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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.11.2008 A/2593/2008

November 12, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,201 words·~36 min·4

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2593/2008 ATAS/1252/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 12 novembre 2008

En la cause Monsieur P__________, domicilié au Lignon, GENEVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/2593/2008 - 2/16 - EN FAIT 1. Monsieur P__________, né en 1959 au Portugal, est entré en Suisse en 1987 et y a travaillé essentiellement en tant qu'aide de cuisine. De son compte individuel à la caisse de compensation résulte une très grande instabilité professionnelle et plusieurs périodes de chômage. 2. Il a été engagé dès le 1er avril 2003 au restaurant X__________". En mai 2004, il a été licencié pour fin juin suivant au motif qu'il avait dépassé toutes les limites de tolérance en menaçant le chef de cuisine, après avoir reçu plusieurs avertissements verbaux. Par la suite, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de l'assuré de 38 jours. Cette décision était motivée par le fait qu'il avait provoqué son licenciement par sa propre faute. Après que la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré par décision du 15 avril 2005, ce dernier a recouru contre celle-ci par devant le Tribunal de céans. Par arrêt du 28 septembre 2005, celui-ci a admis partiellement le recours et réduit la suspension du droit à l'indemnité de chômage à 16 jours. Ce faisant, il a notamment considéré ce qui suit (consid. 6): "Lors de l’audition du recourant, il est (…) apparu que celui-ci présente une importante fragilité psychique, comme en témoignent ses propos confus et les changements fréquents d’emplois, souvent abandonnés par lui-même en raison d’une mauvaise ambiance ou d’une trop grande pression. A cela s’ajoute qu’il vit dans un isolement social important, étant célibataire et sans amis. Il appert ainsi qu’il était selon toute vraisemblance pas toujours totalement maître de ses réactions et que celles-ci sont parfois provoquées par une représentation de la réalité inexacte. Il est dès lors hautement probable que sa capacité de discernement soit restreinte." 3. Dans son attestation médicale du 17 décembre 2003, le Dr A__________ de la Policlinique d'ophtalmologie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) a certifié que l'intéressé avait été opéré sans succès en 1986 pour un décollement de rétine à son œil gauche, œil dont il avait perdu l'usage. En 1989 et 1990, il avait été hospitalisé à deux reprises à la policlinique pour prise en charge et traitement d'une hémorragie vitréenne massive à son œil droit (œil unique). La vision de cet œil était actuellement de 8/10 et le fond de l'œil montrait une rétine appliquée, ainsi que des cicatrices post-traitement de laser. 4. Par demande reçue le 8 mai 2006, l'assuré a requis des prestations d'assuranceinvalidité, en vue de l'obtention d'une rente. A titre d'atteinte, il a indiqué une absence de vision à l'œil gauche et une faiblesse de l'œil droit. Dans les remarques, il a mentionné qu'une évaluation de l'aptitude à travailler était également à faire au

