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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.09.2019 A/2543/2019

September 17, 2019·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,056 words·~25 min·4

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Andres PEREZ, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2543/2019 et A/2544/2019 ATAS/829/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 septembre 2019 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au LIGNON

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/2543/2019 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré) s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) le 10 septembre 2018, de sorte qu’un délai-cadre a été ouvert en sa faveur du 4 septembre 2018 au 3 septembre 2020. 2. L’assuré avait été engagé par la société B______ SA le 8 juillet 2001 en qualité de manutentionnaire. Son contrat de travail a été transféré à l’entreprise C______ SA avec effet au 1er janvier 2003. L’assuré a été licencié le 5 janvier 2018, avec effet au 30 avril 2018. Ayant produit un certificat d’incapacité de travail à compter du 1er février 2018, son employeur a toutefois reporté le délai de congé (art. 336 c CO) au 30 juin 2018. 3. Par décision du 21 septembre 2018, l’OCE a prononcé une suspension du droit de l’assuré à l’indemnité d’une durée de douze jours à compter du 4 septembre 2018, au motif que ses recherches d’emploi avaient été nulles pour le mois d’août 2018. 4. Le docteur D______, médecine interne FMH, a attesté d’une incapacité totale de travailler dès le 23 septembre 2018 (certificat du 1er octobre 2018) et dès le 19 octobre 2018 (certificat du 19 octobre 2018). 5. Par courrier du 24 octobre 2018, l’OCE a informé l’assuré que son dossier en qualité de demandeur d’emploi était annulé. 6. Par décision du 13 novembre 2018, une nouvelle sanction d’une durée de six jours à compter du 1er octobre 2018 a été notifiée à l’assuré, attendu que ses recherches d’emploi étaient nulles du 1er au 22 septembre 2018, étant précisé qu’il était tenu compte de son incapacité de travail dès le 23 septembre 2018 et du fait qu’il s’agissait de son deuxième manquement. 7. La capacité de travail de l’assuré était de 100% dès le 18 mars 2019, selon certificat du Dr E______, FMH en chirurgie orthopédique, du 14 mars 2019. 8. L’assuré s’est à nouveau inscrit auprès de l’OCE le 15 mars 2019. 9. Par décision du 23 avril 2019, une suspension de son droit à l’indemnité d’une durée de sept jours à compter du 1er avril 2019 a à nouveau été prononcée, au motif que ses recherches d’emploi pour le mois de mars 2019 n’avaient été remises que le 8 avril 2019. 10. Le 2 mai 2019, l’assuré s’est opposé aux décisions des 13 novembre 2018 et 23 avril 2019. S’agissant de la décision du 13 novembre 2018, il affirme avoir transmis ses recherches d’emploi pour la période du 1er au 22 septembre 2018 par courriel à sa conseillère en personnel. Il produit un courriel du 9 octobre 2018 adressé à celle-ci, selon lequel « j’ai toujours les feuilles de recherches du mois de septembre. Désolé du retard, mais je vais vraiment très mal. Puis-je vous envoyer par mail ? ». Celle-ci lui a répondu le 10 octobre 2018 : « Vous pouvez sans autre m’envoyer les feuilles de recherches par mail ».

