Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2522/2008 ATAS/1188/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 21 octobre 2008
En la cause
Monsieur G_________, domicilié à GENEVE recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/2522/2008 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur G_________, né en 1950, au bénéfice d'une rente d'invalidité, a déposé une demande auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ex-OCPA - ci-après SPC) visant à l'octroi de prestations complémentaires le 23 avril 2007. 2. L'intéressé a vendu trois appartements : - le premier le 13 octobre 2003 pour 86'976 fr. 20. La fortune au 31 décembre 2003 s'élevait à 96'412 fr. (selon l'avis de taxation), - le second le 4 mai 2004 pour 302'674 fr. 50. Le solde de la fortune au 31 décembre 2004 était de 19'876 fr., - le dernier le 24 février 2006 pour 286'577 fr. 60. Le solde de la fortune au 31 décembre 2006 s'élevait à 19'002 fr. 31. 3. Par décision du 19 novembre 2007, le SPC, ayant retenu des biens dessaisis à hauteur de 513'784 fr. 70, a informé l'intéressé qu'il n'avait droit à aucune prestation. 4. L'intéressé a formé opposition le 27 novembre 2007. Il conteste la prise en considération de biens dessaisis. Il explique que le produit de la vente de ses trois appartements a servi au remboursement des hypothèques y relatives et au remboursement d'un prêt que lui avait accordé sa mère. Il produit à cet égard copie d'une "convention de remboursement de prêt" signée par sa mère et lui-même le 16 octobre 2006, aux termes de laquelle "je soussignée Madame G_________ reconnais avoir reçu de mon fils G_________ le remboursement intégral du prêt que je lui ai fait dans les années 1980, ainsi que des intérêts qui y sont liés selon arrangement fixé entre lui et moi". Une seconde convention a été établie le 17 janvier 2008, précisant que "les remboursements ont eu lieu en cash de la manière suivante : - Fr. 85'000.00 en 2003 - Fr. 300'000.00 en 2004 - Fr. 265'000.00 en 2006" 5. Par décision du 3 juillet 2008, le SPC, considérant que les conventions versées au dossier ne lui permettaient pas d'établir à satisfaction que les sommes importantes dont il était question avaient effectivement servi à rembourser un prêt dont il était débiteur envers sa mère, et aucun document par ailleurs ne prouvant même qu'il était tenu à remboursement, a dès lors confirmé sa décision du 19 novembre 2007 et rejeté l'opposition.
A/2522/2008 - 3/10 - 6. L'intéressé a interjeté recours le 7 juillet 2008. Il affirme avoir remboursé les sommes mentionnées dans la convention du 17 janvier 2008 à sa mère de main à main, indiquant que celle-ci lui avait laissé un montant de 30'000 fr. afin de compléter sa rente d'invalidité. Il souligne par ailleurs sa situation financière précaire. 7. Dans sa réponse du 19 août 2008, le SPC a conclu au rejet du recours. 8. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 30 septembre 2008. L'intéressé a déclaré : "Ma mère m'avait prêté de l'argent pour que je puisse acheter ces trois appartements dans les années 1980. Il était prévu que je ne la rembourserais que si elle en avait besoin. Nous n'avons pas prévu le versement d'intérêts non plus. Elle ne m'a jamais rien réclamé jusqu'à présent. Son mari est toutefois tombé gravement malade, de sorte qu'elle a eu besoin de mon remboursement. Ma mère vient en Suisse une fois tous les deux ans pour trois mois. C'est à ces occasions que je lui ai donné l'argent. Je garde l'argent chez moi. En 2004 j'avais encore un appartement que je louais. En 2006 en revanche je n'en avais plus. Ma mère m'a donc laissé sur les 265'000 fr. que je lui remboursais 30'000 fr. pour compléter ma rente AI. Le produit de la location des appartements était intéressant pour moi. J'ai cependant dû me résoudre à les vendre, je n'avais pas le choix, je devais rembourser ma mère qui en avait à ce moment-là besoin. A ma connaissance ma mère n'a pas déposé sur un compte bancaire l'argent que je lui ai versé. Par ailleurs elle a vraisemblablement effectué le change auprès du marché noir (donc sans quittance)". Monsieur Geoffroy KURSNER, représentant le SPC, a précisé que : "Le montant de 85'000 fr. remboursé en 2003 n'a pas été retenu à titre de bien dessaisi car au 31 décembre 2003, Monsieur G_________ possédait 96'000 fr. comme bien mobilier selon avis de taxation. Ainsi les seuls biens dessaisis concernent uniquement les montants remboursés en 2004 et 2006". 