Siégeant : Justine BALZLI, présidente; Yves MABILLARD et Maria Esther SPEDALIERO, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2477/2025 ATAS/318/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 avril 2026 Chambre 16
En la cause A______ représenté par l’Association suisse des assurés (ASSUAS), mandataire recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE intimé
A/2477/2025 - 2/22 - EN FAIT
A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1981, de nationalité espagnole, arrivé en Suisse en 2017 et titulaire d’une autorisation de séjour (permis B), est divorcé et père de trois enfants nés en 2001, 2018 et 2022. b. Depuis janvier 2018, il travaillait à Genève en qualité de monteur en échafaudages à 100%. Depuis le 21 janvier 2020, il a déployé cette activité au sein de la société B______SA. c. Le 13 mai 2022, l’assuré a bénéficié d’une opération d’une hernie discale L5- S1 (fenestration L5-S1 pour microdiscectomie et séquestrectomie L5-S1). Il a été en incapacité de travail du 13 avril au 30 septembre 2022. d. Par rapport du 3 août 2022, le docteur C______, spécialiste en chirurgie de la main, orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur, a retenu le diagnostic de suspicion de neuropathie du nerf ulnaire aux coudes. À l’examen clinique, il était mis en évidence une diminution de la sensibilité relative de D5 à gauche, une bonne sensibilité subjective à droite et un Jamar de 50kg des deux côtés, un Pinch à 9kg à droite contre 10kg à gauche, ainsi qu’un Tinel positif en rétroépitroclaire des deux côtés. e. Le 28 septembre 2022, une IRM de la colonne cervicale faisait état d’une discopathie pluri-étagée de C3-C4 à C6-C7 avec réduction des espaces périmédullaires antérieurs, modérée, une sténose foraminale uncarthrosique droit C3- C4, une sténose foraminale uncarthrosique à prédominance gauche C4-C5, une protrusion discale médiane paramédiane droite C5-C6 et une protrusion discale postéro-latérale droite avec ébauche d'hernie discale C6-C7. f. Dans un rapport du 10 octobre 2022, la docteure D______, spécialiste en neurochirurgie, a retenu le diagnostic principal d’hernie discale L5-S1 droite, opérée le 13 mai 2022. La petite hernie discale C6-C7 droite identifiée lors de l’IRM de la colonne cervicale du 28 septembre 2022 expliquait la symptomatologie (cervicobrachialgies et douleurs au niveau du bras). L’assuré refusait une infiltration avec but antalgique en raison d’une légère réaction allergique cutanée par le passé, s’estimant assez soulagé par l’antalgie. Le suivi neurochirurgical était arrêté pour l’instant. g. Dès le 20 mars 2023, l'assuré s'est à nouveau retrouvé en état d'incapacité totale de travailler pour cause de maladie. h. Dans un rapport du 29 mars 2023, la docteure E______, spécialiste en médecine interne générale, a retenu les diagnostics incapacitants d’hernie discale L5-S1 avec effet de masse sur la racine de S1 à droite avec opération, mais avec une persistance des symptômes ainsi qu’une hernie discale postéro-latérale droite C6-C7 légèrement migrée vers le bas et arrivant au contact de la racine C8 droite. La capacité de travail était d’une à deux heures par jour. La rémission était
A/2477/2025 - 3/22 toutefois difficile dans l’activité de monteur échafaudages (port de charges lourdes à longueur de journée). L’assuré souhaitait savoir si une aide à la reconversion était possible. La capacité de travail était possible dans une activité non physique, l’assuré étant toutefois limité en raison de son mauvais niveau de français. i. Le 30 mars 2023, l’assuré a bénéficié d’une discectomie et d’une pose de prothèse discale. À teneur d’une lettre de sortie des soins aigus, établie le 11 avril 2023 par le docteur F______, spécialiste en neurochirurgie, l’intéressé avait récupéré rapidement en post-opératoire, ne présentant presque plus de douleur dans le bras, mais de simples douleurs péricicatricielles. Il n’y avait pas de nouveau déficit neurologique. Un arrêt de travail total était établi pour la période du 29 mars au 13 mai 2023. j. Il ressort d’un rapport du 21 avril 2023, établi par la Dre E______ à la demande de l’assureur perte de gain, que l’assuré présentait une incapacité de travail totale du 13 avril au 15 mai 2023 dans un « travail physique ». Le 26 avril 2023, l’assuré a déposé une demande de prestations d’invalidité en mentionnant, à titre d’atteinte à la santé, une cervico-radiculalgie droite et une hernie discale C6-C7 droite avec cervico-brachialgies dès le 30 septembre 2019. b. Selon le « questionnaire pour l’employeur : réadaptation professionnelle / rente » du 9 juin 2023, l’assuré a été en incapacité de travail du 13 avril 2022 au 30 septembre 2022 et dès le 20 mars 2023 sans reprise d’une activité professionnelle depuis cette date. c. Par rapport du 7 juillet 2023, le Dr F______ a relevé que l’assuré avait profité de la chirurgie de décompression radiculaire au niveau cervical, mais conservait encore des douleurs musculaires. La situation n’évoluait pas au niveau lombaire avec une sciatique persistante à droite, la physiothérapie ne permettant pas d’améliorer suffisamment la situation. Avant d’envisager une thérapie de rééducation plus avancée que la physiothérapie en cours, le spécialiste souhaitait exclure une autre cause des douleurs au moyen d’une IRM cervicale et lombaire de bilan. d. Dans un rapport du 17 juillet 2023, la Dre E______ a attesté d’une persistance de douleurs lombaires irradiant au niveau du membre inférieur droit à un an postopératoire et de douleurs cervicales persistantes quotidiennes avec difficulté à porter des charges lourdes. Le trouble de la sensibilité du membre inférieur droit était dangereux pour le travail sur un échafaudage. Il était renvoyé au neurochirurgien s’agissant de la capacité de travail dans une activité adaptée. Des mesures pouvaient influencer de manière positive la capacité de prestation, à savoir du « job coaching » et un cours de français. L’assuré avait été en incapacité de travail totale du 9 mai au 22 mai 2022, du 31 août au 30 septembre 2022, puis à nouveau du 20 mars au 7 août 2023.
