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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.05.2014 A/2533/2012

May 28, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·367 words·~2 min·2

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2533/2012 ATAS/660/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 mai 2014 4 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. A______; à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SOLTERMANN Etienne

recourante

contre ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, sise Thurgauerstrasse 101, ZURICH

intimée

A/2533/2012 - 2/4 -

A/2533/2012 - 3/4 -

Vu la décision de Zurich compagnie d’assurances SA (ci-après l’assureur ou l’intimée) du 19 juin 2012 rejetant l’opposition formée par Helsana assurances SA (ci-après Helsana) contre sa décision du 13 avril 2012 niant l’existence d’un accident subi par Madame A______ et refusant de continuer à verser des prestations LAA pour la lésion au bras droit subie lors d’une prise de sang ; Vu le recours interjeté le 21 août 2012 par Mme A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), par l’intermédiaire de son conseil ; Vu la réponse de l’assureur du 18 septembre 2012 concluant au rejet du recours ; Vu les écritures des parties ; Vu l’ordonnance d’expertise de la chambre de céans du 23 mai 2013 et celle du 19 février 2014 mandatant le docteur B______, spécialiste FMH en neurologie ; Vu le rapport d’expertise du Dr B______ du 28 mars 2014, concluant que l’atteinte du nerf cutané médial antébrachial lors de la prise de sang effectuée ne résulte pas d’une violation du devoir de diligence, ni d’une maladresse grossière, mais qu’il s’agit d’un risque résiduel inévitable malgré toute prudence; Vu l’écriture de l’intimée concluant au rejet du recours ; Vu le courrier du mandataire de la recourante du 19 mai 2014, aux termes duquel sa mandante, après avoir pris connaissance du rapport d’expertise, déclare retirer son recours ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H LPA) ;

A/2533/2012 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte du retrait du recours, 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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