A/2593/2008 - 3/16 niveau psychique, dans la mesure où il avait beaucoup de peine à subir des pressions dans le cadre de son travail. 5. Par courrier du 22 mai 2006, l'assuré a notamment informé l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI) qu'il n'était pas suivi par un médecin psychiatre, mais qu'il demandait de pouvoir bénéficier d'une évaluation par le médecin psychiatre-conseil de cet office. Il n'avait par ailleurs pas de médecin traitant et les seuls médecins qui l'avaient suivi pour ses atteintes physiques étaient les ophtalmologues des HUG. 6. Dans son rapport du 5 juillet 2006, le Dr A__________ a émis le diagnostic de maladie de Eales et a certifié une incapacité de travail du 17 novembre 2001 au 2 février 2002. L'état était stationnaire. Le patient était très gêné dans son travail, selon ce médecin. L'acuité visuelle corrigée à l'œil droit était de 0,8. Cet œil présentait également un champ visuel notablement rétréci, ce qui expliquait probablement la gêne au travail. Ce médecin estimait par ailleurs qu'une expertise était nécessaire pour évaluer la capacité de travail. 7. Dans son rapport du 17 octobre 2006 à l'attention des Communautés européennes, le Dr A__________ a notamment mentionné que le patient était limité dans la fonction visuelle dans la vie de tous les jours de manière variable, en fonction du degré d'acuité résiduelle (entre 0,6 et 0,8 selon l'annexe à ce rapport médical). 8. Selon l'avis médical du 12 mars 2007du Dr E_________ du Service médical régional AI pour la Suisse Romande (ci-après : SMR), l'assuré ne présentait pas de maladie de longue durée, la vision monoculaire de 0,8 étant compatible avec une activité d'aide-cuisinier, et il n'y avait aucune indication pour une quelconque atteinte psychiatrique. Par ailleurs, si l'assuré se sentait psychiquement malade, il restait libre de consulter un psychiatre de son choix. 9. Par projet de décision du 13 mars 2007, l'OCAI a informé l'assuré qu'il avait l'intention de lui refuser le droit aux prestations d'invalidité. 10. Par courrier du 3 avril 2007, l'assuré s'est opposé à ce projet et a demandé à bénéficier d'une évaluation psychiatrique par un médecin de l'OCAI. Il a relevé que l'activité d'aide-cuisinier lui était très pénible et ne semblait pas envisageable sur le long terme, en raison des atteintes au seul œil valide. Ainsi, il ne voyait souvent pas les étiquettes des produits à utiliser, ce qui posait des problèmes importants pour le travail d'équipe et pour la sécurité en général. Il suggérait de lui octroyer une mesure de réadaptation, afin d'évaluer objectivement ses capacités. 11. Par décision du 16 mai 2007, l'OCAI a confirmé son projet de décision, sur la base de l'avis du SMR, tout en faisant observer que seule une incapacité de travail du 17 novembre 2001 au 2 février 2002 était attestée par l'ophtalmologue. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

A/2593/2008 - 4/16 - 12. Par demande reçue le 15 octobre 2007, l'assuré a requis de nouveau des prestations d'assurance-invalidité, en vue de l'obtention d'une rente, en répétant qu'il était nécessaire de procéder à une évaluation de son aptitude au travail sur le plan psychiatrique. Il a fait en outre état d'une nouvelle situation, dans la mesure où il avait effectué un emploi temporaire du 15 septembre 2006 au 28 septembre 2007 à la maison de retraite du Petit-Saconnex. Actuellement, il était au chômage. Cependant, il ne pouvait pas travailler à 100 % en raison de son handicap. 13. Par courrier du 19 novembre 2007, l'OCAI a invité l'assuré à rendre plausible que son invalidité s'était modifiée de manière à influencer ses droits. 14. En réponse à cette demande, l'assuré lui a transmis, en janvier 2008, notamment le rapport de consultation ambulatoire du 6 décembre 2007 des Drs A__________ et B__________ du Service d'ophtalmologie des HUG. Selon ces médecins, l'acuité visuelle corrigée de l'œil droit était de 0,8 partielle et il n'y avait pas de perception lumineuse à l'œil gauche. L'œil valide présentait en plus une limitation significative du champ visuel. 15. Dans son avis médical du 22 janvier 2008, le Dr C__________ du SMR a constaté qu'il n'y avait pas d'éléments indiquant une aggravation de l'état de santé de l'assuré. 16. Par projet de décision du 23 janvier 2008, l'OCAI a informé l'assuré qu'il avait l'intention de refuser d'entrer en matière sur sa nouvelle demande. 17. Par courrier du 1er février 2008, l'assuré a notamment porté à la connaissance de l'OCAI qu'il était convoqué pour le 7 février 2008 à une expertise médicale par le médecin-conseil de l'Office cantonal de l'emploi (OCE) et qu'il ne manquera pas de lui faire parvenir le rapport de celui-ci. 18. Selon l'expertise psychiatrique du 16 juin 2008 du Dr D__________, psychiatre au Centre d'expertise médicale à Genève, expertise effectuée à la demande de l'OCE, l'assuré souffrait d'un trouble psychotique non spécifié. Ses capacités intellectuelles se situaient probablement à un niveau limite de l'insuffisance intellectuelle. Il n'avait pas conscience de son trouble psychique. Celui-ci était marqué principalement par un trouble de la pensée et par une forte tendance aux interprétations paranoïaques. Selon l'expert, il était impossible de préciser ce trouble sans information supplémentaire et de reconstruire son évolution. Au vu du parcours professionnel, il a supposé qu'il s'était développé depuis une dizaine d'années. Le pronostic était très réservé, même si l'assuré acceptait un suivi psychiatrique. Toutefois, il pourrait avoir un fonctionnement relativement satisfaisant dans un contexte de vie très favorable. Ses limitations se situaient principalement au niveau de sa capacité d'entretenir des relations interpersonnelles et d'intégrer tous les éléments de la réalité, y compris l'entretien approprié de son hygiène personnelle. Sa capacité de supporter le stress relationnel était fortement réduite et le trouble de la pensée limitait aussi beaucoup sa capacité de

