Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.02.2010 A/2575/2009

February 8, 2010·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,996 words·~10 min·2

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente, Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2575/2009 ATAS/119/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 8 février 2010

En la cause Monsieur F__________, domicilié à Arzier, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro Madame F__________, domiciliée à Prangins, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BERTANI Lorella demandeurs contre CAISSE DE PENSION DE X__________, p.a. Y__________ SA, à Carrouge FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale, 8022 Zürich défenderesses

A/2575/2009 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 5 mars 2009, la 13 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F__________, née en 1966, et Monsieur F__________, né en 1967, mariés en date du 19 octobre 1999. 2. Selon le chiffre 11 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage, en tenant compte du remboursement du versement anticipé de 128'000.- que devra verser Mme F__________. 3. Le jugement de divorce a fait l'objet d'un appel auprès de la Cour de Justice mais les chiffre 1 (principe du divorce) à 11 du dispositif dudit jugement sont entrés en force le 25 avril 2009 et le jugement a été transmis d'office au Tribunal de céans le 20 juillet 2009 pour exécution du partage. 4. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : S'agissant de Madame F__________ : • L'extrait de compte individuel fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation atteste que la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage, pour une durée et un salaire pertinent au sens de la LPP, pour les employeurs suivants : - Z__________ SA et X__________ Z__________, XA__________ & XB__________. - XC_________ SA. • Le 12 août 2009, la demanderesse a transmis les attestations de la GENEVOISE ASSURANCES, du fond de prévoyance de XC__________ et de la Caisse de pension X__________. • Le 13 août 2009, la caisse de pension X__________ a attesté d'une affiliation depuis le 1 er novembre 2003, du transfert de 341 fr. 80 de la Caisse interentreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) le 25 novembre 2003, de 15'227 fr. 80 du fond de prévoyance de XC__________ le 23 décembre 2003 et d'une prestation de sortie au 25 avril 2009 de 123'324 fr. 55. • Le 27 août 2009, le fond de prévoyance de XC__________ a attesté d'une affiliation du 6 mai 2002 au 1 er novembre 2003, d'une prestation de libre passage de 6'861 fr. 65 reçue de la GENEVOISE ASSURANCES le 26 avril 2002 (pour une affiliation dès le 1 er février 2000 selon le décompte de sortie du 15 avril

A/2575/2009 3/7 2002) et d'une prestation de libre passage de 15'227 fr. 80 transmise le 23 décembre 2003 à la caisse de pension X__________. • Le 9 septembre 2009, la CIEPP a attesté d'une affiliation du 1 er au 15 mars 2002 et d'un transfert de 341 fr. 80 le 25 novembre 2003 auprès de la Caisse de prévoyance LODH SERONO. S'agissant de Monsieur F__________ : • L'extrait de compte individuel fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation atteste que le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage, pour une durée et un salaire pertinent au sens de la LPP, pour les employeurs suivants : - XD_________ SA. - Z__________ SA. - XE_________ SA. - XF_________ S.a.r.l.. • Le 4 août 2009, le Groupe Mutuel Prévoyance a attesté d'une affiliation du 20 février 2006 au 30 novembre 2008 (pour XF_________ Sàrl) et d'une prestation de libre passage de 46'461 fr. 15 transférée le 4 juin 2009 auprès de la Fondation institution supplétive LPP. Par ailleurs, une prestation de libre passage de 11'698 fr. avait été versée le 25 septembre 2006 et le demandeur avait prélevé le 23 janvier 2004 128'000 fr. en tant que versement anticipé. • Le 28 août 2009, la caisse de pension X__________ a attesté d'une affiliation du 1 er avril 1993 au 30 avril 2002, d'une prestation de sortie au jour du mariage de 54'703 fr. 25 et d'une prestation de sortie de 103'647 fr. 60 transférée le 31 mai 2002 à la Bâloise-Vie. • Le 14 septembre 2009, la Bâloise, fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire, a attesté d'une affiliation de mai 2002 à décembre 2004 (pour XD_________ SA), d'une prestation de libre passage de 104'283 fr. 60 reçue le 7 juin 2002 de la part de Lombard Odier & Cie, Genève, d'un versement anticipé de 128'000 fr. le 23 janvier 2004 lequel n'avait, à sa connaissance, pas été remboursé et d'une prestation de sortie d'un montant de 2'924 fr. 40 versée le 12 juillet 2005 à la Suisse Vie ASPIDA, à Lausanne. • Le 28 septembre 2009, le demandeur a transmis diverses attestations de ses institutions de prévoyance, ainsi que les décomptes d'indemnités versées par la Caisse cantonale de chômage pour les mois de janvier à avril 2009.

