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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2014 A/255/2014

November 19, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,338 words·~7 min·4

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/255/2014 ATAS/1199/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 novembre 2014 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à THÔNEX, comparant avec élection de domicile en l’Etude de Me Sandy ZAECH Madame B______, domiciliée à CHÊNE-BOURG

demandeurs

contre CPEG - CAISSE DE PREVOYANCE DE L'ETAT DE GENEVE, sise boulevard de Saint-Georges 38, GENEVE

défenderesse

A/255/2014 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 25 novembre 2013, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______ , née le ______ 1963, et Monsieur A______ , né le ______ 1958, mariés en date du 17 septembre 1988. 2. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 14 janvier 2014 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 30 janvier 2014 pour exécution du partage. 4. Après avoir déterminé les montants des avoirs de vieillesse des ex-époux accumulés durant le mariage, soit entre le 17 septembre 1988 et le 14 janvier 2014, la chambre de céans leur a communiqué le 5 juin 2014 sur quelle base elle procédera au partage des avoirs. 5. En date du 19 juin et 22 juillet 2014, le demandeur a contesté, par l’intermédiaire de son conseil, les montants retenus pour le partage de sa prestation de sortie, alléguant que le demandeur et la demanderesse avaient, de concert lors de l’audience de comparution personnelle des parties, arrêtés le partage des avoirs de prévoyance professionnelle au 31 octobre 2011. 6. Par courrier du 12 août 2014, le demandeur a transmis à la chambre de céans copie du jugement de divorce rectifié ainsi que du jugement sur rectification rendus par le Tribunal de première instance le 7 août 2014, selon lesquels il est ordonné de partager des avoirs de vieillesse des ex-époux accumulés durant la période du 17 septembre 1988 au 31 octobre 2011. 7. Selon les courriers de la CPEG des 28 et 29 août 2014, la demanderesse bénéficiait d’une prestation de libre passage au 31 octobre 2011 de CHF 48'100.35 et le demandeur de CHF 219'252.50, somme dont il faut déduire l’avoir de vieillesse du demandeur au moment du mariage, de CHF 11'584.70, intérêts compris. 8. Le 8 octobre 2014, la chambre de céans a communiqué aux ex-époux sur quelle base elle procédera au partage de leurs prestations de sortie, suite à la rectification du jugement de divorce arrêtant les montants des avoirs à partager au 31 octobre 2011. 9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/255/2014 3/4 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie des ex-époux acquises entre le 17 septembre 1988 et le 31 octobre 2011. 5. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise du 17 septembre 1988 au 31 octobre 2011 par le demandeur est de CHF 207'667.80.- (CHF 219'252.50 – CHF 11'584,70), tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 48'100.35. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 103'833.90 (CHF 207'667.80 : 2) et celle-ci lui doit la somme de CHF 24'050.18 (CHF 48'100.35 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de CHF 79'783.73.

A/255/2014 4/4 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

*** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG) à transférer, du compte de Monsieur A______ , AVS n° ______, la somme de CHF 79'783.73 sur le compte auprès de cette même caisse de Madame B______, AVS n° ______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 octobre 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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