9. Invité par le Tribunal de céans à préciser quel avait été le calcul auquel il avait procédé pour fixer le montant des biens dessaisis, le SPC a indiqué qu'il s'était fondé sur les chiffres suivants, s'agissant la vente du deuxième appartement le 4 mai 2004 : Gain réalisé : 302'674 fr. 50
Période courant du 1 er juin au 31 décembre 2004 (sept mois)
A/2522/2008 - 4/10 -
Revenus 2004 rente AI : Fr. 14'124.00 / an, soit Fr. 8'239.00 pour sept mois + loyers encaissés : Fr. 26'000.00 / an, soit Fr. 15'166.60 pour sept mois Total : Fr. 23'405.60
Charges 2004 loyer Fr. 10'188.00 / an, soit Fr. 5'943.00 pour sept mois Intérêts hypothécaires Fr. 3'300.00 / an, soit Fr. 1'925.00 pour sept mois Total Fr. 7'868.00
Différence entre revenus et charges : Fr. 15'537.60
RMCAS 2004 : Fr. 26'496.00 Fr. 15'456.00 pour sept mois
et s'agissant de la vente du dernier appartement le 24 février 2006 :
Gain réalisé : 286'577 fr. 60
Période courant du 1 er mars au 31 décembre 2006 (dix mois)
Revenus 2006 rente AI : Fr. 14'400.00 / an, soit Fr. 12'000.00 pour dix mois
Charges 2004 loyer Fr. 10'188.00 / an, soit Fr. 8'490.00 pour dix mois
Différence entre revenus et charges : Fr. 3'510.00
RMCAS 2004 : Fr. 26'999.00 Fr. 22'499.10 pour dix mois
10. Sur ce la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC). Il connaît également, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/2522/2008 - 5/10 - 2. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 56 et 60 LPGA; art. 43 al. 1 LPCC). 3. Le litige porte sur la prise en considération par le SPC de biens dessaisis. 4. a. Au niveau fédéral, selon l’art. 2 al. 2 LPC, les étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse doivent bénéficier de prestations complémentaires au même titre que les ressortissants suisses ; or, ces derniers, selon le premier alinéa de cette même disposition, en bénéficient si les dépenses reconnues (art. 3b LPC) sont supérieures au revenus déterminants (art. 3c LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC). b. Selon l’art. 3c al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. a), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25’000 francs pour les personnes seules (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). En pareil cas, le revenu déterminant est augmenté aussi bien d'une fraction de la valeur du bien cédé que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l'ayant droit (cf. ATF 123 V 37 ss. consid. 1 et 2; FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité, in : RSAS 2002 p. 419 ss.). La part de fortune dessaisie à considérer est réduite chaque année de 10’000 francs et la valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (art. 17a al. 1 et 2 OPC- AVS/AI). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). c. On parle de dessaisissement au sens de l'art. 3 al. 1 let. g LPC lorsque l'assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (VSI 1994 p. 291, consid. 2b non publié aux ATF 120 V 182; ATF 123 V 35; ATF 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2; Stefan WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, thèse Fribourg 1995, p. 157; Raymond SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996, p. 210; pour une vue d'ensemble à ce sujet, voir Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in: RSAS 2002, p. 417ss).
