Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/253/2011 ATAS/639/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 juin 2011 6 ème Chambre
En la cause Monsieur B__________, domicilié à Genève comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRAUNSCHMIDT Sarah recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé
A/253/2011 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur B__________ (l'assuré) représenté par le Centre d'information et de réadaptation, association pour le bien des aveugles et malvoyants (ABA), originaire de Guinée, né en 1983, marié depuis 2009, est entré en Suisse en juillet 2002 et a été titulaire d'un Livret F, puis B humanitaire dès le 9 avril 2008. 2. L'assuré a une formation de peintre en bâtiment et a exercé depuis le 1 er juin 2006 comme garçon d'office pour X__________ à Genève. Selon l'extrait de son compte individuel, il a cotisé depuis juin 2006 pour l'emploi précité. 3. Le 23 novembre 2007, l'assuré a déposé une demande de prestations de l'assuranceinvalidité (moyens auxiliaires), en raison d'une maculopathie bilatérale et neuropathie optique bilatérale. 4. Le 6 février 2008, l'ABA a requis de l’OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) une allocation pour impotence de degré faible. 5. Les 5 et 18 mars 2008, la Dresse L__________, ophtalmologue, a rempli une feuille annexe pour les personnes impotentes de l’AI en posant le diagnostic de maculopathie dégénérative depuis 2000, atrophie optique et syndrome de Brown Séquard. 6. La consultation neuro-ophtalmologique a rendu quatre rapports les 29 juin 2004, 11 juillet 2005, 20 février 2006 et 30 janvier 2008 : - Le 29 juin 2004, il est mentionné que l'assuré présente une baisse de vision progressive bilatérale importante depuis trois ans. - Le 11 juillet 2005, il est mentionné que le status ophtalmologique est strictement superposable à l'examen d'octobre 2004. - Le 20 février 2006, il est mentionné que l'atteinte dégénérative entraîne une sévère malvoyance. - Le 23 janvier 2008, il est mentionné que la situation ophtalmologique est stable et que l'acuité visuelle ne s'est pas détériorée depuis février 2006. 7. Le 3 avril 2008, ABA a requis de l'OAI l'octroi de moyens auxiliaires (appareil de lecture de type Clearview Spectrum et verres filtrants de type Zeiss 9). 8. Par communication du 7 avril 2008, adressée à l'assuré avec copie à ABA, l'OAI a pris en charge les frais de remise et prêt d'un système de lecture OPTELEC ClearView TFT 19" FP B.
A/253/2011 - 3/12 - 9. Le 7 avril 2008, le Dr. M_________ du SERVICE MEDICAL REGIONAL (ciaprès SMR) a estimé que l'atteinte remontait à 2001 et que la malvoyance était prouvée depuis juin 2004. 10. Par communication du 8 avril 2008, adressée à l'assuré avec copie à ABA, l'OAI a octroyé à ce dernier des verres filtrants. 11. Par projet de décision du 1 er juillet 2008 notifié à l'assuré, l'OAI a rejeté la demande d'allocation pour impotent au motif qu'à la date de son entrée en Suisse, en juillet 2002 l’assuré ne réunissait pas les conditions du droit à une allocation pour impotent, la baisse de vision bilatérale étant présente depuis 2001. 12. Le 18 juillet 2008, ABA a transmis à l'OAI une procuration signée le 17 juillet 2008 par l'assuré en faveur de Madame C_________, assistante sociale auprès d'ABA aux fin de le représenter dans toutes les démarches nécessaires pour faire valoir ses droits auprès de l'OAI. 13. ABA a requis de l'OAI les rapports médicaux concernant l'assuré. 14. Le 22 juillet 2008, l'OAI a transmis à ABA, selon sa demande, le dossier médical de l'assuré. 15. Par décision du 8 septembre 2008, notifiée à l'assuré, l'OAI a rejeté la demande d'allocation pour impotent de l'assuré. 16. Le 27 septembre 2010, l'assuré, représenté par Mme C_________, assistante sociale auprès d'ABA, a déposé une demande d'allocations pour impotent au motif qu'il était gravement malvoyant depuis 2007. 17. Le 11 octobre 2010, le Dr N_________, spécialiste FMH en ophtalmologie, a attesté que l'assuré était gravement handicapé de la vue depuis au moins 2000. 18. Par projet de décision du 26 octobre 2010, l'OAI a refusé d'entrer en matière pour l'allocation d'impotence, au vu de la décision de rejet du 8 septembre 2008. 19. A la demande de l'assuré, l'OAI lui a remis le 5 novembre 2010 le CD-Rom de son dossier. 20. Le 25 novembre 2010, l'assuré, représenté par une avocate, s'est opposé au projet de décision de l'OAI du 26 octobre 2010 en relevant que sa situation s'était aggravée au fil du temps. 21. Par décision du 9 décembre 2010, l'OAI a refusé d'entrer en matière sur la demande de prestations.