A/2477/2025 - 4/22 e. À teneur d’un rapport daté du 14 août 2023, établi après la réalisation d’une IRM cervicale et lombaire, le Dr F______ a retenu les diagnostics de discectomie cervicale et arthroplastie C6-C7 et de fenestration L5-S1 par la droite pour microdiscectomie et séquestrectomie L5-S1. Ce spécialiste a expliqué que, sur le plan cervical, il n’y avait pas de problématique particulière mise en évidence. Sur le plan lombaire, l’assuré décrivait une irritation S1 très forte, en dégradation progressive depuis la chirurgie en L5-S1. Il n’y avait pas de déficit neurologique, mais la douleur était hautement handicapante. Sur l’IRM lombaire, on retrouvait une fibrose péri-radiculaire associée aux remaniements post-opératoires du disque. Lors de l’examen physique, la palpation lombaire était douloureuse en paralombaire droit, le reste de l’examen rachidien étant rassurant. Une prise en charge par le service de la douleur était préconisée avant d’envisager une chirurgie de type TLIF L5-S1 droit pour décomprimer au maximum le nerf et apporter un soulagement, les chances d’amélioration restant partielles avec un potentiel de douleur neuropathique résiduel significatif. L’arrêt de travail total était prolongé jusqu’au 10 septembre 2023 en raison des douleurs. f. Dans un rapport du 4 octobre 2023, la Dre E______ a indiqué que la situation de l’assuré ne s’était pas améliorée et que ses douleurs n’évoluaient pas au niveau lombaire avec une sciatique persistante à droite. Une IRM lombaire avait montré une persistance de la fibrose péri-radiculaire importante comprimant le nerf. L’assuré était toujours en « incapacité totale de travail physique ». g. Selon un rapport d’expertise du 21 novembre 2023, établi par le docteur G______, spécialiste en médecine physique et réadaptation, à la demande de l’assureur perte de gain maladie, les diagnostics incapacitants étaient des lombo-sciatalgies chroniques à droite, de trajet S1 (code M54.4 CIM-10) et des cervicalgies chroniques (code M54.2 CIM-10). La capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle d’ouvrier actif dans le montage et le démontage d’échafaudage en raison de la présence du fibrose péri-radiculaire S1 à droite suite à une chirurgie discale, associée aux cervicalgies dans un contexte de chirurgie disco-prothétique cervicale. Aucune adaptation du traitement ou thérapie ne pouvait améliorer la capacité de travail dans l’activité habituelle. Ainsi, même une prise en charge au centre d’antalgie devait être considérée comme ayant uniquement un effet sur les douleurs, sans rendre l’activité habituelle adaptée dès lors que les contraintes étaient trop importantes au vu des lésions objectives au niveau cervical et lombaire. La capacité de travail de l’assuré était en revanche entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles suivantes : pas de port de charges de plus de 5 kg, pas de position contrainte en flexion-extension de la nuque, de réclinaison lombaire, de porte-à-faux et torsion du tronc, pas de travail accroupi ou à genoux, pas de travail sur des échelles ou des échafaudages, pas de travail en terrain irrégulier et la possibilité d’alterner les positions de travail.
A/2477/2025 - 5/22 h. À teneur d’un rapport du 10 décembre 2023, la Dre E______ a indiqué que l’assuré présentait des douleurs quotidiennes au niveau cervical, mécaniques, augmentées par le mouvement, surtout à droite mais aussi parfois à gauche. La douleur était généralement encore plus élevée au niveau lombaire, souvent cotée à 7/10 avec irradiation S1 à droite. S’agissant du traitement, le Dafalgan et le Tramal n’apportaient que peu de soulagement, de sorte que le traitement par gabapentine avait été débuté progressivement (actuellement à 300 mg trois fois par jour avec peu d’effet). L’assuré décrivait en outre des douleurs diffuses des membres supérieurs et des membres inférieurs depuis de nombreuses années, augmentant lorsqu’il était fatigué, se demandant s’il souffrait d’une fibromyalgie. L’assuré présentait de plus fréquemment des céphalées, ainsi que plusieurs symptômes de dépression tels qu’une fatigue, de la tristesse et de l’irritabilité, des troubles du sommeil et une augmentation de l’appétit. Ces symptômes étant en légère amélioration, l’intéressé refusait, en l’état, une prise en charge psychologique. La Dre E______ a enfin relevé huit points douloureux de fibromyalgie (bords des muscles trapèzes des deux côtés, partie supérieure des fesses des deux côtés, deuxième articulation sterno-costale des deux côtés, épicondyles internes des coudes des deux côtés, ainsi qu’aux membres inférieur et supérieur droits). i. Dans un rapport du 4 janvier 2024, le service médical régional de l’assuranceinvalidité (ci-après : SMR) a indiqué, après examen des pièces médicales versées au dossier, que l’assuré présentait une atteinte lombaire et cervicale qui contreindiquait définitivement l’activité habituelle depuis le 20 mars 2023. En revanche, il présentait une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée au moins depuis le 3 novembre 2023, à plus de six mois post-opératoires, sans trouble psychiatrique ou cognitif empêchant de mettre à profit une capacité de travail résiduelle. À titre de limitations fonctionnelles, le SMR a repris celles contenues dans l’expertise du Dr G______ et a ajouté les limitations fonctionnelles suivantes : l’absence d’élévation des bras au-dessus du plan de l’horizontale, de position statique assise et debout prolongée, ainsi que l’absence de vibrations. j. Par rapport du 24 janvier 2024, la Dre E______ a rappelé que l’IRM du mois d’août 2023 faisait état d’une fibrose péri-radiculaire importante. Selon le neurochirurgien [Ndlr : le Dr F______], une nouvelle intervention chirurgicale pouvait éventuellement aider. Les effets d’une telle intervention n’étant pas certains, celle-ci n’était préconisée qu’en cas d’échec total de la prise en charge de la douleur au sein de la consultation de la douleur des HUG qui aurait lieu dès février 2024. Parallèlement à cela, l’assuré présentait une hernie discale C6-C7 à droite également très invalidante pour laquelle une indication chirurgicale avait aussi été retenue et une discectomie cervicale et arthroplastie C6-C7 avait été faite en mars 2023. Malgré cela, l’assuré présentait une persistance de douleurs dans les deux bras.
