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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.06.2013 A/2593/2011

June 26, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·10,950 words·~55 min·2

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2593/2011 ATAS/632/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 juin 2013 4 ème Chambre

En la cause Monsieur F___________, domicilié c/o Mme G___________, à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Diane BROTO recourant

contre

SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier ELSIG intimée

A/2593/2011 - 2/25 - EN FAIT 1. Monsieur F___________ (ci-après l’assuré), né en 1973, travaillait notamment pour X___________ SA, devenue depuis lors Y___________ SA, une société notamment active dans la délégation de personnel temporaire. A ce titre, il était assuré auprès de la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (ci-après l’assureur) contre les accidents professionnels et non-professionnels. 2. Depuis le 27 novembre 2006, l’assuré intervenait en tant que manœuvre-résineur auprès de la société Z___________ SA (ci-après : la société), notamment active dans la fourniture et l’application de revêtements de sols industriels. 3. Alors qu’il travaillait, pour le compte de la société précitée, sur le site de l’EMS XA_______, l’assuré a été victime d’un accident en date du 26 janvier 2007. Occupé à mélanger de la résine froide dans un bidon, il a accidentellement allumé la malaxeuse dans laquelle sa main droite s’est prise, ce qui a entraîné d’importantes lésions au niveau des doigts et de l’avant-bras. 4. L’assuré a souffert d’une amputation-arrachement transinterphalangienne distale des troisième et quatrième rayons de la main droite, d’une avulsion du fléchisseur profond du troisième doigt de la main droite à l’avant-bras et d’un syndrome des loges profondes de l’avant-bras droit, ces lésions ayant nécessité une amputation de phalanges distales de D3 et D4, une reconstruction du tendon fléchisseur de D3 et l’évacuation d’un volumineux hématome sous l’aponévrose antébrachiale profonde. Une allodynie fort handicapante, un état de stress post-traumatique et un trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive s’y sont ajoutés. 5. Depuis lors, l’assuré est totalement incapable de travailler. 6. Les suites de l’accident ont été prises en charge par la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (ci-après : SUVA). 7. Dans un rapport adressé à la SUVA en date du 16 juillet 2007, la Dresse L___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui suit le patient depuis le 23 mai 2007, a diagnostiqué un état de stress post-traumatique, l’assuré se plaignant d’angoisses, de palpitations, de troubles du sommeil, de cauchemars concernant l’accident et de reviviscences de la scène ainsi que d’évitements de la machine ayant provoqué l’accident et des chantiers plus généralement, ce qui a nécessité l’instauration d’une psychothérapie cognitivocomportementale ainsi qu’un traitement anxiolytique médicamenteux pour faciliter le sommeil.

A/2593/2011 - 3/25 - 8. Le 20 juillet 2007, l’assuré a été examiné par le Dr M___________, spécialiste FMH en chirurgie, médecin d’arrondissement de la SUVA, qui a constaté, lors de son examen clinique, que la main droite n’était pas dystrophique mais que l’assuré présentait un état hyperalgique des doigts amputés avec des troubles fonctionnels majeurs ainsi qu’une main droite inutilisable à l’exception d’une pince D1-D2 permettant quelques gestes simple de la vie quotidienne. La situation n’était pas du tout stabilisée et l’incapacité de travail totale était justifiée. 9. L’assuré a également été examiné par le Dr N___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin d’arrondissement de la SUVA, qui a diagnostiqué, dans un rapport du 31 octobre 2007, un état de stress posttraumatique (F 43.1), d’intensité légère à moyenne, ainsi que des troubles de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (F 43.22), admettant l’existence d’un lien de causalité naturelle entre la pathologie psychique et l’accident. 10. Le 15 janvier 2008, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI). 11. Dans son rapport du 10 avril 2008 à l’attention du médecin de la SUVA, la Dresse L___________ a indiqué que depuis fin octobre 2007, le patient désinvestissait la thérapie, qu’il restait centré sur ses plaintes concrètes, que les plaintes de douleurs au niveau de la main avaient persisté malgré un traitement antidouleur prescrit par le chirurgien et antidépresseur visant à améliorer l’état dépressif et augmenter la tolérance à la douleur. Les caractéristiques borderline et antisociale de la personnalité avaient compliqué la prise en charge, l’assuré se limitant à des plaintes de douleurs et des plaintes financières. Elle avait donc mis fin au traitement le 28 janvier 2008. 12. L’assuré a une nouvelle fois été examiné par le Dr N___________, qui a relevé, dans son rapport du 7 mai 2008, qu’il présentait une pathologie psychiatrique antérieure à l’accident, selon toute probabilité de type borderline. Il ne retrouvait plus de symptomatologie d’état de stress post-traumatique franche, excepté une plainte épisodique de réminiscence de l’accident. A six mois d’intervalle, la seconde évaluation faisait craindre une évolution allant dans le sens d’une invalidation, avec exclusion fonctionnelle de la main. Ainsi, l’atteinte psychiatrique et le traitement étaient du ressort de l’assurance-maladie, car il s’agissait principalement de traiter le trouble de la personnalité. 13. Les 3 et 16 juin 2008, l’assuré a été examiné par les médecins du Centre multidisciplinaire d’étude et de traitement de la douleur des HUG. Selon le rapport établi le 18 juin 2008, le diagnostics étaient ceux de douleurs neuropathiques des troisième et quatrième rayons de la main droite dans un contexte d’amputation traumatique de ces deux doigts et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel

