Siégeant : Amélie PIGUET MAYSTRE, présidente ; Yves MABILLARD, Michael RUDERMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2606/2025 ATAS/324/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 avril 2026 Chambre 1
En la cause A______
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
A/2606/2025 - 2/11 - EN FAIT
A______(ci-après : l’intéressée ou la recourante), née en 1942, a épousé B______ en 1970. Elle est au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). b. Selon les décisions de taxation de 2012 à 2021, l’intéressée et son époux disposaient d’une fortune mobilière de CHF 611'509.- en 2012, CHF 591'968.- en 2013, CHF 465'500.- en 2014, CHF 367'146.- en 2015, CHF 297'385.- en 2016, CHF 413'957.- en 2017, CHF 254'565.- en 2018, CHF 419'831.- en 2019, CHF 349'375.- en 2020, et CHF 282'058.- en 2021. c. B______ a intégré un EMS le 5 décembre 2022. d. Le 10 février 2023, l’intéressée a déposé une demande de prestations auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé). e. En réponse à une demande du SPC du 16 février 2023, l’intéressée a exposé, le 6 mars 2023, qu’elle ne pouvait fournir de pièces justifiant la diminution de ses avoirs, son mari ayant toujours géré seul leurs affaires en retirant des montants en liquide à la banque pour régler les factures à la poste. En 2021, alors qu’elle s’occupait désormais des paiements en raison de la maladie de son époux et qu’elle s’était brièvement absentée, celui-ci avait jeté tous les papiers. L’intéressée a ajouté qu’elle et son époux avaient rénové à leurs frais l’appartement qu’ils louaient. Son mari avait cessé son activité à 55 ans et avait entrepris de nombreux voyages à l’étranger dans de luxueux hôtels. L’intéressée vivait modestement depuis septembre 2022 et avait renoncé à tous ses loisirs. En 2023, elle encourait des frais fixes de CHF 43'000.- et des frais variables de CHF 25'000.-, alors qu’elle disposait pour seul revenu de sa rente AVS. f. Par décision du 6 juin 2023, le SPC a rejeté la demande de prestations complémentaires de l’intéressée, dès lors que la fortune du couple s’élevait à CHF 327'964.67. L’intéressée a soumis une nouvelle demande de prestations complémentaires au SPC le 12 octobre 2023, en exposant que sa fortune mobilière s’était réduite en raison des coûts de l’EMS où résidait son époux. Elle a notamment joint son bordereau de taxation pour 2022, lequel retenait une fortune de CHF 205'438.-. b. B______ est décédé le ______ 2023. c. Dans un courrier de l’intéressée reçu le 22 janvier 2024 par le SPC, celle-ci a exposé que sa fortune s’élevait ce jour à CHF 91'372.-. Elle a fait état de dépenses funéraires de CHF 4'850.- et de frais pour l’EMS de CHF 78'599.- du 4 décembre 2022 au 4 novembre 2023. d. Par décisions séparées du 25 juin 2024, l’intimé a procédé au calcul des prestations complémentaires du 1er octobre au 30 novembre 2023 pour l’intéressée
A/2606/2025 - 3/11 d’une part et pour B______ d’autre part. Pour celle-ci, les prestations complémentaires fédérales s’élevaient à CHF 455.- par mois durant cette période, en tenant compte d’une épargne partagée de CHF 94'431.50 et de biens dessaisis de CHF 48'935.50. Pour B______, les prestations complémentaires fédérales s’élevaient à CHF 4'466.- par mois pour la période du 1er au 31 octobre 2023 et à CHF 0.- pour le mois de novembre 2023. e. À la même date, le SPC a rendu une troisième décision refusant à l’intéressée l’octroi de prestations complémentaires selon la demande du 1er décembre 2023 (recte : à compter du 1er décembre 2023), sa fortune excédant CHF 100'000.- L’intéressée a déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires auprès du SPC le 25 mars 2025. Elle a notamment joint sa décision de taxation pour 2023 mentionnant une fortune de CHF 94'432.- et ses relevés bancaires au 31 décembre 2024, lesquels révélaient des soldes de CHF 677.40 sur le compte 1______, CHF 1'492.30 sur le compte 2______, CHF 155.16 sur le compte 3______, CHF 449.12 sur le compte 4______, CHF 14'352.30 sur le compte 5______, CHF 40'423.75 sur le compte de dépôt 6______, et CHF 26'679.55 sur le compte de dépôt 7______. Elle a également produit une attestation d’intérêts du compte 8______au 31 décembre 2024, dont le solde à cette date s’élevait à CHF 3'824.78. b. Par décision du 21 mai 2025, le SPC a rejeté la demande de prestations, la fortune de l’intéressée s’élevant à CHF 203'936.16 selon l’état de fortune au 31 décembre 2024 établi par ses soins. Ce document additionnait les valeurs ressortant des relevés produits par l’intéressée à l’appui de sa demande, mais s’écartait du solde du compte 8______au 31 décembre 2024 pour retenir le montant de CHF 71'428.58 correspondant au relevé de ce compte au 24 mars 2025. Un dessaisissement de fortune de CHF 49'278.