A/2522/2008 - 6/10 - Lorsque les conditions susceptibles de reconnaître l’existence d’un dessaisissement ne sont pas remplies, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, ainsi que le TFA l'a répété à maintes reprises, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes et se limiter à examiner si le demandeur dispose ou non des ressources nécessaires pour couvrir ses besoins vitaux dans une mesure appropriée et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC - ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (cf. ATFA P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.1; VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b; RCC 1990, p. 371 ; RCC 1992, p. 436). d. Le TFA a ainsi eu l’occasion de se pencher, dans un arrêt non publié K. du 10 mai 1983, sur le cas d’un rentier AVS qui avait vécu modestement jusqu’à la retraite et qui avait touché à ce moment-là un capital de son employeur. Il avait consacré une partie importante de sa fortune à des voyages à l’étranger, à des traitements dentaires, à divers achats et repas au restaurant. Le TFA n’a pas admis l’application de l’art. 3 al.1 let. f LPC, considérant que l’expérience de la vie enseignait qu’un tel comportement était fréquent dans des situations de ce genre. Le TFA a rappelé qu’au demeurant, en édictant l’article 3 al.1 let f LPC, le législateur n’avait pas voulu sanctionner l’assuré prodigue. Il s’agissait avant tout d’empêcher qu’un assuré se dessaisisse de tout ou partie de ses biens au profit d’un tiers, sans obligation juridique et de manière à diminuer le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires et leur montant. L’assuré qui dépense sa fortune pour acquérir des biens de consommation ou pour améliorer son train de vie use en revanche de sa liberté personnelle et ne saurait tomber sous le coup de cette disposition. Le TFA a ainsi non seulement nié dans ce cas l’intention d’éluder la loi – encore exigée sous l’empire de l’ancien droit – mais également l’existence même d’un acte de renonciation important. De la même manière, le TFA a jugé qu’une personne ayant dépensé sa fortune pour ainsi dire par « portions » par le biais de modestes et de plus grands retraits au guichet de la banque ou au bancomat, pour « vivre un peu mieux » qu’elle n’en avait l’habitude, ne devait pas être considérée comme s’étant dessaisie de sa fortune sans obligation juridique et sans contre-prestation appropriée (RCC 1990, p. 371). Il en a été de même pour un assuré qui utilisait le capital reçu de son entreprise pour effectuer des acquisitions, augmenter son niveau de vie et s’offrir des voyages (ATF 115 V 352). On ne peut en revanche rien tirer de décisif de ces jugements pour le cas où l’argent a été dilapidé sans contre-prestation. C’est ainsi que le TFA a considéré qu’un
A/2522/2008 - 7/10 assuré qui avait perdu son argent dans un casino, s’était livré à un dessaisissement de fortune parce qu’il avait dilapidé son argent librement sans obligation juridique et sans avoir reçu pour cela une contre-prestation économique adéquate (VSI 1994, p. 222). Le TFA a, dans le cas évoqué, relevé que l’assuré s’était contenté de prétendre qu’il avait perdu son argent au jeu sans donner plus de précisions, et qu’on pouvait aisément penser qu’il en avait fait un autre usage; il aurait pu s’en défaire sous forme de dons ou le placer secrètement ailleurs, deux usages qui entraîneraient la prise en compte de la somme en cause à des titres divers (art. 3 al. 1 let. b et f LPC). Le TFA n’a ainsi pas voulu appliquer sa jurisprudence selon laquelle le droit régissant les prestations complémentaires ne contiendrait aucune base légale pour procéder à un « contrôle général du style de vie ». e. D’une façon générale, le TFA a précisé que l’on ne peut renoncer à rechercher les causes d’une diminution de fortune et se fonder sur la situation effective de l’assuré que lorsqu’il n’y a pas dessaisissement au sens de l’art. 3 al. 1 let. f LPC. Il a cependant rappelé que si, dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, lequel comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (ATFA P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b; VSI 1995, p. 176). Ainsi, dans un arrêt récent, le TFA a estimé que c'était à tort que la juridiction cantonale avait admis l'existence d'un montant de 50'000 fr. au titre des dépenses effectuées une assurée pour son propre usage sur la foi des seules allégations de l'intéressée, la liste produite par celle-ci en cours de procédure ne contenant aucun justificatif. La juridiction cantonale avait en effet considéré ces dépenses comme établies, dès lors qu'aucun indice ne permettait de mettre en doute ses déclarations qui semblaient vraisemblables et qui n'avaient pas varié depuis le dépôt de la demande de prestations. Le TFA a jugé que ce point de vue était mal fondé. Il a rappelé à cet égard que dans le domaine des assurances sociales, l'autorité administrative ou le juge ne peut pas considérer un fait comme prouvé seulement parce qu'il apparaît comme une hypothèse possible et que, dans ce domaine, le juge fonde bien plutôt sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