A/2543/2019 - 3/12 - Le 15 octobre 2018, il a transmis ses recherches d’emploi par cette voie, « comme convenu ». Sa conseillère en a accusé réception le même jour. Il fait valoir, s’agissant de la seconde décision, qu’il n’a eu qu’un seul jour de retard, de sorte qu’il demande à ce que la sanction soit ramenée à cinq jours. 11. Par courrier du 10 mai 2019, se référant à l’opposition du 2 mai 2019 dirigée contre la décision du 13 novembre 2018, l’OCE a prié l’assuré d’indiquer pour quel motif il n’avait pas formé opposition dans le délai de trente jours. Le 20 mai 2019, celui-ci a rappelé que son dossier avait été fermé le 24 octobre 2018, que selon l’avant-dernier paragraphe de la lettre annexée de l’annulation de son dossier, « les documents envoyés à l’OCE après la date d’annulation ne seront pas pris en compte dans votre dossier », qu’il en avait conclu qu’il ne pouvait pas former opposition puisqu’il avait reçu la sanction après le 13 novembre 2018. 12. Le même jour et pour ce qui concerne la décision de sanction du 23 avril 2019, l’assuré a expliqué que « le retard d’un jour du mois de mars pour rendre mes recherches d’emploi est dû à une mauvaise compréhension de ma part concernant l’article 26 alinéa 2 OACI (RS.837.02). Il stipule que l’assuré doit remettre les recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. Or, comme le 6 et 7 avril sont des jours non ouvrables et que si je devais la poster, elle arriverait plus tard que lundi, même si le timbre de la Poste fait foi. Par ma bonne foi, j’ai cru bien faire en allant personnellement le lundi la déposer. En fait, suite à cette très lourde sanction, j’ai compris que l’article fait allusion uniquement que si le 5 tombe sur un samedi ou dimanche. Compte tenu de tous ces éléments, je demande que la deuxième sanction de six jours soit abandonnée et que la troisième soit rectifiée ». 13. Par décision du 29 mai 2019, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 23 avril 2019 relative à la remise tardive des recherches d’emploi au mois de mars 2019. L’OCE rappelle en effet que l’assuré devait remettre ses recherches d’emploi pour le mois de mars 2019 à l’OCE jusqu’au vendredi 5 avril 2019, mais qu’il ne l’a fait que le lundi 8 avril 2019. Il constate que l’assuré ne conteste pas avoir remis tardivement ses recherches d’emploi et précise qu’il a tenu compte du fait qu’il s’agissait de son troisième manquement pour fixer la durée de la suspension. 14. Par décision du 4 juin 2019, l’OCE a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision du 13 novembre 2018 relative aux recherches d’emploi nulles du 1er au 22 septembre 2018, considérant que l’opposition était tardive et, partant, irrecevable. Il relève qu’il a demandé à l’assuré le 10 mai 2019 de lui indiquer pour quelle raison il n’avait pas formé opposition en temps utile, et que le 20 mai 2019, l’assuré a répondu qu’il avait pensé ne plus pouvoir faire opposition, dès lors que la décision contestée lui avait été notifiée en novembre 2018 et qu’il n’avait pas de motif particulier à faire valoir.

A/2543/2019 - 4/12 - 15. Le 26 juin 2019, l’assuré a adressé copie de son opposition du 2 mai 2019 à la chambre de céans. Le greffe lui a demandé le 10 juillet 2019 de compléter son recours avec un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués et des conclusions. 16. L’assuré a interjeté recours le 16 juillet 2019 contre la décision sur opposition du 4 juin 2019. 17. Par courrier du 6 août 2019, l’OCE a conclu au rejet du recours contre la décision sur opposition du 29 mai 2019, rien ne permettant de justifier les raisons pour lesquelles l’assuré avait remis tardivement ses recherches du mois de mars 2019. Par courrier du même jour, l’OCE a également persisté dans les termes de sa décision sur opposition du 4 juin 2019. Il rappelle, s’agissant de celui formé contre la décision sur opposition du 4 juin 2019, que l’assuré avait dans un premier temps déclaré ne pas avoir contesté la décision, faute de disposer d’arguments. 18. Ces écritures ont été transmises à l’assuré et un délai lui a été imparti pour détermination. Il s’est alors présenté au guichet et a remis copie de son courrier du 16 juillet 2019. 19. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a. Aux termes de l’art. 70 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1). La jonction n’est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d’être jugée alors que la ou les autres viennent d’être introduites. Selon la jurisprudence, il est concevable de joindre des causes même lorsqu’elles portent sur des questions juridiques distinctes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_850/2014 et 2C_854/2014 du 10 juin 2016 consid 11.3). Une telle situation peut répondre en effet à un souci d’économie de procédure et correspondre à l’intérêt de toutes les parties (ATF 122 II 368 consid. 1a). La jonction peut ainsi se justifier alors même que deux actes distincts sont attaqués, mais qu’ils présentent une étroite unité dans les faits et ont été pris en application d’un même règlement (ATA/946/2016 du 8 novembre 2016 consid. 2d). Le principe de l’économie de la

A/2543/2019 - 5/12 procédure doit en pareil cas exceptionnellement l’emporter sur une application stricte de la loi (ATA/737/2014 du 21 septembre 2014 consid. 1 ; GRODECKI / JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, n. 897 ad art. 70 LPA). b. Il se justifie en l’espèce de joindre les causes A/2543/2019 et A/2544/2019 sous le même numéro, soit le A/2543/2019. 3. Interjetés dans les forme et délai prévus par la loi, les recours sont recevables (art. 56 ss LPGA). 4. Le litige porte sur deux questions : - La première concerne l’irrecevabilité de l’opposition formée par l’assuré le 2 mai 2019 à la décision du 13 novembre 2018. - Et la seconde le droit de l’OCE de suspendre, pour une durée de sept jours, le droit de l’assuré à l’indemnité de l’assurance-chômage, au motif que les recherches d’emploi ont été remises tardivement. 5. a. Conformément à l’art. 49 al. 1 LMC, les décisions prises par les organes d'exécution de la loi fédérale et de la présente loi peuvent être attaquées, dans les 30 jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art.89C LPA). Selon l’art. 16 al. 1 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps, un terme étant ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai (art. 16 al. 3 LPA). Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a).

