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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.12.2008 A/2550/2007

December 19, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,175 words·~41 min·4

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2550/2007 ATAS/1513/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 19 décembre 2008

En la cause J_________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/2550/2007 - 2/19 - EN FAIT 1. Madame J_________, née en 1955, employée de bureau, a déposé en date du 26 novembre 2003, une demande de rente auprès de l'Office cantonal de l’assurance-invalidité (OCAI) en invoquant une importante dépression ainsi que des problèmes au niveau de l’épaule et du coude gauches. 2. Procédant à l’instruction de la demande, l’OCAI a requis des renseignements notamment auprès de LA BALOISE, assureur perte de gain, qui lui a transmis les documents suivants : - Le 16 septembre 2002, le docteur L_________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a établi un rapport (pces 15-23 OCAI) dans lequel il a posé le diagnostic de dépression majeure sévère récurrente sans caractéristique psychotique. Il mentionnait une asthénie, de la fatigue, une humeur triste, des angoisses avec attaques de panique, un sentiment de désespoir et de culpabilité. L’évolution lui paraissait très lente et l’incapacité de travail était totale dès le 14 janvier 2002. - Le docteur M_________, qui s'était vu confier un mandat d'expertise psychiatrique par l'assureur perte de gain, a rendu son rapport le 27 février 2003 (pce 15-30ss OCAI). Il a diagnostiqué un épisode dépressif majeur en rémission partielle, ainsi que des troubles de la personnalité de type borderline (présentant aussi des éléments histrioniques et besoins de passivité et dépendance). L'expert a qualifié la symptomatologie de légère à moyenne. Il a estimé que les troubles de la personnalité étaient d’une grande importance, pas seulement dans l’apparition des troubles, mais aussi pour l’intensité du tableau clinique et son évolution, peu satisfaisante en dépit d’un traitement approprié. Il a relevé qu'il fallait ajouter le refus de la patiente de reprendre partiellement, progressivement, une activité professionnelle. L’intéressée était là-dessus en désaccord avec son médecin traitant et avec l’expert. Sur le plan thérapeutique, ce dernier a estimé qu'il conviendrait théoriquement de pouvoir intervenir aussi sur les troubles de la personnalité. Tenant compte de l’âge, de la durée des troubles et de leurs particularités ainsi que de l’incapacité à se remettre en question, il ne voyait cependant pas que l’assurée acceptât un traitement de type psycho-dynamique qui serait le seul en mesure de pouvoir éventuellement apporter un changement. Quant à la capacité de travail, le problème était que l’expertisée la niait totalement, refusant de rentrer dans un milieu où elle avait subi des frustrations et s'était battue pendant 47 ans, alléguant qu'elle n’aurait plus ni la force ni l’envie de recommencer. Il y avait donc un décalage important entre les considérations médicothéoriques concernant la capacité d’exercer une activité professionnelle et

A/2550/2007 - 3/19 le point de vue de l'intéressée. Le médecin-expert a indiqué ne pas avoir de solution à proposer, tout en émettant l'avis qu'il fallait éviter de déposer une demande AI qui, objectivement, n’était selon lui pas justifiée ou tout au plus à 25 %. Il ne recommandait pas non plus de mesures professionnelles, car un changement d’orientation ne s’imposait pas. En conclusion, le docteur M_________ fixait l’incapacité de travail à 66 %, diminuant progressivement jusqu’à 25 %, ce qui supposait évidemment une collaboration active et intéressée de la part de l’assurée à la thérapie, laquelle faisait défaut, l'intéressée se cantonnant dans une position « défencielle » passive-agressive. Selon l'expert, la situation d’impasse était due fondamentalement aux particularités de la personnalité de l’assurée et à certains éléments contextuels comme une éventuelle retraite anticipée de l’époux qui serait envisagée. L’expert a enfin exprimé son regret de ne pouvoir faire de propositions concrètes réalistes de prise en charge, précisant que cela ne voulait pas dire qu'il s’agissait d’un cas relevant de l'AI. - Le docteur L_________ a informé LA BALOISE en date du 1er août 2003 que, compte tenu du fait que sa patiente ne voyait aucune amélioration de ses troubles, il lui avait conseillé de consulter un autre spécialiste. Il précisait avoir expliqué à l’intéressée qu'il était en accord avec les conclusions du docteur M_________ (pce 15-29 OCAI). - Dans un rapport du 11 août 2003, le docteur N_________, médecin généraliste et médecin traitant de l’assurée, a mentionné des séquelles de distorsion scapulo-humérale gauche le 23 mai 2002 avec rétractation capsulaire et conclu à une capacité de travail nulle (pce 15-4 OCAI). - Le docteur O_________, psychiatre et psychothérapeute, a rapporté (questionnaire rempli le 25 août 2003 ; pce 15-27 OCAI) que l'assurée se plaignait d’épisodes de profonde tristesse, de sensations d’oppression et d'une grande fatigue. Une diminution des accès de pleurs et une légère amélioration thymique était constatée. Aux dires de la patiente, son état clinique était resté stationnaire, voire légèrement aggravé. L’événement du licenciement avait bouleversé l’équilibre psychique préexistant de l’intéressée qui présentait un trouble de l’adaptation (suite au licenciement) avec réaction dépressive prolongée (F43.21). Le pronostic restait réservé pour une reprise du travail. - Le 10 avril 2003, le docteur P_________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a examiné l’assurée à la demande de LA BALOISE. Dans son rapport du 15 avril 2003 (pce 15-6ss OCAI), il a posé le diagnostic de distorsion scapulo-humérale gauche le 23 mai 2002, les séquelles étant constituées notamment par une rétraction capsulaire. Accessoirement, une