A/2477/2025 - 6/22 k. Selon un rapport d’évaluation de la division de réadaptation de l’OAI du 20 février 2024, aucune mesure n’était susceptible d’améliorer la situation de l’assuré, dès lors que ce dernier estimait toujours être en incapacité de travail. l. Dans un projet de décision du 26 février 2024, l’OAI a annoncé à l’assuré qu’il entendait rejeter sa demande de prestations. Le statut de l’assuré retenu dans sa situation était celui d’une personne se consacrant à temps complet à son activité professionnelle. Il présentait une incapacité de travail totale dans son activité habituelle dès le 20 mars 2023 (début du délai d’attente d’un an) et une capacité de travail entière dans une activité adaptée à son état de santé dès le 3 novembre 2023. La comparaison des gains de valide (CHF 67'756.-) et d’invalide (CHF 65'969.-) aboutissait à une perte de gain de CHF 1'787.-, soit un degré d’invalidité de 3%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité. Par ailleurs, des mesures professionnelles n’étaient pas indiquées dans sa situation. m. Dans un rapport du 4 mars 2024, le docteur H______, spécialiste en anesthésiologie, a indiqué avoir reçu l’assuré en première consultation le 5 février 2024 et a retenu les diagnostics de cervicalgies persistantes après discectomie cervicale et arthroplastie C6-C7 en mars 2023 et de lombosciatalgies persistantes après discectomie L5-S1 en mai 2022. Il ressortait de l’anamnèse de la douleur en particulier que, depuis l’été 2023, l’assuré rapportait des lombosciatalgies à gauche et ressentait une énorme fatigue et des douleurs plutôt généralisées. L’ensemble des douleurs avait un impact fort sur tous les domaines de la vie, le goût de vivre et surtout le sommeil. Selon l’anamnèse psycho-sociale, les scores d’anxiété (13/21) et de dépression (14/21) du questionnaire HADS étaient indicatifs d’un état anxio-dépressif et le score du questionnaire « pain catastrophizing scale » (37/52) montrait un mécanisme de catastrophisation important. Selon la section « discussion et proposition », l’intéressé souffrait de cervicalgies et lombo-sciatalgies chroniques exacerbées par une sensibilisation centrale induisant une limitation fonctionnelle importante ne permettant pas la reprise du travail « en ce moment ». Lors de douleurs liées à une sensibilisation centrale impliquant une réorganisation anatomique et fonctionnelle au niveau du cerveau, il était fréquent que les douleurs soient associées à d’autres symptômes comme une hyperalgésie, une fatigue, une insomnie, des troubles de la mémoire et de l’attention, des troubles de l’humeur, une hypersensibilité à d’autres stimuli (par exemple, auditifs ou visuels). La prise en charge de ce type de douleur chronique était multimodale, de sorte que plusieurs thérapies étaient suggérées (activité physique, physiothérapie, relaxation musculaire, une évaluation psychiatrique, ainsi que des thérapies pharmacologique et interventionnelle). Compte tenu des éléments thymiques, il était proposé une évaluation par le psychiatre affilié au Centre de la douleur afin de mieux préciser la place de ces éléments et les moyens d’y faire face, ainsi qu’à la douleur.
A/2477/2025 - 7/22 n. Selon une note d’entretien du 13 mars 2024, date de la première séance avec l’assuré, la docteure I______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, l’impression clinique était un épisode dépressif d’intensité moyenne. L’intéressé souffrait de cervicalgies et de lombo-sciatalgies chroniques, exacerbées par une sensibilisation centrale induisant une limitation fonctionnelle importante ne permettant pas la reprise du travail « en ce moment ». o. Par courrier du 19 mars 2024, l’assuré a contesté le projet de décision du 26 février 2024, en invoquant ses douleurs au niveau du cou et du dos, ainsi que ses qualifications professionnelles et compétences linguistiques limitées. Il demandait en outre à bénéficier de mesures professionnelles. p. Dans un avis du 25 mars 2024, le SMR a indiqué que les dernières pièces médicales versées au dossier faisaient état d’éléments nouveaux, notamment une éventuelle fibromyalgie et une suspicion d’un état dépressif. Il convenait donc que l’OAI obtienne, en particulier, le rapport de consultation du psychiatre du Centre de la douleur. q. Dans une note du 8 avril 2024, le Dr H______ a mentionné la prise d’un traitement de gabapentine 800 mg 3x/jour sans amélioration associée à de la Duloxétine 60 mg avec une légère amélioration. Dans une note du 9 avril 2024, ce spécialiste a fait état d’un changement d’antidépresseur et d’un suivi par un psychiatre hispanophone. À teneur d’une note du 22 avril 2024, l’assuré présentait un risque de chronicité élevé de ses douleurs lié à certains facteurs psychologiques (kinésiophobie très élevée associée à des réactions de peur et d’évitement, ainsi que des croyances fortement erronées concernant les maux de dos). r. Par rapport du 18 mai 2024, le docteur J______, spécialiste en médecine interne générale, que l’assuré avait consulté les 5 mars et 17 mai 2024, a fait état d’une évolution défavorable malgré une intensification des traitements antalgiques à la consultation hospitalière de la douleur. Il notait une stagnation des douleurs cervicales et lombaires malgré une intensification des traitements antalgiques, ces douleurs commençant à entraîner des répercussions psychiques avec possiblement un début d’état dépressif. Les restrictions étaient principalement liées aux douleurs cervicales et lombaires persistantes entraînant une claudication et des positions antalgiques. Les douleurs chroniques et le traitement de gabapentine entraînaient des symptômes de type diminution de l’élan vital et un possible trouble de la concentration. L’assuré n’était pas en mesure d’exercer une activité professionnelle même en milieu adapté au vu des restrictions physiques et psychiques (thymie triste, claudication à la marche et une position antalgique) et prenait, entre autres, un traitement antidépresseur de Duloxétine 90 mg/jour et de Trittico 50 mg/jour. s. Dans un avis du 4 juin 2024, le SMR a indiqué, au vu des nouvelles pièces médicales, que l’assuré présentait des douleurs cervicales et lombaires chroniques