A/2543/2019 - 6/12 - Par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables : ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv ; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151). b. En l’espèce, l’assuré a formé opposition le 2 mai 2019 à la décision du 13 novembre 2018, soit après l’échéance du délai légal de trente jours. Son opposition est donc tardive. Il ne le conteste pas. Il rappelle cependant que son dossier avait été fermé le 24 octobre 2018. Il en avait conclu qu’il ne pouvait pas s’opposer à une sanction après cette date. Il croyait ainsi, à tort, qu’une opposition serait inutile. Une erreur de droit ne constitue cependant pas un empêchement objectif d’agir en temps utile (ATF 98 V 258 ; arrêt du Tribunal fédéral H 35/2001 ; ATAS/458/2012). c. Les conditions d’une restitution du délai n’étant pas remplies, l’OCE était fondé à déclarer l’opposition de l’assuré irrecevable. Partant, le recours ne peut qu’être rejeté sur ce premier point. 2. a. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI ; RS 837.02) dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Depuis l'entrée en vigueur le 1er avril 2011 des modifications de la LACI, l'al. 2bis de cette disposition a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Conformément à l’al. 2 qui a été complété, à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Il est précisé dans le bulletin Secrétariat d’État à l’économie (SECO) IC 2017 B 324, qu’afin de pouvoir procéder au contrôle mensuel des efforts de l’assuré pour

A/2543/2019 - 7/12 retrouver un emploi, l'assuré devra remettre les preuves de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable suivant cette date, ce qui signifie que la personne assurée est tenue de remettre les preuves de ses recherches d'emploi au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, auprès d’un bureau de poste suisse. b. L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C 316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). Les motifs de suspension précités peuvent donner lieu à une sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, p. 303). Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c et d. A teneur de l’al. 3 de cette disposition, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. L’al. 3bis prévoit en outre que le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. c. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Le Bulletin LACI/IC – marché du travail / assurance-chômage du SECO, janvier 2019, prévoit une suspension de l’indemnité de 3 à 4 jours en cas de recherche insuffisante d'emploi, durant la période de contrôle, pour la première fois, de 5 à 9 jours pour la deuxième fois et de 10 à 19 jours pour la troisième fois, la faute étant considérée légère les deux premières fois et légère à moyenne pour la troisième fois (Bulletin LACI/IC n° D79 1C). En cas d'absence de recherches

A/2543/2019 - 8/12 d'emploi, la sanction est de 5 à 9 jours de suspension la première fois et de 10 à 19 jours la seconde fois, la faute étant considéré comme légère dans le premier cas et comme légère à moyenne dans le second (Bulletin LACI/IC n° D79 1D). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années (période d'observation) sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. Le nombre de jours de suspension par décision est limité à 60. Les actes commis durant la période d'observation et qui font l'objet de la suspension sont déterminants pour fixer la prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 1 OACI). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a confirmé une sanction de 5 jours de suspension du droit à l’indemnité d’assurés qui avaient remis la preuve de leurs recherches personnelles d’emploi après avoir pris connaissance de la décision de suspension (ATF 139 V 164 ; 8C 73/2013 du 29 août 2013 ; 8C 194/2013 du 26 septembre 2013 ; 8C 537/2013 du 16 avril 2014). Le Tribunal fédéral a jugé qu'une sanction identique ne devait pas s'imposer lorsque l'assuré ne faisait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produisait ses recherches après le délai, surtout s'il s'agissait d'un léger retard qui avait lieu pour la première fois pendant la période de contrôle. Il a ainsi confirmé qu’un formulaire de recherches remis pour la première fois avec cinq jours de retard alors que l’assurée avait fait des recherches de qualité justifiait une sanction, non pas de cinq jours de suspension du droit à l’indemnité, mais uniquement d’un seul jour (arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012). Dans un arrêt du 26 juin 2012 (8C_64/2012), le Tribunal fédéral a confirmé la réduction de la sanction de cinq à un jour de suspension du droit à l'indemnité au motif que l'assuré avait remis ses recherches d'emploi avec un jour de retard seulement. Dans un autre arrêt du 26 juin 2012 (8C_33/2012), le Tribunal fédéral a rappelé qu'une sanction identique ne s'imposait pas lorsque l'assuré ne faisait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produisait ses recherches après le délai, surtout qu'il s'agissait d'un léger retard qui avait lieu pour la première fois pendant la période de contrôle ; il a confirmé la réduction de la sanction de cinq à trois jours de suspension du droit à l'indemnité d'une assurée qui avait remis ses recherches d'emploi, lesquelles étaient faites en qualité et en quantité, avec quatorze jours de retard alors qu'il s'agissait d'un premier manquement. En effet, pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 OACI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). https://intrapj/perl/decis/8C_2/2012 https://intrapj/perl/decis/8C_64/2012 https://intrapj/perl/decis/8C_33/2012 https://intrapj/perl/decis/124%20V%20231

