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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.10.2009 A/2626/2009

October 7, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·888 words·~4 min·3

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2626/2009 ATAS/1245/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 7 octobre 2009

En la cause Monsieur K__________, domicilié aux AVANCHETS

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/2626/2009 - 2/4 - Attendu en fait que l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après: OCAI) a octroyé, par décision du 23 avril 2009, à M. K__________ une rente d'invalidité entière à partir du 1 er avril 2006 et a compensé les prestations rétroactives dues de 74'670 fr. avec les prestations versées par l'Etat de Genève; Que l'assuré a recouru contre cette décision, par acte du 19 mai 2009, en contestant cette compensation; Que par décision du 9 juin 2009, l'OCAI a annulé sa décision du 23 avril 2009, en ce qui concerne le montant de la compensation opérée en faveur de l'Etat de Genève, tout en réservant une nouvelle décision sur cette question, après une instruction complémentaire; Que par courrier non signé du 22 juin 2009, l'assuré a fait savoir au Tribunal de céans que, suite à la décision d'annulation du 9 juin 2009 de l'intimé, il n'était toujours pas d'accord avec le montant revendiqué par son ancien employeur, l'Etat de Genève, à savoir 28'190 fr. afférant à la période du 1 er avril 2006 au 30 avril 2007, dès lors que son employeur avait cessé de le payer dès le 18 avril 2007; qu'il a par ailleurs déclaré former recours contre la décision d'annulation; Que le Tribunal de céans a transmis ce courrier pour information à l'OCAI le 24 juin 2009; Qu'il a recommandé à l'assuré, par courrier de la même date, de contester le moment venu la décision que rendra l'OCAI au sujet de la compensation, tout en l'informant que son recours contre la décision du 23 avril 2009 sera déclaré sans objet, suite à l'annulation de la décision attaquée, et qu'il transmettra sa missive du 22 juin 2009 à l'OCAI, afin qu'il la prenne en considération et s'y détermine; Que par arrêt du 24 juin 2009, le Tribunal de céans a déclaré le recours sans objet; Qu'entretemps, l'OCAI a rendu une nouvelle décision en date du 18 juin 2009, par laquelle il a compensé l'arriéré des prestations dues à l'assuré avec les prestations versées par l'Etat de Genève à concurrence de 28'190 fr.; que copie de cette décision n'avait pas été communiquée au Tribunal de céans dans le cadre de la procédure de recours précitée, ni par l'OCAI ni par l'assuré; Que par acte non signé et posté le 21 juillet 2009, l'assuré a transmis cette décision au Tribunal de céans et l'a prié de la joindre à son recours du 22 juin 2009, tout en indiquant qu'il n'avait toujours pas reçu de réponse de l'intimé au courrier (sic) du Tribunal de céans du 24 juin 2009, par lequel celui-ci lui aurait demandé de prendre en considération le recours de l'assuré et de se déterminer à ce sujet; Que, considérant que cette missive constituait un recours contre la décision du 18 juin 2009 de l'OCAI, le Tribunal de céans a invité le recourant, par courrier recommandé du

A/2626/2009 - 3/4 - 24 juillet 2009, a lui retourner l'acte de recours signé par ses soins dans un délai échéant au 7 août 2009, sous peine d'irrecevabilité du recours; Attendu en droit que, aux termes de l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), la demande ou le recours est adressé en deux exemplaires au Tribunal cantonal des assurances sociales, soit par une lettre, soit par un mémoire signé; Que si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, le Tribunal de céans impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter, en indiquant qu'en cas d'inobservation, la demande ou le recours est écarté; Que, par courrier recommandé du 24 juillet 2009, le Tribunal de céans a fixé au recourant un délai au 7 août 2009, pour signer son courrier du 22 juillet 2009, tout en précisant que son recours sera déclaré irrecevable à défaut; Que le recourant n'a pas réagi à ce courrier; Qu'il convient dès lors de constater que son recours est irrecevable;

A/2626/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Renonce à percevoir un émolument de justice. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le