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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.04.2009 A/2508/2008

April 8, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,364 words·~27 min·3

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2508/2008 ATAS/422/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 8 avril 2009

En la cause Monsieur G__________, domicilié à GENEVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/2508/2008 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur G__________, né en 1943, est au bénéfice d’un CFC de mécanicien. Il était employé à l’Etat de Genève depuis le 15 septembre 2001 en qualité d’assistant technique à plein temps pour un salaire mensuel brut de 5'975 fr. 35 en 2004. 2. Le 25 avril 2004, alors qu’il circulait à moto en France voisine, l’assuré a été percuté par une voiture qui n’a pas respecté la priorité. Les premiers soins lui ont été donnés sur le lieu de l’accident, puis il a été conduit à l’Hôpital régional d’Annecy, avant son transfert aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). L’accident a été déclaré à la NATIONALE SUISSE ASSURANCES (ci-après LA NATIONALE), assureur LAA. 3. Dans un certificat médical initial à l’attention de la NATIONALE, daté du 21 mai 2004, la Dresse L__________, chef de clinique adjointe du Département des neurosciences, service de rééducation des HUG, a diagnostiqué un traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie circonstancielle, une plaie profonde du genou droit avec rupture du tendon quadricipital, opéré le 25 avril 2004 pour parage et réinsertion tendineuse, une fracture-arrachement de la tête du premier métatarsien du membre inférieur droit, une fracture-arrachement du processus styloïde cubital droit, une luxation de l’articulation scapho-lunaire droite, ostéosynthésée le 19 mai 2004 et une fracture ouverte des os propres du nez avec replacement nasal le 30 avril 2004. Le patient a été hospitalisé dans le service de rééducation des HUG du 30 avril 2004 au 29 juin 2004 et l’incapacité de travail était de 100% dès le 25 avril 2004. 4. A la demande de la Dresse M__________, médecin praticien au groupe médical d’Onex, l’assuré a été hospitalisé à la clinique romande de réadaptation (CRR) de Sion, pour une prise en charge optimale. L’assuré a fait l’objet d’une prise en charge ergothérapeutique, physiothérapeutique. Un examen neuropsychologique a été pratiqué en date des 18 et 19 novembre 2004, en raison d’une période d’amnésie pré-traumatique et post-traumatique de quelques heures. L’examen neuropsychologique a mis en évidence des performances dans les limites de la norme pour toutes les fonctions investiguées. Une scintigraphie osseuse triphasique a été effectuée en date du 25 novembre 2004 à l’hôpital de Sion, qui a conclu que la présentation scintigraphique du genou et du tibia côté droit était compatible avec une algodystrophie. Selon le Dr N__________, le status relativement récent après lésion et opération du tendon du quadriceps accompagné d’une atteinte osseuse malléolaire pourrait donner une présentation similaire. L’importante hypercaptation au niveau des poignets pourrait être d’origine mécanique/dégénérative ou traumatique. 5. L’assuré a été adressé au Dr O_________, spécialiste FMH en médecine interne et angiologie à Sierre, lequel a relevé que quelques mois après l’accident une