A/2593/2011 - 4/25 léger. Ces douleurs neuropathiques chroniques se plaçaient dans le contexte du trouble dépressif retenu pour lequel l’assuré venait de réentreprendre une psychothérapie. 14. En date du 24 juillet 2008, le Dr N___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin traitant de l’assuré ayant pris la suite de la Dresse L___________, a établi un rapport à l’attention de la SUVA, aux termes duquel le patient souffrait de crises douloureuses aiguës de la main droite entraînant des cris et envahissant le corps, accompagnées de fortes anxiétés. Il avait tendance à se replier chez lui. La médication antidouleurs, notamment les opiacés, avait eu un effet anxiolytique et sédatif durant les premiers mois, mais depuis l’automne 2007, cet effet s’était estompé. Le pronostic était réservé et au vu de son état psychique et physique, l’assuré ne semblait pas prêt à entreprendre une formation et une réinsertion professionnelle. 15. L’assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 2 au 17 septembre 2008. Dans leur rapport du 26 septembre 2008, établi à l’issue du séjour, les médecins de la CRR ont retenu au titre des diagnostics secondaires notamment une cure de syndrome des loges profondes antébrachial à droite (évacuation d’un volumineux hématome sous tension), des douleurs neurogènes avec allodynie primaire et secondaire, après neuropathie des nerfs collatéraux des doigts III et IV de la main gauche (recte : droite), éventuellement dans le cadre d’une causalgie (CRPS-2) et comme comorbidités, un état de stress posttraumatique en mai 2007, un trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive en octobre 2007, une personnalité émotionnellement labile type borderline et un trouble de l’adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites en avril 2008. Selon ces médecins, les plaintes de l’assuré étaient tout à fait cohérentes avec des douleurs d’allure neurogène. Les progrès effectués au niveau de la zone allodynique étaient lents mais certains depuis quelques mois. Il était cependant encore un peu tôt pour que le patient pût se projeter dans une nouvelle activité professionnelle, tant que le syndrome douloureux était au-devant de la scène. 16. Par rapport intermédiaire du 10 septembre 2008, le Dr R___________, chef de clinique du département de chirurgie, unité de chirurgie de la main des HUG, a noté une évolution lente mais favorable, l’incapacité de travail étant toujours totale. 17. Le SERVICE MEDICAL REGIONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (SMR), par avis du 19 novembre 2008, a conclu à une incapacité de travail totale dans toute activité. 18. Dans un rapport d’examen final du 8 juin 2009, le Dr M___________ spécialiste FMH en chirurgie, a conclu à une évolution défavorable avec persistance de phénomènes douloureux d’origine neuropathique. La main droite était

A/2593/2011 - 5/25 fonctionnellement exclue et inutilisable. Il a également relevé qu’au vu de l’évolution depuis plus de deux ans, on pouvait estimer la situation comme stabilisée avec un dommage permanent (atteinte à l’intégrité de 40 %). De plus, aucune activité potentielle dans le circuit économique normal n’était exigible de l’assuré. 19. Par décision du 16 février 2010, notifiée en copie à la SUVA, l’OAI a admis que l’assuré présentait une incapacité de travail de 100 % dans toute activité lucrative, aboutissant à un degré d’invalidité de 68 % selon la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, et lui a octroyé trois-quarts de rente dès le 26 janvier 2007. L’assuré a contesté cette décision auprès du la Cour de céans qui, par arrêt du 11 mai 2011, confirmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 21 octobre 2011, a admis le recours interjeté par l’assuré à l’encontre de la décision de l’OAI, motif pris qu’il devait être considéré comme une personne active, de sorte que selon la méthode générale de la comparaison des revenus, son degré d’invalidité s’élevait à 100 % et ouvrait droit à une rente entière d’invalidité. 20. Par décision du 15 septembre 2010, la SUVA a alloué à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 42'720 fr., correspondant à un taux de 40%, ainsi qu’une rente d’invalidité de 22 %, calculée sur la base d’un gain annuel assuré de 15'565 fr, avec effet rétroactif au 1 er novembre 2009. L’assurance considérait en effet qu’une activité légère dans différents secteurs de l’industrie (employé de blanchisserie, cariste, pompiste, etc.) ne mettant pas trop à contribution la main droite de l’assuré était exigible durant toute la journée. La SUVA a nié sa responsabilité en ce qui concernait les troubles psychogènes affectant l’assuré, faute de causalité adéquate avec l’accident. 21. L’assuré, représenté par sa mandataire, a formé opposition en date du 18 octobre 2010, contestant la base de calcul ainsi que la quotité de la rente. 22. Dans une appréciation du 25 mai 2011, le Dr N___________ a indiqué que lors de sa seconde évaluation de l’assuré en mai 2008, il avait constaté une problématique touchant la structure de personnalité, à savoir un trouble de la personnalité borderline, avec un passé de polytoxicomanie. Il considérait donc que c’était cet aspect qui posait de manière dominante problème à 20 %, le facteur accident ne jouant qu’un rôle mineur agissant comme facteur déstabilisant transitoire d’une structure déjà fragile et instable. Par contre il lui paraissait exagéré de pouvoir exclure « tout lien de causalité » dans cette situation complexe. 23. Par décision du 6 juillet 2011, la SUVA a partiellement admis l’opposition de l’assuré, en ce sens que le gain assuré a été fixé à 38’885 fr. Pour le surplus, elle a maintenu qu’il pouvait exercer une activité où l’usage des deux mains n’était que partiellement nécessaire et réaliser un gain de 3'897 fr., et, enfin, que les troubles

A/2593/2011 - 6/25 psychiques n’étaient pas en relation de causalité naturelle avec l’accident, de sorte que sa responsabilité n’était pas engagée. 24. Le 29 août 2011, l’assuré (ci-après : le recourant) interjette recours, concluant à l’annulation de la décision ainsi qu’à l’octroi d’une rente de l’assurance-accident à hauteur de 100 % dès le 1 er novembre 2009, motif pris qu’il est totalement incapable de travailler en raison des troubles neurologiques et somatiques. Il s’étonne plus particulièrement que la SUVA n’ait retenu qu’une appréciation faible, de l’ordre de 22% pour les troubles neurologiques et somatiques, alors que l’OAI l’a déclaré totalement incapable de travailler. Le recourant soutient, en outre, que ses troubles psychiques ont été décompensés par l’accident, rappelant que le Dr N___________ a conclu que l’on ne pouvait pas exclure tout lien de causalité entre les troubles psychiques et l’accident. 25. Dans sa réponse du 28 novembre 2011, la SUVA (ci-après : l’intimée) conclut au rejet du recours, niant toute responsabilité quant aux troubles psychiques. S’agissant de l’exigibilité médicale, elle affirme avoir tenu compte d’activités adaptées ne comportant pratiquement pas de port de charges supérieures à 5 kg et ne mettant quasiment pas à contribution la main droite, en dehors de l’usage éventuel du pouce ou d’un usage global d’une main pour la conduite d’un clark électrique ou d’un palan, voire pour le remplissage du plein d’essence. En procédant à la comparaison des revenus telle que prévue par la loi, le taux d’invalidité du recourant s’élève bien à 21,7%, soit 22% en l’arrondissant au nombre entier le plus proche 26. Lors de l’audience de comparution personnelle qui s’est tenue en date du 8 février 2012, la mandataire du recourant a déclaré qu’elle ne comprenait pas pourquoi la SUVA ne s’alignait pas sur la décision de l’OAI octroyant une rente entière, sans prise en compte des troubles psychiques. Elle estimait également que ni la question des troubles psychiques ni l’aspect neurologique n’étaient clairs. Pour sa part, le recourant a déclaré qu’il souffre toujours de douleurs importantes de la main et de l’avant-bras droit, remontant jusqu’à l’épaule et la nuque, ainsi que de troubles du sommeil fréquents, avec des cauchemars concernant l’événement accidentel traumatisant. Il a également expliqué qu’il prend des médicaments, du Lyrica et du Xanax. Il présente toujours une allodynie importante, ne pouvant notamment pas porter de gants. Les cauchemars sont présents même s’ils se sont atténués au début de la prise des somnifères. Il souffre toujours de douleurs importantes et ne parvient pas à s’endormir pendant plusieurs heures, jusque vers 4h du matin pour se réveiller en fin de matinée. Enfin, l’intimée a déclaré avoir pris en considération le problème de l’allodynie. Elle relève également que selon les médecins, les douleurs fantômes dont se plaignait le recourant ont disparu dans le courant de l’année 2008. L’assurance a

