Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.11.2017 A/2502/2017

November 23, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,221 words·~16 min·3

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Maria COSTAL et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2502/2017 ATAS/1081/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 novembre 2017 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2502/2017 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame A______ était avec feu son époux au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales, ainsi que des subsides d’assurancemaladie depuis janvier 2002. 2. Le _____ 2015, Monsieur A______ est décédé, laissant comme héritiers son épouse et ses trois enfants. 3. Selon la déclaration de succession établie par le service des successions de l’administration fiscale cantonale, les avoirs bancaires du feu bénéficiaire s’élevaient à son décès à CHF 12'872.- au total. À cela s’ajoute l’argent liquide dans le coffre de Mme A______ auprès de l’UBS de CHF 109'780.-. Les dettes successorales s’élèvent au total à CHF 7'082.30 pour les pompes funèbres, le restaurant après l’enterrement et l’avis de décès. 4. Par décisions du 11 août 2016, le service des prestations complémentaires (SPC) a procédé au calcul rétroactif des prestations dues aux bénéficiaires, compte tenu de la fortune effective ressortant de la déclaration de succession. Selon son calcul, ceux-ci avaient reçu indûment des prestations complémentaires d’un total de CHF 60'942.- durant la période de novembre 2010 à août 2015. Pendant les mois de septembre et octobre 2015, ils avaient reçu indûment des prestations de CHF 614.-. Par ailleurs, Mme A______ avait reçu indûment des prestations de CHF 8'710.durant la période de novembre 2015 à août 2016, ainsi que le subside d’assurancemaladie de CHF 908.- pour 2016. Le total des prestations perçues indûment s'élevaient à CHF 71'174.-. 5. Par courrier du 22 août 2016, le SPC a communiqué à la bénéficiaire ses décisions du 11 août 2016 et lui a réclamé la restitution de la somme totale de CHF 71'174.-. 6. Par courrier du 29 août 2016, la bénéficiaire a contesté le bien-fondé de cette demande de remboursement, la prétention étant une dette de la succession. 7. Par décision du 22 mai 2017, le SPC a rejeté l’opposition en ce qu’elle concerne la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2016. Il n'avait pas eu connaissance de la fortune effective couple, de sorte que ceux-ci avaient touché indûment la somme de CHF 61'556.-. La demande de restitution était fondée sur une violation de l’obligation de renseigner le SPC sur la fortune effectivement possédée. Par ailleurs, la recourante et ses enfants étaient débiteurs conjoints et solidaires de cette dette. La demande de remboursement lui avait été adressée en qualité d’héritière de la succession, ainsi qu’en sa qualité d’épouse et bénéficiaire de prestations complémentaires. 8. Par décision de la même date, le SPC a rejeté également l’opposition concernant sa décision portant sur la période de novembre 2015 à août 2016 qui a généré une demande de restitution de CHF 8'710.- et une demande de remboursement de CHF 908.-, représentant les subsides d’assurance-maladie versés en trop durant 2016. Il a toutefois admis que le montant retenu à titre de fortune n’était pas

A/2502/2017 - 3/9 correct, dès lors que celle-ci ne s’élevait qu’à CHF 107'067.95, à savoir la moitié de l’argent détenu dans le coffre et les 5/8 de l’actif net successoral, ainsi que le solde des comptes bancaires personnels. Toutefois, la rectification de la fortune ne permettait toujours pas le versement de prestations complémentaires. Ainsi, la somme totale de CHF 9'618.- restait due. 9. Par courrier du 29 mai 2017, la bénéficiaire a contesté ces décisions auprès du SPC, en relevant que son unique revenu était une rente AVS de CHF 2'350.- par mois dont étaient à déduire le loyer pour son appartement et son parking (CHF 1'400.-), l’assurance-maladie obligatoire et complémentaire (CHF 900.-), le téléphone, les Services industriels de Genève (SIG ; CHF 150.- environ) et les frais de voiture de CHF 200.- environ par mois. D’autres frais s’y ajoutaient, tels que des réparations pour les appareils ménagers, le dentiste et la nourriture. Elle était ainsi obligée de prélever régulièrement des sommes sur son héritage. Par ailleurs, d’autres héritiers existaient, à savoir ses trois fils, qui attendaient leur part d’héritage. Ainsi, elle était dans l’impossibilité de rembourser les sommes réclamées. 10. Le 6 août 2017, la bénéficiaire a saisi la chambre de céans d’un recours contre ces décisions, en joignant le courrier du 29 mai 2017 adressé par erreur à l’intimé, pour ce qui concerne les motifs. Si elle devait rembourser les montants réclamés, elle n’aurait d’autre choix que de faire appel à l’aide sociale. 11. Ce recours a été enregistré dans deux causes différentes sous les numéros de procédure A/2502/2017 et A/2505/2017. 12. Dans ses réponses du 4 juillet 2017, l’intimé a conclu au rejet des recours, en reprenant les arguments de ses décisions sur opposition. Il a toutefois informé la recourante qu’elle pouvait, en cas de diminution de la fortune, formuler une demande de mise à jour une fois par année. 13. Par écriture du 5 août 2017, la recourante a fait état de ses frais de septembre 2016 à août 2017, d'un montant de CHF 53'025.40, auquel il fallait ajouter la nourriture et d’autres frais d’environ CHF 1'400.- par mois. Le total des frais s’élevait ainsi à CHF 69'825.40. Or, durant cette période, elle n’avait touché que sa rente AVS d’un montant de CHF 28'200.-. L’excédent des frais s’élevait à CHF 48'707.70. Partant, elle a persisté à contester la demande de restitution. 14. Par courrier daté du 28 août 2017, la recourante a fait parvenir à la chambre de céans ses déclarations d'impôt pour 2015 et 2016. 15. Par écritures du 20 septembre 2017, l'intimé a maintenu ses conclusions. Il a rappelé que les décisions consécutives au décès de son époux reposaient sur la déclaration de succession et sur les justificatifs bancaires des comptes personnels de la recourante, de sorte que les déclarations fiscales produites ne justifiaient pas une autre appréciation de la situation, d'autant moins que les avoirs détenus dans le coffre n'avaient pas été déclarés. Il a par ailleurs attiré l'attention de la recourante sur le fait qu'il lui était loisible de formuler une demande de mise à jour dûment documentée, si sa fortune devait diminuer.