A/2543/2019 - 9/12 - 3. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n o 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C 427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1 ; arrêt du 29 juillet 2013 8C 591/2012). 4. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C 194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le pouvoir d’examen de la chambre de céans n’est pas limité à la violation du droit mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre

A/2543/2019 - 10/12 appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C 758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 110 ad art. 30). 5. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assuré a bel et bien effectué ses recherches d’emploi relatives au mois de mars 2019 et rempli en conséquence le formulaire ad hoc. Il ne les a toutefois remises que le 8 avril 2019 à l’ORP, alors qu’il lui appartenait d’en remettre la preuve au plus tard le 5 avril. Aussi ses recherches d’emploi, déposées ultérieurement, ne peuvent-elles être prises en considération, à moins qu’il puisse faire valoir une excuse valable, auquel cas le délai peut être restitué (art. 26 al. 2 bis OACI ; circulaire IC B135a § 2). L’assuré admet avoir remis avec retard ses recherches d’emploi pour le mois de mars 2019. Il relève toutefois qu’il n’a eu qu’un seul jour de retard et explique qu’il avait mal interprété l’art. 26 al. 2 OACI, selon lequel l’assuré doit remettre les recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. Considérant que les 6 et 7 avril étaient des jours non ouvrables (week-end) et qu’un courrier n’arriverait à destination qu’après le lundi, il avait cru bien faire en allant personnellement le lundi le déposer. Il fait ainsi valoir qu’il n’avait pas compris que la disposition légale considérait l’hypothèse où le 5 tombe sur un samedi ou un dimanche. 6. Force est en l’espèce de constater que l’assuré n’a transmis ses recherches que le 8 avril 2019. Le fait qu’il ait mal interprété l’art. 26 al. 2 OACI ne saurait ici non plus représenter une excuse valable pour ne pas avoir déposé ses recherches d’emploi au plus tard le 5 avril 2019. Aussi y a-t-il lieu de considérer qu’il a commis une faute. 7. Reste à déterminer si l’OCE a ou non respecté la proportionnalité en fixant à sept jours la durée de la suspension. 8. Aux termes de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). Selon l’échelle de suspension publiée par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO), lorsque l’assuré remet ses recherches d’emploi tardivement, la sanction se situe entre 5 et 9 jours s’il s’agit du premier manquement de ce type, et entre 10 et 19 jours lors du second manquement. La troisième fois, le dossier est transmis à l’autorité cantonale pour décision. Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte (Bulletin LACI IC, octobre 2011, D 79).

A/2543/2019 - 11/12 - La chambre de céans constate en l’occurrence que les recherches d'emploi ont été dûment effectuées, que l'OCE ne conteste pas qu’elles correspondent, en termes de qualité et de quantité, à ce qui était demandé, et que le retard accusé par l’assuré n’est que d’un seul jour, compte tenu du fait que les 6 et 7 avril 2019 tombent sur le week-end (ATAS/804/2017). Elle considère dès lors au vu de la jurisprudence susmentionnée qu’il se justifie de réduire la sanction infligée à l’assuré. Ne s’agissant pas de son premier manquement, elle retiendra une suspension de quatre jours. 9. Aussi le recours est-il partiellement admis.

A/2543/2019 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare les recours recevables. Préalablement : 2. Ordonne la jonction des causes A/2543/2019 et A/2544/2019 sous A/2543/2019. Au fond : 3. Rejette le recours interjeté contre la décision du 13 novembre 2018, laquelle est confirmée. 4. Admet partiellement le recours interjeté contre la décision du 23 avril 2019, en ce sens que la sanction est réduite à quatre jours. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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