A/2508/2008 - 3/13 thrombose veineuse profonde a été mise en évidence, remontant jusqu’au niveau fémoral. Dans ses conclusions, le Dr O_________ indique que le contrôle posttraumatique de l’assuré est relativement rassurant, avec un syndrome postthrombotique modéré au niveau fémoral superficiel à gauche. Il a proposé d’arrêter le traitement anticoagulant, le risque de récidive étant relativement faible s’il n’y a pas de nouvel accident ou d’intervention chirurgicale. Par contre, il faudra poursuivre la contention élastique au mollet à droite, cela pour en tous cas une année puis selon l’apparition ou non d’un œdème lorsque celle-ci sera retirée. Lors de chaque situation à risque thrombotique, une prophylaxie adaptée devra être appliquée. Les médecins de la CRR ont demandé un consilium psychiatrique, à la recherche d’une éventuelle pathologie psychiatrique fonctionnelle. Dans son rapport du 25 novembre 2004, le Dr P_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a conclu au moment de l’examen qu’il n’y a pas d’état dépressif manifeste, ni d’état anxieux spécifique, ni d’éléments pour un état de stress posttraumatique. Il y avait un contexte de révolte - colère d’une personne qui n’a pas encore été compensée par l’assurance du conducteur décrit comme fautif. En l’état, le psychiatre n’avait pas de proposition thérapeutique à faire chez un sujet qui n’avait aucune demande. 6. Dans un rapport du 2 février 2005 à l’attention de la Dresse M__________, la CRR a indiqué que l’assuré avait séjourné dans son service de réadaptation générale du 16 novembre 2004 au 22 décembre 2004. Le diagnostic primaire était des thérapies physiques et fonctionnelles et les diagnostics secondaires un status après polytraumatismes du 25 avril 2004 à savoir une rupture du tendon quadricipital droit réparé chirurgicalement, une fracture du plateau tibial interne droit, traité orthopédiquement, une fracture ouverte des os propres du nez opérée le 3 mai 2004, une fracture de la malléole interne droite, une fracture arrachement de la tête du premier métatarsien droit, une entorse scapho-lunaire gauche opérée, une triple entorse du poignet droit opérée le 19 mai 2004, un traumatisme crânien, et une algodystrophie du genou droit. Au titre de comorbidités il était signalé une thrombose veineuse profonde de la veine fémorale droite. Dans l’appréciation du cas, les médecins ont indiqué que le polytraumatisme s’était compliqué dans les suites d’une thrombose de la veine fémorale profonde droite, traitée depuis le 2 septembre 2004 par Sintron. La capacité de travail restait de 0% et était à réévaluer dans un mois, par le médecin traitant. 7. L’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) en date du 22 mars 2005. 8. Dans un rapport à l’attention de l’OCAI du 26 juillet 2005, les Dr Q_________, chef de clinique, et R_________, médecin interne au service de rééducation des HUG, ont diagnostiqué à la suite de l’accident du 25 avril 2004 un polytraumatisme avec traumatisme crânien, une plaie profonde du genou droit avec rupture du tendon quadricipital, opérée le 25 avril 2004 pour parage, réinsertion tendineuse et

A/2508/2008 - 4/13 plastie cutanée, une fracture non-déplacée de l’extrémité supérieure tibiale droite, une entorse du poignet droit avec arrachement de la styloïde cubitale, une luxation de l’articulation scapho-lunaire droite, une fracture-arrachement de la tête du 1 er

métatarsien du membre inférieur droit, une contusion de l’épaule droite ainsi qu’une thrombose veineuse profonde du membre inférieur droit fin 2004, une algoneurodystrophie du genou droit en décembre 2004. Le patient était en incapacité de travail totale depuis le 25 avril 2004. Les médecins mentionnaient que le patient présentait une algoneurodystrophie du genou droit au décours avec une douleur invalidante et une diminution des amplitudes articulaires, à sept mois d’évolution. Il profiterait d’une prise en charge thérapeutique à domicile pour maintenir ou augmenter l’amplitude articulaire de son genou droit et pratiquer des exercices de renforcement musculaire et une endurance à la marche à plat et dans les escaliers. Il présentait encore une douleur résiduelle et impotence au niveau de son poignet droit, empêchant tout part de charge de ce côté-ci, sa dextérité étant égale au côté controlatéral mais diminuée par rapport à la norme. L’épaule droite souffrait d’une rupture du long chef du biceps avec une composante de conflit sous acromial. L’activité exercée jusqu’alors n’était plus exigible. Une autre activité pourrait être envisageable, à savoir un travail assis avec éventuellement quelques petits déplacements sans port de charge, le poignet droit doit être économisé et le port de charges moyennes à lourdes est à proscrire. Les médecins signalaient que l’assuré souffrait de légers troubles de ses capacités attentionnelles et exécutives selon ses dires, n’ayant pu être testé lors de l’examen neuropsychologique pratiqué durant son hospitalisation. Le temps de travail devrait donc être adapté en conséquence, mais ne serait certainement pas supérieur à 50% et il faudrait s’attendre à une diminution du rendement. Une telle activité adaptée pourrait être exercée pour la première fois au plus tôt depuis septembre 2005. 9. La NATIONALE a mis en œuvre une expertise orthopédique auprès du Dr S_________, spécialiste FHM en chirurgie orthopédique. Dans son rapport d’expertise du 29 mai 2006, l’expert a diagnostiqué une raideur du genou gauche sur suture d’une plaie profonde quadricipitale et séquelles d’algodystrophie, un status post fracture du plateau tibial interne droit, consolidée, un status post TCC sévère, un status réduction et fixation de l’articulation scapho-lunaire gauche, un status post fixation d’une triple entorse du poignet droit, un status post fracture du nez, un status post fracture de P2 premier rayon pied droit consolidée, un status post rupture du long chef du biceps droit probable et un status post entorse de la cheville droite avec arrachement malléole interne non déplacée. Dans sa discussion, l’expert relève que les handicaps observés touchent trois domaines, les problèmes post TCC, d’ordre neuropsychologique ainsi que les céphalées, qu’il n’a pas pu examiner, n’étant pas compétent en la matière. Il semble toutefois que l’assuré soit perturbé de façon permanente par les troubles de la mémoire, raison pour laquelle l'expert souhaitait qu’un nouvel examen neuropsychologique soit organisé. Pour les membres supérieurs, l’état séquellaire observé correspond aux plaintes, la raideur