- s’ajoutait à ces montants. c. L’assurée s’est opposée à cette décision le 3 juin 2025, arguant que sa fortune s’élevait à CHF 65'131.30. Elle a reproché au SPC d’avoir établi son patrimoine en fonction de soldes à des dates différentes, ce qui avait conduit à la prise en compte de certains montants à double. S’agissant du dessaisissement retenu, elle a exposé que les frais d’EMS de son mari s’élevaient à CHF 60'082.- en 2023. Elle a joint des extraits au 31 mars 2025 de ses comptes 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, dont les soldes étaient nuls à cette date, et plusieurs avis de débit du compte 8______en 2023 en faveur de l’EMS où résidait son époux pour des montants respectifs de CHF 32'123.40, CHF 5'690.-, CHF 6'621.-, CHF 5'734.-, ainsi qu’un extrait du compte 8______dès le 1er janvier 2025, révélant qu’une somme de CHF 70'100.40 correspondant à la succession de B______ y avait été créditée le 21 mars 2025. d. Par décision sur opposition du 16 juillet 2025, le SPC a écarté l’opposition de l’intéressée. Il a rappelé les montants sur lesquels il s’était fondé pour établir la fortune à CHF 203'936.16. Les avis de taxation révélaient des diminutions de
A/2606/2025 - 4/11 fortune de CHF 126'468.- en 2014, CHF 98'354.- en 2015, CHF 69'761.- en 2016, CHF 83'236.- en 2018, CHF 70'456.- en 2020, et CHF 67'317.- en 2021. En tenant compte des ressources et des besoins de l’intéressée et de feu son mari, le SPC retenait des dessaisissements de CHF 65'875.- en 2014, CHF 37'505.- en 2015, CHF 8'919.- en 2016, CHF 22'387.- en 2018, CHF 9'119.- en 2020 et CHF 5'480.en 2021, soit au total un montant de CHF 149'278.-, ramené à CHF 49'278.- en 2025 compte tenu d’un amortissement annuel de CHF 10'000.-. Il a établi un tableau détaillant ses calculs. Les dessaisissements avaient eu lieu alors que l’intéressée était mariée. Compte tenu du décès de son époux, le SPC a relevé qu’il aurait dû tenir compte des trois quarts des biens dessaisis, soit la part à laquelle l’intéressée aurait pu prétendre lors de la liquidation du régime matrimonial dans le cadre de la succession. Le montant à retenir à titre de dessaisissement était ainsi de trois quarts de CHF 49'278.-, soit CHF 36'958.50 en 2025. Compte tenu de ce montant et du solde de CHF 65'131.60 sur le compte 8______au 3 juin 2025, la fortune s’élevait à CHF 102'119.80 à cette date. Par acte du 23 juillet 2025, l’intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ciaprès : la chambre des assurances sociales). Elle a allégué qu’elle et son époux avaient eu pour seuls revenus leurs rentes AVS de CHF 41'220.- par an durant les dix dernières années. Leur capital avait été progressivement consommé pour subvenir à leurs besoins. Sa situation était actuellement encore plus précaire. Sa fortune avait encore diminué depuis la décision querellée, puisque son compte affichait un solde de CHF 62'144.70 au 23 juillet 2025. Dessaisissement inclus, sa fortune s’élevait dès lors à CHF 99'103.50. b. Dans sa réponse du 25 août 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours. Le calcul du dessaisissement auquel il avait procédé dans le tableau annexé à sa décision tenait compte du fait que le couple avait dû puiser dans ses ressources pour subvenir à ses besoins. Il admettait que la fortune actualisée ouvrait éventuellement le droit aux prestations complémentaires dès le 1er août 2025, sous réserve des autres conditions. Cet élément était cependant postérieur au recours. L’intimé procéderait prochainement à l’examen du droit de la recourante aux prestations complémentaires dès le 1er août 2025. c. Le 27 août 2025, la chambre de céans a imparti un délai au 25 septembre 2025 à l’intéressée pour lui faire parvenir sa réplique. d. À l’expiration de ce délai, la cause a été gardée à juger.