A/2477/2025 - 8/22 qui semblaient avoir une répercussion psychiatrique. Il convenait donc d’interroger le psychiatre traitant de l’intéressé. t. À teneur d’un rapport du 19 juin 2024, le docteur K______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a retenu le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec syndrome somatique (code F33.22 CIM-10). Ayant été adressé pour une évaluation psychiatrique à la demande du Dr H______ qui avait constaté un trouble de l’humeur, l’assuré avait bénéficié d’une prise en charge psychiatrique au Centre de la douleur. La Dre I______ avait effectué cinq séances d’approche psychiatrique et psychothérapeutique intégrée d’orientation TCC [Ndlr : thérapie cognitive et comportementale] à l’aide d’un interprète. Lors du premier rendez-vous, le 13 mars 2024, il avait été constaté un épisode dépressif d’intensité modérée. La Duloxétine avait été introduite le 19 mars 2024, puis progressivement augmentée à 90mg, la dernière augmentation étant intervenue le 25 avril 2024. D’un point de vue strictement psychiatrique, la capacité de travail était nulle depuis le mois de mai 2024, à la fois dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Depuis début juin 2024, l’assuré connaissait une nouvelle péjoration de son état psychique en lien avec la persistance des douleurs, avec l’apparition d’idées noires en lien avec une attitude résignée et fataliste autour de l’évolution de ses problèmes de santé. Durant les derniers mois, les symptômes somatiques et psychiatriques n’avaient cessé de coexister en permanence. La capacité de travail de l’assuré était nulle dans toute activité depuis le mois de mai 2024, le Dr K______ ayant précisé avoir vu l’assuré pour un premier rendez-vous le 7 mai 2024, puis à deux reprises, le dernier entretien ayant eu lieu le 19 juin 2024. u. Dans un avis du 15 août 2024, le SMR a retenu que l’état de santé de l’assuré s’était aggravé sur le plan psychiatrique avec l’apparition d’un épisode dépressif sévère motivant l’introduction d’un traitement antidépresseur et une prise en charge psychiatrique depuis le 13 mars 2024. Les nouvelles limitations fonctionnelles supplémentaires étaient une limitation majeure de la planification et la structuration des tâches, de la flexibilité et de la capacité d’adaptation, de l’usage des compétences spécifiques, de l’aptitude à s’affirmer ainsi que pour l’hygiène et les soins corporels ; une limitation modérée de l’adaptation aux règles et routines, de la capacité de jugement et de prise de décision, de l’aptitude à des activités spontanées, de la capacité d’endurance, de l’aptitude à établir des relations avec les autres, de l’aptitude à évoluer au sein d’un groupe, à entretenir des relations proches et à se déplacer. La capacité de travail était nulle dans toute activité depuis le 13 mars 2024, soit au début de la prise en charge psychiatrique. Pour la période précédente, le rapport du SMR du 4 janvier 2024 restait d’actualité. La situation devait être révisée dans une année, étant donné qu’une prise en charge psychiatrique telle qu’effectuée pouvait permettre une amélioration de l’état de santé et une augmentation de la capacité de travail dans une activité adaptée.
A/2477/2025 - 9/22 v. Par projet de décision du 18 février 2025, l’OAI a annoncé à l’assuré qu’il entendait lui octroyer une rente entière d’invalidité dès le 1er mars 2025. À l’issue de l’instruction médicale, l’incapacité de travail était totale dans toute activité dès le 13 mars 2024 (début du délai d’attente d’un an). À l’échéance du délai d’attente, à savoir en mars 2025, son incapacité de gain était de 100% et se confondait donc avec le degré d’invalidité, de sorte que le droit à une rente entière était ouvert dès cette date. w. Par courrier du 14 mars 2025, l’assuré a contesté ce projet de décision, faisant valoir que l’OAI entendait octroyer une rentre entière d’invalidité dès le 1er mars 2025 pour une incapacité de travail totale débutée le 13 mars 2024 au lieu du 20 mars 2023, date de l’incapacité de travail pour les atteintes orthopédiques. En effet, au vu des rapports médicaux versés au dossier, il n’y avait jamais eu d’interruption notable de l’incapacité de travail depuis mars 2023 en raison de ses atteintes orthopédiques et psychiatriques. Il concluait donc à l’annulation du projet de décision et à ce qu’il soit dit que l’incapacité de travail totale avait débuté en mars 2023, que le délai d’attente d’une année s’était terminé en mars 2024 et qu’il avait droit à une rente entière d’invalidité dès octobre 2024. x. Par avis du 21 mars 2025, le SMR a indiqué que le rapport de la Dre E______ du 10 décembre 2023 n’apportait pas d’éléments nouveaux en faveur d’une aggravation dont il n’aurait pas tenu compte. En définitive, l’évolution de la capacité de travail avait été la suivante : une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle dès le 20 mars 2023, puis de 100% dès le 3 novembre 2023 dans une activité adaptée, puis nulle dans toute activité dès le 13 mars 2024. y. Par décision du 13 juin 2025, l’OAI a confirmé son projet du 18 février 2025 et octroyé à l’assuré une rente d’invalidité entière dès le 1er mars 