A/2508/2008 - 5/13 douloureuse et l’incapacité à faire une activité prolongée pour les deux poignets, le droit étant davantage atteint. Concernant le genou droit, le problème reste ouvert : la suture du quadriceps initiale, suivie d’une algodystrophie et d’une thrombose veineuse laisse un genou raide et douloureux. Depuis deux-trois mois, le status est plus calme avec disparition des signes dystrophiques et on pouvait se poser la question d’intervenir pour améliorer la fonction du genou, par exemple par une mobilisation sous narcose éventuellement associée à une arthrolyse, ce qui pourrait diminuer les douleurs. L’incapacité de travail était toujours imputable aux conséquences de l’accident du 25 avril 2004 et dans l'activité antérieure d’assistant technique, il n’y avait pas de reprise envisageable, même partielle. Dans une activité adaptée, la capacité de travail était nulle pour le moment et il proposait de revoir la situation dans un an, époque où, éventuellement, une capacité de travail pourrait être partielle. Selon l'expert, pour le moment, on ne peut trouver une capacité de travail réaliste dans des activités adaptées, en raison des trois problèmes non résolus, à savoir le trouble de mémoire et les céphalées, les douleurs et raideurs des poignets, en particulier le droit dominant, et les problèmes du genou droit. 10. Dans un avis daté du 15 juin 2006, le Dr T_________, du SMR Suisse romande, retient une incapacité de travail totale dans l’activité antérieure, mais en se fondant sur l’appréciation des médecins du service de rééducation des HUG, en raison de l’évaluation neuropsychologique et psychiatrique à la CRR qui s’était révélée normale, il estime la capacité de travail à 50% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. 11. Au cours d’un entretien avec le service de réadaptation de l’OCAI du 7 décembre 2006, l’assuré a indiqué qu’il n’a pas pu être nommé dans sa place d’assistant technique à l’Etat suite à son accident et qu'après sa longue incapacité de travail, il a été licencié au 30 novembre 2005. Un poste adapté avait été étudié à l’interne mais suite aux tests neuropsychologiques passés chez le médecin-conseil de l’Etat, ce dernier a donné un préavis défavorable au vu de son état de santé. 12. Dans son rapport final du 10 janvier 2007, la division de réadaptation professionnelle de l’OCAI a procédé à la détermination du degré d’invalidité selon les conclusions du SMR et, après comparaison des gains, a déterminé un degré d’invalidité de 66%. Des mesures professionnelles n’étaient pas indiquées vu l’âge de l’assuré, car elles ne seraient ni simples ni adéquates. Une aide au placement pourrait être éventuellement octroyée, sur demande expresse et motivée. 13. Par courrier du 15 janvier 2007, la NATIONALE a communiqué à l’OCAI des pièces médicales postérieures à son dernier envoi. L'assureur accidents a demandé à l’OCAI de surseoir à la rédaction d’une décision de rente en faveur de l’assuré, attendu qu'il sera convoqué dans le cadre d’une nouvelle expertise médicale d’ici le mois de juin de la même année. Le versement des indemnités journalières était