A/2593/2008 - 5/16 communication. Ainsi, il était très diminuée dans sa capacité d'exercer une activité rémunérée et on pouvait même être très surpris, aux dires de l'expert, par le fait qu'il ait pu travailler pendant les dernières années. Il s'agissait probablement d'un concours de circonstances lui permettant de travailler dans des emplois très simples et dans des milieux très favorables et tolérants. Dans ce genre d'emploi, il présentait une capacité résiduelle de travail, mais le plus souvent, les personnes atteintes de ce type de trouble ne pouvaient travailler que dans des milieux protégés. L'expert a ainsi estimé que l'activité exercée jusqu'ici n'était plus exigible. Il lui était impossible de déterminer depuis quelle date, dans la mesure où le trouble de l'assuré avait progressé dernièrement, peut-être en lien avec le stress engendré par la maladie des yeux. Des mesures de réadaptation professionnelle n'étaient par ailleurs pas indiquées en raison des limitations précitées. Néanmoins, l'assuré montrait une bonne motivation pour le travail et était actuellement à la recherche d'un emploi. 19. Dans son avis médical du 2 juillet 2008, le Dr C__________ du SMR a retenu que, selon les constatations cliniques de l'expert, l'assuré apparaissait négligé mais présentait dans l'ensemble un certain dynamisme avec un discours abondant et presque intarissable. Le contenu de sa pensée était marqué par des interprétations paranoïdes consistant en une méfiance par rapport aux gens, sans pour autant formuler des idées délirantes structurées. Le Dr C__________ a noté que l'assuré s'était montré relativement confiant dans le contexte de l'expertise et n'avait pas de troubles de la perception, donnait l'impression de garder une bonne appréciation de la réalité, à l'exception de l'évaluation des intentions des autres. Selon l'expert, il ne présentait pas non plus d'émoussement affectif, ni d'affect inapproprié. Son orientation, sa mémoire et sa capacité de concentration étaient préservées. Quant aux capacités intellectuelles, elles se situaient à un niveau limite de l'insuffisance intellectuelle. En ce que l'expert avait évalué l'incapacité de travail de l'assuré à 100%, le Dr C__________ a estimé que ses considérations étaient basées sur des tenants subjectifs, dès lors qu'on constatait, objectivement, que l'assuré avait travaillé pendant les dix dernières années et encore pendant l'année passée dans une maison de retraite, dans le cadre d'un emploi temporaire qui avait duré quasiment trois ans. A cela s'ajoutait qu'il n'avait jamais été hospitalisé en raison d'une décompensation psychique et n'avait non plus suivi de traitement anti-psychotique. De l'avis du médecin du SMR, la méfiance de l'assuré n'était pas suffisante pour retenir une incapacité de travail totale. Partant, il a nié une aggravation de l'état de santé et maintenu qu'il était apte à travailler à 100 % sans baisse de rendement, quelle que soit son activité. 20. Par décision du 8 juillet 2008, l'OCAI a confirmé son refus d'entrer en matière, tout en faisant état de l'avis du SMR précité concernant l'appréciation de l'expertise psychiatrique.