A/2502/2017 - 4/9 - 16. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. S’agissant de deux décisions différentes, le recours a été enregistré dans deux causes initialement. Toutefois, il appert que les causes sont intimement liées, se rapportant à une cause juridique commune. Aussi, il y a lieu de joindre les deux procédures, en application de l’art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RSG E 5 10). 4. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant doit restituer la somme de CHF 71'174.-, soit en d'autres termes, si l'intimé était en droit de réviser son droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales rétroactivement au 1er septembre 2007. 5. En ce qui concerne la décision portant sur la période de novembre 2010 à octobre 2015, il convient de relever qu’elle concerne les prestations dont a bénéficié la recourante avec feu son époux. Se pose dès lors en premier lieu la question de sa légitimation passive, dès lors qu’il s’agit d’une prétention dirigée en partie contre la communauté héréditaire. a. Selon l’art. 2 al. 1 let. a de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers sont soumis à l'obligation de restituer. Le Tribunal fédéral des assurances a par ailleurs jugé que la décision, par laquelle l’administration demande la restitution de prestations complémentaires indues après le décès du bénéficiaire, est valable même lorsqu’elle ne vise qu’un seul héritier de ce dernier (ATF 129 V 70 consid. 3). En effet, en vertu de l’art. 303 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt (al. 1). Il en résulte qu’en vertu des art. 143ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/2502/2017 - 5/9 - RS 220), le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation. b. Partant, il convient de constater en l’occurrence que l’intimé était en droit de notifier la décision de restituer à la seule recourante et de lui réclamer la totalité des prestations indûment perçues. 6. En premier lieu, il sied de déterminer le droit aux prestations. a. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) et un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules (37’500 fr. dès le 1er janvier 2011) et 40’000 fr. pour les couples (60'000 fr. dès le 1er janvier 2011), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d. b. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire cantonale correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c). 7. Pour ce qui concerne la période de novembre 2010 à octobre 2015, l’épargne de la recourante et feu son époux doit être augmentée de la somme de CHF 109'780.- qui a été trouvée dans le coffre auprès de l’UBS après son décès. Partant, sur la base des avis de taxation dans le dossier, il s’avère que l’épargne des époux entre 2010 et