A/2522/2008 - 8/10 faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Or, la possibilité que les dépenses en cause aient été effectuées moyennant contre-prestation adéquate n'apparaissait pas plus probable que l'éventualité d'un autre usage. L'assurée n'ayant pas fourni les justificatifs nécessaires pour prouver ses dépenses, devait supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATFA P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.3). 5. Les dispositions applicables en matière de prestations complémentaires cantonales instaurent un régime similaire. a. L’art. 4 de la loi sur les prestations complémentaires cantonales à l’AVS et à l’AI (J 7 15) prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS) applicable. Tout comme en droit fédéral, le revenu déterminant comprend les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 5 al.1 let. j LPCC et art. 7 al 3 LPCC). b. Le droit cantonal, contrairement au droit fédéral, précise au surplus en son art. 2 al. 4 LPCC que les personnes qui ont choisi au moment de la retraite un capital de prévoyance professionnelle en lieu et place d’une rente et qui l’ont consacré à un autre but que celui de la prévoyance ne peuvent bénéficier des prestations. La jurisprudence cantonale (cf. arrêt de la Commission cantonale de recours AVS/AI/APG/PCF/PCC du 13 février 2002 en la cause 197/01) a considéré que, dans le cas d’un assuré aux ressources limitées, l’utilisation d’une somme d’environ 8'200 fr. par an – soit 680 fr. par mois - devait être considérée comme ayant un but de prévoyance au sens de l’art. 2 al. 4 LPCC, dans la mesure où elle avait servi à la couverture des besoins vitaux de l’assuré. La juridiction cantonale avait néanmoins déduit des ressources déterminantes de l'assuré un montant annuel correspondant à la rente LPP hypothétique que ce dernier aurait perçue s'il avait placé son capital de prévoyance au taux usuel d’environ 5,5 % l’an et considéré ce montant comme un « bien dessaisi » au sens des art. 5 al. 1 let. j et 7 al. 3 LPCC. On relèvera par ailleurs que la jurisprudence du TFA en matière de biens dessaisis rappelée supra s’applique mutatis mutandis en matière de prestations complémentaires cantonales. 6. En l'espèce, le SPC a retenu à titre de bien dessaisis la somme de 513'784 fr. 70 et, à titre de produits hypothétiques des biens dessaisis, la somme de 2'568 fr. 92. A noter qu'une erreur de calcul a été commise par le SPC qui s'est fondé sur un montant de 250'986 fr. 20 pour la vente du 4 mai 2004, au lieu de 248'586 fr. 20, de
A/2522/2008 - 9/10 sorte que le montant total correspondant aux deux dessaisissements pris en compte est en réalité de 511'384 fr. 70 (et non pas de 513'784 fr. 70). Le SPC a examiné si l'assuré avait été contraint de puiser dans les gains réalisés pour subvenir à ses besoins vitaux et s'est fondé sur le revenu minimum cantonal d'aide social garanti pour l'année en cause. Tel n'a pas été le cas en 2004 ; en revanche, une différence négative entre les revenus (rente AI) et le revenu minimum est apparue pour 2006, que le SPC a à juste titre déduit du gain réalisé. Il a par ailleurs correctement procédé à la déduction des 10'000 fr. par an prévue par les art. 17a al. 1 et 2 OPC-AVS/AI. 7. Force est de constater, au vu de ce qui précède, que la partie du capital dépensée dont l'assuré ne peut prouver qu'elle l'a été moyennant contre-prestation doit être prise en considération comme fortune faisant partie du revenu déterminant au sens des art. 3 al. 1 let. g LPC et 7 al. 3 LPCC. L'assuré affirme avoir versé à sa mère en remboursement de prêts les montants considérés par le SPC comme des biens dessaisis. Or, le Tribunal de céans, en l'absence d'éléments probants démontrant cette affectation, ne peut l'admettre comme ayant été établie avec le degré de vraisemblance prépondérante requis par la jurisprudence. Le SPC était en conséquence fondé à tenir compte de biens dessaisis à hauteur de 511'384 fr. 70, étant précisé que l'erreur de calcul commise, et du reste admise dans son courrier du 6 octobre 2008, ne change rien quant à la décision rendue, et à considérer que l'assuré s'est dessaisi de ce montant sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente. Il en va de même s'agissant du produit hypothétique de cette fortune. Selon la jurisprudence en effet, celle-ci est censée produire un revenu qui doit être porté en compte lors du calcul du revenu déterminant (ATF 123 V 37). 8. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.
A/2522/2008 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente
Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le