A/2508/2008 - 6/13 poursuivi, dès lors qu’à la lecture du rapport établi par le Dr S_________, le cas n’était médicalement pas encore stabilisé. 14. Dans un avis du 5 février 2007, le SMR relève que bien que l’état de santé ne soit pas encore complètement stabilisé concernant le genou droit, une amélioration de cette atteinte n’aurait probablement pas d’influence sur la capacité de travail retenue dans son précédent rapport en raison des séquelles fonctionnelles au niveau des deux poignets. Vu qu’une nouvelle expertise a été demandée par l’assuranceaccident, le SMR estimait judicieux d’attendre les conclusions de cette dernière avant de se prononcer définitivement. 15. Dans son rapport d’expertise du 18 juin 2007 à l’attention de la NATIONALE, le Dr Bernard S_________ relève dans la discussion du cas que le problème numéro un actuellement pour l’assuré est le genou droit raide et surtout douloureux, ensuite il est victime de trous de mémoire importants empêchant une vie normale et, parfois, de céphalées intenses. Les douleurs de l’épaule droite ne sont pas trop importantes, par contre celles du poignet droit empêchent son utilisation normale, même pour des mouvements simples (écrire). Un bilan neuropsychologique lui semble indispensable comme il le proposait déjà il y a six mois et comme le suggère également le médecin traitant, afin de déterminer l’impact de ces troubles sur la vie quotidienne et/ou professionnelle. Concernant les traitements, il proposait une poursuite de la mobilisation du genou par physiothérapie; une mobilisation sous anesthésie ou une arthrolyse ne lui semblait plus indiquée. Une reprise de travail lui semblait compromise en raison des douleurs intenses du genou et du poignet droit, du traitement et également probablement des séquelles d’ordre neuropsychologique à déterminer par examen spécialisé. L’activité d’assistant technique n’est plus possible, car le travail est trop lourd. Pour l’expert, s’il semble opportun de demander des mesures de réadaptation et un reclassement, comme le suggérait déjà l’assuré auparavant, une reprise de travail ne lui semblait alors pas réaliste. Un bilan neuropsychologique est indispensable, lesdits troubles persistant après l’arrêt du Tramal. Selon l’expert, les différents handicaps somatiques, principalement le poignet droit et le genou droit, dont souffre l’assuré empêchent une reprise d’activité régulière autre que très légère, environ deux heures par jour avec un rendement partiel ; les limites d’ordre neuropsychologiques s’ajoutant à ces handicaps, impliquent probablement une incapacité plus grande pour les divers postes proposés par l’assureur accidents (à déterminer). Il ne semble donc pas réaliste d’envisager un reclassement et il n’est pas possible de déterminer une capacité concevable dans les diverses professions proposées. Une reprise de travail aurait avant tout un aspect thérapeutique, avec un rendement limité. L’expert a proposé une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15% pour le poignet droit et de 30% pour le genou droit. Il ne se prononçait pas sur l’indemnité en rapport avec les troubles neuropsychologiques, un examen spécialisé étant nécessaire.

A/2508/2008 - 7/13 - 16. La NATIONALE a mandaté Monsieur H_________, psychologue, spécialiste FSP en neuropsychologie et psychothérapie, pour un examen psychologique et neuropsychologique. Dans son rapport du 7 août 2007, Monsieur H_________ conclut que les performances de l’assuré à l’ensemble des fonctions testées sont normales. On relève tout au plus une discrète tendance à la persévération à l’une des frises et des difficultés dans des tâches exécutives complexes. L’assuré parvient toutefois à contrôler ses troubles. Ces difficultés exécutives avaient déjà été mises en évidence dans l’examen de Madame I_________, en octobre 2005. Il a diagnostiqué des syndromes résiduels discrets d’un TCC sévère touchant les fonctions exécutives évaluées par des tâches complexes, une dysthymie qui devait être confirmée par un avis psychiatrique, ainsi que des traits de personnalité non spécifiés. Du point de vue cognitif, la capacité de travail de l’assuré est totale. Du point de vue affectif, il note une dysthymie probable pour laquelle un soutien psychiatrique ou psychologique serait certainement approprié. Il ne se prononce pas naturellement quant au retentissement sur la capacité de travail des affections physiques dont souffre le patient, n’étant pas compétent dans le domaine. Un avis psychiatrique lui paraissait utile afin de spécifier les troubles psychiques. 17. Dans un rapport du 11 septembre 2007 à l’attention de la NATIONALE, le Dr S_________ indique que d’un point de vue strictement orthopédique, les capacités résiduelles de l’assuré sont très limitées en raison de l’handicap sévère du genou droit et du poignet droit, chez un assuré droitier. Il ne voit pas vraiment d’activité permettant un certain rendement dans son état, mais on pourrait admettre en théorie une capacité dans une activité de classement avec position debout/assise alternée, à la demande, et ne faisant pas intervenir la main droite, à raison de deux heures par jour avec un rendement de 75%. A cela s’ajoutent probablement les limitations d’ordre neuropsychologique. 18. L’OCAI a mandaté le service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après CHUV) pour effectuer une expertise neuropsychologique. Dans son rapport du 17 décembre 2007, le Professeur U_________ indique que la nouvelle investigation neuropsychologique montre des performances globalement superposables, c’est-à-dire un examen des fonctions cognitives se trouvant dans les limites des normes, marquées toutefois par un ralentissement dans une épreuve de lecture sous contrainte temporelle, et de très discrètes difficultés dans la reproduction d’une séquence graphique gestuelle. Parallèlement, il existe des plaintes de type post-traumatique et une symptomatologie anxieuse probable et dépressive. Le médecin ne retient pas de diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail. En accord avec Monsieur H_________, il ne retient pas d’éléments susceptibles de diminuer de manière significative les capacités de travail, hormis une diminution du rendement de 10 à 20% sur le plan strictement neuropsychologique dans l’exercice de la profession préalablement exercée d’assistant technique. Il n’y a pas de troubles cognitifs susceptibles d’influencer l’exercice de l’activité précédemment exercée.