A/253/2011 - 4/12 - 22. Le 28 janvier 2011, l'assuré, représenté par une avocate, a recouru à l'encontre de la décision précitée auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice en concluant à son annulation, à la constatation de la nullité de la décision du 8 septembre 2008 et à l’octroi, depuis le 1 er février 2008, subsidiairement depuis le 19 octobre 2010, d'une allocation pour impotence légère. L'intimé avait à tort notifié la décision de rente du 8 septembre 2008 à son adresse alors qu'il était dûment représenté par ABA, une procuration ayant été envoyée à l'intimé le 18 juillet 2008. Il avait présenté la décision à ABA plusieurs mois plus tard, en pensant que celle-ci s'était chargée de faire le nécessaire. ABA avait alors déposé une nouvelle demande d'allocation pour impotent le 27 septembre 2010. En outre, l'impotence était survenue à fin 2007 au plus tôt. 23. Le 8 avril 2011, l'intimé a conclu au rejet du recours en relevant que le recourant ne remplissait pas les conditions d'assurance en 2002 et qu'il ne les remplissait toujours pas dès lors que l'atteinte remontait à 2001 et qu'il était entré en Suisse en 2002. 24. Le 16 mai 2011, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION a transmis, à la demande de la Cour de céans, un extrait du compte individuel de l'assuré. 25. Le 30 mai 2011, le recourant a sollicité un délai pour fournir de nouvelles pièces médicales. 26. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours; Interjeté en temps utile, le présent recours est recevable. 3. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
A/253/2011 - 5/12 moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En l'espèce, le recourant a déposé une demande d'allocation pour impotent le 6 février 2008. En conséquence, la LPGA entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, est applicable en l'espèce tout comme les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) et celles de la novelle du 6 octobre 2006 (5e révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2008. 4. a) Le recourant fait valoir que la décision du 8 septembre 2008 était nulle de sorte que l'intimé devait entrer en matière sur sa nouvelle demande. b) Les art. 38 à 41 LPGA qui ont trait au calcul, à la suspension, à l'observation, à la prolongation et à la restitution des délais sont applicables par analogie devant la juridiction cantonale (cf. art. 60 al. 2 LPGA); ainsi, le délai de recours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA); en tant que délai légal, il ne peut pas être prolongé (art 40 al. 1 LPGA); Selon l'art 37 LPGA, une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu’elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l’urgence d’une enquête ne l’exclue pas (al. 1). L’assureur peut exiger du mandataire qu’il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite (al. 2). Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l’assureur adresse ses communications au mandataire (al. 3). Lorsque les circonstances l’exigent, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur (al. 4). Selon l'art. 49 al. 3 dernière phrase LPGA, la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé. Selon la jurisprudence, toute notification irrégulière ne doit toutefois pas être nécessairement déclarée nulle; il convient bien plutôt de considérer la protection juridique comme assurée dès le moment où une notification objectivement irrégulière atteint son but malgré l'irrégularité; c'est pourquoi il faut, d'après les circonstances concrètes du cas d'espèce, examiner si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. A cet égard, il y a lieu de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 111 V 149 consid. 4c p. 150 et les références; RCC 1989 p. 192 consid. 2a et les références). Selon l'art. 62 al. 5 LPA, lorsqu’une personne à qui une décision devait être notifiée ne l’a pas reçue, sans sa faute, le délai de recours court du jour où cette personne a eu connaissance de la décision. Le délai de recours commence à courir, dès qu'il ne fait plus de doute que le destinataire a eu la possibilité de prendre connaissance de tous les éléments
A/253/2011 - 6/12 nécessaires à la défense de ses droits (ATF 122 I 97). Ainsi l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 122 I 99). Cela signifie qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force, si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I 118). Lorsqu'une décision est notifiée directement à l'assuré au lieu de son représentant dont l'existence est pourtant connue de l'autorité, l'assuré doit, en vertu de son devoir de diligence, se renseigner auprès de son mandataire de la suite à donner à son affaire au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification de la décision litigieuse de sorte qu'il y a lieu de faire courir le délai de recours dès cette date. (ATF du 13 février 2001 C 168/00; du 10 mai 2001 C196/00). b) En l'espèce, l'assuré a été assisté depuis le 23 novembre 2007 par ABA; celle-ci a transmis le 18 juillet 2008 une procuration à l'intimé, justifiant de son pouvoir de représentation de l'assuré dans le cadre de la procédure AI. Il n'est pas contesté que l'intimé avait connaissance de cette représentation, mais que, nonobstant ce fait, il a notifié uniquement à l'assuré la décision du 8 septembre 2008, sans même en transmettre une copie à ABA. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la notification de la décision du 8 septembre 2008, en mains de l'assuré, était irrégulière. Selon la jurisprudence précitée, le délai de recours aurait dû commencer à courir le dernier jour du délai de recours depuis la notification de la décision (ATF du 13 février 2001 C 168/00). En l'espèce toutefois, au vu du handicap du recourant, on ne saurait reprocher à celuici de ne pas s'être inquiété des suites à donner à la décision du 8 septembre 2008. En effet, le recourant a justement mandaté ABA depuis le début de la procédure AI dès lors qu'il n'était pas, en raison de sa malvoyance, à même de gérer seul ses affaires administratives. On ne saurait de ce fait lui reprocher de ne pas avoir pris connaissance de la décision du 8 septembre 2008 et de s'être informé de la suite qu'il convenait de lui donner dans le délai jurisprudentiel précité. Dans ces circonstances particulières, le délai de recours n'a pas pu courir à partir du dernier jour du délai pour recourir à l'encontre de la décision du 8 septembre 2010 2008 rectification d'une erreur matérielle le 04.07.2011/MOV/MIS. Ensuite, le délai qui s'est écoulé entre septembre 2008 et septembre 2010, pendant lequel le recourant n'a pas sollicité son représentant, peut paraître long; cependant, le recourant pouvait de bonne foi penser que son représentant, qui était en charge de son dossier, s'était occupé du suivi. Il convient dès lors d’admettre qu'ABA, en déposant une nouvelle demande d'allocation pour impotent le 27 septembre 2010, a en réalité valablement recouru à
A/253/2011 - 7/12 l'encontre de la décision du 8 septembre 2008, ce d'autant qu'il n'est pas contesté qu'ABA a agi rapidement après avoir pris connaissance de la décision précitée, communiquée directement par le recourant, soit en tous les cas dans un délai de 30 jours (art. 62 al. 5 LPA). c) En conséquence, l'objet du présent litige n'est pas limité au bien-fondé de la décision de refus d'entrer en matière du 9 décembre 2010 mais doit être élargi et comprendre le bien-fondé de la décision de refus de prestations du 8 septembre 2008, contre laquelle le recourant a valablement recouru le 27 septembre 2010, recours qui aurait dû être transmis à la Cour de céans (anciennement Tribunal cantonal des assurances sociales) en application de l'art. 64 al. 2 LPA, lequel prévoit la transmission d'office de l'acte de recours à la juridiction administrative compétente. En conséquence, la décision de refus d'entrée en matière du 9 décembre 2010 devra pour ce motif être purement et simple annulée. Il convient en outre de constater que le droit d'être entendu de l'intimé (art. 29 al 2 Cst et ATF 132 V 142) est respecté dès lors que celui-ci s'est prononcé, dans sa réponse au recours du 8 avril 2011, sur le bien-fondé de la décision initiale du 8 septembre 2008, en relevant que les conditions d'assurance n'étaient pas remplie. Il apparaît ainsi inutile de fixer un nouveau délai à l'intimé pour qu'il se prononce sur cette question. 5. a) Selon l'art. 42 al. 1 à 4 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42 bis est réservé (al. 1). L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. L’art. 42 bis , al. 5, est réservé (al. 3). L’allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l’art. 40, al. 1, LAVS, ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite. La naissance du droit est régie, à partir de l’âge d’un an, par l’art. 29, al. 1 (al. 4). b) Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). c) Selon l'art. 42 ter al. 1 LAI, le degré d’impotence est déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit
A/253/2011 - 8/12 faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L’allocation mensuelle se monte, lorsque l’impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34, al. 3 et 5, LAVS; elle se monte, lorsque l’impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu’elle est faible, à 20 % du même montant. L’allocation est calculée par jour pour les mineurs. d) Selon l'art. 35 RAI, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées (al. 1). Lorsque, par la suite, le degré d’impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88 bis sont applicables. Le droit à l’allocation s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des autres conditions de ce droit n’est plus remplie ou au cours duquel le bénéficiaire du droit est décédé (al. 2). e) L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 37 al. 1 RAI). L’impotence est moyenne, si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : a. d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; b. d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou c. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 (art. 37 al. 2 RAI). L’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: a. de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; b. d’une surveillance personnelle permanente; c. de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré; d. de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux; ou e. d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 (art. 37 al. 3 RAI).