A/2606/2025 - 5/11 - EN DROIT
1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. La réforme du droit aux prestations complémentaires faisant l’objet de la modification légale du 22 mars 2019 (Réforme des PC) est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Elle est applicable au présent litige, conformément au principe selon lequel, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; cf. également circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme des prestations complémentaires [C-R PC], édictée par l'office fédéral des assurances sociales [ci-après : OFAS] valable dès le 1er janvier 2021). 3. Le litige porte sur le droit de l’intéressée à des prestations complémentaires dès le 1er mars 2025. 4. Aux termes de l’art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires notamment dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). Au plan cantonal, l'art. 4 LPCC dispose qu'ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable. 5. L'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Au niveau fédéral, les revenus déterminants comprennent notamment un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 30'000.- pour les personnes seules (art. 11 al. 1 let. c LPC) et les ressources et parts de fortune et droits légaux ou http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20V%20210
A/2606/2025 - 6/11 contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contreprestation adéquate (art. 11a al. 2 LPC). L'art. 5 LPCC renvoie à la réglementation fédérale pour le calcul du revenu déterminant, sous réserve notamment de l'ajout des prestations complémentaires fédérales au revenu déterminant et d’une part de fortune prise en compte d’un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse après déduction de la franchise prévue par le droit fédéral. 6. Selon l'art. 9a al. 1 let. a LPC, le droit aux prestations complémentaires n'est ouvert, pour les personnes seules, qu'à celles dont la fortune nette est inférieure à CHF 100'000.-. Conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, en l’absence de disposition cantonale divergente et au vu du renvoi général qu'opère la LPCC à la LPC, ce seuil de fortune est également applicable en matière de droit aux prestations complémentaires cantonales (ATAS/521/2023 du 29 juin 2023 consid. 12.5). 7. Au sujet de la prise en compte des dessaisissements dans la fortune d’une personne sollicitant des prestations complémentaires, il faut rappeler que la ratio legis de l’art. 11a LPC est qu’il n’appartient pas à l'assureur social, et partant à la collectivité, d'assumer l'éventuel « découvert » dans les comptes d’un assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans motif valable. Cette disposition revient ainsi à prendre en compte les ressources auxquelles la personne a renoncé et les biens cédés comme si elle en était encore titulaire. Il y a lieu de retenir un dessaisissement lorsque la personne assurée a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, respectivement sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente, ces conditions étant alternatives (ATF 151 V 326 consid. 7.1). L'art. 17b let. a de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) précise qu'il y a dessaisissement de fortune notamment lorsqu'une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contreprestation n'atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation. Un dessaisissement est pris en compte sans limite dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 9C_435/2017 du 19 juin 2018 consid. 3.2). L’art. 17e OPC-AVS/AI prévoit que le montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement au sens de l’art. 11a al. 2 et 3 LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire est réduit chaque année de CHF 10'000.-. Selon les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) publiées par l’OFAS dans leur version dès le 1er janvier 2025, lorsque la fortune diminue de façon substantielle sans que le bénéficiaire des prestations complémentaires puisse prouver l'utilisation qu'il en a faite, on suppose, en principe, qu'il y a dessaisissement (n° 9______). Si le bénéficiaire disposait de https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/804/fr#art_9_a https://decis.justice.ge.ch/atas/show/3273349 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1971/37_37_37/fr#art_17_b https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1971/37_37_37/fr#art_17_b https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1971/37_37_37/fr#art_17_b