A/2593/2008 - 6/16 - 21. Par décision du 10 juillet 2008, l'OCE a déclare l'assuré inapte au placement depuis le 16 juin 2008, sur la base de l'expertise psychiatrique. Par décision sur opposition du 7 août 2008, il a confirmé cette décision. Celle-ci fait l'objet d'un recours pendant par devant le Tribunal de céans. 22. Par lettre déposée le 15 juillet 2008 au guichet du Tribunal de céans, l'assuré recourt contre la décision de l'OCAI du 8 juillet 2008, en concluant implicitement à son annulation. Il fait essentiellement état de ses problèmes oculaires et allègue qu'il présente des difficultés pour continuer à travailler. 23. Suite au recours, l'intimé soumet le dossier à la Division de réadaptation professionnelle, afin de déterminer si l'assuré pourrait bénéficier d'une réadaptation. Dans son rapport du 15 août 2008, cette division indique qu'en l'absence d'une atteinte à la santé invalidante constatée par le SMR, il n'est pas de son ressort d'évaluer s'il existe, sur un marché de travail équilibré, des activités adaptées à la problématique de l'assuré. Les difficultés rencontrées par l'assuré pour trouver un emploi ou pour s'y adapter doivent être considérées comme un facteur étranger à l'invalidité. 24. Dans son avis médical du 31 juillet 2008, le Dr C__________ se détermine sur le recours. Il suppose que l'assurance-chômage a déclaré l'assuré inapte au placement au motif que les débouchés possibles sont trop limités. Il maintient que l'on ne peut conclure à une inaptitude au travail, dans la mesure où l'assuré a toujours travaillé, même si c'était difficilement, en sélectionnant ses postes et son entourage et en changeant souvent de lieu de travail. De l'avis du Dr C__________, les symptômes et signes cliniques indiqués par l'expert psychiatre ne sont pas suffisants pour considérer que le recourant souffre d'une atteinte invalidante, les difficultés rencontrées dans le monde du travail ne devant pas être prises en considération. 25. Dans sa réponse du 19 août 2008, l'intimé conclut au rejet du recours sur la base de l'avis médical du Dr C__________ et du rapport de la Division de réadaptation professionnelle précités. 26. Par ordonnance du 10 septembre 2008, le Tribunal de céans ordonne l'apport de la procédure A/1406/2005 concernant le recours de l'assuré contre la décision sur opposition du 15 avril 2005 de la Caisse cantonale genevoise de chômage, ainsi que de la procédure A/2922/2008 concernant le recours de l'assuré contre la décision du 7 août 2008 de l'OCE, par laquelle il a été déclaré inapte au placement. Un délai au 10 octobre 2008 est également accordé à l'intimé pour se déterminer à nouveau dans cette procédure. 27. Dans le délai fixé, l'intimé persiste dans ses conclusions. 28. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/2593/2008 - 7/16 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1, 127 V 467 consid. 1 et les références).Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). Les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont également applicables dans le présent litige dès le 1er janvier 2008. Jusqu'à cette date, le droit aux prestations doit être déterminé en applications des anciennes dispositions. 3. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. L'objet du litige est la question de savoir si l'intimé a refusé à raison d'entrer en matière sur la nouvelle demande du recourant ou, le cas échéant, s'il a nié à raison une aggravation de son état de santé modifiant son droit aux prestation d'invalidité. 5. Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité ou l'étendue du besoins de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 RAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er mars 2004). Il en va de même lorsqu'une rente ou une allocation

