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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.07.2017 A/2611/2017

July 10, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·750 words·~4 min·3

Full text

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE, Willy KNOPFEL, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2611/2017 ATAS/626/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 10 juillet 2017 10ème Chambre

En la cause A______ SA, sise à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Marie CRETTAZ

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/2611/2017 - 2/3 - Vu la décision sur opposition de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE ou l’intimé) du 12 mai 2017 rejetant l’opposition formée le 9 mai 2017 par A______ SA (ci-après : la recourante) contre la décision du service juridique de l'OCE du 28 avril 2017 ; Vu le recours interjeté le 14 juin 2017 par la recourante représentée par son conseil contre cette décision, concluant préalablement à ce que soit constaté l'effet suspensif ; Vu la détermination de l’intimé du 28 juin 2017, tant sur l'effet suspensif que sur le fond, considérant en ce qui concerne les conclusions en constat de l'effet suspensif que cette demande sans fondement ; Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Elle connaît également, conformément à l'art. 134 al. 3 let. b LOJ, des contestations prévues à l'art. 49 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20) en matière de prestations cantonales complémentaires de chômage ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la décision querellée a trait aux prestations cantonales complémentaires de chômage prévues par la LMC. Cette dernière ne contenant aucune norme de renvoi, la LPGA n’est pas applicable (cf. art. 1 et 2 LPGA) ; Qu'interjeté dans les forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (cf. art. 49 al. 3 LMC et art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) Qu'aux termes de l'art. 66 al.1 LPA sauf dispositions légales contraires, le recours à effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours ; Que dans le cas d'espèce, aucune disposition de la LMC ne prévoit l'absence d'effet suspensif en cas de recours ; Que ni la décision de révocation du service des emplois de solidarité de l'OCE du 28 avril 2017, ni la décision sur opposition du service juridique de l'OCE du 12 mai 2017 ne prévoient leur exécution nonobstant recours, et qu'ainsi le recours a, de par la loi, un effet suspensif en vertu de l'art. 66 al. 1 LPA ; Qu'ainsi la conclusion préalable de la recourante, au demeurant constatatoire, et dont la recevabilité peut souffrir de rester ouverte, est sans objet.

A/2611/2017 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Déclare sans objet la conclusion préalable de la recourante en constatation de l'effet suspensif, dans la mesure de sa recevabilité. 3. Dit pour le surplus que la procédure suit son cours. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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