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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.06.2008 A/2499/2006

June 24, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·720 words·~4 min·6

Full text

Siégeant : Erreur ! Nom de propriété de document inconnu., Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2499/2006 ATAS/745/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 24 juin 2008

En la cause Monsieur E_________, domicilié au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DE SAUGY Jean Monsieur F_________, domicilié à JONZIER EPAGNY, France recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, 1208 GENEVE intimé

- 2/4 - Erreur ! Nom de propriété de document inconnu.

ATTENDU EN FAIT Que la société X_________ SA (ci-après la société) a été inscrite au Registre du commerce (ci-après RC) du Canton de Genève en 1979, avec pour but la fabrication, la commercialisation, le développement, la représentation, la vente et l’achat de tout matériel électronique et informatique, ainsi que des participations dans d’autres sociétés; Que Monsieur E_________ (ci-après l’administrateur ou le recourant) a été inscrit en tant qu’administrateur avec signature collective â deux dès le 1er septembre 1993 , Monsieur G_________ (ci-après l’appelé en cause) en a été directeur général entre 1996 et 1999, puis dès le 1er juillet 1999, administrateur président et délégué avec signature individuelle et Monsieur H_________ (ci-après le directeur ou le recourant) en a été directeur, avec signature individuelle, dès cette même date; Que la société a été affiliée â la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse ou l'intimée), Que la société a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de première instance du 4 octobre 2004, l’état de collocation publié dans la feuille d’avis officielle le 8 juin 2005 et la faillite clôturée par jugement du 29 novembre 2005; Qu’en date du 20 février 2006, la caisse a notifié une décision en réparation du dommage aux deux recourants et à l’appelé en cause, pour la somme de 14’875.10 fr. correspondant aux cotisations dues pour les allocations familiales, y compris les frais; Que par décision sur opposition du 8 juin 2006, la caisse a confirmé les décisions susmentionnées; Que les intéressés ont recouru en date du 7juillet et 10 juillet 2006; Que la caisse a répondu le 29 août 2006; Que par ordonnance du 4 septembre 2006, les recours ont été joints sous la même cause, puis suspendus, par arrêt incident du 19 septembre 2006, en tant qu’ils portaient sur les allocations familiales, tandis que les procédures principales relatives aux cotisations AVS-AI faisait l’objet d’une instruction sous le numéro de cause A/2500/2006; Que par un arrêt du 22 avril 2008, aujourd’hui définitif exécutoire, le Tribunal de céans a admis la responsabilité de l’administrateur, M. E_________, et rejeté son recours, et nié la qualité d’organe de fait du directeur, M. F_________, et admis par conséquent son recours;

- 3/4 - Erreur ! Nom de propriété de document inconnu.

CONSIDÉRANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 27 de la loi sut les allocations familiales (ci-après LAF), le revenu sur la base duquel le montant des contributions d’allocations familiales est calculé est le même que celui soumis à cotisations conformément à l’art. 5 LAVS; Que selon l’art. 30 al. 3 LAF, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions ét cause ainsi un dommage à la caisse d’allocations familiales, est tenu de le réparer; Que l’art. 52 de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivant s’applique par analogie; Qu’il y a lieu, par conséquent, d’appliquer les considérations et le dispositif de l’arrêt rendu en matière d’AVS-Al à la présente cause.

- 4/4 - Erreur ! Nom de propriété de document inconnu. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement: Ordonne la reprise de l’instance.

A la forme: 1. Déclare les recours recevables.

Au fond: 2. Admet le recours déposé le 7 juillet 2006 par Monsieur F_________, et annule la décision en réparation de dommage du 20 février 2006 et la décision sur opposition du 8juin 2006 en tant qu’elles sont dirigées contre lui. 3. Rejette le recours déposé le 10 juillet 2006 par Monsieur E_________, et confirme la décision en réparation de dommage du 20 février 2006 et la décision sur opposition du 8 juin 2006 en tant qu’elles sont dirigées contre lui. 4. Dit que là procédure est gratuite.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est communiqué pour information à Monsieur G_________ et est notifiée aux par le greffe le

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