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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.08.2008 A/2490/2008

August 28, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,173 words·~6 min·4

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Maria GOMEZ et Bertrand REICH, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2490/2008 ATAS/951/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 28 août 2008 En la cause Monsieur K________, domicilié à CHENE-BOUGERIES Madame K________, domiciliée à TROINEX demandeurs contre CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESIONNELLE (CIEPP), rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, 1211 GENEVE 11 FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre-passages, sise case postale, ZURICH défenderesses

A/2490/2008 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 3 avril 2008, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame K________, née L________ , et Monsieur K________, lesquels s'étaient mariés en date du 10 février 1997. 2. Au chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 24 mai 2008, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 juillet 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 10 février 1997 et le 24 mai 2008. 5. S'agissant du demandeur, il s'est avéré que ce dernier a été affilié à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) le 1er août 1997 - soit six mois après son mariage - et que son avoir de prévoyance s'élevait, au moment du divorce, à 58'861 fr. 30. Cette somme comprend l'avoir de prévoyance de 1'138 fr. 75 transféré le 9 septembre 1997 à la CIEPP par le FONDS DE PENSION COLUMBIA, caisse à laquelle était affilié le demandeur au moment de son mariage (cf. courrier de la CIEPP du 31 juillet 2008). Le montant de l'avoir du demandeur au moment du mariage s'élevait donc à 1'112 fr. 90, ce qui représentait, au moment du divorce, compte tenu des intérêts courus durant le mariage, la somme de 1'612 fr. 55. 6. Quant à la demanderesse, il est apparu qu'elle a certes travaillé comme assistante à domicile depuis novembre 2002 mais sans réaliser un revenu suffisant pour être soumis à cotisations (cf. courrier de son employeur du 6 août 2008). 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 8 août 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

A/2490/2008 3/4 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 février 1997, d’autre part le 24 mai 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 57'248 fr. 75 (58'861.60 - 1'612.55), les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse, tandis que la demanderesse n'a accumulé aucun avoir de prévoyance durant la période considérée. C'est donc le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 28'624 fr. 40 (57'248.75 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur ((ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer, du compte de Monsieur K________, la somme de 28'624 fr. 40. sur un compte à ouvrir auprès de l'INSTITUTION SUPPLETIVE en faveur de Madame K________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 mai 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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