A/2550/2007 - 4/19 névrite cubitale gauche à partir de la gouttière cubitale était notée, ainsi que des douleurs abdominales chroniques sur endométriose et lombalgies intermittentes sur troubles statiques, ces deux dernières lésions étant sans relation avec l’accident de 2002. Il proposait de procéder à une éventuelle acromioplastie par voie arthroscopique et a adressé l’assurée chez le docteur Q_________, chirurgien-orthopédiste. - Le 6 octobre 2003, le docteur Q_________ a fait état d’un status après arthroscopie de l’épaule gauche et d’une récupération de la capacité de travail à 50 % en tant que secrétaire à compter du 17 novembre 2003 (pce 15-1 OCAI). Le 19 novembre 2003, le médecin a précisé avoir pratiqué une arthroscopie et acromioplastie de l’épaule gauche le 16 septembre 2003. Il maintenait son avis quant à la reprise de l’activité professionnelle, tout en mentionnant qu’elle était difficile à admettre pour la patiente, qui souffrait maintenant de son genou droit suite à une chute récente (pce 15-2 OCAI). 3. Le 26 novembre 2003, le docteur O_________ a remis un rapport médical à l’OCAI (pce 21 OCAI), dans lequel il fait état d’un trouble de l’adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive prolongée (F43.2.21), présent depuis décembre 2001. Il mentionne en outre un trouble de la personnalité (personnalité émotionnellement labile). Il conclut à une capacité de travail nulle dans la profession de secrétaire de direction et préconise une nouvelle expertise psychiatrique. 4. Questionné par l’OCAI, l’ancien employeur de l’assurée, Y_________ SA, a précisé l’avoir licenciée pour des motifs économiques avec effet au 31 août 2002. Le salaire versé (équivalent à celui qui serait versé en 2004, était de 71'500 fr.; pce 26 OCAI). 5. Dans un rapport du 24 mars 2004 (pce 27 OCAI), le docteur N_________ a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent avec réaction anxieuse et symptômes somatiques, contusion de l’épaule gauche, épicondylite, sinusite chronique saisonnière, endométriose traitée par hystérectomie, salpingectomie et ovariectomie bilatérale en 1998 et 2001. Il a conclu à une capacité de travail nulle du 23 mai 2002 au 16 novembre 2003, puis de 50 % pour cause d'accident, précisant qu'elle était déjà nulle depuis le 14 janvier 2002 pour une durée indéterminée pour cause de maladie. Ce médecin a déclaré que sa patiente souffrait effectivement d’un trouble dépressif chronique accompagné de symptômes anxieux divers, de symptômes somatiques diffus et, au premier plan depuis quelques mois, de troubles du comportement alimentaire. Selon lui, ce trouble s’inscrit probablement dans le cadre d’un trouble de la personnalité limite (borderline) que le psychiatre traitant pourrait peut-être confirmer. Les plaintes somatiques diffuses lui faisaient évoquer un éventuel syndrome fibromyalgique, qu’il serait à son avis important de préciser par une expertise. L’examen d’une rente AI lui apparaissait nécessaire pour une patiente souffrant de troubles psychiques sérieux avec des symptômes somatiques

A/2550/2007 - 5/19 importants difficiles à quantifier objectivement. Par contre, le médecin a émis l'avis que les suites favorables de l’accident de l’épaule gauche ne justifiaient pas l’octroi d’une rente. 6. Le docteur Q_________ s’est également prononcé en date du 24 mars 2004 (pce 34 OCAI). Il a posé les diagnostics suivants : cervicalgies sur discopathies multiétagées et petite hernie discale non compressive C3-C4 à droite, status après acromioplastie de l’épaule gauche et libération du nerf cubital à gauche (suite à l’accident du 23 mai 2003), fibromyalgie, état dépressif. Il a conclu à une incapacité de travail de 50 % en raison de l’accident et de 100 % pour les causes maladives. Il a toutefois estimé ne pas être en position de se prononcer sur la capacité de travail raisonnablement exigible. 7. L’OCAI a également requis des informations du docteur R_________, spécialiste en médecine interne (pce 40 OCAI). Ce dernier a mentionné les diagnostics d’épisode dépressif majeur, de trouble de la personnalité de type borderline (avec éléments histrioniques et besoins de passivité et de dépendance), de trouble alimentaire de type anorexie purgative, de névrome cubital gauche au coude persistant après neurolyse chirurgicale, de status après contusion-distorsion de l’épaule gauche avec bursite sous-acromio-deltoïdienne. En précisant qu'ils étaient sans répercussion sur la capacité de travail, il a encore fait état de cervicodorsalgies sur troubles statiques et uncodiscarthrose prédominante en C5-C6, lombalgies sur discopathie lombo-sacrée par hyperlordose et hyperlaxité, sinusite chronique saisonnière et endométriose traitée par hystérectomie, salpingectomie et ovariectomie bilatérale. Il a notamment déclaré qu’un ENMG pratiqué le 12 mai 2003 par le docteur S_________, neurologue, avait conclu à une neuropathie bilatérale des nerfs cubitaux discrète à modérée (pce 40-25 OCAI). Un deuxième examen avait été effectué le 28 janvier 2004 (pce 40-29 OCAI) et avait montré une atteinte irritative postopératoire du nerf cubital gauche au niveau de la gouttière humérale. Une IRM cervicale (examen du 11 février 2004 réalisé par le docteur T_________ ; pce 40-38 OCAI) avait mis en évidence une discarthrose C5-C6 avec herniation discale et une deuxième hernie discale au niveau C6-C7. Le 6 mai 2004, sa patiente avait à nouveau été expertisée par le chirurgien orthopédiste P_________ (pce 40-31 OCAI), qui avait conclu à une distorsion scapulo-humérale gauche le 23 mai 2002, avec douleurs capsulaires résiduelles, un névrome cubital gauche au coude persistant après une neurolyse chirurgicale le 16 septembre 2003, des cervico-dorsalgies sur troubles statiques et uncodiscarthrose prédominante en C5-C6, des lombalgies sur discopathie lombo-sacrée par hyperlordose et hyperlaxité et un état dépressif sévère survenu après un licenciement professionnel abusif en janvier 2002. Une révision chirurgicale de la cicatrice douloureuse au coude gauche par neurolyse itérative était préconisée. L’incapacité de travail n’était due qu’à 25 % à l’accident. Pour le surplus, elle était fonction de l’état dépressif selon le docteur P_________. Le docteur R_________ a encore relevé un problème somatique constitué par la constipation opiniâtre avec abus de laxatifs, constitution

