Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2562/2017 ATAS/769/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 septembre 2017 4 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
A/2562/2017 - 2/3 - Attendu en fait que par décision sur opposition du 1er juin 2017, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a confirmé sa décision du 12 octobre 2016 à l’encontre de Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) de refus de participation aux frais médicaux pour le montant de CHF 75.60 ; Que par courrier du 12 juin 2017, l’assurée a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Qu’un délai a été fixé au SPC au 11 juillet 2017, prolongé au 31 juillet 2017, pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 24 juillet 2017, le SPC a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision et rendu le même jour une nouvelle décision de participation aux frais médicaux présentés par la recourante sur décompte du 26 mars 2016 à hauteur de CHF 75.60. Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***
A/2562/2017 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 24 juillet 2017. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le