2025. Dans sa motivation, il a indiqué que les éléments invoqués n’apportaient pas d’objections fondées qui démontraient l’absence d’une capacité de travail dans un poste adapté du 3 novembre 2023 au 12 mars 2024. Par acte du 14 juillet 2025, l’assuré a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit dit qu’il présentait une incapacité de travail totale dès le 20 mars 2023, que le délai d’attente d’une année s’était terminé en mars 2024 et qu’il avait droit à une rente entière d’invalidité dès octobre 2024. L’assuré présentait une atteinte à la santé à la fois physique et psychique dont l’intensité et la chronicité empêchaient tout exercice d’une activité professionnelle, même adaptée, depuis mars 2023, raison pour laquelle il avait déposé une demande de prestations le 26 avril 2023. L’absence d’interruption notable de l’incapacité de travail devait également être reconnue. En effet, aucun document médical, psychiatrique, somatique ou interdisciplinaire, ne faisait état d’une période pendant laquelle l’assuré aurait été totalement apte au travail durant
A/2477/2025 - 10/22 - 30 jours consécutifs. L’incapacité de travail prolongée était en outre corroborée par « l’expertise externe établie par le centre Zurich en date du 5 août 2024 » [Ndlr : l’expertise du Dr G______ du 21 novembre 2023 mise en œuvre par l’assurance perte de gain] concluant à une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle. En outre, l’assureur perte de gain maladie avait expressément reconnu l’incapacité de travail à plusieurs reprises et versé à l’assuré 317 jours d’indemnités journalières entre le 19 avril 2023 et le 29 février 2024, reconnaissant de fait une incapacité de travail totale durant cette période. Cette incapacité de travail avait d’ailleurs été confirmée par-devant la chambre de céans. Dans ce contexte, il était difficilement compréhensible que l’OAI parvienne à une conclusion différente à propos de la même période, ce d’autant plus qu’il n’avait diligenté aucune instruction médicale pour étayer ses propos. b. Par réponse du 2 septembre 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours, précisant qu’il avait l’intention de modifier sa décision, en ce sens que le recourant avait le droit à une rente entière à partir du mois de mai 2025. Cette modification, qui entraînait une réformation de la décision litigieuse au détriment du recourant (reformatio in pejus), était fondée sur l’avis du SMR du 12 août 2025 qui avait rectifié ses conclusions, en ce sens que le début de l’incapacité de travail durable sur le plan psychique débutait le 1er mai 2024 comme indiqué par le Dr K______, de sorte que le droit à une rente entière d’invalidité naissait à partir du mois de mai 2025 (soit, à l’échéance du délai de carence d’une année). Dans un premier temps, le SMR avait conclu que, compte tenu de l’atteinte lombaire et cervicale, le recourant n’était plus en mesure d’exercer son activité habituelle depuis le 20 mars 2023. Cependant, dans une activité adaptée, sa capacité de travail était de 100% dès le mois de novembre 2023. Ce n’était que dans le rapport du 18 mai 2024 du Dr J______ qu’il était fait état d’éléments faisant suspecter des atteintes psychiatriques. Dans son rapport du 19 juin 2024, le Dr K______ a ensuite attesté d’une capacité de travail nulle depuis le mois de mai 2024 en raison d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques. Sur recommandation du SMR, l’intimé avait donc suivi les conclusions du Dr K______ et admis que la capacité de travail du recourant était nulle depuis mai 2024, de sorte que les conclusions médicales du SMR et de l’intimé étaient pleinement concordantes avec celles émises par les médecins traitants du recourant. Il existait ainsi une incapacité de travail totale en raison d’une nouvelle atteinte à la santé (psychique) et donc un nouveau cas d’assurance faisant partir un nouveau délai de carence. C’était donc à juste titre que le versement de la rente devait débuter dès mai 2025. c. Par courrier du 4 septembre 2025, la chambre de céans a transmis au recourant la réponse de l’intimé et attiré son attention sur le fait que ce dernier proposait l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er mai 2025, alors que la décision attaquée accordait une telle rente dès le 1er mars 2025, concluant ainsi à
A/2477/2025 - 11/22 une reformatio in pejus. Le recourant était donc invité à se déterminer sur ce point, étant précisé qu’il pouvait, le cas échéant, retirer son recours. d. Par réplique du 29 septembre 2025, le recourant a indiqué que le retrait du recours n’était pas envisageable dès lors que la position de l’intimé aboutissait à une situation plus défavorable, rappelant que, selon la loi, la reformatio in pejus devait rester l’exception et supposait une base légale et médicale claire, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Il était erroné de retenir que ce n’était que le rapport du 18 mai 2024 du Dr J______ qui faisait état d’éléments permettant de suspecter des atteintes psychiatriques. L’évaluation médicale du Dr G______ n’était pas probante, cet expert ayant minimisé son état de santé et n’ayant pas pris en compte certaines atteinte comme la dépression évoquée dans le rapport de la Dre E______ du 10 décembre 2023. Le recourant a persisté dans ses conclusions « à savoir à l’octroi de la rente d’invalidité dès octobre 2023 ». e. Le 15 octobre 2025, l’intimé a transmis à la chambre de céans différentes pièces venant compléter le dossier du recourant, à savoir, un rapport de la docteure L______, spécialiste en rhumatologie, un rapport du Dr K______ du 1er octobre 2025 et des documents comportant des renseignements sur la carrière de l’intéressé.