A/2550/2007 - 6/19 d’une mélanose colique et récemment mise en évidence d’une récidive d’un rectocèle et d’une intussusception recto-rectale modérée, aucune sanction chirurgicale n’étant toutefois indiquée actuellement. Il avait pu mettre en évidence, parallèlement au trouble de la personnalité présenté par sa patiente, un trouble alimentaire de type anorexie purgative. La thérapie actuelle ne permettait toutefois pas l’élaboration de ce problème en raison d’une absence d’introspection. En conclusion, il estimait que le pronostic somatique restait fonction d’une nouvelle intervention chirurgicale au niveau du coude gauche et que le pronostic psychique était lié par le trouble de la personnalité incurable. Le médecin rejoignait donc l’avis de son confrère M_________, en ce sens qu’il y avait une impasse concernant une reprise partielle, progressive, d’une activité professionnelle. 8. Le 25 avril 2005, le docteur O_________ a transmis à l’OCAI des renseignements complémentaires (pce 51 OCAI). Il a notamment indiqué que l’état de santé de la patiente était resté stationnaire depuis le 14 avril 2003 et que le pronostic était défavorable. Le diagnostic demeurait celui de trouble de l’adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive prolongée (F43.2.21). Aucune activité professionnelle n’était présentement envisageable et une expertise psychiatrique lui semblait indiquée. 9. Le 17 mars 2006, l’assurée a été soumise à une expertise psychiatrique réalisée par le docteur U_________ (pce 66-3ss OCAI), spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin auprès du Service médical régional AI (ci-après : SMR). Celui-ci a posé les diagnostics de trouble de la personnalité mixte, avec des traits émotionnellement immatures, histrioniques, passifs-agressifs et émotionnellement labiles (F61.0) ; de trouble de l’adaptation : réaction dépressive prolongée en 2002, actuellement en rémission (F43) ; ainsi que, sans répercussion sur la capacité de travail, de trouble de l’alimentation sans précision (anorexie mentale atypique, partiellement en rémission) (F50.9). Il a déclaré que l’assurée avait souffert d’une dépression réactionnelle à un licenciement dès le 14 janvier 2002, qui s’était améliorée sous traitement par le docteur L_________, ladite amélioration étant contestée par l’intéressée. Cette dernière exprimait une souffrance psychique mal définie, ayant affaire avec un sentiment d’injustice subie, qu’elle appelait une « dépression », alors qu’au moment de l’examen, une dépression dans le sens clinique du mot n’était pas présente. Le docteur U_________ a constaté que l’assurée disposait, depuis l’adolescence, de très faibles stratégies pour faire face à des situations conflictuelles partout dans sa vie, mais en particulier dans ses postes de travail, ce qui avait engendré des échecs fréquents après des mois ou des années d’emploi. L’explication desdits licenciements par des conflits interpersonnels d’intensité inhabituelle, l’assurée se sentant par ailleurs toujours victime, correspondait à un trouble de la personnalité ancré depuis l’adolescence et encore présent à ce jour, d’une gravité certaine. Son intensité le rapprochait d’une maladie psychiatrique et représentait une atteinte à la santé ayant un impact sur la capacité de travail, l’assurée provoquant des échecs en série là où d’autres personnes dotées des mêmes capacités ou préconditions ne subiraient pas d’échec. Selon le médecin,