A/2593/2011 - 7/25 également expliqué que le système des descriptions des postes de travail (ci-après : DPT) : les limitations fonctionnelles de l’assuré sont introduites dans le système informatique qui restitue ensuite une liste d’activités adaptées au handicap. Dans le cas du recourant, 29 activités ont été proposées et cinq ont été retenues conformément à la jurisprudence. A l’issue de l’audience, les parties se sont déclarées favorables avec la réalisation d’une expertise pluridisciplinaire. 27. Le 13 mars 2012, la Cour de céans a informé les parties qu’elle entendait mandater les Drs P___________, spécialiste FMH en neurologie, et Q___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, comme experts. 28. Par courrier du 23 mars 2012, le recourant a produit un rapport du 22 mars 2012 du Dr O___________, dans lequel ce médecin a indiqué que le recourant souffrait de douleurs chroniques persistantes avec crises douloureuses intermittentes de la main et de l’avant-bras droit, secondairement d’un état de stress post-traumatiques où les crises douloureuses répétées jouaient le rôle de répétition du trauma. Les crises étaient incapacitantes et rendaient toute adaptation à un poste de travail impossible. Quant au traitement, il consistait en un soutien psychologique et médicamenteux, l’objectif du recourant étant de limiter les péjorations de sorte qu’il ne fallait pas s’attendre à une résolution des douleurs et de ses conséquences. 29. Par ordonnance du 29 mai 2012, la Cour de céans a ordonné l’apport du dossier AI du recourant et invité l’OAI à lui communiquer le CD-ROM. 30. Le 7 juin 2012, la Cour de céans a mandaté les Drs P___________ et Q___________ pour expertise. 31. Le recourant a, en premier lieu, été examiné par le Dr P___________ en date du 6 juillet 2012. Selon le rapport établi à la suite de cet examen, le recourant se plaignait de la persistance de douleurs de fond constantes au niveau de l’annulaire et du majeur, de la paume de la main et de l’avant-bras avec une valeur sur l’échelle analogique de 3/10 en moyenne surchargée de problèmes algiques aigus (10/10) déclenchés soit spontanément soit plus habituellement par l’utilisation du membre supérieur droit et tout particulièrement par l’attouchement de l’extrémité distale de l’annulaire et du majeur droits. Les troubles précités entraînaient une impotence fonctionnelle, le recourant se comportant comme un monomanuel de la main gauche chez un droitier n’utilisant la main droite que comme aide tout particulièrement en ce qui concerne le pouce et l’index. A l’examen clinique, le Dr P___________ a noté un sujet droitier, assez démonstratif dans ses plaintes mais collaborant, se comportant comme un

A/2593/2011 - 8/25 monomanuel de la main gauche, avec une attitude d’épargne de la main droite, le membre supérieur droit étant tenu en semi-flexion, écarté du tronc, avec évitement de tout contact de la main et notamment des 3 e et 4 e doigts. A l’examen des membres supérieurs, l’expert neurologue a noté un ralentissement majeur des mouvements rapides des doigts droits, un status après amputation distale du majeur et de l’annulaire droits avec des cicatrices d’intervention calmes, notamment à la face antérieure de l’avant-bras droit. La trophicité musculaire paraissait préservée. Les réflexes tendineux étaient normalement présents. Le testing de la force musculaire ne révélait pas de déficit moteur certain chez un patient tenant spontanément en semi-flexion les 3 e et 4 e doigts et étant apparemment dans l’incapacité de fléchir totalement les doigts et notamment les 3 e et 4 e . L’examen de la sensibilité révélait une zone d’allodynie intéressant les 3 e et 4 e doigts et la paume de la main droite. Les différentes épreuves de marche étaient exécutées correctement en dehors de l’attitude précitée. Quant à l’examen des paires crâniennes, du tronc et des membres inférieurs, il était entièrement normal. Le Dr P___________ considérait ainsi que, sur la base des pièces du dossier et de l’attitude du recourant, que les troubles somatiques s’étaient compliqués d’un état de stress post-traumatique chez un patient présentant des troubles psychologiques préexistants, devant être appréciés par le Dr Q___________. L’existence des troubles allodyniques et la nature post-traumatique ne faisait aucun doute même si on ne pouvait écarter totalement des facteurs de majoration des symptômes jouant un rôle dans la persistance et l’importance des troubles présentés par le recourant ainsi que dans l’absence de réinsertion professionnelle. Les diagnostics retenus étaient les suivants : status après accident au travail avec une malaxeuse le 26 janvier 2007 ayant entraîné une amputation-arrachement transinterphalangienne distale des 3 e et 4 e doigts de la main droite, une avulsion du fléchisseur profond du 3 e doigt de la main droite à l’avant-bras et un syndrome de loge antérieur de l’avant-bras sur hématome ; status après régularisation transinterphalangienne distale D3 et D4 de la main droite et évacuation de l’hématome de l’avant-bras droit le 26 janvier 2007 et douleurs neurogènes avec allodynie après neuropathie des nerfs collatéraux des 3 e et 4 e doigts de la main droite et éventuel CRPS-2. Sur le plan somatique, la relation de causalité avec l’accident du 26 janvier 2007 était certaine, même si on ne pouvait pas écarter totalement des facteurs de majoration des symptômes. Compte tenu du temps écoulé depuis l’accident, il n’y avait pas de possibilité d’amélioration ultérieure et l’état somatique du recourant était stabilisé. S’agissant de la capacité de travail dans l’activité antérieure, elle était nulle et ce définitivement, dans la mesure où elle impliquait l’utilisation des deux membres supérieurs avec des activités de force et répétitive du membre supérieur droit. Dans une activité adaptée, à savoir dans une activité utilisant essentiellement le membre