A/2606/2025 - 7/11 revenus suffisants pendant les années où la fortune a diminué, le montant du dessaisissement de fortune correspond à celui de la diminution de la fortune. À l'inverse, s'il ne disposait pas de revenus suffisants, le montant du dessaisissement de fortune correspond à la différence entre la diminution non justifiée de la fortune et la part de la fortune dépensée pour son entretien usuel (n° 10______). Le revenu est considéré comme suffisant s'il est supérieur au montant forfaitaire applicable pour l'entretien usuel, et insuffisant s'il est inférieur à ce montant (n° 11______). Le montant forfaitaire pour l'entretien usuel est déterminé en multipliant le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour les personnes seules tel que défini à l’annexe 5.1 par le facteur correspondant à la situation du bénéficiaire, tel que fixé à l'annexe 8 DPC (n° 12______). Le montant de la part de fortune qui a dû être utilisé pour l'entretien usuel en cas de revenus insuffisants correspond à la différence entre le montant forfaitaire pour l'entretien usuel applicable et le revenu effectif (n° 13______). Selon l’annexe 5.1 DPC, le montant forfaitaire correspond au montant prévu à l’art. 10 al. 1 let. a LPC, soit pour une personne seule à CHF 20'670.- depuis le 1er janvier 2025. Conformément à l’annexe 8 DPC, le montant forfaitaire pour l’entretien usuel est déterminé en multipliant le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour les personnes seules pour l'année correspondante par un facteur de 3.2 pour une personne seule sans enfant et 5.3 pour un couple sans enfant. Les juges zurichois ont retenu que les chiffres 11______ et 12______ intégrés dans les directives DPC le 1er janvier 2021 se référaient certes à l’art. 11a al. 2 LPC, entré en vigueur à cette date seulement, mais qu’elles concrétisaient de manière convaincante les exigences légales en matière de détermination de la renonciation à un patrimoine selon la législation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, sans que cela ne relève d’une violation du principe de non-rétroactivité des lois. Le Tribunal fédéral n’a pas remis en cause cette analyse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_667/2021 du 17 mai 2022 consid. 7.2). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a confirmé que le montant forfaitaire établi conformément au chiffre 12______ ne prêtait pas le flanc à la critique, et que ce montant couvrait les besoins courants, si bien que d’autres dépenses – qui n’étaient au demeurant pas démontrées dans le cas d’espèce – ne pouvaient être prises en compte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_12/2024 du 4 juillet 2024 consid. 3.2.2). 8. Le principe inquisitoire ancré à l’art. 43 LPGA n’a pas une portée absolue, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de renseigner et de collaborer à l'instruction de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_741/2019 du 2 juin 2020 consid. 4.1). L'obligation de collaborer également prévue à l'art. 43 LPGA a une portée générale en assurances sociales et vaut ainsi dans le domaine des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_180/2009 du 9 septembre 2009 consid. 4.2.1). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en l'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_741/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_180/2009
A/2606/2025 - 8/11 supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 139 V 176 consid. 5.2). Celui qui sollicite des prestations complémentaires doit collaborer à l’établissement de l’état de fait. Dans le cadre d’une diminution extraordinaire de la fortune, il lui appartient en particulier d’alléguer et de prouver dans la mesure du possible les faits permettant d’exclure un dessaisissement. En cas de diminution de la fortune, il supporte le fardeau de la preuve qu’elle est intervenue pour s’acquitter d’une obligation légale ou moyennant une contre-prestation adéquate. En l’absence de preuve, soit lorsque l’intéressé ne parvient pas à justifier une diminution de fortune, un dessaisissement doit être retenu et une fortune hypothétique doit être prise en compte (ATF 146 V 306 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_667/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.4). 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (arrêt du Tribunal fédéral 9C_741/2019 du 2 juin 2020 consid. 4.1). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_549/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3). 10. En l’espèce, le SPC a rejeté la demande de prestations de la recourante au motif que sa fortune était supérieure au seuil de CHF 100'000.- fixé par l'art. 9a al. 1 let. a LPC. Dans le calcul de sa fortune, il a notamment tenu compte d’un dessaisissement de fortune d’un montant total de CHF 149'278.- entre les années 2014 et 2021, montant ramené à CHF 49'278.- en 2025 après prise en compte d’un amortissement de CHF 10'000.- par année. Dans la mesure où la recourante était en union conjugale durant la période du dessaisissement, le SPC a retenu une fraction de trois quarts des biens dessaisis (soit la somme de CHF 36'958.50), ce qui correspond à la part à laquelle elle aurait pu prétendre dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de la succession. La recourante n’a pas été en mesure de démontrer que la diminution de son patrimoine a correspondu à des contre-prestations équivalentes. La lecture de l’extrait de son compte d’épargne de 2013 à 2021 révèle d’importants retraits de liquidités, dont on ignore à quoi ils ont été affectés. S’il n’est pas question ici de remettre en cause les explications de la recourante sur les modalités de gestion des paiements par feu son époux, celles-ci ne permettent pas, conformément aux principes rappelés ci-dessus, de faire abstraction de l’absence de toute preuve que l’aliénation de la fortune s’est faite moyennant des contre-prestations adéquates. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20V%20176 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/804/fr#art_9_a https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/804/fr#art_9_a