A/2593/2008 - 8/16 pour impotent a été refusée en raison d'un degré d'invalidité insuffisant ou de l'absence d'impotence et que l'assuré dépose une nouvelle demande (art. 87 al. 3 RAI). Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 125 V 412 consid. 2b, 117 V 200 consid. 4b et les références). L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, de l'art. 17 LPGA sur les conditions d'une révision du droit à la rente n'a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés en ce domaine sous le régime du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, si bien que ceux-ci demeurent applicables (ATF 130 V 349 consid. 3.5). En particulier, savoir si l'on est en présence d'un motif de révision du droit à la rente suppose une modification notable du taux d'invalidité. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances existant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). D'après la jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités; voir également ATF 120 V 131 consid. 3b, 119 V 478 consid. 1b/aa). Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 3 ou 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b). Dans un arrêt du 16 octobre 2003 (ATF 130 V 64), le Tribunal fédéral des assurances a modifié sa jurisprudence relative à l'art. 87 al. 3 RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et jugé que le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. ATF 125 V 195 consid. 2, 122 V 158 consid. 1a et les références), ne s'applique

A/2593/2008 - 9/16 pas à cette procédure. Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des assurances sociales, notre Haute Cour a précisé que l'administration pouvait appliquer par analogie l'art. 73 RAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; actuellement, voir l'art. 43 al. 3 LPGA) - qui permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer - à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst.; ATFA non publié du 13 juillet 2000, H 290/98). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité ou son impotence se sont modifiées, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait au moment où l'administration a statué. Cette nouvelle jurisprudence vaut pour les cas futurs, ainsi que pour les affaires pendantes devant un tribunal au moment de son changement (cf. ATF 122 V 184 consid. 3b, RAMA 2000 n° U 370 p. 106 consid. 2, avec les références). Quand l'administration entre en matière sur la demande de révision, elle doit examiner l'affaire au fond, et vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Si elle constate que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée depuis la décision précédente, passée en force, elle rejette la demande. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (voir ATF 117 V 198 consid. 3a et la référence). 6. En l'espèce, l'intimé a indiqué dans la décision attaquée qu'il n'entrait pas en matière sur la demande de prestation. Toutefois, il appert que l'intimé est en fait entré en matière sur cette demande. En effet, le Dr C__________ du SMR ne s'est pas contenté d'examiner si le recourant avait rendu plausible une aggravation de son état. Il est à relever à cet égard qu'en présence d'une expertise psychiatrique, constituant la seule expertise réalisée dans le dossier, remplissant a priori toutes les conditions pour lui reconnaître une pleine valeur probante et concluant à une incapacité de travail, il ne peut être considéré que le recourant n'a pas rendu vraisemblable une péjoration des ses atteintes. Aussi, le Dr C__________ a-t-t-il procédé, sur deux pages, à une analyse approfondie de cette expertise pour finalement arriver à la conclusion qu'il n'y avait pas d'aggravation de l'état pour des problèmes psychiques. Cela étant, il convient de considérer que l'intimé est entré en matière sur le fond, de sorte que le Tribunal de céans est habilité à examiner si le refus de prestations est justifié pour des raisons médicales.

A/2593/2008 - 10/16 - 7. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). 8. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI est la suivante : «1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins rente entière.». 9. Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 10. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les

A/2593/2008 - 11/16 références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee).