A/2593/2011 - 9/25 supérieur gauche chez un droitier avec une utilisation d’appoint du membre supérieur droit, ne nécessitant pas l’utilisation de force et répétitive et une dextérité manuelle du membre supérieur droit, d’un point de vue strictement somatique (sans prendre en considération les éléments psychiques), une capacité résiduelle de 80% (soit 100% avec une diminution de rendement de 20%) était exigible. Le recourant était en outre à même de reprendre une activité professionnelle adaptée un an au maximum après l’événement accidentel. 32. Le recourant a ensuite été examiné par le Dr Q___________, psychiatre, en date des 10 juillet (60 minutes) et 15 août 2012 (50 minutes). Ce dernier s’est également entretenu avec le Dr O___________ le 16 août 2012 (20 minutes). Selon le rapport d’expertise établi le 31 août 2012, le recourant se plaignait principalement de douleurs qu’il qualifiait d’atroces, qui étaient constantes à la main et à l’avant-bras avec une irradiation allant parfois jusqu’à nuque. Il passait de mauvaises nuits, ne sortait pratiquement pas de son appartement de peur d’avoir une crise de douleurs. Sous l’influence de ses douleurs, il était devenu nerveux et irritable. Les observations cliniques du Dr Q___________ ont mis en évidence un recourant s’exprimant de façon aisée et différenciée, avec un discours clair et cohérent. Il exprimait surtout un épuisement psychique en rapport avec le vécu douloureux persistant, avec des accès paroxystiques qui le feraient « hurler de douleur » et lui donneraient envie de « se rouler par terre ». Le recourant ne rapportait pas de symptomatologie de stress sport-traumatique complète, ni de comportement d’évitement, pouvant désormais passer à côté d’un chantier sans avoir de réminiscences. Il ne verbalisait pas de symptomatologie dépressive nette, mais faisait surtout état de l’épuisement nerveux. Les diagnostics posés étaient ainsi les suivants : syndrome somatoforme douloureux persistant (F45.4) et trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type borderline (F60.31). Selon l’expert, le recourant présentait indiscutablement une humeur labile et des passages dépressifs. Cependant, cette variation de l’humeur rentrait dans le cadre du syndrome douloureux chronique et dans celui d’une personnalité émotionnellement labile, type borderline. Aucun trouble dépressif à proprement parler n’était ainsi retenu. S’agissant de la capacité de travail, le Dr Q___________ relevait que le recourant ne pouvait assumer un emploi sédentaire. En effet, son trouble de la personnalité impliquait que, même dans des conditions optimales, il avait besoin de bouger et de s’engager physiquement. Il ne pouvait en effet pas rester assis à la même place et se concentrer plus d’une heure de suite.

A/2593/2011 - 10/25 - Le trouble somatoforme douloureux était la conséquence de l’accident du 26 janvier 2007, au contraire du trouble de la personnalité, qui était préexistant, présent depuis l’adolescence. Le trouble somatoforme douloureux était susceptible de déployer ses effets à vie. Quant au trouble de la personnalité, il n’avait pas été décompensé par l’accident mais il impliquait cependant une complication supplémentaire à une élaboration du vécu accidentel et de ses conséquences. S’agissant de la capacité de travail, elle était de 30%, ce pourcentage tenant notamment compte d’une diminution de rendement. L’expert avait cependant du mal à imaginer une activité rémunérée adaptée aux limitations physiques du recourant lui permettant de mobiliser l’énergie nécessaire dans ce but, compte tenu des ressources psychiques globalement réduites par le trouble de la personnalité préexistant. 33. Après avoir pris connaissance du rapport d'expertise, l'intimée, par écriture du 28 septembre 2012, persiste dans les termes de sa décision sur opposition. Elle rappelle que le Dr P___________ a retenu une exigibilité de 80% dans une activité adaptée, compte tenu des douleurs et de la perte de rendement en découlant, en précisant qu’il ne pouvait totalement écarter une majoration des symptômes jouant un rôle dans la persistance et l’importance actuelle des troubles de même que dans l’absence de réinsertion professionnelle, alors qu’elle-même a retenu une exigibilité de 100%. Ces facteurs permettent d’expliquer la petite différence d’appréciation de la capacité de travail. Il ressort en outre du rapport du Dr Q___________ que ce n’est pas la gravité en tant que telle de l’accident de janvier 2007, respectivement de l’atteinte physique, qui est considérée comme étant constitutive de la problématique psychique du recourant mais bien le vécu douloureux subséquent de celui-ci. En d’autres termes, c’est le syndrome somatoforme persistant qui est jugé en relation de causalité naturelle avec l’accident. Ce raisonnement permettait ainsi d’exclure de facto le lien de causalité adéquate, cette dernière ne correspondant pas à un vécu personnel mais davantage à une appréciation standardisée reposant sur des critères objectifs tels que définis par la jurisprudence. 34. Le recourant, par courrier du 28 septembre 2012, a sollicité l’audition des experts afin que des questions complémentaires leur soient posées. Il souhaite plus particulièrement que le Dr Q___________ se détermine de façon plus claire sur le degré de responsabilité réciproque des deux troubles psychiatriques diagnostiqués. 35. Par courrier du 24 octobre 2012, l’intimée ne s’est pas opposée à une audience d’enquêtes. 36. Pour sa part, le recourant a précisé, dans un courrier daté du même jour, les questions qu’il souhaitait voir posées au Dr Q___________. 37. La Cour de céans a transmis les questions complémentaires précitées au Dr Q___________ en date du 29 octobre 2013.