A/2550/2007 - 7/19 en cumulant les périodes répétitives d’échec, on arrivait à un degré d’incapacité de travail durable de 25 % au maximum, car l’assurée avait prouvé dans sa vie qu’elle était, malgré son instabilité émotionnelle et son incapacité à gérer les conflits, capable de fonctionner correctement pendant plusieurs années à l’occasion de plusieurs emplois, ce qui était probablement dû à ses bonnes capacités intellectuelles et à des ressources de la personnalité résiduelles qui, malgré tout, rendaient possible un fonctionnement. Globalement, le docteur U_________ constatait que l’expertise du docteur M_________, tout en utilisant une autre nomenclature psychiatrique, se rapprochait beaucoup de ses propres observations et il croyait qu’il fallait suivre les recommandations du précédent expert (incapacité de travail durable de 25 % au maximum). Dès lors, la capacité de travail exigible était fixée de la façon suivante : 0 % dès le 14 janvier 2002, 33 % depuis le 7 février 2003 et 75 % à compter du 1er juin 2003, dans tout type d’activité. Cela étant, l’expert posait tout de même des limitations fonctionnelles consistant en une labilité émotionnelle, une incapacité à faire face à des situations conflictuelles au lieu d’emploi (provoquant des échecs d’emploi en série, malgré une performance correcte sur le plan purement professionnel), une diminution de la concentration et de la performance au travail dans les périodes de conflit accru. 10. Le docteur V_________, médecin SMR, a procédé à une évaluation globale du dossier en date du 31 août 2006. En ce qui concerne le volet psychiatrique, il s’en est remis aux conclusions des docteurs M_________ et U_________. Quant au volet somatique, il a estimé que les deux expertises réalisées par le docteur P_________ précisaient clairement le status et les limitations fonctionnelles, de sorte que l’appréciation faite par ce praticien de l’incapacité de travail pouvait être suivie. Ni le psychiatre ni le rhumatologue n’ayant mentionné une fibromyalgie ou un trouble somatoforme, contrairement au médecin traitant, un tel diagnostic devait être écarté. Dès lors, et compte tenu de l’ensemble des affections, l’incapacité de travail avait été de 100 % du 14 janvier 2002 au 31 octobre 2003, puis de 50 % du 1er novembre 2003 au 30 avril 2004 et finalement de 25 % à compter du 1er mai 2004. Toute activité respectant les limitations fonctionnelles décrites était exigible de la part de l’assurée, y compris l’ancienne profession (secrétaire). Lesdites limitations étaient les suivantes : pas de port de charges lourdes (max. 10 kg), pas de travaux pénibles de manutention, pas de position statique prolongée, pas de mouvements de contrainte répétitifs au niveau du rachis, pas de position accroupie ou à genoux, pas de déplacements sur sol irrégulier ni de travail en hauteur ou sur une échelle. La diminution de rendement de 25 % reconnue était uniquement d’ordre psychique et, compte tenu du trouble de la personnalité et de l’adaptation, une activité professionnelle connue était probablement préférable. 11. Le 19 octobre 2006, l'OCAI a communiqué à l'assurée un projet de décision dont il ressortait qu'il avait l'intention de lui octroyer une rente entière pour la période du 14 janvier 2003 (fin du délai de carence d’une année) au 31 janvier 2004, puis une demi-rente du 1er février 2004 au 31 juillet 2004, la rente devant être supprimée à

A/2550/2007 - 8/19 compter de cette date. Pour le surplus, l'OCAI estimait que des mesures de reclassement n’étaient pas indiquées, mais précisait que l’assurée pourrait se voir octroyer une aide au placement, moyennant une demande écrite et motivée (pce 72 OCAI). 12. Par décision formelle du 24 mai 2007, l’OCAI a confirmé la teneur de son projet, contesté par l’assurée. Il a estimé ne pas avoir à revenir sur les conclusions probantes de son service médical. 13. Par écriture du 28 juin 2007, l'assurée a interjeté recours contre cette décision, dont elle requiert la réformation en ce sens qu’une rente entière d’invalidité lui soit accordée sans limitation dans le temps, sous suite de dépens. A titre subsidiaire, elle conclut à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. En substance, la recourante fait valoir que les troubles qu’elle présente ont été unanimement reconnus comme constituant une atteinte à sa santé psychique. La méthode de fixation de la capacité de travail à laquelle s’est livrée le docteur U_________ n’est selon elle pas admissible, dès lors qu’il s’agit d’un calcul arithmétique de la moyenne des périodes d’incapacité de travail et d’activité depuis qu’elle est professionnellement active. Sa conclusion relative à la reconnaissance d’une capacité de travail (calculée sur une moyenne du taux d’activité) de 75 % n’est par conséquent ni pertinente, ni relevante. Elle soutient que l’expert se devait au contraire d’évaluer aussi précisément que possible, compte tenu de son état au moment de l’expertise et de son évolution depuis le début de l’incapacité de travail, la capacité de travail raisonnablement exigible. Par ailleurs, elle reproche au docteur U_________ d'avoir omis de considérer que - tel que cela ressort des avis concordants des différents médecins figurant au dossier - son état de santé s’est décompensé à la suite de conflits professionnels, au début de l’année 2002, et qu’elle souffre depuis cette date d’un épisode dépressif qualifié de sévère, ainsi que de troubles de la personnalité asymptomatiques jusqu’alors. Quant à l’avis émis par le docteur M_________, la recourante estime qu'il ne permet pas non plus de déterminer sa capacité de travail résiduelle, puisqu’il date de février 2003 et repose largement sur des postulats et des pronostics largement démentis par les faits. Elle ajoute encore que l’avis du SMR sous-estime très largement l’incidence des limitations fonctionnelles somatiques sur sa capacité de travail, la profession de secrétaire, sédentaire, étant incompatible avec l’impossibilité de maintenir une position statique, notamment. Enfin, elle reproche au SMR de retenir une incapacité de travail de 25 %, tout en parlant de diminution de rendement de 25 %, ce qui semble démontrer une confusion entre ces deux notions dont elle relève qu'elles ne sont pas identiques. Dans ces circonstances, la recourante soutient que l’OCAI ne pouvait pas se dispenser, à tout le moins, d’effectuer un calcul du taux d’invalidité selon la