A/2575/2009 4/7 • Le 29 septembre 2009, XE_________ SA a transmis une copie d'un courriel du 25 septembre 2009 de SwissLife SA selon lequel le demandeur s'était affilié le 1 er février 2005, qu'une prestation de libre passage de 1'277 fr. avait été versée et qu'un transfert de 11'698 fr. avait été opéré auprès du Groupe Mutuel Prévoyance à la sortie du contrat le 31 janvier 2006. • Le 22 octobre 2009, SwissLife a attesté d'une affiliation pour XE_________ SA du 1 er février 2005 au 31 janvier 2006 et d'une prestation de sortie à cette dernière date de 11'698 fr. • Le 26 octobre 2009, la Fondation institution supplétive LPP a attesté d'un avoir de prévoyance de 46'431 fr. 15 au 2 juillet 2009 et d'un transfert de 46'461 fr. 15 le 8 juin 2009 de la part du Groupe Mutuel prévoyance. • Le 18 novembre 2009, le Groupe Mutuel a indiqué que la prestation de libre passage au jour du divorce était de 46'363 fr. 90 le 25 avril 2009 et que la prestation de libre passage au jour du mariage, avec intérêts jusqu'au 25 avril 2009, était de 72'916 fr. 05. 5. Le 30 novembre 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 10'938 fr. 35 revenait au demandeur et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Le 7 décembre 2009, la demanderesse a observé qu'elle approuvait le calcul précité sous réserve de la prise en compte de l'avoir LPP accumulé pendant la période de chômage du demandeur (janvier-avril 2009). 7. Le 20 janvier 2010, le demandeur a déclaré qu'il n'avait pas d'observation à formuler. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

A/2575/2009 5/7 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 octobre 1999, d’autre part le 25 avril 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. F__________ est de 101'447 fr. 85 (auprès de la Fondation institution supplétive LPP, soit [46'363 fr. 90 + 128'000 fr. de versement anticipé] - 72'916 fr. 05 tandis que celle acquise par Mme F__________ est de 123'324 fr. 55 (auprès de la Caisse de pension X__________), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. F__________ doit à son exépouse le montant de 50'723 fr. 95 (101'447 fr. 85 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 61'662 fr. 30 (123'324 fr. 55 : 2), de sorte que c’est Mme F__________ qui doit à M. F__________ le montant de 10'938 fr. 35 Le demanderesse invoque la prise en compte de l'avoir LPP du demandeur que celui-ci aurait accumulé durant sa période de chômage de janvier à avril 2009. Or, il ressort des décomptes de la Caisse cantonale de chômage de Lausanne que seule une prime de risque a été versée par le demandeur au titre de cotisation LPP, de sorte que celui-ci n'a pas cumulé un avoir LPP à prendre en compte. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/2575/2009 6/7

A/2575/2009 7/7

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la Caisse de pension X__________ à transférer, du compte de Mme F__________ , la somme de 10'938 fr. 35 à la Fondation institution supplétive LPP en faveur de M. F__________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 25 avril 2009, jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La Présidente :

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2575/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.02.2010 A/2575/2009 — Swissrulings