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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.11.2014 A/2621/2014

November 11, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,849 words·~9 min·3

Full text

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président ; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2621/2014 ATAS/1158/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 novembre 2014 2 ème Chambre

En la cause A______ SÀRL, sis Monsieur B_______, à CAROUGE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis rue des Gares 12; GENÈVE

intimée

A/2621/2014 - 2/6 - EN FAIT 1. A_______ SÀRL (ci-après : la société ou la recourante) a pour but la vente au détail et en demi-gros de viande chevaline ainsi que tous produits carnés et denrées alimentaires. Elle a été inscrite au registre de commerce le 9 avril 2010, a son siège à Carouge (GE) et son adresse à la rue C______ à Carouge. Ses associés gérants sont Monsieur B_______, comme associé, Madame D_______, comme gérante, tous deux titulaires de la signature individuelle. 2. Par décision du 23 août 2014, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la caisse) a adressé à la société sa décision de cotisation pour 2014, fixant cette dernière à CHF 26.- par salarié, le total dû pour 2014 étant de CHF 52.compte tenu de deux salariés. 3. Le 1er septembre 2014, la société a recouru à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision de cotisation pour 2014. Elle a fait valoir qu'elle payait déjà des cotisations pour la formation auprès de la caisse AVS des bouchers et qu'il lui semblait que ces deux taxations étaient les mêmes. Elle a conclu à l'annulation de la décision du 23 août 2014. 4. Dans sa réponse au recours, la caisse a expliqué que la cotisation fixée était due à titre de cotisation de l'employeur à la fondation en faveur de la formation professionnelle et continue (ci-après : la fondation), soit une fondation de droit public créée par la loi (genevoise) sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP – C 2 05). La société était tenue de payer cette cotisation, dont le montant était fixé chaque année par le Conseil d'État et par salarié, sur la base du nombre de personnes occupées en décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'État. Pour l'année 2014, le Conseil d'État l'avait fixée à CHF 26.par travailleur par un arrêté du 24 juillet 2013. L'effectif de la société était de deux salariés en décembre 2012. Cette cotisation ne se confondait pas à la « thune de formation », que la société disait avoir payée et qui était due en exécution du contrat collectif de travail pour la branche bouchère suisse. La caisse a conclu au rejet du recours. 5. Un délai au 23 octobre 2014 a été fixé à la société pour faire part de ses éventuelles remarques et produire toutes pièces utiles. 6. La société n'a pas produit d'observations. EN DROIT

1. Les caisses d'allocations familiales, fonctionnant en tant qu'organes chargés de la perception en vertu de l'art. 64 LFP, sont compétentes notamment pour prendre les décisions relatives à la cotisation à la fondation (art. 65 let. b LFP). Les décisions prises en application notamment de cette disposition peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 66

A/2621/2014 - 3/6 al. 1 LFP ; cf. art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, LOJ – E 2 05). La chambre de céans est donc compétente pour connaître du présent recours. La procédure devant la chambre de céans est régie, pour ce type de contentieux, par les articles 89A ss de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), ainsi que, s'il n'y est pas dérogé par ces dispositions, les autres dispositions de la LPA. Le présent recours a été interjeté dans le délai légal de trente jours prévu par l'art. 66 al. 2 LFP (soit le délai ordinaire de recours contre les décisions finales en matière administrative cantonale [art. 62 al. 1 let. a LPA]). Il satisfait aux exigences de forme et de contenu, peu élevées, prescrites par l'art. 89 B LPA. La société a qualité pour recourir, étant touchée directement par la décision attaquée et ayant un intérêt personnel digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 60 al. 1 let. b LPA). Le présent recours sera donc déclaré recevable. 2. Mis en place en 1988, alors sous la dénomination de fonds en faveur de la formation et du perfectionnement professionnels, le fonds dénommé par la suite fonds en faveur de la formation professionnelle et continue a été doté de la personnalité juridique en tant que fondation de droit public par une modification de la LFP du 18 décembre 2008, entrée en vigueur le 1er mai 2009. La fondation participe financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses qu'entreprennent paritairement les associations professionnelles, ou les associations professionnelles qui font un effort particulier pour améliorer la formation professionnelle et faciliter la formation continue, ou l'État, les collectivités publiques qui en dépendent et les établissements de droit public en faveur de leur personnel, ou encore, à titre exceptionnel, les entreprises privées à titre individuel, dont le secteur d'activité n'est pas couvert par une ou plusieurs associations professionnelles, pour autant qu'elles passent par une organisation paritaire (art. 60 al. 2 et 3 LFP). Les ressources de la fondation sont constituées, en plus de subventions annuelles de fonctionnement allouées par l'État, d'une cotisation à la charge des employeurs et des employeuses tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et astreints au paiement de contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF – J 5 10 ; art. 61 al. 1 et art. 62 LFP). La cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'État en francs par salarié et salariée (art. 61 al. 4 et art. 63 al. 1 LFP). Sont considérées comme personnes salariées toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visées par l'art. 62 LFP au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'État. Avant le 31 août, les caisses d'allocations familiales communiquent l'effectif des salariés déterminant le montant de la cotisation à l'administration de la fondation au