A/2550/2007 - 9/19 méthode de comparaison des revenus, en retenant une diminution de rendement de 25 % ainsi que des facteurs de réduction supplémentaires. 14. Dans sa réponse du 6 août 2007, l’OCAI soutient que le rapport d’examen SMR rédigé par le docteur U_________ emporte la conviction et remplit les critères posés par la jurisprudence pour se voir accorder pleine valeur probante. Les conclusions auxquelles il parvient sont corroborées par les docteurs M_________, qui avait en son temps procédé à une expertise sur la personne de la recourante, et L_________, ancien psychiatre traitant. Pour le surplus, aucun motif ne lui permet de s’écarter de son appréciation et il conclut donc au rejet du recours. 15. Les parties ont persisté dans leurs conclusions et argumentations respectives (courriers des 4 et 24 septembre 2007). 16. Le 8 avril 2008, le Tribunal a informé les parties de ce qu'il entendait ordonner une expertise psychiatrique et la confier au docteur W_________. Il les a par conséquent invitées à se prononcer sur le projet de mission d'expertise et à faire valoir une éventuelle cause de récusation. 17. L'OCAI a souhaité qu'une question complémentaire soit inscrite dans la mission d'expertise, à savoir "en cas de divergence avec les conclusions de l’examen psychiatrique du docteur U_________, en expliquer les raisons ?" (lettre du 2 mai 2008). Pour le surplus, il n'a pas fait valoir de motif de récusation à l'encontre de l'expert, pour autant que ce dernier réalise personnellement l’expertise et ne la confie pas à un interne. Quant à la recourante, elle ne s’est pas prononcée. 18. L’expert psychiatre a rendu son rapport en date du 27 octobre 2008. Celui-ci est fondé sur quatre entretiens de 90 minutes avec l’intéressée, l’étude du dossier, les résultats d’auto-questionnaires, un bilan neuropsychologique et un téléphone avec le médecin traitant. Le docteur W_________ a posé les diagnostics suivants : troubles mixtes de la personnalité (traits de personnalité émotionnellement labile type borderline, histrionique, anxieuse [évitante], passive-agressive ; F61.0) et trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger à moyen. Le trouble de la personnalité est considéré comme relativement sévère, constituant une atteinte à la santé assimilable à une maladie mentale. En raison de l’existence des deux pathologies mentionnées, dont les effets tendent à se confondre, la capacité de travail est diminuée de 50 %, selon l’expert, quant au taux d’activité, avec en outre une probable baisse du rendement de l’ordre de 25 à 30 % dans une activité exigeant une bonne concentration. Le trouble de la personnalité s’est progressivement décompensé au fil des années du fait du caractère inadapté des mécanismes de défense intrapsychique engendrant crises et conflits. Ses effets propres étaient devenus inextricablement liés à ceux du

A/2550/2007 - 10/19 trouble dépressif. Le trouble de la personnalité est présent depuis l’adolescence chez l’expertisée et tire en grande partie ses origines dans les circonstances adverses du développement psychoaffectif et les différentes formes de maltraitance vécues (physique, affective et sexuelle). L’influence de ce trouble sur la capacité de travail s’est exercée de deux manières : tout d’abord sous la forme d’échecs professionnels répétés (conflits sur le lieu de travail dans la plupart des postes occupés), puis en tant que facteur de risque des troubles de l’humeur, expliquant la mauvaise réponse au traitement psychiatrique et le caractère désormais chronique du trouble dépressif. En résumé, l’expert ne pense pas que le trouble de la personnalité soit demeuré sans influence notable sur la capacité de travail durant des années ; il estime au contraire qu’il a été un facteur favorisant la survenue de réactions dépressives, lesquelles ont provoqué de nombreux arrêts de travail, dont certains ont duré plusieurs mois. Ledit trouble était donc depuis longtemps symptomatique, mais sans incidence durable sur la capacité de travail. Depuis le dernier licenciement, soit au début de l’année 2002, le trouble de la personnalité, aggravé par la dépression chronique qu’il a contribué à générer et qu’il perpétue, constitue la raison de l’incapacité de travail et ses manifestations cliniques sont alors devenues durablement invalidantes. Les documents médicaux figurant au dossier indiquent que l’état dépressif a connu au fil des années des fluctuations d’intensité. Le trouble de la personnalité exerce, selon l’expert, une influence délétère permanente à un même degré depuis début 2002. Le docteur W_________ en conclut que cette pathologie a entraîné depuis cette date la réduction de la capacité de travail actuellement reconnue à l’intéressée. Cette dernière, fixée à 50 %, est exigible dans le cadre d’une activité se déroulant dans un milieu calme et dépourvu de stress, sans exigences marquées en matière de rapidité, de précision et de rendement dans le domaine professionnel de l’assurée. Une réadaptation professionnelle n’est en effet pas indiquée, selon l’expert, qui estime que c’est dans l’activité d’employée de commerce ou de secrétaire que la capacité de travail peut être mise à profit au mieux. Cela étant, il rend attentif au fait qu’il s’agit d’une capacité purement théorique, car il y a tout lieu de craindre que l’intéressée ne mette en échec, soit par opposition passive, soit à la suite d’un effondrement dépressif, une activité qu’elle pourrait juger dévalorisante. A ce propos, il précise que du fait de l’âge de l’assurée, de son état clinique et des nombreuses années d’inactivité, il y a tout lieu de penser qu’elle ne puisse plus prétendre au type d’emploi et/ou de responsabilité qu’elle connaissait auparavant. En outre, elle ne dispose plus des mêmes compétences professionnelles et les perturbations attentionnelles ainsi que les troubles de la concentration ont une influence négative sur le rendement. Seuls seraient en réalité accessibles désormais des emplois moins gratifiants, réclamant moins de compétences, moins de responsabilité et d’autonomie, ce qui sera ressenti comme blessant et pourrait provoquer une recrudescence symptomatique de la dépression, de même qu’une exacerbation des traits pathologiques de personnalité. Quant à une amélioration de la capacité de travail par le biais de mesures médicales, elle est niée par l’expert au motif que