A/2508/2008 - 8/13 - D’autre part, une réadaptation professionnelle, même si elle ne semble pas limitée sur le plan cognitif, ne paraît pas justifiée compte tenu de l’intervalle de six mois qui sépare le patient de sa mise à la retraite. 19. La NATIONALE a mandaté le Dr V_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, pour effectuer une expertise psychiatrique du recourant. Dans son rapport du 10 mars 2008, l’expert n’a pas retenu de diagnostic psychiatrique au sens de la CIM-10. 20. Par décision du 17 juin 2008, l’OCAI a accordé à l’assuré une rente entière d’invalidité du 1 er avril 2005 au 30 novembre 2005, puis trois-quart de rente à compter du mois de décembre 2005. L’OCAI a retenu l'avis du SMR, selon lequel depuis le 1 er septembre 2005, l'assuré pourrait travailler à 50% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Après comparaison des gains, le degré d’invalidité s’élève à 66%. 21. Par acte du 8 juillet 2008, l’assuré interjette recours. Il conteste l’appréciation de l’OCAI, rappelant que le Dr S_________ conclut dans son rapport d’expertise du 2 mai 2006 à une incapacité de travail totale et dans son second rapport d’expertise du 18 juin 2007 à une éventuelle capacité résiduelle de 25%. Il relève par ailleurs que la comparaison des revenus contenue dans la motivation de la décision prend en considération une profession de technicien en laboratoire, profession qu’il n’a jamais occupée. Il se demande si l’OCAI n’a pas confondu son dossier avec celui d’un autre assuré. En effet, l'OCAI mentionne qu'il peut mettre en oeuvre une aide au placement, alors qu'il a déjà dépassé l’âge de la retraite légale. Il reproche à l’OCAI de ne pas avoir tenu compte des séquelles orthopédiques qui à elles seules empêchent une reprise de travail théorique à plus de 25%. 22. Dans sa réponse du 2 septembre 2008, l’OCAI conclut au rejet du recours, se fondant sur les pièces du dossier. 23. Le Tribunal a ordonné une comparution personnelle des parties qui s’est tenue en date du 29 octobre 2008. L’assuré a déclaré qu’il atteindra l’âge légal de la retraite à fin 2008. Il relève qu’aucun médecin n’a prévu une reprise de travail et que jamais un certificat de reprise de travail ne lui a été délivré. Il a été examiné par le médecin-conseil de l’assurance-accidents qui a envisagé une reprise à 25%, mais dans une autre activité que celle qu’il exerçait. Il a expliqué qu’il n’a pas pu être confirmé à son poste d’assistant technique auprès du DIP, étant donné qu’il avait subi son accident en 2004. Le DIP a repoussé le plus possible la date pour sa nomination et comme il n’avait pas pu reprendre son travail, le contrat de travail a été résilié. Il a demandé à son employeur, l’Etat de Genève, de lui trouver un emploi adapté, ce qui n’a pas été possible au regard des examens qu’il avait subis chez le médecin-conseil. Il a déclaré ne pas comprendre la décision de l’AI, étant précisé qu’il avait reçu une pré-convocation pour être examiné à Vevey. Comme il