A/2502/2017 - 6/9 - 2015 a varié entre CHF 128'025.-, avec la somme du coffre, et CHF 126'078.- en 2015. Même si cette épargne est inférieure à celle retenue par l’intimé dans ses décisions (CHF 169'168.05), il appert que les revenus sont trop importants par rapport aux dépenses, dès lors que 10% de la fortune, après déduction des deniers de nécessité, doivent être inclus dans les revenus pour les prestations cantonales et fédérales. Au niveau cantonal, 20% de la fortune, après déduction des deniers de nécessité, sont ajoutés au revenu pour le calcul. Au demeurant, la recourante ne conteste pas les calculs effectués. Cela étant, pour ce qui concerne la somme de CHF 61'556.- qui est réclamée à la recourante à titre de bénéficiaire et d’héritière, il appert que cette somme a été effectivement perçue indûment. 8. a. Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. L'al. 2 prescrit que le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Au niveau cantonal, les art. 24 et 28 LPCC ont une teneur similaire à l'art. 25 LPGA. Selon la jurisprudence relative à l'art. 47 al. 2 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS), qui a été abrogé avec l'entrée en vigueur de la LPGA, le délai annal est considéré comme un délai de péremption du droit et non de prescription de l’action (ATF 112 V 186 notamment). La péremption se distingue de la prescription à divers égards : elle opère de plein droit, c’est-à-dire qu’elle est toujours examinée d’office par le juge ; les délais de péremption ne peuvent être ni suspendus ni interrompus ; la péremption ne laisse pas subsister une obligation naturelle (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 663). b. La découverte de la fortune réelle de la recourante constitue indéniablement un fait nouveau important, dès lors qu'il est de nature à modifier le calcul du revenu déterminant. Par ailleurs, l'intimé a fait valoir sa prétention dans le délai légal d'une année à partir de la découverte du motif de révision. Ainsi, il était habilité, dans les limites de la péremption quinquennale, de procéder à une révision procédurale des décisions d'octroi de prestations complémentaires erronées et d'en exiger le remboursement. 9. S’agissant de la demande de restitution portant sur les prestations complémentaires perçues par la recourante après le décès de son époux, il convient de constater qu'en 2015, la succession comprend une fortune de CHF 67'762.- (CHF 12'872.- + [109'780 : 2]). Après déduction des dettes de la succession de CHF 7'082.30, les biens successoraux s'élèvent à CHF 60'679.70. Ainsi, la fortune de la recourante, après la dissolution du régime matrimonial et avec l'héritage lui revenant, est composée de la moitié des avoirs dans le coffre de l’UBS lui revenant de CHF

A/2502/2017 - 7/9 - 54'890.-, de 5/8 de la valeur de la succession, soit CHF 37'924.80, et de son épargne de CHF 7'612.- (avis de taxation 2014). Sa fortune brut s'élève ainsi à CHF 100'426.80. En tenant compte de la dette de la recourante à l'égard de l'intimé de CHF 61'556.-, sa fortune nette n'est cependant que de CHF 38'870.80, soit de CHF 1'370.80 après déduction des deniers de nécessité de CHF 37'500.-. Concernant les dépenses reconnues, il sied de relever que les frais pour une voiture, le loyer pour son parking et la prime pour l'assurance-maladie complémentaire ne font pas partie des dépenses reconnues. Pour les frais courants du ménage (assurances, téléphone, eau, électricité, nourriture, habits etc.), seul le forfait annuel de CHF 19'290.-, soit CHF 1'607.50 par mois, est admis pour les prestations complémentaires fédérales. Celui-ci s'élève à CHF 25'661.- par an pour les prestations complémentaires cantonales. Le calcul des prestations complémentaires fédérales dues s'établit ainsi comme suit:

Dépenses reconnues (forfait et loyer) CHF 32'310.- Revenu déterminant : Rente AVS CHF 28'200.- Fortune (10 % de CHF 1'370.80) CHF 137.- Total CHF 28'337.- Découvert CHF 3'973.-

Aux revenus, il faut encore ajouter les intérêts sur la fortune de CHF 100'426.80, lesquels sont toutefois actuellement très bas. Cela étant, il appert que la recourante a droit à des prestations complémentaires fédérales pour 2015, ainsi qu'au subside d'assurance-maladie. Le droit aux prestations complémentaires cantonales lui est également ouvert. La recourante aura en outre droit au remboursement des frais médicaux à sa charge, en particulier des frais de dentiste. Il lui appartiendra par conséquent de transmettre à l'intimé les décomptes et factures y relatifs. 10. Toutefois, au vu de dette de la recourante à l'égard de l'intimé, il y a lieu de compenser les prestations dues avec celle-ci.

A/2502/2017 - 8/9 - Il en va de même pour les années 2016 et 2017. 11. Cela étant, le recours sera partiellement admis et la décision portant sur la restitution de la somme de CHF 61'556.- confirmée. La décision portant sur la restitution de CHF 8'710.- et CHF 908.- sera annulée et la cause renvoyée à l'intimé afin de calculer le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales durant la période litigieuse et pour le futur au sens des considérants. Enfin, la somme due par la recourante sera compensée avec les prestations qui lui reviennent au moment des décisions litigieuses et pour le futur, à due concurrence. 12. La procédure est gratuite. ***

A/2502/2017 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Confirme la décision du 22 mai 2017 portant sur la restitution de CHF 61'556.-. 4. Annule la décision du 22 mai 2017 portant sur la restitution de CHF 8'710.- et de CHF 908.-. 5. Renvoie la cause à l’intimé, afin de calculer les prestations complémentaires fédérales et cantonales, ainsi que le subside d'assurance-maladie dus dès novembre 2015, au sens des considérants. 6. Compense la somme due de CHF 61'556.- par la recourante à l'intimé avec les prestations dues à la recourante au jour des décisions du 22 mai 2017 et pour le futur à due concurrence. 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2502/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.11.2017 A/2502/2017 — Swissrulings