A/2593/2011 - 11/25 - 38. Dans un complément d'expertise du 16 novembre 2012, le Dr Q___________ a indiqué qu’il était délicat de chiffrer de manière précise et séparément des atteintes ayant un impact complexe sur la santé psychique d’une personne. Cela étant précisé, l’expert a relevé que le trouble de la personnalité n’avait pas empêché le recourant d’avoir une activité à plein temps, tant que ledit trouble était compensé. Par conséquent, il estimait que le trouble de la personnalité diminuait la capacité de travail de 50% à compter de la survenance de l’atteinte somatique. Quant au trouble somatoforme douloureux, il était venu diminuer la capacité de travail de 20% supplémentaires. Les pourcentages précités se cumulaient ainsi pour arriver à une capacité de travail résiduelle de 30%. En effet, le Dr Q___________ estimait qu’une personne souffrant d’un trouble somatoforme douloureux ainsi que d’un trouble de la personnalité décompensé par une atteinte somatique présentait un rendement professionnel inférieur à celui d’une personne ne souffrant que d’un trouble de la personnalité décompensé par une atteinte somatique. 39. Par écriture du 10 décembre 2010, l’intimée a relevé que l’expert psychiatre additionne, sans en apporter la moindre justification scientifique, les taux d’incapacité des diverses atteintes psychologique. De plus, le fait qu’il ait employé l’expression « j’estime » à trois reprises sur une quinzaine de lignes ne satisfait pas aux réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante, ce d’autant moins que les diagnostics retenus plaident contre une étiologie traumatique. Partant, l’intimée ne peut se rallier aux conclusions et réflexions du Dr Q___________. 40. Quant au recourant, il a formulé ses observations dans une écriture datée du même jour et a considéré qu’une incapacité de travail de 70% doit être retenue. Dans la mesure où il a subi un accident pouvant être qualifié de grave, voire dans la limite supérieure des accidents de gravité moyenne, il remplit les conditions jurisprudentielles pour admettre le lien de causalité adéquate. 41. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/2593/2011 - 12/25 - 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions LPGA s'appliquent à l'assuranceaccidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 4. Le litige consiste à déterminer le taux d’invalidité du recourant et plus spécifiquement s’il y a lieu de prendre en considération les troubles psychiques constatés par l’expert. 5. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. La responsabilité de l'assureur-accident s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références) et adéquate avec l'événement assuré (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références). a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références).

A/2593/2011 - 13/25 - Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. b) La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références). Toutefois, en présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 291 consid. 3a, 117 V 365 en bas consid. 5d bb et les références; FRESARD, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, n. 39). En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 117 V 359 consid. 6; ATF 117 V 369 consid. 4b; ATF 115 V 133 consid. 6; ATF 115 V 403 consid. 5). En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; ATF 115 V 403 consid. 5c/aa), tandis qu'en présence d'un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale (ATF 117 V 359 consid. 6a), d'un traumatisme analogue à la colonne cervicale (SVR 1995 UV n° 23 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral (ATF 117 V 369 consid. 4b), on peut renoncer à distinguer les éléments physiques des éléments psychiques (sur l'ensemble de la question, ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et SVR 2007 UV n° 8 p. 27, consid. 2 et les références). c) Dans le cas de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique, le caractère adéquat du lien de causalité suppose que l'accident ait eu une importance déterminante dans leur déclenchement. La jurisprudence a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale); les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur

A/2593/2011 - 14/25 l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 133 consid. 6; ATF 115 V 407 consid. 5). c/aa) Selon la jurisprudence (ATF 134 V 109 consid. 10.2), lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans procéder à un examen approfondi sur le plan psychique, qu'un accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature à provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. L'événement accidentel n'est ici manifestement pas propre à entraîner une atteinte à la santé mentale sous la forme, par exemple, d'une dépression réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents, en raison de leur importance minime, ne peuvent porter atteinte à la santé psychique de la victime. Dans l'hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient, on devrait les attribuer avec certitude à des facteurs étrangers à l'accident, tels qu'une prédisposition constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne constituerait en réalité que l'occasion pour l'affection mentale de se manifester. Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un accident grave est propre, en effet, à entraîner une telle incapacité. Dans ces cas, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique se révélera la plupart du temps superflue. Sont réputés accidents de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent être classés dans l'une ou l'autre des catégories décrites ci-dessus. Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre de tels accidents et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique, il ne faut pas se référer uniquement à l'accident luimême. Il sied bien plutôt de prendre en considération, du point de vue objectif, l'ensemble des circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident ou qui apparaissent comme des effets directs ou indirects de l'événement assuré. Ces circonstances constituent des critères déterminants dans la mesure où, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elles sont de nature, en liaison avec l'accident, à entraîner ou aggraver une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. Le degré de gravité d'un accident s'apprécie d'un point de vue objectif, en fonction de son déroulement; il ne faut pas s'attacher à la manière dont la victime a ressenti et assumé le choc traumatique (ATF non publié 8C_175/2010 du 14 février 2011 consid. 4.2 ; ATF 115 V 133 consid. 6c/aa, ATF 114 V 403 consid. 5c/aa). Le

A/2593/2011 - 15/25 - Tribunal fédéral a encore récemment précisé que ce qui est déterminant à cet égard, ce sont les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies - qui constitue l'un des critères objectifs définis par la jurisprudence pour juger du caractère adéquat du lien de causalité - ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (ATF non publié 8C_175/2010 du 14 février 2011 consid. 4.3 ; ATF non publié 8C_77/2009 du 4 juin 2009 consid. 4.1.1). c/bb) Pour admettre l’existence du lien de causalité en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut donc prendre en considération les sept critères exhaustifs suivants, au regard des seuls aspects physiques: - les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident ; - la gravité ou la nature particulière des lésions. Il faut une gravité particulière du tableau clinique typique ou des circonstances particulières de nature à influencer la symptomatologie douloureuse ; - la durée anormalement longue du traitement médical, qui ne saurait plus être examinée uniquement en fonction de la durée dudit traitement, mais sur l’existence de traitements continus spécifiques et lourds ; - les douleurs persistantes, qui doivent être importantes, sans interruption et crédibles en regard de l’atteinte qu’elles occasionnent sur la vie de tous les jours ; - les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident ; - les difficultés et complications importantes apparues au cours de la guérison ; - et, enfin, le degré et la durée de l’incapacité de travail. A ce propos, il y a lieu de considérer qu’en cas d’accident de gravité légère ou moyenne, le fait d’être écarté du monde du travail pendant une très longue durée ou de manière durable apparaît d’un point de vue médical comme plutôt inhabituel. Conformément au principe de l’obligation de réduire le dommage, il doit être reconnaissable concrètement que l’assuré a entrepris tout ce qui était possible et exigible pour regagner aussi vite que faire se peut le monde du travail. Ainsi, il doit tenter de reprendre son activité malgré les éventuels désagréments personnels et, le cas échéant, avec un accompagnement thérapeutique médical. Est dès lors déterminant non plus la durée de l’incapacité de travail, mais l’importance de l’incapacité de travail malgré les efforts consentis pour reprendre le travail.