A/2550/2007 - 11/19 l’entreprise psychothérapeutique visant à modifier des caractéristiques pathologiques de personnalité est difficile et souvent longue, qu’elle exige des ressources psychiques, une motivation, des capacités d’introspection et d’insight dont l’assurée est dépourvue. Le traitement pouvait toutefois permettre d’obtenir une atténuation de la symptomatologie dépressive et aider l’intéressée à se fixer des buts accessibles. Il résulte pour l’expert de l’ensemble de sa réflexion que le pronostic n’est pas favorable. Sur question de l’OCAI, l’expert a exposé les raisons qui l’ont conduit à se distancer des conclusions de l’examen psychiatrique pratiqué par le docteur U_________. Si le diagnostic principal retenu est identique, l’expert a en outre reconnu un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger à moyen (F33) sur la base des plaintes subjectives, de l’anamnèse et des constatations cliniques. Le tableau clinique décrit dans le rapport d’examen pratiqué par le docteur U_________ diffère de celui présenté par l’expertisée lors des entretiens de 2008. Un autre point de divergence est celui de l’appréciation des conséquences du trouble de la personnalité sur la capacité de travail : au contraire du médecin du SMR, l’expert estime qu’elle n’a plus, depuis 2002, la capacité de fonctionner correctement comme elle avait pu le faire par le passé. Les répercussions cliniques du trouble de la personnalité se sont en effet révélées, du point de vue du docteur W_________, nettement plus sévères depuis début 2002 ; il y avait eu un effondrement des mécanismes de défense, auparavant inadaptés mais encore relativement efficients et l’assurée n’avait plus disposé des ressources nécessaires pour réagir. Dès lors, l’expert ne pouvait admettre de déterminer la capacité de travail en effectuant la moyenne, sur l’ensemble des années d’activité, des périodes d’emploi et d’arrêt de travail et de proposer une capacité (recte : incapacité) de travail durable de 25 %. Cette méthode était au demeurant en contradiction, selon lui, avec le fait que l’intéressée avait travaillé pendant des années à 100 %. Le trouble de la personnalité présentait une dynamique qui, dans le cas d’espèce, avait conduit progressivement à un amenuisement des ressources psychiques et, à la suite d’un énième conflit, à des manifestations cliniques patentes. 19. Faisant usage de la possibilité de se prononcer sur le contenu du rapport d’expertise, l’OCAI a considéré que ce dernier ne pouvait se voir reconnaître pleine valeur probante, vu l’absence d’explications relatives aux divergences d’avec les conclusions du docteur U_________. Par ailleurs, vu l’apparente aggravation de l’état de santé depuis l’examen pratiqué par le docteur U_________, il était requis de l’expert qu’il se prononce sur ce point et, enfin, l’OCAI a proposé que l’expert soit interpellé aux fins de se prononcer sur les observations du SMR jointes (avis médical SMR du 14 novembre 2008 signé par la doctoresse A_________). Entre autres remarques, ce médecin expose que l’activité exigible décrite par l’expert n’existe pas, car il s’agit d’une activité dans un milieu adapté. Par ailleurs, il y a, selon la doctoresse A_________, une incohérence dans les conclusions de l’expert qui retient une capacité de 50 % dans le domaine professionnel habituel