A/2508/2008 - 9/13 n’avait rien reçu par la suite, il s’était inquiété et avait téléphoné à l’OCAI à la personne qui avait signé cette pré-convocation, laquelle lui a répondu que cela n’était pas nécessaire, car l’OCAI se fonderait sur le rapport du Dr S_________. Il a précisé que l’assurance accident lui a octroyé des indemnités journalières correspondant à 80% de son salaire jusqu’à fin mai 2008 et, dès le 1 er juin 2008, l'assureur lui verse une rente. En outre, dans sa décision du 18 août 2008, l’assurance-accidents a fixé son degré d’invalidité à 79,78%, arrondi à 80% et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 40% lui a été accordée. 24. A l’issue de l’audience, le Tribunal a imparti un délai à l’OCAI au 19 novembre 2008 afin de réexaminer la situation. 25. Par courrier du 16 novembre 2008, le recourant informe le Tribunal que par lettre du 18 juillet 2006, l’OCAI a annulé la pré-convocation au SMR, déclarant s’appuyer sur l’expertise du Dr S_________, expert pour l’assurance-accidents. Quant à la reprise de travail à 50% en 2005, il rappelle avoir souffert d’une algoneurodystrophie du genou droit en décembre 2004; or, le Dr W_________, des HUG, mentionnait dans son courrier du 24 août 2006, une évolution de l’algodystrophie sur 18 à 24 mois. S'agissant de la reprise de travail sanctionnée par la physiothérapeute I_________, elle était basée uniquement sur le plan psychosocial. Il était tout à fait exclu qu’il reprenne le travail en 2005. Le recourant précise qu'il est toujours sous traitement de Temgesic 0,4 opiacée pour alléger les douleurs du genou droit. 26. Par courrier du 20 novembre 2008, l’OCAI a sollicité un délai complémentaire, un mandat SMR étant en cours. 27. Dans ses écritures du 11 décembre 2008, l’OCAI se réfère à l’avis de la Dresse A_________ daté du 27 novembre 2008, sans prendre de conclusions formelles. Selon ledit avis, le SMR avait conclu prématurément, alors que l’état du genou n’était pas stabilisé, et sur la base de l’estimation de l’évolution future. Cette évolution n’a pas été aussi favorable qu’elle était espérée et l’expertise ultérieure du Dr S_________ n’a montré qu’une légère amélioration de la mobilité du genou et du périmètre de marche. L’appréciation du SMR doit être modifiée en fonction de cette évolution, la Dresse A_________ se ralliant à l’estimation d’une capacité exigible de 25% seulement dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. 1. Invité à se déterminer, le recourant constate avec plaisir la réévaluation du degré de la capacité de travail à 25%. Il considère toutefois que cette capacité doit être définie au mieux dès le 18 juin 2007 selon le rapport du Dr S_________, étant précisé que cette reprise de travail aurait eu avant tout un aspect thérapeutique avec un rendement limité. Il prie le Tribunal de fixer un taux d’incapacité de travail de 100% du 25 avril au 18 juin 2007 et un taux résiduel de capacité de 25% dès cette

A/2508/2008 - 10/13 date jusqu’au 29 mai 2009, date de l'échéance de son activité professionnelle pour raison d’âge. 28. Cette écriture a été communiquée à l’OCAI en date du 18 décembre 2008. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. 29. Le 24 mars 2009, le Tribunal de céans a requis de la NATIONALE copie de sa décision du 11 août 2008, qu'il a communiquée aux parties.

EN DROIT 2. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). La LPGA s’applique par conséquent au cas d’espèce. 4. Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 5. L'objet du litige se rapport au degré d'invalidité du recourant depuis le mois de septembre 2005. 6. A cet égard, le Tribunal de céans relève que dans ses dernières écritures, l'OCAI se réfère à l'avis de la Dresse A_________ du SMR, qui a admis que ce dernier avait conclu prématurément alors que la situation médicale n'était pas stabilisée, et qui finalement se rallie à l'estimation d'une capacité exigible de 25 % seulement dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Selon l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. Passé ce délai, il peut faire une proposition au juge.