EN DROIT
1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. 2.1 Le 1er janvier 2022, les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705) ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201 ; RO 2021 706) sont entrées en vigueur. En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la
A/2477/2025 - 12/22 référence). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, est déterminant le moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Si elle est postérieure au 31 décembre 2021, le nouveau droit s’applique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2 et les références). 2.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté que le droit à la rente est né postérieurement au 31 décembre 2021, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur. 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision du 13 juin 2025, par laquelle l’intimé a accordé au recourant une rente entière d’invalidité dès le 1er mars 2025, ainsi que sur la demande de reformatio in pejus de l’intimé formulée dans son mémoire de réponse et consistant à octroyer au recourant une rente d’invalidité dès le 1er mai 2025. 4. 4.1 Conformément aux art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. 4.2 Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 4.3 L’art. 28 LAI prévoit que l’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes (al. 1) : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
A/2477/2025 - 13/22 raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Une rente au sens de l’al. 1 n’est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l’art. 8 al. 1bis et 1ter n’ont pas été épuisées (al. 1bis). Selon l’art. 54a al. 3 LAI, les SMR établissent les capacités fonctionnelles de l’assuré qui sont déterminantes pour l’assurance-invalidité en vertu de l’art. 6 LPGA, pour l’exercice d’une activité lucrative raisonnablement exigible ou pour l’accomplissement des travaux habituels. Lors de la détermination des capacités fonctionnelles, la capacité de travail attestée médicalement pour l’activité exercée jusque-là et pour les activités adaptées est évaluée et justifiée en tenant compte, qualitativement et quantitativement, de toutes les ressources et limitations physiques, mentales et psychiques (art. 49 al. 1bis RAI). Les limitations dues à l’atteinte à la santé au sens étroit, à savoir les restrictions à l’exercice d’une activité lucrative au sens de l’art. 8 LPGA de nature quantitative et qualitative, dues à l’invalidité et médicalement établies, doivent systématiquement être prises en compte pour l’appréciation de la capacité fonctionnelle. Il s’agit là de l’estimation du temps de présence médicalement justifié d’une part (capacités fonctionnelles quantitatives, par ex. en nombre d’heures par jour) et des capacités fonctionnelles qualitatives durant ce temps de présence d’autre part (limitation de la charge de travail, limitations qualitatives, travail plus lent par rapport à une personne en bonne santé, etc.). En règle générale, ces deux composantes sont ensuite combinées pour obtenir une appréciation globale en pourcentage de la capacité de travail, autrement dit des capacités fonctionnelles. Ainsi, par exemple, une productivité réduite pendant le temps de présence exigible ou un besoin de pauses plus fréquentes doivent être systématiquement déduits lors de l’indication de la capacité fonctionnelle résiduelle. Cela permet également de tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle la capacité de travail attestée par un médecin donne des indications sur l’effort pouvant être effectivement exigé, mais pas sur la présence éventuelle sur le lieu de travail. Dans certaines circonstances, il peut être nécessaire de demander des renseignements auprès du médecin traitant afin que le SMR puisse établir une évaluation globale et compréhensible de la capacité fonctionnelle résiduelle, qui tienne compte de tous les facteurs médicaux influents (Office fédéral des assurances sociales [ci-après : OFAS], Dispositions d’exécution relatives à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [Développement continu de l’AI], rapport explicatif [après la procédure de consultation] du 3 novembre 2021 [ci-après : rapport explicatif], ad art. 49 al. 1bis, p. 60).
A/2477/2025 - 14/22 - 4.4 Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler (ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les références ; 125 V 256 consid. 4 et les références). En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3). 4.5 Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. 4.5.1 Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; 142 V 58 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5 ; 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1).
A/2477/2025 - 15/22 - Lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6 et 4.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_697/2023 du 17 septembre 2024 consid. 3.3.2 et la référence). 4.5.2 Le fait qu'une expertise ait été réalisée sur mandat d'un assureur d'indemnités journalières selon la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1) ‒ et donc pas selon la procédure de l’art. 44 LPGA ‒, ne suffit pas à nier sa valeur probante lors de l'évaluation du droit à une rente d’invalidité de l’assurance-invalidité. Toutefois, l'appréciation des preuves doit répondre à des exigences strictes. S'il existe des doutes, même minimes, quant à la fiabilité et à la cohérence d'une telle expertise, il convient de procéder à des clarifications complémentaires, comme cela est le cas pour les appréciations médicales internes à l’assurance. Une expertise « externe à la procédure » (« Fremdgutachten ») ne peut ainsi se voir d'emblée reconnaître la même valeur probante qu'une expertise ordonnée par un tribunal ou par un assureur selon l'art. 44 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_452/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.2.1 et les références). 4.5.3 En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). 4.5.4 On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV
A/2477/2025 - 16/22 n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion distincte. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 8C_458/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2 et la référence). 4.6 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence). Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a ; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; SVR 2010 IV n. 49 p. 151 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). De jurisprudence constante, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 148 V 21 consid. 5.3 et les références). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet
A/2477/2025 - 17/22 d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). Même s'il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit cependant être pris en considération, dans la mesure où il a trait à la situation antérieure à cette date (ATF 118 V 200 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_294/2024 du 20 décembre 2024 consid. 5.1 et la référence). 