A/2550/2007 - 12/19 dans un paragraphe, mais une capacité de 50 % avec diminution de rendement de 20 à 30 % dans un autre. En outre, l’expert ne mentionne rien en ce qui concerne les éléments objectifs de la dépression qu’il retient à titre de diagnostic, de même qu’il n’est pas expliqué non plus pour quelle raison il s’agirait d’un trouble dépressif récurrent, certains éléments étant nécessaires pour qu’un trouble thymique soit qualifié d’incapacitant. Ensuite, la doctoresse A_________ déclare ne pas comprendre la divergence d’opinion entre les docteurs U_________ et W_________ « puisque : pourquoi le docteur W_________ se permet de juger et de modifier la capacité de travail retenue par le docteur U_________ alors qu’il mentionne qu’il est d’accord avec son appréciation et qu’il n’était pas présent en mars 2006 mais en aucun cas le docteur W_________ ne peut retenir que c’est fallacieux de prendre pour repère l’ensemble des années d’activité et de faire la moyenne des périodes d’emplois et d’arrêts de travail et de proposer une capacité globale de 25 % ce qui est en contradiction avec le fait qu’elle a travaillé pendant des années à 100 %. Il est néanmoins plus fallacieux de retenir une capacité de travail de 50 % sans en expliquer les raisons avec une baisse de rendement de 20 à 30 % alors que l’expert n’a pas expliqué les raisons de la divergence avec l’appréciation de la capacité de travail du docteur U_________ ». En conclusion, la doctoresse A_________ considère que l’expert ne répond pas aux questions du Tribunal, mais que son rapport entraîne de nouvelles divergences et finalement pose une évaluation différente d’un même état de fait. Elle n’est donc pas convaincue par l’expertise, qu’elle estime non probante. Cela étant, il lui apparaît que le status de l’assurée s’est aggravé postérieurement à l’examen du docteur U_________ effectué en mars 2006 et souhaiterait par conséquent que l’expert se prononce sur ce point. 20. Quant à la recourante, elle relate dans ses écritures du 26 novembre 2008 que le rapport emporte pleine valeur probante au sens de la jurisprudence. La gravité des troubles dont elle est affectée, qui ont valeur de maladie au sens de l’art. 4 LAI, engendre une incapacité de travail (respectivement de gain) telle que le versement de la rente d’invalidité au-delà du 31 juillet 2004 doit être poursuivi. Vu le caractère purement théorique de la capacité résiduelle de travail, il ne fait aucun doute que la rente en question doit être entière. Par surabondance, elle développe un calcul aux termes duquel il apparaît que même en tenant compte de la capacité de travail résiduelle telle que définie par l’expert W_________, son taux d’invalidité atteindrait au minimum 71,15 %. En conséquence, elle maintient ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et au versement d’une rente d’invalidité entière dès le 1er février 2004. 21. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT

A/2550/2007 - 13/19 - 1. Les questions de la compétence du Tribunal de céans et de la recevabilité du recours ont été examinées dans l’ordonnance d’expertise du 8 mai 2008, de sorte qu’il n’y a pas de motif de revenir sur ces points. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1, 127 V 467 consid. 1 et les références). C'est ainsi que lorsqu'on examine le droit éventuel à une rente d'invalidité pour une période précédant l'entrée en vigueur de la LPGA, il y a lieu d'appliquer l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 433 consid. 1 et les références). En l'espèce, la décision litigieuse, du 24 mai 2007, est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA ainsi qu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision). Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à une rente d'invalidité doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4ème révision de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Enfin, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 3. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a réduit la rente entière servie à la recourante depuis le 1er janvier 2003 à une demi-rente (taux de 50 %) dès le 1er février 2004, puis l'a supprimée totalement en date du 1er août 2004. 4. a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un diagnostic médical pertinent soit posé par un spécialiste et que soit mise en évidence une diminution importante de la capacité de travail (et de gain) (ATF 127 V 299). Ainsi, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui

A/2550/2007 - 14/19 fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). b) Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). c) En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, a fortiori judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice ou de l’administration afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise (judiciaire) le fait que celle-ci contienne des contradictions, ou qu'une sur expertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). En effet, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4). En revanche, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der

A/2550/2007 - 15/19 - Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 5. a) En l'espèce, sans remettre en cause les diverses atteintes à la santé physique reconnues dont souffre la recourante, il est constant que les troubles de santé principaux qu’elle présente sont d'ordre psychiatrique : l'ensemble des médecins qui se sont prononcés sur son cas ont pu constater qu’elle présente un trouble de l’adaptation, un trouble de la personnalité, ainsi qu’un trouble du comportement alimentaire. b) Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). c) Suite au complément d’instruction diligenté par le Tribunal de céans, le dossier de la recourante recèle désormais trois expertises psychiatriques. La première émane du docteur M_________ et doit être écartée. En effet, les conclusions de ce praticien, en particulier la négation du trouble de la personnalité, ont été sérieusement mises en cause par l’ensemble des autres médecins qui se sont prononcés sur l’état de santé psychique de la recourante. Le seul avis similaire du docteur L_________ est non seulement trop ancien et sommaire pour pouvoir fonder la conviction du Tribunal, mais il ne se rapporte en outre qu’au trouble de