A/2606/2025 - 9/11 - La recourante fait par ailleurs valoir que la diminution de la fortune du couple résulte du fait qu’elle et son époux ne disposaient que de leurs rentes AVS et qu’ils ont puisé dans leur patrimoine afin de pourvoir à leurs besoins. Or, l’intimé a tenu compte de cet élément. En effet, selon le tableau annexé à sa décision, il a calculé le dessaisissement en retenant chaque année à titre de dépenses un montant correspondant au forfait pour l’entretien usuel multiplié par 5.3, dont il a ensuite déduit les rentes AVS et les revenus du couple ressortant des taxations fiscales. Le déficit résultant de ce calcul a ensuite été soustrait du dessaisissement pour l’année considérée, afin de tenir compte du fait que les revenus du couple ne suffisaient pas à couvrir leur entretien. Une telle manière de procéder correspond aux directives précitées, dont le Tribunal fédéral a admis la conformité au droit. La chambre de céans ne reviendra dès lors pas sur le montant du dessaisissement imputé à la recourante. S’agissant des frais de séjour en EMS de B______ en 2023, ils sont sans incidence sur la quotité du dessaisissement, puisque l’intimé n’a retenu aucun montant à ce titre en 2023. En effet, un dessaisissement a été retenu par l’intimé pour les années 2014 à 2021, et non pour les années suivantes. Par ailleurs, le présent litige ne porte pas sur le droit aux prestations complémentaires durant l’année 2023, mais à compter du 1er mars 2025. En ce qui concerne la fortune retenue par l’intimé dans sa décision sujette à opposition du 21 mai 2025, la critique formulée par la recourante dans son opposition du 3 juin 2025 était fondée en tant qu’elle soulignait que le calcul de l’intimé reposait sur les soldes de ses comptes à des dates différentes. En effet, il apparaît que le compte 8______affichait un solde de CHF 3'824.78 au 31 décembre 2024, alors que l’intimé a tenu compte d’un montant de CHF 71'428.58 qui correspond aux avoirs sur ce compte à fin mars 2025, après que des versements provenant des autres comptes y ont été opérés au cours de ce mois. Il y avait ainsi bien eu, dans la première décision de l’intimé, une prise en compte à double de certains éléments patrimoniaux, puisque l’intimé n’avait pas tenu compte de la diminution correspondante à fin mars 2025 des soldes des comptes à partir desquels ces versements avaient été opérés. L’intimé est cependant revenu sur ce point dans sa décision sur opposition en réduisant la fortune à CHF 102'119.80 au 3 juin 2025, montant du dessaisissement inclus. Cela étant, même en tenant compte de la fortune selon les relevés bancaires au 31 décembre 2024 exclusivement, le patrimoine bancaire de la recourante s’élevait alors à CHF 87'605.24 (soit l’addition des soldes de CHF 677.40, CHF 1'492.30, CHF 449.12, CHF 155.16 CHF 14'352.30, CHF 40'423.75, CHF 26'679.55 et CHF 3'824.78), montant qui, additionné au dessaisissement arrêté à CHF 36'958.50 en 2025, excède le seuil de fortune ouvrant le droit aux prestations complémentaires. Au vu de ce qui précède, la décision de l’intimé doit être confirmée dans son résultat.
A/2606/2025 - 10/11 - Le montant de la fortune de la recourante est certes en-deçà du seuil de CHF 100'000.- depuis le 23 juillet 2025, selon l’extrait de compte à cette date qu’elle a produit à l’appui de son recours. Cependant, de jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue ; les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (arrêt du Tribunal fédéral 8C_720/2024 du 10 novembre 2025 consid. 6.2.1). On ne saurait ainsi tenir compte de cet élément dans le cadre de la présente procédure. L’intimé a néanmoins admis que le droit aux prestations complémentaires de la recourante serait réexaminé dès le 1er août 2025, ce dont il convient de lui donner acte. 11. Le recours est rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%205%2010
A/2606/2025 - 11/11 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Donne acte à l’intimé de ce qu’il s’est engagé à reprendre l’examen du droit aux prestations complémentaires de la recourante dès le 1er août 2025. 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Pascale HUGI La présidente
Amélie PIGUET MAYSTRE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le