5. En l’espèce, l’intimé a conclu, dans son premier projet de décision du 26 février 2024, que le recourant n’était plus en mesure d’exercer son activité professionnelle habituelle de monteur d’échafaudages, mais qu’il conservait tout de même une capacité de travail résiduelle de 100% dans une activité adaptée depuis le mois de novembre 2023. Cette première appréciation était fondée sur le rapport du SMR du 4 janvier 2024 et sur le rapport d’expertise du Dr G______ du 21 novembre 2023. À la suite d’une instruction complémentaire ayant révélé une atteinte psychiatrique, l’intimé a rendu un nouveau projet de décision le 18 février 2025, confirmé par la décision litigieuse, prévoyant l’octroi d’une rente entière dès le 1er mars 2025 en raison d’une incapacité de travail totale dans toute activité depuis le 13 mars 2024 (début du délai d’atteinte d’un an) correspondant à la date du premier entretien avec la Dre I______, à savoir la psychiatre ayant fait état, pour la première fois, d’un épisode dépressif d’intensité moyenne. Dans le cadre de la présente procédure, l’intimé a cependant proposé une reformatio in pejus, en ce sens que le droit à la rente entière était né dès le 1er mai 2025, soit au terme du délai d’attente d’un an depuis le début de l’incapacité de travail totale retenue par le Dr K______ dans son rapport du 19 juin 2024. Pour sa part, le recourant soutient qu’il est dans l’impossibilité totale de travailler, quelle que soit l’activité, depuis mars 2023, de sorte que le début du droit à la rente doit être retenu dès octobre 2024 en application de l’art. 29 al. 1 LAI. Le recourant conteste ainsi la capacité de travail résiduelle totale dans une activité adaptée retenue par le Dr G______ dès le 3 novembre 2023. Selon le recourant, l’incapacité de travail totale dans toute activité était déjà intervenue en raison de son atteinte somatique dès mars 2023. Par conséquent, il convient, en premier lieu, d’examiner la valeur probante de l’expertise du Dr G______ susvisée, sur laquelle se sont fondés le SMR et l’intimé pour retenir une capacité de travail entière dans une activité adaptée dès le mois de novembre 2023, puis de la confronter aux autres éléments médicaux figurant au dossier, étant rappelé que le rapport du Dr G______ susvisé constitue une expertise externe à la procédure dès lors qu’il a été réalisée sur mandat d'un assureur d'indemnités journalières selon la LCA et non pas selon la procédure de l’art. 44 LPGA. 5.1 En l’occurrence, la chambre de céans constate que le rapport d’expertise du Dr G______ est particulièrement succinct et comporte un défaut de motivation. En premier lieu, la documentation mise à disposition de l’expert n’apparaît pas complète dès lors que les rapports du Dr F______ des 11 avril et 7 juillet 2023,
A/2477/2025 - 18/22 ainsi que ceux de la Dre E______ des 29 mars et 21 avril 2023 ne figurent pas dans la liste des documents médicaux sur lesquels le Dr G______ s’est fondé pour établir son rapport d’expertise. Par ailleurs, si le Dr G______ résume l’anamnèse médicale, personnelle et professionnelle du recourant (cf. expertise, p. 8-10), puis reprend la description du poste de travail et des « activités occupationnelles » de ce dernier durant l’incapacité de travail (cf. expertise, p. 11), il procède toutefois à une description sommaire de l’examen clinique (cf. expertise p. 11 et 12) et se limite à énoncer les deux diagnostics retenus comme incapacitants sans les motiver (cf. expertise, p. 13). Force est donc de constater que les points litigieux, à savoir, les douleurs qualifiées de chroniques par les médecins traitants et leur incidence sur la capacité de travail du recourant n’ont pas fait l’objet d’une étude circonstanciée par le Dr G______, ce dernier n’ayant pas expliqué la raison pour laquelle il retenait une capacité de travail complète dans une activité adaptée avec un rendement complet alors même que les Drs F______ et E______ avaient retenu une incapacité de travail totale en raison de douleurs au niveau lombaire et des cervicales (cf. rapports du Dr F______ du 7 juillet 2023 et de la Dre E______ du 17 juillet 2023). En outre, s’agissant du traitement médicamenteux, tant le Dr G______ que la Dre E______ ont indiqué qu’un traitement par gabapentine avait été introduit progressivement. Or, selon le Dr J______, un tel traitement associé à des douleurs chroniques pouvait entraîner des symptômes de type diminution de l’élan vital et un possible trouble de la concentration (cf. rapport du Dr J______ du 18 mai 2024). Par ailleurs, selon le Dr H______, il ressortait de l’anamnèse de la douleur en particulier que le recourant rapportait des lombosciatalgies à gauche et ressentait une énorme fatigue, ainsi que des douleurs plutôt généralisées depuis l’été 2023, l’ensemble de ces douleurs ayant un impact fort sur tous les domaines de la vie, le goût de vivre et le sommeil (cf. rapport du Dr H______ du 4 mars 2024). Les éléments qui précèdent permettent de douter d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée, sans diminution de rendement, dès le 3 novembre 2023, sur le plan somatique. Par conséquent, le rapport du Dr G______ contient des conclusions insuffisamment motivées mises en doute par les conclusions médicales des autres médecins ayant examiné le recourant, étant relevé que les rapports établis postérieurement à la date de l’entretien d’expertise (3 novembre 2023) doivent être pris en considération dès lors qu’ils portent sur des faits existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (décision sur opposition du 13 juin 2025 ; ATF 121 V 366 consid. 1b et les références).
A/2477/2025 - 19/22 - Les doutes ainsi identifiés quant à la fiabilité des conclusions du rapport d’expertise du Dr G______ conduisent à conclure à la nécessité de clarifications complémentaires sous la forme d’une expertise administrative au sens de l’art. 44 LPGA confiée à un spécialiste en chirurgie orthopédique, étant précisé que dans le cas d’expertise « externe à la procédure » comme celle du Dr G______, son appréciation est soumise à des exigences strictes et, en cas de doute même minime, une instruction complémentaire doit être effectuée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_452/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.2.1 et les références). La chambre de céans relèvera pour le reste que si la Dre E______, médecin généraliste et non rhumatologue, a évoqué une fibromyalgie dans son rapport du 10 décembre 2023, aucun rapport médical figurant au dossier de la procédure ne retient ce diagnostic, ni ne fait état d’une prise en charge du recourant pour cette atteinte, et, dans son rapport du 30 septembre 2025, certes postérieur à la décision litigieuse, la Dre L______, rhumatologue, retient le diagnostic de douleur chronique, mais pas celui de fibromyalgie. Au vu de ces éléments, l’intimé était fondé à ne pas instruire ce point, ce que le recourant ne lui reproche d’ailleurs pas, et il ne se justifie pas d’étendre l’instruction complémentaire à une expertise rhumatologique également. 5.2 Sur le plan psychiatrique, l’intimé a retenu, dans la décision litigieuse, que le recourant présentait une incapacité de travail totale dans toute activité dès le 13 mars 2024, au motif que cette date correspondait au début de sa prise en charge psychiatrique et au début du délai d’attente d’un an, de sorte qu’il avait droit à une rente entière dès le 1er mars 2025. Dans son mémoire de réponse, l’intimé a cependant proposé une reformatio in pejus en retenant un début d’incapacité de travail totale dans toute activité dès le 1er mai 2024, correspondant aux conclusions du rapport du Dr K______ du 18 mai 2024, la rente entière devant donc être octroyée dès le 1er mai 2025. Le recourant soutient en revanche que ses atteintes psychiques avaient déjà été évoquées par la Dre E______ dans son rapport du 10 décembre 2023, par le Dr H______ dans son rapport du 4 mars 2024 et par la Dre I______ dans son rapport du 13 mars 2024, son incapacité de travail totale dans toute activité ayant été constante et sans interruption notable depuis mars 2023 (début du délai d’attente d’un an), de sorte que son droit à une rente d’invalidité entière était ouvert dès le mois d’octobre 2024 au sens de l’art. 29 LAI. Pour initialement retenir une incapacité de travail totale dès le 13 mars 2024, l’intimé s’est fondé sur l’avis du SMR du 15 août 2024, lequel a retenu, sur la base des rapports médicaux au dossier, une capacité de travail nulle en raison d’un épisode dépressif sévère, ceci à compter du 13 mars 2024, début de la prise en charge psychiatrique. Le début de l’incapacité totale de travailler dès le 13 mars 2024 a été confirmé par le SMR dans son avis du 21 mars 2025.