A/2593/2008 - 12/16 d) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 11. En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une expertise psychiatrique par un médecin indépendant. A priori, celle-ci remplit toutes les conditions jurisprudentielles précitées pour lui reconnaître une pleine valeur probante. En effet, cette expertise repose sur un examen approfondi du recourant, elle contient une anamnèse complète et prend en compte les plaintes de l'assuré. Le Tribunal de céans estime également que ses conclusions sont convaincantes, en ce que l'expert déclare que seul un travail dans un milieu protégé est encore exigible. En effet, outre les éléments relevés par le Dr C__________, l'expert fait état dans les constatations cliniques de ce qu'il est difficile de comprendre la pensée du recourant, non seulement à cause de son fort accent, mais aussi à cause des troubles dans le cours de la pensée, ce qui est caractéristique du trouble psychotique. L'expert constate qu'il fait de nombreuses digressions, des réponses à côté, des paraphrases et utilisations approximatives des mots. Il a aussi tendance à s'exprimer d'une façon floue, laissant aux interlocuteurs le soin de deviner ce qu'il veut dire. Par ailleurs, le contenu de la pensée est marqué par des interprétations paranoïdes, consistant dans une méfiance par rapport aux gens. Il convient de considérer qu'il s'agit ici d'éléments objectifs mis en évidence par l'expert. Ces éléments sont par ailleurs confirmés par la procédure qui s'est déroulée devant le Tribunal de céans, à la suite du recours de l'assuré contre la décision sur opposition du 15 avril 2005 de l'OCE, par laquelle celui-ci a suspendu le droit aux indemnités journalières. En effet, il est ressorti de cette procédure que le recourant avait menacé le chef cuisinier français de lui "casser la gueule". Déjà précédemment, il s'était continuellement disputé avec celui-ci et avait même provoqué son départ. Ce comportement ne semblait cependant pas être dicté par une agressivité gratuite, mais conditionné par des interprétations paranoïdes, comme en témoignent ses déclarations dans le cadre de cette procédure, selon lesquelles il préférait rester seul, ne faisant pas confiance à ses "amis" parce qu'ils buvaient beaucoup et "avaient le diable dans la tête". Il trouvait par ailleurs les

A/2593/2008 - 13/16 - Français trop curieux parce qu'ils posaient beaucoup de questions indiscrètes à son goût. A plusieurs reprises, il est également arrivé que le recourant résilie lui-même le contrat de travail, soi-disant en raison du comportement de ses collègues ou d'une divergence politique rencontrée dans le cadre de son emploi, ce qui démontre que la pression psychique lui devient par moment insupportable. Ainsi, déjà à l'époque, le Tribunal de céans a constaté une grande fragilité psychique du recourant et estimé que le recourant n'était pas maître de toutes ses réactions. Il a par conséquent admis une responsabilité restreinte et diminué la suspension des indemnités journalières de chômage de plus de la moitié. Quant aux limitations découlant des troubles psychiques, l'expert a retenu le manque de capacité du recourant d'entretenir des relations interprofessionnelles et d'intégrer tous les éléments de la réalité, ainsi que de supporter le stress relationnel. Ces limitations sont également confirmées par la procédure précitée qui s'est déroulée devant le Tribunal de céans. En outre, il sied de relever que les atteintes psychiatriques constatées et les limitations en découlant ont une répercussion notable sur la capacité de travail du recourant. Son instabilité professionnelle en témoigne. Dans le cadre du recours contre la décision de l'OCE, il est par ailleurs ressorti que le recourant n'avait pas un comportement adéquat avec ses supérieurs et collègues. Le Tribunal de céans s'était ainsi posé la question de son aptitude au placement. En tout état de cause, même s'il peut être admis que le recourant pourrait travailler théoriquement dans un emploi simple tel qu'aide cuisinier ou nettoyeur, il appert que son comportement ne peut pas être imposé à son entourage, notamment à un employeur, au vu de ses réactions inadaptées. Il convient également de constater que l'avis de l'expert n'est mis en cause par aucun spécialiste en la matière. En effet, le Dr C__________ n'a ni le droit de pratique dans le canton de Vaud ni un titre de spécialisation. La Dresse MUNSCH, qui a "lu et approuvé" son rapport, n'est pas non plus psychiatre. De surcroît, les médecins du SMR n'ont pas examiné le recourant et se sont uniquement prononcés sur la base des pièces du dossier. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime qu'il y a lieu de suivre les conclusions de l'expert et d'admettre une incapacité de travail totale dans n'importe quelle activité. 12. Se pose cependant la question de savoir à partir de quand le recourant doit être considéré en incapacité de travail totale et si son état de santé s'est aggravé depuis l'entrée en force de la décision du 16 mars 2007. Selon l'expert, ce moment ne peut être déterminé avec certitude et il est possible que le trouble ait progressé dernièrement, peut-être en lien avec le stress engendré par la maladie des yeux.