A/253/2011 - 9/12 - 6. a) Selon l’art. 6 LAI dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L’art. 39 est réservé (al. 1 er ). Lorsqu’une convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à la charge que de l’un des Etats contractants, il n’y a pas de droit à la rente d’invalidité si la législation de l’autre Etat accorde un tel droit du fait de la totalisation des périodes d’assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l’Etat contractant (al. 1bis). Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers s’ils sont domiciliés hors de Suisse (al. 2). b) L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Ce moment doit être déterminé objectivement sur la base de l’état de santé. Il ne coïncide pas forcément avec la date à laquelle une demande a été présentée, ni à celle à partir de laquelle une prestation a été requise ni avec le moment où l’assuré apprend, pour la première fois, que l’atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d’assurance (ATF 126 V 5 9 consid. 2b et références y citées). Lorsque l’invalidité, qui est préexistante à l’arrivée de l’assuré en Suisse ou au moment où il remplit les conditions relatives aux cotisations ou à la résidence pour bénéficier des prestations de l’assurance-invalidité, a été interrompue ultérieurement de façon notable, il y a lieu d’admettre un nouveau cas d’assurance. Le Tribunal fédéral a expliqué dans un arrêt du 27 juillet 1966 qu’une seule et même cause médicale peut entraîner au cours du temps plusieurs survenances d’invalidité. Le principe de l’unité ne saurait être absolu : il cesse manifestement d’être applicable lorsque l’invalidité subit des interruptions notables ou que l’évolution de l’état ne permet plus d’admettre l’existence d’un lien de fait et de temps entre les diverses phases, qui en deviennent autant de cas nouveaux de survenance de l’invalidité (ATFA 1966 p. 175 ss, p. 179 consid. 4). 7. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit
A/253/2011 - 10/12 des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). 8. En l'espèce, le recourant souffre d'une maculopathie dégénérative, avec une atrophie optique et un syndrome de Brown Séquard depuis 2000. Il allègue une aggravation progressive de son état de santé avec une détérioration de sa vision en 2007, justifiant sa demande de moyens auxiliaires du 23 novembre 2007 et celle d'une allocation pour impotent du 6 février 2008. Par ailleurs, le recourant exerce une activité de garçon d'office auprès de X__________ GENEVE SA depuis juin 2006 et a cotisé régulièrement à ce titre selon l'extrait de son compte individuel du 16 mai 2011 fourni par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION. L'aggravation de l'état de santé du recourant est attestée par les rapports de la consultation neuro-ophtalmologique constatant en juin 2004 une baisse de vision progressive bilatérale depuis 2001, une situation en juillet 2005 superposable à celle d'octobre 2004 et attestant en février 2006 une sévère malvoyance, confirmée en janvier 2008 ainsi que par le rapport du 5 mai 2008 de la Dresse L__________ qui relève une baisse de la vue depuis 2000 et une vision juste suffisante pour se déplacer. Au vu de ce qui précède, il est possible que le recourant, qui souffre d'une maladie dégénérative atteignant sa vision avant son entrée en Suisse en 2002, ait présenté une aggravation de son état de santé depuis 2001 de telle façon qu'il aurait droit à une allocation pour impotent (art. 42 LAI) postérieurement à juin 2007, soit à
A/253/2011 - 11/12 l'échéance d'une année entière de cotisations (art. 6 al. 2 LAI). Le dossier médical n'est cependant pas suffisamment instruit et ne permet en particulier pas d'établir à quel moment l'état de santé du recourant s'est détérioré de telle manière que le recourant, même avec des moyens auxiliaires, aurait besoin de l'aide d'autrui ouvrant droit à prestations au sens de l'art. 37 RAI. 9. a) En conséquence, le recours sera partiellement admis, les décisions des 8 septembre 2010 2008 rectification d'une erreur matérielle le 04.07.2011/MOV/MIS et 9 décembre 2010 annulées et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Vu l'issue du litige, la demande du recourant de lui octroyer un délai supplémentaire pour fournir des pièces médicales est sans objet. b) La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1 er juillet 2006 (RO 2006 2003), apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). Un émolument de 200 fr. sera ainsi mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI) et une indemnité de 1'500 fr. sera allouée au recourant à charge de l'intimé.
A/253/2011 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule les décisions de l'intimé des 8 septembre 2010 2008 rectification d'une erreur matérielle le 04.07.2011/MOV/MIS et 9 décembre 2010. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 6. Condamne l'intimé à verser une indemnité de 1'500 fr. au recourant. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le