A/2508/2008 - 11/13 - En l'occurrence, le Tribunal de céans constate que l'intimé a admis que sa décision est erronée en ce qu'elle admet une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée dès le mois de septembre 2005. Il s'est en conséquence rallié aux conclusions de l'expertise du Dr S_________ à l'attention de l'assureur accidents, selon lesquelles une capacité de travail de 25 % seulement est exigible dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, sans toutefois prendre de conclusions formelles. 7. Il convient de rappeler, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a déclaré à maintes reprises, la notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entrent en ligne de compte pour l'assuré. La définition de l'invalidité est désormais inscrite dans la loi. Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. En raison de l'uniformité de la notion d'invalidité, il convient d'éviter que pour une même atteinte à la santé, assurance-accidents, assurance militaire et assurance-invalidité n'aboutissent à des appréciations divergentes quant au taux d'invalidité. Cela n'a cependant pas pour conséquence de les libérer de l'obligation de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité. En aucune manière un assureur ne peut se contenter de reprendre simplement et sans plus ample examen le taux d'invalidité fixé par l'autre assureur car un effet obligatoire aussi étendu ne se justifierait pas. D'un autre côté l'évaluation de l'invalidité par l'un de ces assureurs ne peut être effectuée en faisant totalement abstraction de la décision rendue par l'autre. A tout le moins, une évaluation entérinée par une décision entrée en force ne peut pas rester simplement ignorée. Elle doit au contraire être considérée comme un indice d'une appréciation fiable et, par voie de conséquence, prise en compte ultérieurement dans le processus de décision par le deuxième assureur. L'assureur doit ainsi se laisser opposer la présomption de l'exactitude de l'évaluation de l'invalidité effectuée. Une appréciation divergente de celle-ci ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et seulement s'il existe des motifs suffisants. A cet égard, il ne suffit donc pas qu'une appréciation divergente soit soutenable, voire même équivalente. Peuvent en revanche constituer des motifs suffisants le fait qu'une telle évaluation repose sur une erreur de droit ou sur une appréciation insoutenable ou encore qu'elle résulte d'une simple transaction conclue avec l'assuré. A ces motifs de divergence, déjà reconnus antérieurement par la jurisprudence, il faut ajouter des mesures d'instruction extrêmement limitées et superficielles, ainsi qu'une évaluation pas du tout convaincante ou entachée d'inobjectivité. Par exemple, le Tribunal fédéral des assurances a considéré comme insoutenable une appréciation des organes de l'assurance-invalidité, au motif qu'elle s'écartait largement de l'évaluation de l'assureur-accidents, laquelle reposait sur des conclusions médicales

A/2508/2008 - 12/13 convaincantes concernant la capacité de travail et l'activité exigible, ainsi que sur une comparaison des revenus correctement effectuée (ATF 126 V 288 consid. 2d; ATF 119 V 474 consid. 4a; voir aussi RAMA 2000 n° U 406 p. 402 s. consid. 3, 2001 n° U 410 p. 73 s. consid. 3). 8. En l'espèce, le Tribunal de céans relève que l'appréciation de la capacité de travail du recourant à compter de septembre 2005 effectuée par l'intimé est manifestement insoutenable au vu du dossier médical, dès lors qu'elle diverge complètement des conclusions des deux expertises du Dr S_________ et procède d'une analyse erronée des rapports médicaux figurant au dossier, ce que l'assureur accident n'a pas manqué de relever dans sa décision du 18 août 2008 pour s'écarter du taux retenu par l'OCAI. Dans son rapport d'expertise du 18 juin 2007, le Dr S_________ considère qu'une capacité de travail de 25 % tout au plus est exigible, dans une activité adaptée, à raison de 2 heures par jour, avec un rendement partiel. Par conséquent, il convient de se rallier au degré d'invalidité de 80 % retenu par l'assureur-accidents - qui a procédé à une appréciation correcte des pièces médicales et à un calcul du degré d'invalidité conforme à la loi et à la jurisprudence - trois mois plus tard, soit dès le 1 er octobre 2007 au plus tôt, conformément à l'art. 88a al. 1 du Règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI). Quoi qu’il en soit, un degré d’invalidité de 80% donne toujours droit à une rente entière d’invalidité (art. 28 al. 2 LAI). Au vu de ce qui précède, c'est à tort que l'intimé a réduit la rente entière d'invalidité du recourant dès le 1 er décembre 2005. 9. Bien fondé, le recours est admis. 10. Au vu de l'issue du litige, un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge de l'intimé (art. 69al. 1 bis LAI).

A/2508/2008 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision de l'OCAI du 17 juin 2008, en tant qu'elle réduit la rente entière d'invalidité à trois-quarts de rente dès le 1 er décembre 2005. 4. Met un émolument de 1000 fr. à la charge de l'OCAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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