A/2550/2007 - 16/19 l’adaptation avec réaction dépressive dont la négation de l’amendement par la recourante semble, au degré de vraisemblance prépondérante, être la conséquence d’un autre trouble psychique (le trouble de la personnalité), ainsi que d’une fluctuation de son intensité. Le second examen spécialisé a été effectué par le docteur U_________ du SMR. Pour les raisons exposées dans l’ordonnance d’expertise du 8 mai 2008, les conclusions de cette dernière ne peuvent être retenues. En effet, la détermination de la capacité de travail résiduelle ne saurait être fondée, d’un point de vue médical, sur une moyenne arithmétique des périodes d’activité et d’inactivité avant la survenance de l’invalidité. D’autre part, le docteur W_________ expose de façon circonstanciée pour quels motifs il n’est point possible de procéder selon la méthode utilisée par le docteur U_________. En réalité, cette dernière consiste à nier la décompensation psychique présentée par la recourante suite à son licenciement au début de l’année 2002. Le processus de développement pathologique du trouble de la personnalité est bien décrit dans le rapport du docteur W_________, auquel il y a lieu de se référer. Si les deux spécialistes partagent l’avis selon lequel le trouble de la personnalité dont est atteinte la recourante est grave et constitue une maladie au sens de l’art. 4 LAI, l’évolution et les conséquences dudit trouble sont bien mieux documentées et explicitées dans l’expertise W_________ dont on ne voit pas de motif de s’écarter. Les considérations de la doctoresse A_________, qui semble s’offusquer du fait que l’expert judiciaire ose émettre un avis critique sur les conclusions et la méthode utilisée par son confrère U_________ sont hors de propos; il s’agit en fait là du rôle même de l’expert, ce d’autant plus que c'est à la demande de la doctoresse A_________ elle-même que le Tribunal a requis du docteur W_________ qu’il expose les motifs le conduisant, cas échéant, à s’écarter des conclusions du psychiatre du SMR. Contrairement à l'avis de la doctoresse A_________ - qui, au demeurant, sort du cadre de son mandat médical en se prononçant par deux fois dans le dossier sur la valeur probante à accorder à des documents médicaux -, il convient de considérer que le rapport d’expertise rendu par le docteur W_________ remplit à l’évidence les critères fixés par la jurisprudence (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et les références; ATF non publié du 23 juin 2008, 9C_773/2007, consid. 2.1). En effet, les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée et, contrairement à ce que soutient l’intimé, les raisons des divergences d’appréciation entre l’expert et le docteur U_________ ont été clairement et longuement exposées par le premier (cf. p. 17 du rapport d’expertise). Ledit rapport se fonde sur quatre entretiens de 90 minutes chacun, un examen neuropsychologique mené par des spécialistes, la passation de tests psychologiques ainsi que la lecture du dossier et une prise de contact avec le médecin traitant. Les plaintes exprimées par la personne examinée ont été prises en compte sans pour autant être la base exclusive des conclusions du médecin. Celui-ci a démontré, dans la rédaction de son expertise, une parfaite connaissance de l'anamnèse de la recourante, de même qu’il

A/2550/2007 - 17/19 a décrit le contexte médical de façon explicite. Enfin, l'appréciation de la situation médicale est claire et les conclusions de l'expert soient dûment motivées, de telle sorte que la Juridiction de céans se fondera sur ses conclusions, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un complément d’expertise tel que requis par l’intimé : l’exposé du docteur W_________ est suffisamment complet et les remarques formulées par le médecin du SMR (à l’origine de la requête en complément d’instruction) dépourvues de pertinence. 6. a) Selon le Dr W_________, il apparaît que la recourante dispose, d’un point de vue psychiatrique, d’une capacité de travail résiduelle de 50 %, diminuée de 25 à 30 % en raison d’une baisse de rendement, dans une activité de type employée de bureau (domaine professionnel habituel) se déroulant au calme, dépourvue de stress, sans exigences marquées en matière de rapidité, de précision et de rendement. Il convient d’ajouter à ce descriptif de l’activité adaptée les limitations reconnues et non remises en cause sur le plan physique, à savoir le fait de devoir éviter le port de charges lourdes (max. 10 kg), les travaux pénibles de manutention, les positions statiques prolongées, les mouvements de contrainte répétitifs au niveau du rachis, la position accroupie ou à genoux, les déplacements sur sol irrégulier et, enfin, le travail en hauteur ou sur une échelle. b) Le docteur W_________ a insisté sur le caractère théorique de la capacité de travail résiduelle retenue, compte tenu du fait que seuls des emplois (certes dans le même domaine d’activité) moins gratifiants peuvent entrer en ligne de compte au vu des limitations et qu'une telle rétrogradation sur le plan professionnel ne manquera pas d’être ressenti comme blessant par l’intéressée (dont le fonctionnement est perturbé d’un point du vue narcissique; cf. p. 14 expertise W_________), ce qui risque d’engendrer une aggravation de l’état de santé tant sur le plan de la dépression que sur celui du trouble de la personnalité (exacerbation des traits pathologiques). En pareilles circonstances - étant rappelé qu’une réadaptation professionnelle est déconseillée, que la recourante est également limitée d’un point de vue physique, que son état de santé ne peut être amélioré par des mesures médicales et que le pronostic est défavorable -, il y a lieu de considérer que l’intéressée ne peut continuer à exercer une activité professionnelle, même aménagée, qu’au risque d’une aggravation de son état de santé, ce qui ne saurait être exigé d’elle (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.1. et arrêt du Tribunal fédéral du 6 octobre 2008, 9C_31/2008, consid. 3.4). Au demeurant, on relèvera avec la doctoresse A_________ - qui s’abstient cependant d'en tirer une conclusion -, que l’activité adaptée théoriquement exigible décrite par l’expert n’existe vraisemblablement pas ou ne correspond qu’à un emploi de type protégé.

A/2550/2007 - 18/19 - Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime la recourante totalement incapable de mettre à profit une quelconque capacité de travail depuis le 14 janvier 2002 (début du délai de carence au sens de l’art. 29 al. 1 let. b LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007) et pour une durée indéterminée. Il en découle un taux d’invalidité de 100 % et, dès lors, le droit à une rente d’invalidité entière non limitée dans le temps. 7. L’intimé, qui succombe, supportera les frais de justice fixés à 1'000 fr. et versera à la recourante la somme de 4’000 fr. à titre de participation à ses dépens.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant au fond 1. Admet le recours. 2. Partant, annule la décision de l’intimé du 24 mai 2007. 3. Dit que la recourante a droit à une rente d’invalidité entière non limitée dans le temps, fondée sur un taux de 100 %, à compter du 1er janvier 2003. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante, à titre de participation à ses dépens, la somme de 4'000 fr. 5. Met un émolument de 1’000 fr. à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

La présidente

A/2550/2007 - 19/19 -

Yaël BENZ

Karine STECK

La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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