A/2593/2008 - 14/16 - Il ressort du dossier que le recourant a encore travaillé jusqu'à fin septembre 2007 dans un emploi temporaire. En octobre 2007, il a déposé une nouvelle demande de prestations d'assurance-invalidité. Par ailleurs, depuis cette date, malgré ses recherches, il n'a plus trouvé du travail. En réalité, il n'a plus trouvé un emploi depuis 2004, hormis l'emploi temporaire dans le cadre des mesures cantonales de chômage. A l'époque déjà, il présentait les mêmes troubles psychiques que ceux décrits par le psychiatre, comme le Tribunal de céans a pu s'en rendre compte lors de son audition. Cela étant, le Tribunal de céans admettra que ce trouble était déjà existant au plus tard lorsque le recourant a été licencié par son dernier employeur fin juin 2004. Certes, il a encore travaillé en 2005 et 2006 dans un emploi temporaire. Il convient toutefois de considérer qu'il ne s'agissait selon toute vraisemblance pas d'un emploi comparable à un travail dans les conditions du marché normales. Par conséquent, il doit être constaté que l'état ne s'est pas aggravé depuis la décision de refus de rente du 16 mars 2007, de sorte que le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 17 LPGA pour demander l'octroi d'une rente. 13. Il appert cependant que la nouvelle demande du recourant doit être interprétée comme demande de révision procédurale de la décision du 16 mars 2007. a) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA, révision dite procédurale), susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'ancien article 137 lettre b OJ (ATFA non publié du 29 novembre 2005, C 175/04 consid. 2.2). b) Sont «nouveaux», au sens de l'art. 137 let. b aOJ, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. c) Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer

A/2593/2008 - 15/16 dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire, ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 358 consid. 5b et les références). Ces notions, applicables à la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, le sont également lorsque l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle (cf. ATF 127 V 469 consid. 2c et les références). 14. En l'espèce, l'expertise du Dr D__________ du 16 juin 2008 doit être considérée comme un moyen de preuve des atteintes psychiques du recourant que celui-ci n'était pas en mesure de produire précédemment. En effet, le recourant n'est, d'une part, pas conscient de son trouble psychique et, d'autre part, n'était pas suivi pour cette atteinte par un médecin à l'époque de la première demande. Il n'avait ainsi pas pu produire un rapport médical d'un psychiatre établissant ce trouble. A la réception du rapport d'expertise psychiatrique, l'intimé aurait dès lors dû procéder à une révision de sa décision du 16 mars 2007 et admettre le droit à une rente d'invalidité, l'expert ayant établi une incapacité de travail dans n'importe quelle activité, comme relevé ci-dessus. 15. Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). Dans la mesure où la première demande a été déposée le 8 mai 2006 et que l'incapacité de travail durable doit être admise, selon toute vraisemblance, à partir de juillet 2004, comme exposé ci-dessus, le droit à une rente est né en juillet 2005. 16. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision attaquée annulée et le recourant mis au bénéfice d'une rente d'invalidité avec effet au 1er juillet 2005. 17. Dans la mesure où l'intimé succombe, il sera condamné à un émolument de justice de 200 fr.

A/2593/2008 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision de l'assurance invalidité du 8 juillet 2008. 4. Accorde au recourant une rente d'invalidité entière à compter du 1er juillet 2005. 5. L'émolument de justice, fixé à 200 fr., est mis à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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