Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.07.2017 A/2611/2017

July 24, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·339 words·~2 min·2

Full text

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2611/2017 ATAS/653/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 juillet 2017 10ème Chambre

En la cause A______ SA, sis à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Marie CRETTAZ

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/2611/2017 - 2/2 - Vu la décision sur opposition du 17 mai 2017 de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé), confirmant sa décision du 28 avril 2017 par laquelle il révoquait la décision d’octroi d’ARE du 27 mars 2017 en faveur de A______ SA (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante) et réclamait le remboursement de CHF 119'700.-, soit la somme totale versée à titre d’ARE, au motif que l’employé avait été licencié durant l’ARE sans que de justes motifs ne soient évoqués ; Vu le recours du 14 juin 2017 de la bénéficiaire qui invoque le fait que, durant le délai de congé, elle-même et l’employé avaient convenu de l’annulation de la résiliation du contrat de travail et de la poursuite des rapports de travail, et que par ailleurs l’effet suspensif devait être accordé au recours; Vu la réponse du 28 juin 2017 de l’intimé qui persiste intégralement dans les termes de sa décision; Vu l'arrêt incident de la chambre de céans du 10 juillet 2017 déclarant sans objet la conclusion préalable de la recourante en constatation de l'effet suspensif; Vu le courrier du 14 juillet 2017 de la recourante qui indique que l’intimé a rendu le 13 juillet 2017 une nouvelle décision sur opposition, laquelle annule et remplace celle du 17 mai 2017, et qu'en conséquence elle retirait son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2611/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.07.2017 A/2611/2017 — Swissrulings