A/2593/2011 - 16/25 - Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d’entre eux peut être suffisant, notamment si l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d’un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 129 V 407 consid. 4.4.1 et les références; ATF 115 V 133 consid. 6c/aa). Dans un tel cas, la jurisprudence considère que quatre des critères précités doivent être réunis (ATF non publié 8C_897/2009 du 29 janvier 2010, consid. 4.5, ATF non publié 8C_487/2009 du 7 décembre 2009, consid. 5). Dans le cas d’un accident de gravité moyenne proprement dit, la réalisation de trois des critères est suffisante (ATF non publié 8C_498/2011 du 3 mai 2012 consid. 6.2.2, ATF non publié 8C_897/2009 du 29 janvier 2010, consid. 4.5). c/dd) En matière de lésions de la main, la pratique est la suivante. Dans un ATFA non publié U 233/95 du 13 juin 1996, un serrurier avait eu la main droite coincée dans une machine avec comme résultat une amputation totale du pouce, de l'index, du majeur et de l'auriculaire et partielle de l'annulaire. Le tribunal avait admis la causalité adéquate avec les suites psychiques survenues quinze mois plus tard; il avait considéré que cet accident se situait à la limite supérieure des accidents de moyenne gravité et que, notamment, le critère de la nature particulière de la blessure était donné dès lors que la main dominante, déterminante pour cette profession, avait été lésée, que l'accident obligeait à un changement de profession et que les blessures portaient atteinte au fondement de l'existence (voir ATFA U 25/99 du 22 novembre 2001 consid. 4b et ATF 8C_175/2010 du 14 février 2011 consid. 4.3 pour le résumé). L'arrêt non publié U 5/94 du 14 novembre 1996 concernait un scieur dont la main gauche avait été prise dans la chaîne de la machine; l'auriculaire avait été amputé, alors que l'annulaire douloureux ne pouvait plus être utilisé et qu'une atrophie des autres doigts persistait. La causalité adéquate entre cet accident de moyenne gravité et les suites psychiques avait été niée, l'application du critère de la nature particulière de la blessure étant notamment écartée (voir ATFA U 25/99 du 22 novembre 2001 consid. 4b et ATF 8C_175/2010 du 14 février 2011 consid. 4.3 pour le résumé). Les mêmes conclusions ont été retenues dans l'arrêt non publié U 185/96 du 17 décembre 1996. Un aide-serrurier avait subi un accident avec une scie entraînant l'amputation des extrémités de deux doigts à la main droite et de trois doigts à la main gauche. Dans ce cas également, l’accident avait été qualifié de gravité moyenne et le critère de la nature particulière de la blessure avait été écarté (voir ATFA U 25/99 du 22 novembre 2001 consid. 4b et ATF 8C_175/2010 du 14 février 2011 consid. 4.3 pour le résumé).

A/2593/2011 - 17/25 - L'arrêt publié au RAMA 1999 n° U 346 p. 428 concernait un aide-scieur dont la main gauche avait été atteinte par la machine, lui occasionnant une amputation du petit doigt, de la moitié de l'annulaire et des deux-tiers de l'index. L'accident étant considéré comme de gravité moyenne à la limite supérieure, la causalité adéquate avec les suites psychiques avait été admise. Le critère de la nature particulière de la blessure avait notamment été retenu dès lors que l'atteinte touchait la main d'un ouvrier manuel, organe qui lui permettait l'exercice de sa profession et que la perte pratiquement de cet organe signifiait la perte de l'indépendance économique. Dans un ATFA non publié U 25/99 du 22 novembre 2001, un étancheur s’était blessé à la main gauche avec une scie circulaire alors qu’il découpait une plaque mécanique, subissant pour l’essentiel un petit raccourcissement du pouce phalangien d’un demi-centimètre lié à une arthrodèse en légère flexion de l’interphalangienne, associés à un index enraidi en extension présentant une sensibilité médiocre, douloureux et donc exclu. Sa main était entière avec un aspect de peau lisse, tendue, dans la zone du pouce et de l’index, ainsi que quelques cicatrices. L’accident avait alors été considéré comme étant de gravité moyenne et ayant entraîné des blessures à la main gauche de gravité relative. S’agissant de ce dernier point, le Tribunal fédéral avait relevé que même si l’atteinte touchait un organe important chez un ouvrier manuel, la nature de la blessure, au vu des conséquences purement physiques, n’était cependant pas telle que, selon l’expérience, ce critère puisse être retenu. Les mêmes conclusions ont été retenues dans l’ATFA non publié U 13/02 du 11 mars 2003. Un chauffeur-livreur avait subi un accident lors de la livraison d’un photocopieur, ayant entraîné une subamputation palmaire au niveau de la troisième phalange de l’index de la main droite ainsi qu’une hyposensibilité de l’extrémité pulpaire et une diminution de l’articulation interphalangienne. Le TFA avait alors considéré que l’accident devait être considéré comme étant de gravité moyenne et qu’il avait entraîné des blessures à la main droite de gravité relative, le critère de la nature particulière de la blessure ne pouvant notamment pas être retenu même si elle touchait un organe important pour un livreur-chauffeur dont la deuxième activité était celle de musicien (pianiste et compositeur). Enfin, dans l’ATF non publié 8C_175/2010 du 14 février 2011, le Tribunal fédéral a qualifié de gravité moyenne l’accident d’un opérateur de production, dont la main a été entraînée dans l’ébavureuse. Les conséquences étaient les suivantes : mutilation de la face dorsale des doigts longs de la main droite avec défect cutané, tendineux et ostéo-articulaire de l’articulation interphalangienne distale de l’index ainsi que des articulations interphalangiennes proximales du médius, de l’annulaire et de l’auriculaire, sa main étant toutefois restée entière. Les séquelles (mobilité restreinte des trois derniers doigts, diminution de la force de préhension de la main et perte de sensibilité de la face dorsale de l’avant-bras) ne permettaient pas de

A/2593/2011 - 18/25 considérer que le critère de la nature particulière de la blessure était rempli même si l’atteinte touchait la main dominante de l’assuré. Ainsi que cela ressort de ces arrêts, l'application de ce critère dépend pour une bonne part aussi des circonstances du cas, si bien que l'on ne saurait, de manière générale et définitive, en admettre ou au contraire en exclure l'application dans le cas des accidents de la main. Il n'en demeure pas moins que pour être retenu, ce critère postule d'abord l'existence de lésions physiques graves ou, s'agissant de la nature particulière des lésions physiques, d'atteintes à des organes auxquels l'homme attache normalement une importance subjective particulière (ATFA non publié U 13/02 du 11 mars 2003 consid. 2.2.3 et les références citées). 6. a) En vertu de la maxime d'office, l'administration et le juge doivent veiller d'office à l'établissement exact et complet des faits pertinents. Sont pertinents tous les faits dont l'existence peut influencer d'une manière ou d'une autre le jugement relatif à la prétention. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994, 220 consid. 4a). Les parties sont donc en principe sous réserve du devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire - dispensées de l'obligation de prouver (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Pour autant, elles ne sont pas libérées du fardeau de la preuve, en ce sens qu'en cas d'absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l'état de fait non prouvé (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références; RAMA 1999 n° U 349 p. 478 consid. 2b). b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s’applique aussi bien en procédure administrative qu’en procédure de recours de droit administratif (art. 40 PCF en corrélation avec l’art. 19 PA ; art. 95 al. 2 OJ en liaison avec les art. 113 et 132 OJ), l’administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Lorsque les rapports médicaux sont contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine

A/2593/2011 - 19/25 connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a). c) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins de la SUVA aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 ss. consid. 3b/ee). Par ailleurs, en ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). 7. En l’espèce, les parties s’opposent sur la question de la capacité de travail, la SUVA étant d’avis que le recourant est capable de travailler dans une activité adaptée, à plein temps et sans diminution de rendement, ce que le recourant conteste. Dans la mesure où la Cour de céans a ordonné la réalisation d’une expertise neurologique et psychiatrique, il y a lieu d’examiner la valeur probante de ces rapports. a) S’agissant tout d’abord de l’expertise neurologique, force est de constater qu’elle correspond aux réquisits jurisprudentiels mentionnés supra sous consid. 6. En effet, les points litigieux importants ont à l’évidence fait l'objet d'une étude fouillée, le rapport se fonde sur des examens neurologiques complets, il prend en considération les plaintes exprimées par le recourant et a été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse). La description des interférences médicales est claire, le Dr P___________ ayant notamment évoqué la possibilité d’une majoration des symptômes, et, enfin, que les conclusions de l'expert sont bien motivées. D’ailleurs, aucune des parties ne remet en question la valeur probante de cette expertise. Sur le fond, l’expert a notamment retenu à titre de diagnostic en lien de causalité avec l’accident assuré celui de douleurs neurogènes avec allodynie, diagnostic qui désigne une douleur liée au système nerveux, déclenchée par une stimulation normalement non douloureuse. L’expert a également considéré que le recourant

A/2593/2011 - 20/25 était capable de travailler à 80% (soit 100% avec une diminution de rendement de 20%) la diminution de rendement étant liée aux douleurs et à leur conséquences sur le rendement. La seule divergence entre les parties concerne ce dernier point, la SUVA étant d’avis que selon le Dr P___________, l’incapacité de travail de 20% doit être mise sur le compte de troubles psychiques. La Cour de céans ne peut cependant suivre l’avis de la SUVA. En effet, l’expert neurologue a précisé, à plusieurs reprises, que son évaluation tenait compte uniquement de l’aspect somatique. Partant, rien ne permet de considérer, comme l’a fait l’intimée, que la diminution de rendement de 20% est due aux troubles psychiques et non aux troubles somatiques diagnostiqués Par conséquent, du point de vue neurologique, le recourant est capable de travailler à 80% dans toute activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles évoquées par le Dr P___________, à savoir dans toute activité utilisant essentiellement le membre supérieur gauche chez un droitier avec une utilisation d’appoint du membre supérieur droit, ne nécessitant pas l’utilisation de force et répétitive et une dextérité manuelle du membre supérieur droit. b) Quant au rapport du Dr Q___________ du 31 août 2012 et son complément du 19 novembre 2012, ils répondent également à tous les réquisits jurisprudentiels nécessaires en matière de valeur probante. En effet, comme c’était le cas pour l’expertise neurologique, les points litigieux importants sur le plan psychique ont fait l'objet d'une étude fouillée, le rapport se fonde sur des examens complets, l’expert s’étant notamment entretenu longuement avec le recourant à deux reprises (le 10 juillet pendant 60 minutes et le 15 août pendant 50 minutes) ainsi qu’avec le psychiatre traitant (le 16 août 2012, pendant 20 minutes). Les plaintes exprimées par le recourant ont à l’évidence été prises en considération par l’expert, qui a établi le rapport en pleine connaissance du dossier (anamnèse) et pris des conclusions claires et bien motivées. D’ailleurs, aucune des parties ne remet en question la valeur probante de cette expertise, l’intimée ayant uniquement contesté, et ce seulement dans un deuxième temps, l’addition des taux d’incapacité résultant des diverses atteintes psychiques ainsi que l’emploi de l’expression « j’estime » dans le rapport complémentaire du 19 novembre 2012. Sur le fond, l’expert a retenu les diagnostics de trouble somatoforme douloureux, en lien de causalité avec l’accident, ainsi qu’un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, existant depuis l’adolescence. S’agissant de la capacité de travail, l’expert a considéré que le trouble somatoforme douloureux entraînait une incapacité de travail de 20% à laquelle s’ajoutaient encore 50% d’incapacité dus au trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline suite à la survenance de l’atteinte somatique. Le trouble de la

A/2593/2011 - 21/25 personnalité de type borderline impliquait des limitations dans le cadre d’une reconversion professionnelle (pas de travail statique, sédentaire, répétitif, immobile, le recourant ayant besoin de bouger et de s’impliquer physiquement même dans les conditions optimales). Le Dr Q___________ ajoutait en outre que les personnes souffrant de ce type de trouble connaissaient souvent, dans la deuxième moitié de leur vie, un épuisement des ressources et de leur énergie vitale, phénomène qui semblait accéléré dans le cas du recourant. L’expert considérait donc qu’en raison du parcours chargé du recourant sous l’angle psychiatrique, des difficultés encourus comme enfant, adolescent et jeune adulte, de la stabilisation dès 2000 et de la rupture brusque de l’équilibre atteint par une mutilation du schéma corporel lors de l’accident en 2007, un retour dans le monde du travail à raison de 30% était seul exigible. Ainsi, contrairement à ce que prétend l’intimée, le Dr Q___________ a expliqué en détails les motifs pour lesquels il retenait une incapacité de travail de 70% sur le plan psychiatrique. D’ailleurs, dans ce contexte, la Cour de céans relève que l’intimée n’a, dans un premier temps, pas contesté le taux d’incapacité retenu par le Dr Q___________, qui n’a, au demeurant, pas varié. Ce n’est que lorsque le Dr Q___________ a précisé les taux retenus pour chaque diagnostic que l’intimée a considéré que leur addition était effectuée sans la moindre justification scientifique. Elle ne produit cependant aucun avis médical susceptible de remettre en question cette appréciation. c) En conclusion, il ressort des deux expertises judiciaires, qui disposent d’une pleine valeur probante, que le recourant est incapable de travailler à concurrence de 20% sur le plan somatique et à concurrence de 70% sur le plan psychiatrique. Dans la mesure où en présence d’atteintes physiques, la causalité adéquate est ipso facto donnée lorsque la causalité naturelle est réalisée, il y a lieu de considérer que le recourant est à tout le moins incapable de travailler à raison de 20%. Reste à déterminer si, sur le plan psychique, le lien de causalité est également donné, étant précisé, dans ce contexte, que l’intimée le nie, considérant que la nature du trouble psychique retenu a pour conséquence que le lien de causalité doit automatiquement être nié. d) S’agissant du trouble psychique, il y a donc lieu de déterminer si les critères jurisprudentiels évoqués supra sous consid. 5 let. c sont réalisés. Concernant tout d’abord la gravité de l’accident, force est de constater, au vu de son déroulement, des forces en présence et de la jurisprudence, que l’accident assuré doit être considéré comme étant de gravité moyenne (voir notamment supra consid. 5 let c/aa). En effet, contrairement aux cas qualifiés d’accidents de gravité moyenne à la limite des accidents graves, dans lesquels les assurés avaient subi une amputation totale d’un voire plusieurs doigts, le recourant a subi une amputation du