A/2477/2025 - 20/22 - Or, les éléments invoqués par le recourant n’établissent pas d’incapacité de travail pour les atteintes psychiques antérieure au 13 mars 2023. Ainsi, si dans son rapport du 10 décembre 2023, la Dre E______ a effectivement mentionné que le recourant présentait plusieurs symptômes de dépression en « légère amélioration durant ces derniers mois », il est rappelé que ce médecin traitant n’est pas une spécialiste en psychiatrie, mais en médecine interne générale et qu’elle s’est limitée à faire état de symptômes sans clairement poser de diagnostic psychiatrique ni expliquer leurs effets sur la capacité de travail du recourant, de sorte que son appréciation médicale ne permet pas d’établir une incapacité de travail totale sur le plan psychique dès le 10 décembre 2023. Quant aux conclusions contenues dans le rapport du 4 mars 2024 du Dr H______, spécialiste en anesthésiologie et non pas en psychiatrie, elles ne permettent pas non plus d’établir une incapacité de travail sur le plan psychiatrique dès lors que ce médecin a certes mentionné des résultats de tests d’anxiété et de dépression, ainsi que des éléments thymiques, mais a en définitive uniquement proposé qu’une évaluation par un psychiatre soit effectuée afin de « mieux préciser la place de ces éléments et les moyens d’y faire face ». Reste à examiner si la proposition de reformatio in pejus est justifiée. Celle-ci repose sur l’avis du SMR du 12 août 2025, lequel retient un début d’incapacité de travail durable sur le plan psychiatrique au 1er mai 2024 « comme l’indique le Dr K______, psychiatre traitant ». Il ressort en effet du rapport du Dr K______ du 19 juin 2024 que le psychiatre traitant a retenu une incapacité de travail totale dès le début du mois de mai 2024, vraisemblablement en raison du début du suivi par ce médecin, le dossier dénotant que le recourant a entamé un suivi psychiatrique avec le Dr K______ dès le 7 mai 2024. Néanmoins, dans cet avis, le SMR n’explique pas pourquoi il écarte ses précédents avis des 15 août 2024 et 21 mars 2025, lesquels faisaient remonter l’incapacité de travail au début du suivi psychiatrique. Or, le suivi psychiatrique par le Dr K______ a été précédé d’un suivi court par la Dre I______. C’est la Dre I______ qui avait fait une « proposition de suivi court », puis d’une « réorientation vers un suivi privé », qui, à la lecture des « notes de suite » du Dr H______ des 8 et 9 avril 2024, a consisté en une prise en charge du recourant par un psychiatre hispanophone, soit le Dr K______. Le suivi court au Centre de la douleur avec la Dre I______ a pris la forme de cinq séances d’approche psychiatrique et psychothérapeutique intégrée d’orientation TCC, conformément au rapport du Dr K______, lesquelles se sont déroulées entre le 13 mars et le 7 mai 2024. Lors de la première consultation de ce suivi court le 13 mars 2024, un épisode dépressif d’intensité moyenne a été objectivé au moyen du test MADRS (Ndlr : échelle de dépression de Montgomery et Asberg ; score de 24/60) et un traitement par antidépresseur a été introduit, conformément au rapport du 13 mars 2024 de la Dre I______. Dans son rapport du 19 juin 2024, le Dr K______ a également relevé que la Duloxétine avait été introduite le 19 mars 2024, soit lors
A/2477/2025 - 21/22 du « suivi court » effectué par la Dre I______, et que la posologie avait ensuite été progressivement augmentée, la dernière augmentation étant intervenue le 25 avril 2024. Dans son rapport du 19 juin 2024, le Dr K______ a en outre indiqué que, durant les derniers mois, les symptômes somatiques et psychiatriques n’avaient cessé de coexister en permanence. Au vu de ces éléments et au vu du fait que le SMR n’a pas expliqué dans son avis du 12 août 2025 pourquoi sa précédente conclusion devait être écartée, la proposition de reformatio in pejus formulée par l’intimé n’apparaît pas suffisamment motivée et la chambre de céans renoncera à la suivre, étant rappelé que la reformatio in pejus constitue une simple faculté donnée au juge (ATF 119 V 241 consid. 5). 5.3 Dans ces circonstances, la cause sera renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire sur le plan médical, soit pour la mise en œuvre d’une expertise administrative au sens de l’art. 44 LPGA, laquelle devra être confiée à un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique en raison des atteintes somatiques (atteintes lombaires et cervicales) du recourant, afin de déterminer la capacité de travail du recourant, en particulier dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, entre le 20 mars 2023 et le 13 mars 2024. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. La décision querellée sera annulée en tant qu’elle refuse le droit à la rente avant le 1er mars 2025 et sera confirmée en tant qu’elle octroie une rente entière dès le 1er mars 2025. La cause sera renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire selon les considérants ci-dessus. 7. 7.1 Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 2'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). 7.2 Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%20V%20241 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%20V%20241
A/2477/2025 - 22/22 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision du 13 juin 2025 en tant qu’elle refuse tout droit à la rente avant le 1er mars 2025. 4. Confirme la décision du 13 juin 2025 en tant qu’elle octroie une rente entière dès le 1er mars 2025. 5. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants. 6. Alloue une indemnité de CHF 2'000.- au recourant, à la charge de l’intimé. 7. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI La présidente
Justine BALZLI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le