Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.11.2012 A/2607/2012

November 7, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·435 words·~2 min·2

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2607/2012 ATAS/1346/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 novembre 2012 4 ème Chambre

En la cause Monsieur G_________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sandrine BAUDRY

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/2607/2012 - 2/3 - Vu la décision du 26 juillet 2012 du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) rejetant l’opposition formée par Monsieur G_________ (ci-après l’assuré ou le recourant) contre ses décisions de restitution du 7 juin 2012 ; Vu le recours interjeté le 27 août 2012 par l’assuré ; Vu le mémoire complémentaire du 21 septembre 2012 du recourant, par l’intermédiaire de son conseil, Me Sandrine BAUDRY, avocate ; Vu le courrier du 17 octobre 2012 du SPC communiquant à la Cour de céans copie de sa nouvelle décision notifiée au recourant le même jour, annulant et remplaçant celle du 26 juillet 2012, admettant l’opposition et rétablissant le droit aux prestations complémentaires du recourant dès le 1 er mai 2011 ; Vu le courrier du conseil du recourant du 29 octobre 2012 indiquant que ce dernier retire son recours, au vu de la nouvelle décision du SPC ; Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que la nouvelle décision doit être communiquée à l’autorité de recours ; Que tel est le cas en l’espèce ; Que le recourant, représenté par un avocat, a obtenu le plein de ses conclusions, de sorte qu’il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu’à ceux de son mandataire, que la Cour de céans fixe à 1'500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 1 LPA) ; Que pour le surplus, il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ;

A/2607/2012 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours. 2. Condamne l’intimé à payer au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2607/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.11.2012 A/2607/2012 — Swissrulings