 19/21 réponses des experts médicaux constituant des indices devant aider à pallier à la difficulté d’apporter la preuve dans l’évaluation de l’incapacité de travail lors de troubles psychosomatiques. Ces indicateurs peuvent être systématisés de la manière suivante : Catégorie « degré de gravité fonctionnel » - complexe « atteinte à la santé » :  expression des éléments pertinents pour le diagnostic  succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à cet égard  comorbidités - complexe « personnalité » : diagnostic de la personnalité, ressources personnelles - complexe « contexte social » Catégorie « cohérence » (comportement) - limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines de la vie - poids des souffrances révélé par l’anamnèse (cf. traitements et réadaptation) Dans la nouvelle jurisprudence 9C_492/2014, le Tribunal fédéral a maintenu, voire renforcé la portée des motifs d'exclusion, aux termes desquels il y a lieu de conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable. Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-social intact (cf. arrêts 9C_899/2014 et 9C_173/2015). En l'occurrence, une discordance importante a été mise en évidence entre les allégations du recourant et les constatations radio-cliniques objectivables sur le plan somatique. Sur le plan psychique, l’expert n’a pas constaté d’exagération. En revanche, on peut considérer qu’il existe bel et bien une discordance du fait de la compliance douteuse du recourant. Au surplus, l’expert a exclu toute limitation fonctionnelle résultant directement de l’atteinte psychique. Par ailleurs, on peut conclure des explications de l’expert qu’on ne peut retenir un échec définitif d’une thérapie médicalement indiquée, puisque le recourant ne fait pas preuve de la compliance voulue et que tout n’a donc pas encore été tenté. http://nouvjur.ch/article.php?title=9C_492%2F2014

A/2632/2017 - 20/21 - Enfin, l’expert a émis l’avis que le recourant disposait encore de ressources suffisantes pour se mobiliser et qu’il bénéficiait d’un réseau social qui lui apportait du soutien. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour de céans considère que le rapport d’expertise est suffisant pour examiner la situation à l’aune des nouveaux critères jurisprudentiels, et fait siennes les conclusions du Dr L_____ selon lesquelles le recourant ne rencontre aucune limitation fonctionnelle d’un point de vue psychique. Il ressort de ce qui précède que c’est à juste titre que l’intimé a nié à l’assuré le droit à des prestations. Dès lors, le recours est rejeté.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renonce à percevoir l’émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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