Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.01.2024 A/2564/2023

January 25, 2024·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·497 words·~2 min·4

Full text

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, président suppléant.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2564/2023 ATAS/41/2024 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 25 janvier 2024 En la cause CSS ASSURANCES-MALADIE SA CONCORDIA ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS SA ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG VIVAO SYMPANY SA EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA SWICA ASSURANCE-MALADIE SA MUTUEL ASSURANCES MALADIE SA SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG PHILOS ASSURANCE MALADIE SA ASSURA BASIS SA HELSANA VERSICHERUNGEN AG SANA24 AG Toutes représentées par SANTÉSUISSE demanderesses https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/41/2024

A/2564/2023 - 2/4 contre A______

défenderesse

A/2564/2023 - 3/4 -

Vu : la demande en paiement déposée le 14 août 2023 ; l'audience de conciliation du 6 décembre 2023, à l'issue de laquelle la représentante des demanderesses a accepté la proposition de la défenderesse de transiger l'affaire à hauteur de CHF XXX.-, au titre des années statistiques 2020, 2021 et 2022, pour solde de tout compte, payables au 15 décembre 2023, au plus tard ; l'engagement des demanderesses, formulé lors de l'audience, à retirer leur demande sans délai une fois le paiement réceptionné ; le courrier de la défenderesse du 7 décembre 2023 informant le tribunal de céans que le montant de CHF XXX.- avait été payé le même jour, tout en l'invitant à clôturer la présente cause et à en fixer les frais ; l'extrait bancaire correspondant ; le courrier du 9 janvier 2024 par lequel les demanderesses ont demandé au tribunal de céans de rendre « une décision de radiation » à la suite dudit règlement, les frais de justice étant mis pour moitié à la charge des parties sans allocation de dépens. Considérant : qu’il convient de considérer le courrier des demanderesses du 9 janvier 2024 comme un retrait de la demande et de rayer la cause du rôle ; que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal - J 3 05]) ; qu'au vu de l'accord des parties, les frais du tribunal et l’émolument judiciaire, fixés respectivement à CHF 584.- et CHF 100.-, seront partagés par moitié entre elles.

A/2564/2023 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : 1. Prend acte du retrait de la demande et raye l’affaire du rôle. 2. Met les frais du Tribunal de CHF 584.- et un émolument judiciaire de CHF 100.- à la charge des parties, par moitié chacune.

La greffière

Véronique SERAIN Le président suppléant

Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2564/2023 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.01.2024 A/2564/2023 — Swissrulings