A/2621/2014 - 4/6 moyen d'une formule ad hoc (art. 55 al. 1 du règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008 – RFP – C 2 05.01). Pour l'année 2014, le Conseil d'État a fixé la cotisation annuelle à la fondation à CHF 26.- par travailleur ou travailleuse, par un arrêté du 24 juillet 2013. 3. Il n'est pas contesté que la société est un employeur tenu de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et astreint au paiement de contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 LAF, ni que la société avait deux salariés en décembre 2012. Peu importe de savoir s'il s'agissait d'employés à temps complet ou à temps partiel, le taux d'occupation n'entrant pas en ligne de compte dans la fixation de la cotisation. Au surplus, c'est bien l'effectif en décembre 2012 qui est déterminant pour la décision de cotisation pour l'année 2014, quand bien même l'effectif du personnel de la société aurait été réduit dans l'intervalle. La société recourante ne le conteste d'ailleurs pas, sinon pour l'unique motif qu'elle se serait déjà acquittée pour 2014 de ses « cotisations pour la formation auprès de la caisse AVS des bouchers ». La « cotisation » dont fait état la société recourante est une contribution pour frais d'exécution selon l'art. 9b du contrat collectif de travail pour la branche bouchère suisse. Un contrat collectif de travail pour la boucherie charcuterie suisse a été conclu le 1er janvier 1994 (sans doute recte pour entrée en vigueur le 1er janvier 1994) entre l'Union professionnelle suisse de la viande (UPSV) et l'Association suisse du personnel de la boucherie (ASPB). Dans son édition intégrant toutes les modifications lui ayant été apportées jusqu'au 1er janvier 2011, ce contrat collectif de travail prévoit, à son art. 9b, qu'employeurs et employés sont contraints de verser chacun, pour chaque mois civil pendant lequel l'employé est engagé à plein temps ou à temps partiel, une contribution dans le « fonds paritaire pour la formation et la sécurité au travail ainsi que pour l'exécution du CCT ». Cette contribution (dite thune pour la formation) est utilisée pour la promotion de la formation professionnelle et de la formation continue ainsi que de la sécurité au travail et pour couvrir les frais d'exécution du contrat collectif de travail en question. Il n'apparaît pas exclu que les deux fondations considérées en l'espèce, à savoir la fondation de droit public en faveur de la formation professionnelle et continue, créée par l'art. 60 LFP, et le « fonds paritaire pour la formation et la sécurité au travail ainsi que pour l'exécution du CCT », prévu par le contrat collectif de travail pour la boucherie charcuterie suisse, poursuivent des buts similaires, dans leur champ d'application respectif. L'obligation de verser la cotisation à la fondation et la thune de formation à l'autre fonds reposent sur des obligations spécifiques distinctes. Le paiement de la thune de formation ne libère aucunement l'employeur soumis à la cotisation à la fondation de son obligation de payer cette dernière. La décision attaquée est donc bien fondée. Aussi le présent recours sera-t-il rejeté.

A/2621/2014 - 5/6 - 4. Selon l'art. 89h al. 1 LPA, la procédure est gratuite, sous la réserve ici non réalisée que les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. Il sera donc dit en l'espèce que la procédure est gratuite.

A/2621/2014 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable le recours de A_______ SÀRL contre la décision du 23 août 2014 de la caisse cantonale genevoise de compensation fixant à CHF 52.- la cotisation due par cette société à la fondation en faveur de la formation professionnelle et continue. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARECHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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