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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.11.2017 A/2517/2017

November 9, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,657 words·~8 min·3

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2517/2017 ATAS/1013/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 novembre 2017 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié aux ACACIAS Madame B______ domiciliée à GENÈVE demandeurs

contre CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION (CPC), sise rue de la Rôtisserie 8, GENÈVE SWISS LIFE SA, sise avenue de Rumine 13, LAUSANNE GASTROSOCIAL Pensionskasse, sise Bucherstrasse 1, AARAU défenderesses

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EN FAIT

1. Par jugement du 3 avril 2017, la 11ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______, née C______ le ______ 1978, et Monsieur A______, né le ______ 1972, lesquels s’étaient mariés en date du 10 janvier 2003. 2. Au chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage, soit du 10 janvier 2003 au 31 août 2016 (date à laquelle avait été établie l’attestation de la caisse GASTROSOCIAL. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 9 mai 2017, a été transmis d'office à la Cour de céans pour exécution du partage. 4. Renseignements pris, il est apparu que la demande en divorce avait été déposée non pas le 31 août 2016 mais le 12 octobre 2016. 5. La Chambre de céans a demandé aux parties le nom de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis entre le 10 janvier 2003 et le 12 octobre 2016. 6. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage et jusqu’en 2009, il a été employé par D______ SA en liquidation et affilié à la Caisse de prévoyance de la construction (CPC) ; que le montant de son avoir au moment du mariage, augmenté des intérêts jusqu’au moment du divorce, atteignait CHF 4'266.75 (cf. courrier de la CPC du 20 septembre 2017) ; que l’institution a transmis l’avoir de l’intéressé à la Fondation institution supplétive ; que l’avoir accumulé au moment du dépôt de la demande en divorce, le 12 octobre 2016, s’élevait à CHF 36'649.41 (cf. décompte de la fondation supplétive du 18 octobre) ; - qu'il a ensuite été employé par E______, sans toutefois réaliser de revenu suffisant pour être soumis à cotisations (cf. courrier de l’employeur du 14 septembre 2017). 7. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'elle n’a travaillé qu’à compter de 2007, pour F______ SA et affiliée à SwissLife, qui a transféré son avoir à la Fondation institution supplétive (cf. courrier de SwissLife du 14 septembre 2017) ; que cet avoir s’élevait, en date du 28 août 2017, à CHF 1'189.75 (cf. décompte de la supplétive du 27

A/2517/2017 3/5 septembre 2017), ce qui représentait, en date du 12 octobre 2016, déduction faite des intérêts courus jusqu’à fin août 2017, une somme de CHF 1'171.70 ; - que de 2011 à 2014, elle a également été employée par le restaurant scolaire de G______ et affiliée à la caisse GastroSocial, auprès de laquelle elle avait accumulé, en date du 31 décembre 2015, un avoir de CHF 1'483.55 (cf. courrier du 7 septembre 2017), ce qui représentait, en date du 12 octobre 2016, une somme de CHF 1'503.80, compte tenu des intérêts courus. 8. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122ss du Code Civil (CC) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, les dispositions légales s'appliquent dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a de LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit, à Genève, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie - augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce - et la prestation de sortie - augmentée des

A/2517/2017 4/5 avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a al. 1 LFLP). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 10 janvier 2003, date du mariage, d’autre part le 12 octobre 2016, date du dépôt de la demande en divorce. 6. En l’espèce, selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à CHF 32'382.65 (36'649.40 - 4'266.75) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de CHF 2'675.50 (1'171.70 + 1'503.80), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 16’191.35 (32'382.65 : 2) alors qu'elle lui doit celui de CHF 1'337.75 (2'675.50 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de CHF 14'853.60 (16'191.35 - 1'337.75). 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE à transférer, du compte de Monsieur A______ à celui de son ex-épouse, Madame B______ A______, la somme de CHF 14'853.60, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 octobre 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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