A/2593/2011 - 22/25 bout des troisième et quatrième doigts (soit une amputation-arrachement transinterphalangienne distale des troisième et quatrième doigts de la main droite), ce qui rapproche le cas d’espèce de celui ayant conduit à l’ATFA U 185/96 du 17 décembre 1996, dans lequel l’accident a été considéré comme étant de gravité moyenne. Pour ce qui est des autres critères, il y a lieu de retenir ce qui suit : − il ne peut être nié que l’assuré a dû ressentir une émotion violente en voyant sa main entraînée par la malaxeuse et les blessures qui s’en sont suivies de sorte que le critère relatif aux circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou au caractère particulièrement impressionnant de l’accident est à l'évidence rempli ; − en revanche, il n’en va pas de même du deuxième critère, relatif à la nature particulière de la blessure, lequel doit être écarté ; (voir dans ce sens l’ATFA non publié U 185/96 du 17 décembre 1997) ; en effet, même si la blessure touche la main dominante du recourant, un ouvrier manuel, les blessures dont il souffre (amputation-arrachement transinterphalangienne distale des troisième et quatrième doigts) ne présentent à l’évidence pas la même gravité que celles du serrurier qui avait subi une amputation totale du pouce, de l’index, du majeur et de l’auriculaire ainsi que partielle de l’annulaire (ATFA non publié U 233/95 du 13 juin 1996 résumé dans les ATFA U 25/99 du 22 novembre 2001 consid. 4b et ATF 8C_175/2010 du 14 février 2011 consid. 4.3) ou encore que celles de l’aide-scieur, qui avait souffert d’une amputation du petit doigt, de la moitié de l’annulaire et des deux-tiers de l’index (arrêt publié au RAMA 1999 n° U 346 p. 428) ; − on ne peut pas non plus retenir le critère de la durée anormalement longue du traitement médical, dans la mesure où le recourant n’a pas bénéficié de traitements continus spécifiques et lourds, le traitement antalgique ne pouvant être considéré comme tel ; − si le recourant a certes fait état de douleurs persistantes importantes, sans interruption et crédibles, elles semblent surtout être dues, au regard de la vraisemblance prépondérante, aux troubles psychiques et non pas physiques de sorte que ce critère ne peut être retenu ; − le recourant n’a pas été victime d’erreurs dans le traitement médical ayant entraîné une aggravation notable des séquelles de l’accident ni de difficultés et complications importantes apparues au cours de la guérison ;

A/2593/2011 - 23/25 - − enfin, le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail n’est pas non plus réalisé, étant donné que le recourant était surtout écarté du monde du travail en raison de ses troubles psychiques, l’expert neurologue ayant considéré que le recourant était à même à reprendre une activité professionnelle adaptée au terme d’une période d’un an au maximum après l’événement accidentel. Au vu de ce qui précède, force est de constater que seul un des critères susmentionnés est réalisé, ce qui n’est pas suffisant pour admettre un lien de causalité adéquate, dès lors qu’on est en présence d’un accident de gravité moyenne et que, dans un tel cas, la réalisation de trois critères au moins s’avère nécessaire. Partant, c’est à juste titre que l’intimée a nié tout lien de causalité adéquate entre l’accident assuré et les troubles psychiques du recourant. 8. Reste à définir le taux d’invalidité compte tenu d’une incapacité de travail de 20% retenue par le Dr P___________ sur le plan somatique. a) Conformément à l’art.18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008). b) Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Ainsi, en d’autres termes, la comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1, 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381, consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle

A/2593/2011 - 24/25 générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222, consid. 4.3.1). Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La détermination du revenu d'invalide sur la base des descriptions des postes de travail (DPT) suppose, en sus de la production d'au moins cinq DPT, la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction du salaire, eu égard au système même des DPT, n'est ni justifié ni admissible (ATF 129 V 472). c) En l’espèce, le recourant n’a pas contesté son gain annuel arrêté à 4'983 fr. (13 e

salaire inclus) ni le salaire mensuel exigible en fonction des DPT retenus par la SUVA, qui était de 3'897 fr. La comparaison des revenus s’effectuera par conséquent en prenant comme point de départ les revenus précités. Dans la mesure où le Dr P___________ retient une capacité de travail de 80%, c’est un revenu avec invalidité de 3'117 fr. 60 qui sera retenu (soit 80% de 3'897 fr.). Ainsi, en procédant à la comparaison des revenus, on obtient un taux d’invalidité de 37.44% ([4'983 fr. – 3'117 fr. 60 / 4'983 fr.] x 100% = 37.44)% soit 37% arrondi au nombre entier le plus proche. 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. La décision sur opposition du 6 juillet 2011 et la décision du 15 septembre 2010 seront annulées en tant qu’elles retiennent un taux d’invalidité de 22%. Le recourant sera mis au bénéfice d’une rente d’invalidité de 37%. La cause sera renvoyée à l’intimée pour calcul des prestations dues et nouvelle décision. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de 1'500 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/2593/2011 - 25/25 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition du 6 juillet 2011 et la décision du 15 septembre 2010 en tant qu’elles retiennent un taux d’invalidité de 22%. 4. Dit que le recourant a droit à une rente d'invalidité de 37 % dès le 1 er novembre 2009. 5. Renvoie le dossier à l'intimée pour le calcul des prestations dues et nouvelle décision. 6. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr. 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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