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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.02.2026 A/253/2026

February 2, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·407 words·~2 min·7

Full text

Siégeant : Philippe KNUPFER, président

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/253/2026 ATAS/66/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 février 2026 Chambre 5

En la cause A______ représentée par Me Stéphane CECCONI, avocat

recourante

contre CSS ASSURANCE-MALADIE SA

intimé

A/253/2026 - 2/2 - Vu la décision sur opposition du 5 décembre 2025, rendue par CSS Assurancemaladie SA ; Vu le recours du 23 janvier 2026, déposé par A______ à l’encontre de la décision précitée ; Vu le courrier du 27 janvier 2026, par lequel le conseil de la recourante déclare retirer le recours ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Christine RAVIER Le président

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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